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Décisions | Chambre civile

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C/7541/2021

ACJC/1425/2022 du 01.11.2022 sur JTPI/4874/2022 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7541/2021 ACJC/1425/2012

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 1ER NOVEMBRE 2022

 

Entre

ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA, sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2022, comparant en personne,

et

Monsieur A______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, LBG Avocats, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4874/2022 rendu le 22 avril 2022, notifié le 27 avril 2022 à l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant par voie de procédure simplifiée, dit que l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, n'était pas en droit de participer de manière privilégiée à la poursuite n° 1______, dans le groupe n° 2______ (ch. 1 du dispositif), rejeté en conséquence l'action intentée à ces fins par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA (ch. 2), dit en conséquence que la saisie provisoire en faveur de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, telle qu'admise par l'Office des poursuites dans sa décision du 19 mars 2021 dans le groupe n° 2______, poursuite n° 1______ était caduque avec effet au jour de son admission provisoire (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les compensant à concurrence de 500 fr. avec l'avance versée (ch. 4), les laissant à la charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA (ch. 5), condamné en conséquence l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. au titre de solde de frais judiciaires (ch. 6), condamné en outre l'ETAT DE GENEVE à verser à A______ la somme de 1'087 fr. TTC à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Par acte déposé le 25 mai 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, soit pour lui le SCARPA, recours contre le jugement entrepris, dont il sollicite l'annulation.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise que l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, est en droit de participer de manière privilégiée à la poursuite n° 1______, dans le groupe n° 2______, pour le montant de sa créance, soit 3'568 fr., condamne A______ au paiement des frais de première instance, dise que les frais judiciaires d'appel sont laissés à la charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et invite ceux-ci à restituer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, l'avance des frais judiciaires d'appel, subsidiairement, condamne A______ en tous les frais et dise que ce dernier supporte les dépens occasionnés pour sa défense, tant en première qu'en deuxième instance.

b. Dans sa réponse, A______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. L'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, soit pour lui le SCARPA n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer, les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 6 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/14291/2006 du 12 octobre 2006, le Tribunal a notamment attribué à B______ la garde des enfants C______ (ci-après : C______), née le ______ 1999, et D______ (ci-après : D______), né le ______ 2002, et condamné A______, leur père, à verser, par mois et d'avance à son épouse, un montant de 1'000 fr. au titre de l'entretien de la famille.

b. Cette décision a été modifiée en appel par la Cour dans son arrêt ACJC/465/2007 du 20 avril 2007, en ce sens qu'A______ était condamné à verser au titre de l'entretien de sa famille la somme de 1'000 fr. du 1er février 2006 au 31 octobre 2006, puis 300 fr. dès le 1er novembre 2006, allocations familiales non comprises.

c. Par jugement de divorce JTPI/5937/2015 du 26 mai 2015, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______; il a dans ce contexte attribué à la mère l'autorité parentale et la garde des enfants C______ et D______ et condamné le père à verser au titre de contribution à leur entretien, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

d. Ce jugement a été confirmé en appel par la Cour dans son arrêt ACJC/1594/2015 du 18 décembre 2015, lequel est en force.

e. A______ ne s'acquittant pas ou pas entièrement des contributions mises à sa charge, B______ a signé le 21 octobre 2010, une convention par laquelle elle a notamment cédé à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, dès l'entrée en vigueur de la convention, soit dès le 1er novembre 2010, "la totalité de sa créance future avec tous les droits qui y sont rattachés pour la durée du mandat" en sa qualité de représentante légale des enfants C______ et D______, et ce en lien avec la créance d'entretien de ceux-ci vis-à-vis d'A______.

f. Par courrier du 21 octobre 2010, le SCARPA a mis B______ au bénéfice du droit aux avances dès le 1er novembre 2010 à hauteur de 300 fr. par mois.

g. Peu après son accession à la majorité survenue le 11 juin 2017, C______ a signé le 22 juin 2017 le formulaire préétabli par le SCARPA confirmant vouloir maintenir l'action qu'avait entreprise sa mère, B______ durant sa minorité auprès du SCARPA; en conséquence, elle approuvait la convention que celle-ci avait signée en son nom le 21 octobre 2010 avec ce Service.

h. Le ______ 2020, D______ est devenu majeur.

