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Décisions | Chambre civile

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C/9336/2021

ACJC/1431/2022 du 01.11.2022 sur ORTPI/1043/2022 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9336/2021 ACJC/1431/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER NOVEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2022, comparant par Me Robert ZOELLS, avocat, DE WECK, ZOELLS & ASSOCIES, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

AGENCE IMMOBILIERE B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Nicolas WYSS, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance ORTPI/1043/2022 du 23 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a refusé d'ordonner la suspension de la procédure (chiffre 1 du dispositif), ordonné la comparution personnelle des parties (ch. 2), dit que la cause serait immédiatement plaidée et gardée à juger à l'issue de la comparution personnelle des parties et des plaidoiries finales orales (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 4);

Que le 10 octobre 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat;

Que préalablement, elle a conclu à l'octroi de l'effet suspensif;

Que sur ce point, elle a allégué que l'absence d'effet suspensif aurait pour effet de conduire à la poursuite de la procédure et, par voie de conséquence, de rendre le recours sans objet, les parties étant convoquées à une audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales orales le 29 novembre 2022, à l'issue de laquelle la cause serait gardée à juger; que par conséquent, l'existence d'un préjudice difficilement réparable en cas d'absence d'effet suspensif devait être constatée;

Que dans ses écritures du 31 octobre 2022, la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des
art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 1ère phrase CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'en l'espèce et en tant qu'elle a refusé d'ordonner la suspension de la procédure (chiffre 1 de son dispositif), l'ordonnance attaquée ne déploie pas un effet susceptible d'être suspendu;

Que le premier juge a toutefois également ordonné la comparution personnelle des parties, fixée au 29 novembre 2022, audience à l'issue de laquelle la cause sera gardée à juger (chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance);

Qu'il existe par conséquent un risque que le Tribunal statue au fond, avant que la Cour n'ait tranché la question de la suspension, ce qui rendrait sans objet le recours objet de la présente procédure;

Qu'à l'inverse, le fait de suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée aura pour seul effet de retarder de quelques semaines la procédure de première instance, ce qui n'est pas susceptible de causer un quelconque préjudice à l'intimée;

Qu'il se justifie par conséquent de suspendre le caractère exécutoire attaché aux chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/1043/2022 rendue le 23 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9336/2021.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF -
RS 173.110), dans les limites des articles 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.