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Décisions | Chambre civile

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C/8951/2021

ACJC/1358/2022 du 11.10.2022 sur JTPI/993/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 21.11.2022, rendu le 09.06.2023, IRRECEVABLE, 5A_898/2022
Normes : CC.129; CC.125
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8951/2021 ACJC/1358/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 OCTOBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2022, comparant par Me Michel BOSSHARD, avocat, EARDLEY AVOCATS, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[VD], intimée, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/993/2022 du 26 janvier 2022, reçu par A______ le 28 janvier suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ des fins de sa demande en modification de jugement de divorce (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'700 fr., partiellement compensés avec les avances fournies, mis lesdits frais à la charge de A______ à hauteur de 1'500 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 200 fr., condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 28 février 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, à la suppression de la contribution d'entretien due à B______ à compter du 1er juin 2021 et au déboutement de la précitée de toutes autres ou contraires conclusions.

b. Invitée à répondre à l'appel par ordonnance du 5 avril 2022, expédiée par pli recommandé du même jour, non réclamé, puis par pli simple du 20 avril suivant, B______ ne s'est pas déterminée.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1976, originaire de N______ (Genève), et B______, née le ______ 1968, ressortissante du Sri Lanka, se sont mariés le ______ 2007 au Sri Lanka. Aucun enfant n'est issu de leur union.

b. B______ est la mère d'une fille prénommée D______, née le ______ 1996 d'un précédent mariage.

c. A______ s'est remarié le ______ 2021 avec C______ (ci-après : C______), née le ______ 1984, de nationalité malgache.

d. De cette nouvelle union sont issus les enfants E______, né le ______ 2018 à Genève et F______, née le ______ 2020 à Genève.

e. Par jugement JTPI/5024/2019 du 1er avril 2019, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce d'A______ et d'B______ (chiffre 1 du dispositif) et condamné le premier à verser à la seconde, à titre de contribution d'entretien post-divorce, 2'930 fr. par mois à compter du prononcé du jugement, puis 1'930 fr. par mois dès le 1er septembre 2019, et ce jusqu'à ce qu'B______ soit en mesure de couvrir ses charges (ch. 5).

f. Par arrêt ACJC/1581/2019 du 29 octobre 2019, la Cour a réduit la contribution d'entretien à verser à B______ à 1'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2019 et dit que celle-ci était payable jusqu'à ce qu'A______ atteigne l'âge de l'AVS, sous imputation de toutes sommes déjà versées à ce titre.

La Cour a retenu, en substance, qu'A______, qui travaillait au sein d'G______ à O______, réalisait des revenus mensuels de 6'780 fr. nets et supportait des charges de 2'950 fr. (moitié du loyer compte tenu du concubinage soit 950 fr., prime d'assurance-maladie estimée à 480 fr., frais de transport de 70 fr., moitié du montant de base OP soit 850 fr. et charges de son fils E______ de 600 fr.), ce qui lui laissait un solde disponible de 3'830 fr. par mois.

Les parties n'ayant pas précisé quel était leur train de vie pendant la vie commune et A______ ayant jusqu'à la séparation, pris en charge la base mensuelle OP de son ex-épouse, ainsi que ses frais de logement et de transports publics, la Cour a considéré qu'il convenait de limiter l'entretien convenable d'B______ à son montant de base LP élargi de ses dépenses incompressibles. Elle a dès lors fixé celui-ci à 2'930 fr., soit 1'530 fr. de loyer (correspondant à 80% du loyer global, compte tenu du fait qu'B______ vivait avec sa fille majeure, étudiante, qui gagnait environ 1'000 fr. par mois), 480 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 850 fr. de montant de base OP.

S'agissant de ses ressources, B______ avait travaillé temporairement en qualité d'assistante parascolaire dans une école à H______ sous l'égide de l'Hospice général et avait ensuite été au chômage. Elle avait allégué être à la recherche d'un travail dans le domaine administratif et disposait d'une qualification d'enseignante "I______" reconnue par le parascolaire, mais devait encore améliorer sa maîtrise de la langue française. Il convenait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique de 1'950 fr. nets par mois, correspondant au salaire que pouvait réaliser une personne âgée de 51 ans, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre ni ancienneté, exerçant à Genève une activité dans l'enseignement (telles qu'institutrice, éducatrice de la petite enfance ou monitrice) à raison de 16 heures par semaine – ce qui était usuel pour les activités parascolaires. Ce revenu lui était imputable dès le 31 août 2019 dès lors qu'elle n'avait pas remis en cause le délai que lui avait fixé le premier juge pour combler ses lacunes linguistiques et trouver un emploi. Elle subissait dès lors un déficit mensuel de 980 fr. et pouvait par conséquent prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 1'000 fr. par mois afin de conserver le niveau de vie qui était le sien pendant le mariage.

g. Le 7 mai 2021, A______ a déposé une demande en modification du jugement de divorce, avec mesures provisionnelles.