i. En raison de son état psychique, D______ a été mis au bénéfice d'une mesure de protection de l'adulte (curatelle de représentation et de gestion) par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant par décision DTAE/3983/2020 du 8 juillet 2020, sa mère B______ étant désignée en qualité de curatrice.

j. Par pli du 18 septembre 2020, le SCARPA a attiré l'attention d'B______ sur le fait que si elle souhaitait que le SCARPA poursuive les actions de recouvrement des contributions dues à D______ durant sa minorité, il fallait qu'elle donne un accord exprès en ce sens au nom et pour le compte de son fils d'ici au 13 octobre 2020; à défaut, le Service considérerait qu'elle renonçait à la poursuite de leur action de recouvrement pour les pensions dues en faveur de D______ durant sa minorité.

k. Agissant comme curatrice de son enfant majeur D______, B______ a contresigné le 27 octobre 2020 ledit courrier sous la mention pré-imprimée "pour accord".

l. Par courriel du 19 janvier 2021, le SCARPA, agissant en sa qualité de créancier poursuivant A______ pour des arriérés de pensions alimentaires, a sollicité de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) d'être avisé si un délai de participation était ouvert ou allait prochainement l'être et de connaître le montant reçu mensuellement en moyenne.

m. Par courriel du 25 janvier 2021, l'Office a informé le SCARPA qu'un délai de participation était actuellement ouvert jusqu'au 8 mars 2021 (2______). En annexe de ce courriel étaient joints trois documents au format PDF, soit :

- un document F6 du 15 octobre 2020, à savoir un protocole d'audition du débiteur du 15 octobre 2020 dans le dossier 2______ (non signé);

- un document F6a du 15 octobre 2020, à savoir un calcul du minimum vital dans le dossier 2______; et

- un décompte global au 25 janvier 2021 émanant de l'Office, d'une page et non signé, faisant état de sept poursuites en cours émanant du SCARPA, dont cinq au stade de la saisie de salaire et deux au stade de l'avis de saisie pour un total de poursuites de 30'793 fr. 30 dont 156 fr. 85 de frais d'encaissement, et de six actes de défaut de biens actifs délivrés en faveur de l'administration fiscale cantonale et de divers assureurs maladie.

n. Par courrier du 1er février 2021 à l'Office, le SCARPA a sollicité sa participation privilégiée dans la saisie pour la somme de 3'568 fr. pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, cette somme se décomposant, selon un décompte annexé, en cinq mensualités de 700 fr. dues en tant qu'arriérés de contributions d'entretien de D______ pour les mois d'octobre à février 2020 et un montant de 68 fr. au titre de pension pour le mois de mars 2020.

o. Le 19 mars 2021, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans la poursuite n° 1______, groupe n° 2______, dans lequel il imposait au débiteur poursuivi la saisie de toutes sommes supérieures à 3'670 fr. du 5 août 2021 au 4 février 2022 ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications, et/ou 13ème salaire.

p. La créance du SCARPA donnant lieu à cette saisie a été provisoirement admise dans la poursuite n° 1______ à concurrence de 3'568 fr.

q. Dans le même procès-verbal de saisie étaient encore mentionnées trois autres créances définitives du SCARPA contre le même débiteur dans les poursuites en cours, sans indication quant aux créanciers d'entretien auxquelles elles se rapportaient ni aux périodes concernées, à savoir 3'500 fr. dans la poursuite n° 3______, 2'968 fr. 45 dans la poursuite n° 4______ et 4'097 fr. 40 dans la poursuite n° 5______.

r. Par pli du 24 mars 2021, reçu le 29 mars 2021, le SCARPA a été avisé par l'Office que le débiteur poursuivi avait fait opposition à la demande de participation formulée par le SCARPA à hauteur de 3'707 fr. 90 et lui a imparti un délai de 20 jours à compter de la réception de l'avis pour introduire action au for de la poursuite, sous peine d'être déchu du droit de participer à la saisie.

s. Par action déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2021, le SCARPA a ouvert action en participation à l'encontre d'A______, concluant à ce que le Tribunal dise que l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, est en droit de participer de manière privilégiée à la poursuite n° 1______, dans le groupe n° 2______, pour le montant de sa créance, soit 3'568 fr. et à ce que le débiteur opposant soit débouté de toutes ses conclusions contraires, avec suite de frais.

