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Décisions | Chambre civile

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C/8787/2021

ACJC/592/2022 du 04.05.2022 ( IUO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8787/2021 ACJC/592/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 4 MAI 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ [FR], demanderesse, comparant par Me Frédéric SERRA, avocat, House Attorneys SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1)        B______ SA, sise c/o C______ SA, ______ [GE],

2)        C______ SA, sise ______ [GE],

défenderesses, comparant par Me François BELLANGER, avocat, Poncet Turrettini Avocats, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elles font élection de domicile.

 


Vu l'action en cessation de l'atteinte et fourniture de renseignements et l'action en remise de gain échelonnée expédiée le 6 mai 2021 à la Cour de justice par A______ SA à l'encontre de B______ SA et de C______ SA;

Vu la réponse de B______ SA et de C______ SA du 16 août 2021;

Vu les réplique et duplique des parties, des 21 septembre et 18 octobre 2021;

Vu le courrier à la Cour du 15 décembre 2021 de A______ SA, faisant état d'un fait nouveau survenu le 13 décembre 2021, soit l'enregistrement de la marque suisse "D______" n° 1______ pour les produits de la classe 2______, transmis aux défenderesses le 22 décembre 2021;

Vu la convocation à une audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 7 février 2022;

Attendu, EN FAIT, que lors de cette audience, qui s'est tenue le 8 mars 2022, les parties ont donné leur accord à une limitation de la procédure au principe de la violation des règles en matière de propriété intellectuelle au sens large;

Que la demanderesse a sollicité l'interrogatoire de E______, sur les allégués 8, 9 et 23 de la demande, contestés par les défenderesses, renonçant pour le surplus à d'autres actes d'instruction;

Que les défenderesses n'ont pas sollicité d'actes d'instruction;

Qu'elles ont conclu à l'irrecevabilité du novum figurant dans le courrier de la demanderesse du 15 décembre 2021;

Qu'elles ont cependant demandé à se déterminer sur ledit novum, estimant que la Cour aurait dû leur impartir un délai à cette fin;

Que B______ SA et C______ SA ont produit une pièce nouvelle (n. 103), soit un extrait du site internet www.F______.ch/fr/, concernant la marque D______;

Que la demanderesse a contesté la recevabilité de cette pièce, au motif de sa production tardive;

Que les parties ont plaidé;

Qu'à l'issue de l'audience, la Cour a réservé la suite de la procédure et informé les parties de ce qu'elle rendrait une décision sur la recevabilité des novas et des nouvelles pièces produites ainsi qu'une ordonnance de preuve;

Considérant, EN DROIT, que pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC);

Que tel sera le cas en l'espèce, avec l'accord des parties;

Que l'interrogatoire de E______ sera ordonné (art. 150, 152 et 154 CPC) les défenderesses ne s'y étant au demeurant pas opposées;

Que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC);

Que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils sont postérieurs a l’échange d’écritures ou a la dernière audience d’instruction (novas proprement dits) ou s'ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (art. 229 al. 1 let. a et b CPC);

Que si l’on interprète textuellement l’art. 229 al. 1 CPC, selon lequel l’on se fonde sur le moment de la survenance, la limitation du brevet est un vrai novum. Qu'une telle interprétation ne tient cependant pas suffisamment compte du fait que la réglementation des nova découle de la maxime éventuelle ; que celle-ci comporte deux aspects : d’une part, les faits doivent être présentés de manière concentrée et, d’autre part, ils peuvent dans certaines circonstances - dans l’intérêt de la vérité matérielle – être encore introduits par la suite. Qu'il est contraire au premier aspect de la maxime éventuelle de qualifier de vrais nova des nova créés ultérieurement par un plaideur, qui – au gré de ce plaideur – auraient pu exister déjà avant la clôture de la phase d’allégations (nova dits potestatifs). La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s’apprécie dès lors selon qu’ils n’auraient pas pu être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise, au sens de l’art. 229 al. 1 lit. b CPC (ATF 146 III 416);

Qu'en l'espèce, la demanderesse a déposé une demande d'enregistrement de la marque D______ le 15 janvier 2021, soit avant l'introduction de la demande objet de la présente procédure; que dès lors l'enregistrement de ladite marque, intervenu le 13 décembre 2021 et allégué le 15 décembre 2021, soit avant l'ouverture des débats principaux, est un fait nouveau recevable; qu'il ne s'agit pas d'un nova potestatif, au sens défini ci-dessus;

Que la pièce produite par les défenderesses aurait au contraire pu être produite avant l'audience du 8 mars 2022, si celles-ci avaient fait preuve de diligence; qu'elle sera en conséquence déclarée irrecevable;

Qu'il incombe au tribunal de garantir aux parties, dans chaque cas particulier, un droit de réplique effectif. Qu'à cette fin le tribunal peut ordonner un second échange d’écritures ou fixer un délai aux parties pour une éventuelle détermination. Qu'il peut cependant aussi ne communiquer l’écriture que pour information (sans fixer de délai pour d’éventuelles observations), si l’on peut attendre de la partie destinataire qu’elle prenne immédiatement position sans y avoir été invitée ou qu’elle requière la possibilité de prendre position (ATF 138 III 484);

Qu'en l'espèce, il appartenait aux défenderesses, assistées d'un avocat, de se déterminer spontanément sur le courrier de la demanderesse du 15 décembre 2021, qui leur avait été transmis pour information;

Qu'ainsi, un délai pour ce faire ne leur sera pas accordé; qu'elles se sont en tout état et quoiqu'il en soit exprimées sur ce courrier lors des plaidoiries du 8 mars 2022;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt à rendre sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur la limitation de la procédure, la recevabilité des allégations et pièces nouvelles
 :

Limite la procédure à la question de la violation par B______ SA et de C______ SA des règles en matière de propriété intellectuelle au sens large.

Déclare recevable le novum contenu dans le courrier de A______ SA du 15 décembre 2021.

Déclare irrecevable la pièce n. 103 produite par B______ SA et C______ SA lors de l'audience du 8 mars 2022.

Statuant préparatoirement :

Ordonne l'interrogatoire de E______ et dit qu'une convocation suivra par courrier séparé.

Cela fait :

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt à rendre sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.