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Décisions | Chambre civile

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C/23999/2021

ACJC/1419/2022 du 20.10.2022 sur JTPI/7411/2022 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23999/2021 ACJC/1419/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 20 octobre 2022

 

Entre

Le mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2022, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,

et

Monsieur C______, domicilié ______[GE], intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7411/2022 du 20 juin 2022, notifié aux parties le jour-même le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a entériné l'accord trouvé par les parties lors de son audience du jour-même et dit que l'enfant A______ né le ______ 2021 à Genève, de nationalité portugaise, est le fils de C______ né le ______ 1985 à D______ de nationalité Croate (chiffre 1 du dispositif), ordonné l'inscription en ce sens dans les Registres de l'Etat civil (ch. 2), attribué à B______ la garde de l'enfant A______ (ch. 3) et réservé à C______ un droit de visite sur l'enfant A______, à exercer, sauf accord contraire des parents, à raison de chaque semaine le mercredi de 17h30 à 20h30 et un week-end sur deux, la journée, le samedi de 9h00 à 17h00 et le dimanche de 9h00 à 17h00, le passage de l'enfant s'effectuant au domicile de la grand-mère maternelle de l'enfant (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur de l'enfant A______, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, à charge du curateur de veiller à ce que le droit de visite s'exerce régulièrement et dans de bonnes conditions et de proposer à l'autorité compétente un élargissement du droit de visite, dès que les circonstances, et en particulier l'âge de l'enfant, le permettront (ch. 5) et transmis le jugement au Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination du curateur et de l'exécution du jugement (ch. 6), donné acte à C______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, les sommes, dès le 1er juillet 2022, allocations familiales non comprises, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, 700 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières de l'enfant bénéficiaire (ch. 7), donné acte aux parents de ce qu'ils conviennent de se répartir par moitié la prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant A______, moyennant accord préalable des deux parents sur lesdits frais (ch. 8), donné acte à B______ de ce qu'elle renonçait à réclamer la somme de 3'500 fr. à C______ à titre de frais de couches, ainsi que toute contribution d'entretien pour l'enfant A______ pour la période antérieure au 30 juin 2022 (ch. 9) et statué sur les frais et dépens (ch. 10 à 12), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 22 juin 2022, le mineur A______, représenté par sa mère, a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 4 (droit de visite) et 13 (déboute les parties de toutes autres conclusions) de son dispositif et à ce que soit "réservé l'examen de la fixation d'un droit de visite en faveur de l'intimé selon les modalités préavisées" par un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) à ordonner par la Cour, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, un tel rapport devant néanmoins être ordonné par la Cour.

En substance, la mère du mineur soutient avoir été victime d'une erreur essentielle lors de l'audience du Tribunal, lors de laquelle elle avait donné son accord relatif au droit de visite du père homologué par le premier juge, ledit accord étant affecté d'un vice de son consentement. Elle expose à cet égard ne "plus avoir eu toutes ses facultés pour apprécier la portée du droit de visite qu'elle acceptait en faveur de l'intimé". Elle reproche en outre au Tribunal d'avoir violé la maxime d'office en n'ayant pas apprécié si le droit de visite fixé en faveur du père était dans l'intérêt de l'enfant, aucun rapport du SEASP n'ayant été requis.

Interpellé, l'intimé n'a pas répondu au recours.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a. L'enfant A______, né le ______ 2021, de nationalité portugaise, représenté par sa mère, B______, de nationalité portugaise, a introduit au Tribunal le 29 novembre 2021 une action en paternité et une action alimentaire et en fixation des relations personnelles à l'encontre de C______, ressortissant croate né le ______ 1986, visant à ce qu'il soit dit que ce dernier est le père de l'enfant, qu'une contribution d'entretien soit fixée en faveur de celle-ci, qu'un montant soit dû pour les frais de couches à charge du père, que l'autorité parentale et la garde soient attribuées à la mère, un droit de visite progressif devant être fixé en faveur du père, suivant les modalités prévues dans un rapport à requérir du SEASP, notamment.

b. Les parties ont été convoquées par le Tribunal à une audience du 23 février 2022, lors de laquelle B______ a persisté dans ses conclusions, l'intimé n'étant ni présent ni représenté.