t. Le Tribunal a entendu les parties lors de l'audience de débats du 13 octobre 2021.

t.a A______ a persisté dans son opposition, faisant notamment valoir qu'il ne lui restait rien pour vivre une fois les saisies en cours opérées, de sorte qu'il n'admettait pas la saisie privilégiée du SCARPA. Il avait sollicité l'assistance judiciaire afin de déposer une action en modification du jugement de divorce tendant à la suppression des contributions dues à ses enfants devenus majeurs.

t.b Le SCARPA a persisté dans ses conclusions et pris acte du dépôt d'une action en modification du jugement de divorce. Une proposition de A______ aurait été la bienvenue, même si le Service était conscient que celle-ci aurait entamé son minimum vital.

u. Par pli adressé au Tribunal le 12 novembre 2021, le SCARPA a relevé qu'il était le seul créancier dans la série (groupe n° 2______) et que l'action envisagée par A______ en modification du jugement de divorce ne pouvait avoir aucune incidence sur le sort de la cause.

v. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 24 janvier 2022.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a rejeté la demande du SCARPA pour plusieurs motifs, à savoir en raison du fait que la requête de saisie privilégiée avait été déposée après l'échéance du délai de quarante jours à compter de l'exécution de la saisie de base, que la saisie privilégiée n'était pas ouverte à un créancier qui avait provoqué la saisie de base à la série à laquelle aucun autre créancier ne participait, ce qui était le cas en l'espèce, et que l'action n'était pas non plus ouverte au cessionnaire conventionnel tel que l'était le SCARPA, de sorte que ce dernier ne disposait pas de la légitimation active.

EN DROIT

1. 1.1 A teneur de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance, finales et incidentes, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint au moins 10'000 fr. dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC).

Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC) et ce indépendamment de l'indication erronée figurant au pied de la décision, celle-ci ne pouvant créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.2.1).

Le recours a été formé selon la forme et dans le délai prescrits de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir constaté de manière manifestement inexacte les faits en retenant qu'il n'avait pas agi dans le délai pour requérir sa participation privilégiée auprès de l'Office. Il reproche également au Tribunal une violation du droit en tant que ce dernier a retenu que le recourant ne pouvait pas invoquer le bénéfice de la participation privilégiée en raison du fait qu'il était l'unique créancier de la série et qu'il ne disposait pas de la légitimation active.

2.1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale (art. 111 al. 1 ch. 2 LP). Les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée de l'autorité parentale ou dans l'année qui a suivi la fin de celle-ci; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte (art. 111 al. 2 LP). Si l'Office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple (art. 111 al. 3 LP).

2.1.1 Le délai commence à courir le jour où la saisie de base a été exécutée dans les faits par l'Office des poursuites. Les art. 31 et 63 LP s'appliquent à la computation du délai de participation privilégiée à la saisie (ATF 106 III 111 consid. 1 in JdT 1982 II 98; Tschumy, Commentaire romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 4 ad art. 111 LP).

La question de savoir si le délai de participation privilégiée à la saisie a été observé est régie par l'art. 32 LP (Tschumy, op. cit., n. 5 ad art. 111 LP). Le délai n'est pas susceptible de restitution (Jent-Sorensen, BSK SchKG, 3ème éd. Bâle 2021 n° 16 ad art. 110 LP et n° 8 ad art. 111 LP; Wernli, KUKO SchKG n° 12 ad art. 111 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, n° 5 et 7 ad art. 110 LP; DCSO/145/20 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et 3.2). La connaissance ou l'absence de connaissance de l'exécution de la saisie de base par les autres créanciers poursuivants est sans influence sur le point de départ du délai, tout comme le moment auquel le créancier saisissant a eu connaissance de la date d'exécution, si bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du moment où des copies du procès-verbal de saisie ont été communiquées au débiteur et au créancier (ATF 85 III 169; 85 III 171; 98 III 49 consid. 2). La durée du procès intenté par le créancier suite à une opposition du débiteur quant à sa saisie privilégiée n'a pas pour effet de prolonger le délai de 40 jours de l'art. 111 al. 1 LP (ATF 106 III 62 consid. 1).