Il a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que la contribution d'entretien due à son ex-épouse soit supprimée dès le 1er juin 2021.

Il a fait valoir une diminution de ses revenus en raison de son licenciement intervenu au mois de janvier 2021 et du fait qu'il n'avait, malgré ses efforts, pas retrouvé d'emploi dans l'intervalle. Il subissait également une augmentation de ses charges en raison de sa nouvelle situation familiale. Il a précisé que son couple avait opté pour une "répartition traditionnelle" des tâches et que son épouse se consacrait uniquement à la tenue du ménage.

h. Le Tribunal a tenu des audiences en date des 23 juin et 13 octobre 2021.

A______ a persisté dans ses conclusions. Il a déclaré s'être acquitté de la contribution d'entretien de son ex-épouse pour la dernière fois au mois de mai 2021.

Absente lors de la première audience, B______ a comparu à la seconde audience; elle s'est opposée à toute suppression de ladite contribution.

Les déclarations faites par les parties lors de ces audiences ont pour le surplus été reprises ci-après, dans la mesure utile.

i. Par ordonnance du 15 juillet 2021 (OTPI/583/2021), le Tribunal a débouté A______ de sa requête de mesures provisionnelles. Il a considéré, en substance, que sa situation financière ne s'était pas détériorée, sa nouvelle épouse devant continuer à s'assumer financièrement.

j. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 23 novembre 2021 (ACJC/1547/2021), qui a également considéré qu'A______ disposait toujours de revenus suffisants pour couvrir ses propres charges et la moitié des charges des enfants, voire même la totalité de celles-ci.

k. Les parties ont expédié leurs conclusions écrites finales en date des 6 et 10 décembre 2021 et ont persisté dans leurs conclusions, à la suite de quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

l. Les considérants du jugement entrepris seront résumés ci-après, dans la mesure nécessaire au traitement des griefs dont il est la cible.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a.a A______ vit en France voisine avec son épouse et ses deux enfants. Selon ses allégations, il y a déménagé en 2018 et acquis un appartement avec l'aide financière de ses parents en 2021. Son épouse et ses enfants sont restés domiciliés en Suisse afin que ces derniers puissent y être scolarisés.

a.b A______ a travaillé durant vingt-six ans à O______, dont seize ans en qualité de ______[fonction] au sein d'G______. Son salaire s'élevait en dernier lieu à 7'570 fr. nets par mois.

Il a été licencié le 14 janvier 2021 pour le 30 avril 2021.

Le 1er mai 2021, il s'est inscrit à J______ en France. Dès le 22 juillet 2021, il a perçu des indemnités de chômage.

La durée maximale de son indemnisation est de 730 jours. Le point de départ de celle-ci a été calculé en tenant compte de ses indemnités de départ (équivalentes à 75 jours) ainsi que d'un délai d'attente de 7 jours.

Entre le 22 juillet 2021 et le 20 janvier 2022, A______ a perçu des indemnités de chômage de 138,20 euros nets par jour, soit 4'203 euros par mois (138,20 euros * 365 jours / 12 mois). Sur ce montant a été prélevé un impôt à la source calculé sur un taux non personnalisé de 13,8%, soit environ 600 euros par mois. Le Tribunal a dès lors arrêté ses revenus nets à 4'350 fr. par mois jusqu'au 22 (recte : 20) janvier 2022, dont à déduire 13,8% d'impôt à la source, soit 600 euros par mois.

A compter du 183ème jour indemnisé, soit dès le 21 janvier 2022, le montant net des allocations chômage d'A______ a été réduit à 94,43 euros par jour, soit 2'872 euros nets par mois (94,43 euros * 365 jours / 12 mois). Selon l'intéressé, il conviendrait de déduire de ce montant 13,8% d'impôt à la source. Les indemnités perçues s'élèveraient dès lors à 2'475 euros, soit 2'579 fr. par mois.