Le Tribunal a prononcé des ordonnances commettant un expert visant à établir la paternité de l'intimé les 1er mars, 2 et 27 mai 2022, ordonnances qui n'ont pas pu être mises en œuvre au vu de l'absence de collaboration du père présumé.

c. Le Tribunal a alors convoqué une nouvelle audience tenue le 20 juin 2022, lors de laquelle C______ était présent. Il a reconnu être le père biologique de l'enfant A______, né le ______ 2021. Les parties sont parvenues à un accord s'agissant des relations personnelles et de l'entretien de l'enfant A______, accord considéré comme conforme à l'intérêt de l'enfant et à la situation des parents par le Tribunal dans le jugement querellé qui l'homologue.

Il ressort du procès-verbal de cette audience que les parties, la mère de l'enfant demandeur étant assistée par un avocat, se sont entendues, après la reconnaissance par le père de sa paternité, tant sur le montant des contributions à verser par lui à l'enfant que sur la prise en charge des frais extraordinaires, ainsi que sur les modalités du droit de visite en sa faveur, la mère de l'enfant ayant renoncé, par ailleurs, à sa conclusion relative à la prise en charge des frais de couches. S'agissant spécifiquement du droit de visite sur l'enfant, les parties ont déclaré prendre note de l'information donnée par le Tribunal selon laquelle la réglementation des relations personnelles pourrait évoluer en fonction de l'âge de l'enfant. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger "d'entente entre les parties". Le procès-verbal a été signé par les deux parties.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 c. 1), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC).

Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office; art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC).

2. En dépit de la nationalité étrangère de toutes les parties, la compétence des tribunaux genevois, ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remises en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant (art. 83 et 85 LDIP; art. 5 et 15 Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. L'appelant requiert en premier lieu que soit ordonné par la Cour l'établissement d'un rapport du SEASP.

3.1 Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant l'instance d'appel (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 c. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 c. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 c. 2.2.3).

3.2 En l'occurrence, au vu de ce qui suit, il ne sera pas donné suite à cette conclusion.

4. Le mineur appelant fait valoir que le jugement doit être annulé car l'accord qu'il entérine est entaché d'un vice de la volonté. Il allègue que sa représentante (sa mère) "n'avait plus toutes ses facultés pour apprécier la portée du droit de visite qu'elle acceptait" et que le Tribunal aurait dû constater que l'étendue des relations personnelles acceptées était contraire à son intérêt.

4.1.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.

Les art. 23 ss CO sont applicables en cas de transactions, même judiciaires (ATF 132 III 737). L'art. 24 al. 1 CO prescrit notamment quatre cas dans lesquels une erreur essentielle peut être retenue. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.

Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel : en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat : il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (caractère reconnaissable de l'erreur; ATF 136 III 528 c. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 c. 5.1.1).

En outre, en principe, l’ignorance d’une règle de droit ou d’une loi ne peut donner lieu à une invalidation pour erreur. La connaissance du droit est présupposée objectivement comme praesumptio de iure, condition de l’efficacité de toute règle juridique. Le Tribunal fédéral a refusé d’admettre une invalidation pour erreur là où l’ignorance touche des lois et des règles qui, par leur nature générale, doivent être connues de tous (Schmidlin/Campi, Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n. 85 ad art. 23/24 CO).

