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Décisions | Chambre civile

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C/17537/2020

ACJC/1507/2022 du 08.11.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17537/2020 ACJC/1507/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 NOVEMBRE 2022

 

Requête (C/17537/2020) formée le 24 juin 2020 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2009.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 novembre 2022 à :

- Monsieur A______
______,
______ [GE].

- Madame C______
______,
______ [GE].

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- Monsieur D______
par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse
01 B.P. 1914, Abidjan 01 (Côte d’Ivoire).


EN FAIT

A. a) A______, né le ______ 1956 à E______ (Fribourg), originaire de F______ (Fribourg), et C______, née [C______] le ______ 1967 à G______ (Côte d’Ivoire), originaire de F______ (Fribourg), se sont mariés une première fois le ______ 2000 à Genève. Le couple a divorcé en 2009 puis s’est remarié le ______ 2012 à G______ (Côte d’Ivoire).

b) C______ avait donné naissance à B______, née le ______ 2009 à G______ (Côte d’Ivoire), originaire de F______ (Fribourg), dont le père est D______, né le ______ 1951 à H______ (Côte d’Ivoire).

B. a) Par requête transmise le 24 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a déclaré souhaiter adopter B______, fille de son épouse. Il a exposé que les douze années passées auprès de cette dernière leur avaient permis de grandir ensemble et que les moments de joie et ceux plus difficiles les avaient rapprochés. Il considérait B______ comme sa fille.

b) Par courrier du 22 juin 2020, C______ a consenti à l'adoption de sa fille B______ par son époux. Elle exposait que A______ avait largement contribué aux besoins de sa fille dès sa naissance de par sa présence régulière et qu’il avait pris une part importante dans son éducation tant en Côte d’Ivoire jusqu’en 2014 puis lors de leur installation à Genève la même année. Elle indiquait également qu’il était toujours très présent aux côtés de B______, que ce soit dans le suivi de sa scolarité ou pour l’accompagner dans ses activités sportives.

c) Par courrier du 22 juin 2022, B______ a consenti à son adoption par A______. Elle a exprimé très clairement son désir profond d’être adoptée.

d) Par acte signé le 13 avril 2022 devant un représentant de l’état civil de I______ (Côte d’Ivoire), D______ s'est déclaré d'accord avec l'adoption de sa fille B______ par A______.

e) Il ressort de l’enquête sociale du Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement du 18 juillet 2022 que B______ est une jeune fille très mûre pour son âge. Elle est très appréciée par ses enseignants et ses entraîneurs sportifs et est décrite comme une jeune fille battante, généreuse et un peu timide. Le requérant est très investi dans la vie de la mineure. Il l’accompagne dans sa scolarité et est impliqué dans tous les aspects de sa vie. B______ le considère comme son père et un fort lien d’attachement les lie l’un à l’autre. Le requérant est retraité et C______ tient un salon de coiffure.

L’adoption de B______ par A______ est dans l’intérêt de la mineure. L’adoptant fournissait des soins et pourvoyait à l’éducation de la mineure depuis plus de douze ans.

La mère de la mineure et son père biologique avaient donné leur consentement à l’adoption, de même que la mineure elle-même. Dans un souci de transparence, la mère de la mineure et le requérant ont souhaité que la mineure fasse la connaissance de son père biologique. Elle l’avait rencontré pour la première fois en 2017, lors de vacances en Côte d’Ivoire. Elle n’avait pas souhaité une deuxième rencontre. L’adoption de la mineure par le requérant donnerait un fondement légal à l’état de fait existant depuis plusieurs années.

EN DROIT

1.             1.1 La cause ne présente aucun élément d'extranéité, tant l'adoptant que l'adoptée étant de nationalité suisse.

La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264 c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Des exceptions sont possibles si le bien de l’enfant le commande (art. 264d al. 2 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Selon l'art. 265 al. 1 CC, si l'enfant est capable de discernement son consentement à l'adoption est requis. En outre, lorsque l'adoptant a des descendants leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC).

2.1.2 Selon l’art. 267 al. 3 ch. 1 CC, les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant.

2.2 En l’espèce, le requérant vit à Genève avec son épouse, mère de l’adoptée, depuis 2000, soit depuis plus de trois ans. Il s’occupe de la mineure depuis sa naissance en 2009, lui prodiguant des soins et assumant son éducation, au même titre que sa mère. Sa situation personnelle lui permet de prendre en charge l’enfant jusqu’à sa majorité. Le rapport d’évaluation sociale expose que les liens qui unissent de fait l’adoptant et l’adoptée sont des liens de nature filiale.

Le requérant a ainsi prodigué des soins et pourvu à l’éducation de l’adoptée pendant plus d’un an durant sa minorité, comme l’aurait fait un père biologique. Il ressort par ailleurs des diverses pièces produites que le requérant et l’adoptée ont tissé des liens filiaux.

La condition relative à la différence d’âge entre l’adoptant et l’adoptée n’est pas remplie, étant donné que 53 ans les séparent. Il convient toutefois d’appliquer le régime dérogatoire de l’al. 2 de l’art. 264d. Malgré la différence d’âge, l’adoptant a en effet fourni des soins à l’adoptée et a pourvu à son éducation depuis sa naissance, soit depuis plus de 12 ans. Depuis son arrivée à Genève en 2014, l’adoptée a fait ménage commun avec le couple et a grandi dans une stabilité familiale, A______ ayant représenté pour elle sa seule figure paternelle.

L’adoptée a consenti à son adoption par le requérant par déclaration datée du 22 juin 2020. C______ a également manifesté son accord avec le projet d’adoption, à la même date.

Le père biologique de la mineure a également donné son consentement le 13 avril 2022.

Au vu de ce qui précède, il sera donné une suite favorable à la requête.

Il ressort en effet de ce qui précède que l’adoption est manifestement dans l’intérêt de la mineure et ne fera que formaliser les liens d’ores et déjà existants entre elle et l’adoptant. L’adoption requise sera ainsi prononcée, les liens de l’adoptée avec sa mère n’étant cependant pas rompus.

3. 3.1 L’enfant adopté acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).

Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).

Le nom [de famille] de l’adoptée sera dès lors [celui de] A______.

L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

Conformément à l’art. 271 al. 1 CC, l’adoptée restera originaire de F______ (Fribourg), qui est le droit de cité de l’adoptant qu’elle possède déjà.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prononce l'adoption de la mineure B______, née le ______ 2009 à G______ (Côte d’Ivoire), originaire de F______ (Fribourg), par A______, né le ______ 1956 à E______ (Fribourg), originaire de F______ (Fribourg).

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, C______, née [C______] le ______ 1967 à G______ (Côte d’Ivoire), originaire de F______ (Fribourg), ne sont pas rompus.

Dit que l'adoptée portera dorénavant le nom [de famille de] A______ et demeurera originaire de F______ (Fribourg).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.