A______ a déclaré devant le Tribunal qu'il rechercherait, en accord avec J______, un nouvel emploi à O______ dans le secteur ______ jusqu'en janvier 2022, ledit secteur ayant été moins affecté par la crise du Covid-19. En cas d'échec, il devrait se réorienter dans une autre branche. Il a produit des recherches d'emploi auprès d'entreprises situées à O______, expédiées entre avril et mai 2021.

Il a allégué dans son appel qu'il continuait à rechercher du travail avec ardeur. Compte tenu de la morosité du secteur ______, la modification de sa situation financière était toutefois durable.

a.c A______ a perçu des allocations familiales pour E______ et F______ à hauteur de 300 fr. par mois et par enfant jusqu'au mois d'avril 2021, date à laquelle la Caisse interprofessionnelle AVS de la K______ a cessé de lui verser ce montant en raison de la fin de ses rapports de travail avec G______. La Caisse précisait que la communication adressée en ce sens à A______ pouvait être présentée à sa nouvelle caisse d'allocations familiales.

a.d A______ a déclaré au Tribunal que son épouse avait travaillé à 60% auprès des L______ jusqu'à la naissance de F______, en novembre 2020, et qu'elle avait été licenciée par la suite à cause du Covid-19. Elle percevait 2'200 fr. nets par mois, versés treize fois l'an. Après avoir déclaré en audience qu'elle entendait s'inscrire au chômage et rechercher du travail dès le mois de juillet 2021, il a allégué qu'elle ne souhaitait plus reprendre d'emploi rémunéré. Il n'a produit ni contrat de travail, ni fiches de salaire, ni lettre de licenciement.

a.e Le Tribunal a arrêté les charges d'A______ à 1'300 fr. par mois, comprenant ses frais de logement (550 euros, comprenant les intérêts hypothécaires, les charges d'immeuble, les taxes d'ordures et les impôts fonciers, à l'exclusion de l'amortissement, soit environ 600 fr. par mois, divisés par deux compte tenu du ménage commun avec sa nouvelle épouse), sa prime d'assurance-maladie (180 fr.), ses frais de transport (102 fr. correspondant au Q______) et son montant de base OP (722 fr., le montant du minimum vital OP devant être diminué de 15% pour tenir compte du domicile en France, où le coût de la vie est notoirement moins cher).

a.f Selon le jugement entrepris, les charges mensuelles de C______ s'élevaient à 1'678 fr., comprenant sa part de loyer (300 fr.), sa prime d'assurance-maladie (554 fr., sans compter les subsides), ses frais de transport (102 fr. correspondant au Q______) et son montant de base OP (722 fr.).

a.g A teneur des pièces produites, les primes d'assurance-maladie des enfants s'élevaient, en 2021, à 128 fr. 15 pour E______ et à 46 fr. 95 pour F______.

Bien qu'A______ n'ait produit aucune décision d'octroi de subside, le Tribunal a réduit ces postes de 100 fr. et n'a comptabilisé que 28 fr., respectivement 0 fr. dans les charges de E______ et de F______ à ce titre.

Le Tribunal a dès lors arrêté les coûts directs des enfants à 470 fr. pour E______ (28 fr. de prime d'assurance maladie, 340 fr. de montant de base OP, un montant estimé de 400 fr. à titre de frais de crèche à 50%, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales) et à 440 fr. pour F______ (0 fr. de prime d'assurance-maladie, 340 fr. de montant de base OP, 400 fr. de frais de crèche, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales).

b. B______ habite toujours dans l'ancien domicile conjugal, à N______.

Elle a déclaré qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative et suivait des cours de français, financés par l'Etat, afin d'améliorer ses chances de trouver un emploi.

A teneur du jugement entrepris, elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général depuis le 1er mars 2020 et reçoit à ce titre 986 fr. de montant de base, 1'100 fr. pour ses frais de logement et 225 fr. de forfait d'intégration. L'Hospice général prend en charge ses primes d'assurance maladie (soit 181 fr. en 2021, subsides déduits). En 2020, ses impôts (ICC et IFD) se sont élevés à respectivement 808 fr. 10 et 66 fr. 20, étant précisé que ceux-ci ont été calculés sur la base de contributions d'entretien en 23'160 fr.