4.1.2 En l'espèce, on remarquera en premier lieu que l'appelant, qui invoque une erreur essentielle de sa représentante, ne se fonde sur aucun cas précis d'erreur essentielle tels que prévu par l'art. 24 al.1 CO. En outre, en tant qu'il soutient que sa mère n'avait plus, au cours de l'audience du Tribunal, la faculté d'apprécier correctement les modalités du droit de visite acceptées, le mineur appelant ne se fonde sur rien. Aucun certificat médical, par exemple, n'est produit qui attesterait de l'incapacité de discernement de celle-ci au cours de ladite audience. Rien dans le procès-verbal d'audience n'indique que la mère de l'appelant n'aurait pas compris les questions posées ou aurait eu des difficultés à exprimer sa position. Au contraire, il ressort du procès-verbal d'audience que les parties ont discuté avec le Tribunal des points ayant fait l'objet de la convention passée et ratifiée, ont fait part de leurs positions et ont reçu des informations et explications du Tribunal précisément sur la question du droit de visite. De plus, le dossier enseigne que la mère du recourant était assistée à l'audience d'un conseil, ce qui n'était pas le cas de l'intimé, conseil qui a considéré la convention passée comme correspondant aux intérêts de l'enfant et n'a pas élevé de protestation quant à son contenu. La mère de l'appelant, assistée par ledit conseil, a par ailleurs en fin d'audience, signé le procès-verbal valant convention, sans faire de remarque particulière à son propos.

Les conditions relatives à l'application des dispositions sur l'erreur essentielle ne sont par conséquent pas réalisées.

4.2.1 De même doit être rejeté le grief relatif au fait que le Tribunal n'aurait pas constaté d'office, comme il le pouvait, que l'accord passé serait contraire à l'intérêt de l'enfant, aucun rapport du SEASP n'ayant été requis.

Selon l'art. 273 al.1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Aux termes de l'art. 296 al. 1 et 3 CPC, dans les procédures indépendantes relatives aux enfants, le Tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants (art. 297 al.1 CPC).

Selon l'art. 190 al.1 CPC, le Tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels.

4.2.2 Il découle de ce qui précède que dans le cadre de l'instruction qu'il mène dans les procédures indépendantes notamment, le Tribunal peut, après avoir procédé à l'audition des parents, requérir s'il l'estime nécessaire les rapports administratifs qu'il souhaite. Il n'y est évidemment pas tenu s'il parvient à la conclusion qu'une telle mesure d'instruction n'est pas nécessaire. Il n'y est évidemment pas tenu en particulier si les parents, premiers compétents pour organiser les relations personnelles, s'entendent sur ce point sans qu'un doute quant au respect de l'intérêt de l'enfant n'apparaisse.

Dans le cas présent, il ne ressort pas du dossier que, alors que la mère de l'enfant avait accepté en audience les modalités discutées du droit de visite du père sur l'enfant, celles-ci, à défaut de tout autre élément au dossier allant dans un sens inverse, auraient dû être considérées comme contraires aux intérêts du mineur appelant. Il ne ressort en particulier pas de la procédure que le père ne serait prima facie pas apte à exercer le droit de visite envisagé. La mère du mineur fait grand cas du fait que le père n'aurait pas déféré à diverses convocations notamment des Hôpitaux Universitaires de Genève dans le cadre de l'expertise de paternité ordonnée. Pour autant d'ailleurs que cela puisse avoir une influence sur sa capacité parentale, force est de constater que l'intimé était bien présent à l'audience du Tribunal lors de laquelle l'accord querellé a été trouvé, audience durant laquelle il a notamment reconnu sa paternité.

Il en découle que le Tribunal n'a commis aucune violation de la loi en ne requérant pas d'établissement de rapport du SEASP avant d'entériner la convention passée entre les parties. Le droit de visite fixé n'est pour le surplus pas contraire à l'intérêt de l'enfant. Il tient compte de son jeune âge en tant qu'il ne comprend en l'état pas les nuits. Par ailleurs, le Tribunal a instauré, vu notamment le jeune âge de l'enfant, une curatelle de surveillance dudit droit à titre de cautèle préventive et informé les parties que les modalités prévues du droit de visite étaient susceptibles d'évoluer, ce dont elles ont pris note.

5. En définitive, l'appel doit être rejeté intégralement sous suite de frais fixés à 800 fr., à charge du mineur qui succombe entièrement. Ils seront provisoirement, sous réserve d'une décision inverse des services de l'assistance judiciaire au vu du présent arrêt, supportés par l'Etat de Genève.

S'agissant d'une affaire de famille dans laquelle l'intimé n'a pas participé à la procédure d'appel, il n'y a pas lieu à dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______, représenté par sa mère B______, contre le jugement JTPI/7411/2022 rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23999/2021.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______ .

Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision inverse des Services de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.