Les créanciers privilégiés ont le droit de participer à une saisie sans poursuite préalable même s'ils y participent déjà pour une autre créance (ATF 98 III 49 consid. 2 in JdT 1974 II 34 p. 36; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 1095). Autrement dit, la participation ordinaire et la participation privilégiée peuvent se combiner dans une même procédure de saisie. Est réservé toutefois le cas où la saisie principale aurait été provoquée par le créancier privilégié, sans que d'autres poursuivants s'y fussent associés. Dans ce cas, il ne serait pas nécessaire d'admettre la participation à la saisie selon l'art. 111 LP. En effet, une participation privilégiée présuppose, de par son but, une saisie en faveur d'autres créanciers; seule une telle saisie serait susceptible de léser les intérêts du créancier d'aliments s'il ne pouvait pas faire valoir ses droits en même temps (ATF 98 III 49 consid. 1 in JdT 1974 II 34 p. 35; Gilliéron, op. cit., n. 1095).

2.1.2 L'Office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion (art. 111 al. 4 et 5 LP).

2.1.3 L'art. 289 al. 2 CC dispose que la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (subrogation ou cession légale au sens de l'art. 289 al. 2 CC; ATF 137 III 193 consid. 2.1 in JdT 2012 II 147 p. 151). L'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l'art. 289 al. 2 CC (art. 10 al. 1 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA – RSGE E 1 25)).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral encore récemment en vigueur, l'art. 289 al. 2 CC incluait aussi bien les prestations futures dont il était établi qu'elles devraient être avancées que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2; 137 III 193 consid. 3.8 in JdT 2012 II 147; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.4.2).

Le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui était assumée en tout ou en partie par la collectivité publique devait, néanmoins, agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique, s'il entendait réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge. En effet, la subrogation ne touchait pas les droits formateurs de l'enfant ni la capacité d'agir en justice de celui-ci en ce qui concernait le rapport durable à la base du droit à l'entretien. L'enfant conservait ainsi sa légitimation passive à côté de celle de la collectivité publique, même quand cette dernière lui était totalement subrogée (par rapport à la durée et au montant) dans son droit à l'entretien (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2019 précité, ibidem).

Lorsque la collectivité publique fournissait une aide qui se situait en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'était subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conservait la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère (ATF 123 III 161 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1).

La collectivité publique qui procédait en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants avait le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs, d'exiger des sûretés et de participer de manière privilégiée à une saisie (ATF 138 III 145 consid. 3.3, 3.3.2 et 3.4.2 in JdT 2012 II 505; 137 III 193 consid. 2.1 in JdT 2012 II 147; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2016 précité, ibidem).

S'agissant de la participation privilégiée, le Tribunal fédéral avait relevé dans son ATF 138 III 145 qu'il résultait des travaux préparatoires que la subrogation s'étendait à toutes les prétentions liées au droit à l'entretien, "notamment" à l'action alimentaire (art. 279 ss CC), au droit à l'avis aux débiteurs (art. 291 CC) et aux sûretés (art. 292 CC). De cela, comme de la systématique de la loi qui place l'art. 289 al. 2 CC dans le chapitre relatif à l'obligation d'entretien, on ne pouvait pas en déduire que le passage des privilèges d'exécution forcée soit exclu. Lors de la révision du Code civil (Message du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II 1 ch. 322.7 p. 68), le législateur avait voulu faciliter la mise en œuvre et l'exécution de la créance d'aliments. L'aménagement du régime de droit privé devait également clarifier que les contributions d'entretien avancées par la collectivité publique n'étaient pas des prestations d'aide sociale. L'enfant ne devait pas avoir droit à des avances parce qu'il était dans le besoin, mais bien parce que le débiteur d'aliments négligeait son obligation d'entretien. La collectivité publique effectuait la prestation en lieu et place du débiteur défaillant, en contrepartie de quoi elle acquerrait le droit privé du créancier. Le but de la subrogation était d'éviter que le débiteur de la contribution d'entretien profite de sa négligence. Pour cette raison, la collectivité publique qui en faisait l'avance pouvait requérir l'avis aux débiteurs de l'art. 291 CC. La même considération devait s'appliquer au droit de la collectivité publique de demander la participation privilégiée à la saisie au sens de l'art. 111 LP. Comme l'avis aux débiteurs, ce moyen n'était pas directement au service de l'entretien de l'intéressé, mais garantissait la mise en œuvre de la créance d'aliments. Par conséquent, une application de l'art. 111 LP adaptée à l'art. 289 al. 2 CC et à la fonction de la subrogation en droit privé exigeait que le privilège dans la participation à la saisie soit sans autre lié au droit à la contribution d'entretien ("privilegium causae") – et non à la personne du créancier – et puisse être exercé par la collectivité publique qui avait fait l'avance de celle-ci (ATF 138 III 145 consid. 3.3.1 et 3.3.2 in JdT 2012 II 505).