Sa fille D______ poursuit ses études à l'Ecole M______ mais n'a, en raison de la pandémie, pas trouvé de place de stage pendant sa formation et n'a dès lors plus de revenus. Elle a en outre perdu son droit aux allocations d'études car elle a fêté ses 25 ans en ______ 2021. Son père paie ses écolages mais ne participe pas à ses charges courantes. Elle a conservé son domicile légal chez sa mère et y habite en partie, en fonction de ses études.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que C______ avait travaillé jusqu'à la naissance de F______ et qu'elle aurait été en mesure de s'inscrire au chômage, et de rechercher un emploi, dès la fin de son congé maternité en mars 2021. Or, son salaire, respectivement ses indemnités de chômage, lui auraient permis d'assumer son propre entretien. Ses charges ne pouvaient dès lors pas être intégrées dans le minimum vital d'A______.

Compte tenu de ses revenus et de ceux son épouse, les frais d'entretien des enfants d'A______ (470 fr. + 440 fr.) devaient dès lors être mis à sa charge jusqu'au 21 janvier 2022. Ses indemnités chômage s'étant élevées à 4'350 fr. par mois jusqu'à cette date, dont à déduire environ 600 fr. d'impôts à la source, et ses charges à 1'300 fr., il disposait par conséquent d'un solde suffisant pour s'acquitter de la contribution à l'entretien d'B______.

Depuis le 22 janvier 2022, A______ percevait des indemnités de chômage d'environ 2'970 fr. Les frais d'entretien de ses enfants devaient dès lors, à compter de cette date, être mis à la charge des deux parents en fonction de leurs revenus respectifs, soit 430 fr. à la charge de la mère et 480 fr. à la charge du père. A______ disposait par conséquent encore d'un solde suffisant pour payer la contribution d'entretien post-divorce de son ex-épouse, ses impôts devant être moindres. Ses conclusions en modification de la contribution d'entretien devaient par conséquent être rejetées.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur action en modification du jugement de divorce, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 Aux termes de l'art. 312 al. 2 CPC, le délai pour le dépôt de la réponse est de trente jours. A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.1 résumé in CPC Online, art. 312; 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références).

En l'espèce, l'intimée n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose toutefois pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture.

La cause étant en état d'être jugée, la Cour est au surplus habilitée à statuer sur la présente affaire sans procéder à davantage d'investigations, étant rappelé que la procédure d'appel est en principe conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 144 III 394 précité consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 précité, ibidem).

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La présente cause portant exclusivement sur la contribution d'entretien post-divorce, la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).

L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue toutefois la maxime de débats que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Or, les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde dès lors aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3 résumé in CPC Online, art. 277).

2. Au vu du domicile genevois de l'intimée, la Cour est compétente pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire entre les époux (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

3. L'appelant conclut à la suppression de la contribution d'entretien due à l'intimée à compter du 1er juin 2021.

3.1.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_515/2015 précité, ibidem et les arrêts cités).

3.1.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

3.1.3 Conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), désormais obligatoire, les besoins sont déterminés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les impôts et les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 consid. 7.1 s., SJ 2021 I 316).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

3.1.4 S'agissant de la capacité des époux à financer leur entretien convenable, le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci – ce qui est une question de droit – et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir – ce qui est une question de fait (ATF 147 III 249 consid. 3.4; 143 III 233 consid. 3.2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité, ibidem et les arrêts cités).

Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité, consid. 3.4; 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.1.5 En principe, le créancier de l'entretien ne doit pas subir de désavantages du remariage du débiteur d'entretien. En cas de remariage du débirentier, son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure du raisonnable, d'apporter une plus grande contribution à l'entretien de la famille et de le soutenir dans ses obligations d'entretien. Ce devoir d'assistance, qui découle des art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC, peut, dans certaines circonstances, avoir pour conséquence que le nouveau conjoint, si l'on peut l'exiger de lui, soit contraint de reprendre une activité lucrative ou d'augmenter celle qu'il exerce. Selon les circonstances, il peut ainsi être admissible d'imputer au nouveau conjoint du débiteur d'aliments un revenu hypothétique (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, art. 129 CC, n. 1.14 et les arrêts cités; dans le même sens: Simeoni, in Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, 2015, art. 129 CC, n. 41).

