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Décisions | Chambre civile

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C/27387/2020

ACJC/1429/2022 du 31.10.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27387/2020 ACJC/1429/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

 

Requête (C/27387/2020) formée le 26 novembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2019.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er novembre 2022 à :

 

- Madame A______
______.

- Madame C______
______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

 


EN FAIT

A.    C______, née le ______ 1977 à Genève, originaire de D______ (Genève) et E______ (Jura), a donné naissance le ______ 2019 à F______ (Genève) à l'enfant B______ . L'acte de naissance ne mentionne pas de paternité.

Elle est liée depuis le ______ 2019 par un partenariat enregistré à A______, née le ______ 1992 à F______ (Genève), originaire de G______ (Genève).

B. a) Par requête du 26 novembre 2020, A______, a sollicité le prononcé de l'adoption par elle-même de l'enfant B______.

Elle a exposé que sa compagne avait déjà une fille aînée, H______, née en 2016, qu’elle avait adopté en 2019. Elle avait pourvu, avec sa compagne, depuis la naissance du second enfant, aux soins et à l'éducation de celle-ci. L'établissement d'un lien de filiation entre B______ et elle-même permettrait à la mineure d'obtenir une situation juridique correspondant à sa vie familiale ainsi qu’une double filiation, comme sa sœur, dans son intérêt.

Par courrier du 1er novembre 2020, C______ s’est déclarée d’accord avec l’adoption de sa fille par sa compagne.

Le dossier soumis à la Cour contient, outre les documents d'état civil usuels, des courriers et des documents attestant de la communauté domestique du couple.

b) Dans son rapport du 18 juillet 2022, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a confirmé que A______ avait fourni des soins et pourvu à l'éducation de la mineure depuis sa naissance; celle-ci était intégrée à la famille de A______, qui la considérait comme l'enfant du couple qu'elle forme avec sa compagne. Toutes les conditions légales étaient réunies. C______ avait donné son consentement à l'adoption. A______ était enseignante au sein d’un Collège à 70%. Elle disposait par ailleurs de temps pour s'occuper de l'enfant B______ et de sa sœur, qui était âgée de plus de 5 ans et montrait son attachement à B______. L'adoption était conforme à l'intérêt de l'enfant et devait être prononcée, dès lors qu'elle donnerait un fondement légal à une situation de fait d'ores et déjà existante.

L'évaluation sociale démontrait que A______ connaissait C______ depuis qu'elle avait 20 ans, qu'elles formaient ménage commun depuis 10 ans et avaient conçu ensemble le projet de devenir parents. Elle assumait pleinement son rôle de parent auprès de la mineure B______. Un fort lien d'attachement unissait la requérante à l'enfant, qui l'identifiait comme parent.

c) Par courrier du 29 juin 2022, C______ et A______ ont déclaré qu'elles souhaitaient que l'enfant B______ conserve le nom de famille C______ après son adoption.

EN DROIT

1.             Compte tenu du domicile à Genève de la requérante et de la mineure dont l'adoption est requise, la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête (art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ).

Il n'existe aucun élément d'extranéité, dans la mesure où tant l'adoptante que la mineure concernée ont la nationalité suisse.

2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’il est inconnu (art. 265c CC).

2.2 Dans le cas d'espèce, les conditions au prononcé de l'adoption sont remplies. L'adoptante et la mère de la mineure vivent en communauté domestique depuis 2012, soit depuis plus de 8 ans au moment du dépôt de la requête et sont liées par un partenariat enregistré depuis le ______ 2019. La requérante est présente dans le quotidien de l'enfant depuis sa naissance; elle lui a prodigué des soins et a pourvu à son éducation depuis lors. Etant enseignante à temps partiel, elle est à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. La mère biologique de la mineure a donné son consentement à l'adoption. Aucun père n’est mentionné aux Registres de l’état civil.

Il ressort par ailleurs du rapport du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 18 juillet 2022 que le prononcé de l'adoption est conforme à l'intérêt de la mineure et ne fera qu'entériner, juridiquement, une situation de fait existante.

Il sera par conséquent donné une suite favorable à la requête.

3.             3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). En conséquence, les liens de filiation antérieurs sont rompus sauf à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif ( ) est lié par un partenariat enregistré (art. 267 al. 2 et 3 ch. 2 CC). Les liens de filiation entre l’adoptée et sa mère biologique ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).

Le nom de l'enfant et son droit de cité sont déterminés par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 et 267b CC).

En vertu de l'art. 270a al. 1 CC, lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci.

En vertu de l'art. 271 al. 1 CC, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. L'enfant mineur qui prend le nom de l'autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent (art. 271 al. 2 CC).

3.2 Dans le cas d'espèce, l'enfant porte le nom de sa mère biologique, C______ , actuellement seule détentrice de l'autorité parentale sur la mineure, et continuera de porter le nom de famille C______ après adoption, ce qui correspond par ailleurs à la volonté de ses parents. Elle conservera ses droits de cité actuels.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC), sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______ , née le ______ 2019 à F______ (Genève), originaire de D______ (Genève) et E______ (Jura) par A______, née le ______ 1992 à F______ (Genève), originaire de G______ (Genève).

Dit que le lien de filiation entre B______ et C______, née le ______ 1977 à Genève, originaire de D______ (Genève) et E______ (Jura), n'est pas rompu.

Dit que B______ continuera de porter le nom de famille C______ et conservera ses droits de cité actuels, soit D______ (Genève) et E______ (Jura).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.