La Cour a considéré que cette solution devait être retenue que la collectivité publique intervienne sur la base de la cession légale de l'art. 289 al. 2 CC ou suite à une cession conventionnelle (ACJC/1217/2021 du 20 septembre 2021).

2.1.4 Dans deux arrêts 5A_69/2020 et 5A_75/2020 prononcés le 12 janvier 2022 et destinés à la publication, confirmés encore plus récemment dans un arrêt 5A_120/2021 du 11 février 2022, le Tribunal fédéral a partiellement modifié la jurisprudence résumée ci-dessus (cf. consid. 2.1.3).

Procédant à une interprétation historique, systématique et téléologique de l'art. 289 al. 2 CC, le Tribunal fédéral a estimé, en substance, que l'obligation d'entretien du parent envers l'enfant découlait directement du rapport de filiation (art. 276 CC) et que le procès en entretien constituait une contestation de nature civile opposant l'enfant créancier, cas échéant représenté par le parent gardien, et le parent débiteur. L'avance des contributions d'entretien et l'avis aux débiteurs visaient quant à eux à concrétiser le droit de l'enfant à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.2).

La collectivité publique étant, au vu de ce qui précède, subrogée uniquement dans les contributions d'entretien effectivement avancées à l'enfant et non dans le rapport de base ("Stammrecht"), le Tribunal fédéral a dès lors estimé que le procès en fixation ou en modification du montant de la contribution d'entretien de l'enfant opposait ce dernier (ou son représentant légal en tant que Prozesstandschafter) au parent débiteur mais en aucun cas à la collectivité publique. L'enfant disposait par conséquent seul de la légitimation passive dans le cadre de l'action en fixation ou en modification de la contribution introduite par le parent débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2020 précité consid. 6.7; 5A_69/2020 précité consid. 6).

S'agissant de l'avis aux débiteurs, le Tribunal fédéral a en revanche considéré que le législateur avait clairement manifesté la volonté, à l'occasion de la révision du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er juillet 2017, que la collectivité publique assumant l'entretien de l'enfant reste subrogée, conformément à l'ATF 137 III 193, dans le droit de l'enfant de solliciter cette mesure d'exécution forcée, à condition qu'elle continue à verser des avances d'aliments dans le futur. La faculté de requérir l'avis aux débiteurs à concurrence des contributions d'entretien avancées constituait en effet un droit accessoire ("Nebenrecht") aux avances effectuées par la collectivité et pouvait dès lors être transférée indépendamment du rapport de base. Sa cession se justifiait en outre par des motifs de politique législative. Compte tenu de cette volonté clairement exprimée, il n'y avait pas matière à revenir sur cette jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 précité consid. 6.6).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action en participation a été déposée en temps utile, soit dans les 20 jours suivants l'opposition formée par l'intimé, au for de la poursuite. Ces points ne seront dès lors pas réexaminés. Seules sont discutées dans le cadre du recours les conditions matérielles du droit de participation privilégiée du recourant à la série de saisie en cours au moment du dépôt de la demande, soit le 1er février 2021, à savoir le respect du délai de 40 jours suivant l'exécution de la saisie de base, la légitimation active du recourant et la possibilité de celui-ci de requérir une participation privilégiée dans le cadre d'une série de saisies pour laquelle il est le seul créancier participant.

2.2.1 S'agissant du respect du délai pour requérir la participation privilégiée, il n'est pas possible, à la lecture des pièces produites, d'établir avec certitude la date exacte à laquelle la saisie de base a été exécutée. En effet, les annexes au courriel de l'Office du 25 janvier 2021 datent du 15 octobre 2020 et portent le même numéro de dossier et on comprend du courriel de l'Office du 25 janvier 2021 que la saisie de base a été effectuée le 25 janvier 2021 puisque le délai de participation de quarante jours indiqué par l'Office arrive à échéance le 8 mars 2021.

La question peut toutefois souffrir de demeurer indécise compte tenu du fait que le recours doit, en tout état, être rejeté (cf. consid. 2.2.3 infra).

2.2.2 S'agissant de la question de savoir si, au vu de la récente modification de jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a toujours lieu d'admettre la légitimation active d'une collectivité publique pour la participation privilégiée à une saisie, la réponse est également positive et c'est à tort que le Tribunal a considéré le contraire. En effet, les arrêts 5A_69/2020 et 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 qui considèrent que la collectivité publique ne détient pas la légitimation active dans les actions en modification de contribution d'entretien ont réservé le cas de l'avis aux débiteurs, soit une mesure d'exécution forcée sui generis. L'avis aux débiteurs étant un droit accessoire à l'entretien, il est susceptible d'être transféré à la collectivité publique. On ne voit dès lors pas pourquoi le droit de participation privilégiée, qui est également une mesure d'exécution forcée et un droit accessoire, devrait être traité différemment de l'avis aux débiteurs. La condition ajoutée par les arrêts précités, à savoir la nécessité que la collectivité publique de continuer à verser des avances d'aliments dans le futur pour être légitimée à aviser les tiers débiteurs, ne saurait être transposée mutatis mutandis aux cas de demande de participation privilégiée à la saisie. En effet, ces dernières ont pour but de récupérer les avances déjà versées aux créanciers d'aliments – et non celles qui seront versées dans le futur – sans passer par une poursuite préalable, de sorte que l'on ne voit pas pour quelle raison il serait nécessaire d'imposer à la collectivité publique d'agir pendant qu'elle verse encore des avances au créancier d'aliments – et corollairement de l'empêcher d'agir contre le débiteur d'aliments après la fin de ses prestations en faveur dudit créancier – pour autant qu'elle agisse évidemment dans le respect des délais prévus à l'art. 111 LP. Enfin, comme la Cour l'a déjà jugé, cette solution s'applique que le recourant agisse sur la base de la cession légale ou suite à une cession conventionnelle, comme dans le cas d'espèce. A cet égard, la validité de la cession conventionnelle n'a pas été remise en cause et ne sera pas réexaminée.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que le recourant dispose de la légitimation active pour requérir une participation privilégiée à la série de saisies qui était en cours au moment du dépôt de sa demande le 1er février 2021.

2.2.3 En revanche, concernant la question de savoir si le recourant peut participer de manière privilégiée à une série de saisies qu'il a provoquée et à laquelle il est le seul à participer, c'est à juste titre que le Tribunal a répondu par la négative.

En effet, à titre liminaire, malgré le fait que le recourant conteste en appel être le seul créancier participant à la série de saisies en cours au moment de sa demande de participation privilégiée, il ressort de son courrier du 12 novembre 2021 au Tribunal qu'il avait admis ce fait en première instance. Ledit fait est par ailleurs établi puisqu'à la lecture du procès-verbal de saisie du 19 mars 2021, seules les créances du recourant sont mentionnées.

Ceci étant précisé, la participation privilégiée a pour but d'accorder un avantage procédural au créancier privilégié par rapport à d'autres créanciers ordinaires; cela sous-entend donc l'existence de différents créanciers dans la série de saisies. Lorsque tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, une participation privilégiée ne se justifie pas. Le fait de procéder en deux étapes comme l'a fait le recourant, à savoir de manière ordinaire d'abord pour une partie de la créance pour ensuite requérir, pour le solde, une participation privilégiée, implique le risque pour le recourant de ne pas être admis comme créancier privilégié si aucun autre créancier ne se manifeste dans le délai de participation, risque qu'il décide de prendre ou non et qu'il a pris en l'espèce.

Partant, le recourant ne pouvait être admis à la série de saisies contre l'intimé n° 1______, dans le groupe n° 2______, sur la base d'une participation privilégiée.

2.2.4 A la lumière de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

3. 3.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 500 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par le recourant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

3.2 Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimé un montant de 600 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2022 par l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA contre le jugement JTPI/4874/2022 rendu le 22 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7541/2021.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA, entièrement compensés avec l'avance de frais versée par lui, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA à verser à A______ 600 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.