Dans l'examen de ce qui est exigible de lui, le nouveau conjoint, qui se marie en toute connaissance de l'obligation d'entretien du débirentier, ne se trouve pas dans la même situation de confiance que l'ex-conjoint, même si leurs situations sont identiques. Il ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle l'exigibilité de la reprise d'une activité professionnelle dépend du degré de scolarité des enfants. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes et l'intérêt des enfants revêt une importance particulière. En revanche, pour déterminer si l'on peut imputer à la nouvelle épouse du débirentier un revenu hypothétique tiré d'une activité lucrative, il faut examiner dans quelle mesure des frais de garde pourraient venir absorber, totalement ou partiellement, les revenus en question (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., art. 159 CC, n. 3.5 et les arrêts cités; Simeoni, op. cit., ibidem).

3.1.6 Selon l'art. 2 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1966
(ci-après : LAF), peuvent notamment prétendre à des allocations familiales pour leurs enfants les salariés au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'art. 23 al. 1 LAF (let. b) ainsi que les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (let. e). Les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint (art. 10 al. 1 LAF).

Sont notamment assurés conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et tenus de cotiser à ladite assurance les personnes physiques sans activité lucrative domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a; art. 3 al. 1 LAVS).

3.1.7 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation
(art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas. En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Il est cependant possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.2.1 En l'espèce, la situation personnelle de l'appelant s'est modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce dès lors qu'il a perdu son emploi et est devenu père d'un second enfant. La contribution à l'entretien de l'intimée ayant été fixée sans tenir compte de ces circonstances et celles-ci revêtant un caractère important et durable, il y a lieu d'admettre que les conditions permettant de statuer à nouveau sur le montant de ladite contribution sont réalisées. Il convient dès lors d'actualiser tous les éléments pris en compte pour son calcul dans le jugement précédent et d'en fixer à nouveau le montant sur la base des critères de
l'art. 125 CC.

3.2.2 S'agissant de sa situation financière, l'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir mal établi le montant de ses revenus. Il fait en substance valoir qu'il n'a perçu des indemnités de chômage qu'à compter du 22 juillet 2021 et qu'aucun montant ne lui a été versé à ce titre durant les mois de mai et juin 2021. Ses indemnités mensuelles ne se seraient dès lors élevées, en moyenne, qu'à 2'330 fr. de mai à novembre 2021. Elles auraient ensuite diminué à partir de février 2022 pour s'établir à 2'872 fr. par mois, dont à déduire 13,8% d'impôt à la source.

En l'occurrence, le Tribunal a considéré, aux termes du jugement entrepris, que l'appelant avait conservé, malgré la perte de son emploi, une capacité financière suffisante pour s'acquitter des contributions d'entretien litigieuses. Il n'a dès lors pas examiné s'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire qu'il réalisait au moment de son licenciement, au motif qu'il n'aurait pas démontré avoir tout mis en œuvre depuis lors pour continuer à percevoir une rémunération équivalente. Ce point n'est toutefois pas contesté en appel, de sorte que la Cour n'est, en principe, pas tenue de le réexaminer. En tout état de cause, il résulte du jugement entrepris que l'appelant a effectué, durant l'année 2021, des recherches d'emploi auprès de O______, dans le secteur ______, et qu'il envisageait ensuite, en cas d'échec et en accord avec J______, de se réorienter dans une autre branche à partir de 2022. Il a allégué devant la Cour qu'il continuait de rechercher un emploi avec ardeur, certes sans produire de preuves des démarches de réorientation qu'il aurait effectuées depuis le début de l'année. Le fait qu'il ait perçu des indemnités de chômage sans interruption depuis le mois de juillet 2021 atteste toutefois du fait qu'il a déployé des efforts suffisants en ce sens aux yeux de l'assurance-chômage et l'intimée n'a allégué à aucun moment que tel n'aurait pas été le cas. Il convient dès lors de retenir que l'appelant a démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment et peut se prévaloir de son revenu effectif à l'appui de sa demande de modification du jugement de divorce.

Concernant le montant des indemnités de chômage perçues par l'appelant, il résulte du jugement entrepris que le point de départ de leur versement a été fixé en tenant compte de l'indemnité de départ perçue par l'appelant, laquelle équivalait à 75 jours de rémunération et couvrait dès lors la période allant du 1er mai au 15 juillet 2021. L'appelant ne conteste pas ceci. La Cour retiendra dès lors que les revenus de l'intéressé n'ont diminué qu'à compter du 16 juillet 2021 et se sont élevés – comme retenu par le Tribunal – à 4'350 fr. par mois jusqu'au 20 janvier 2022. Compte tenu de sa brièveté, le délai d'attente de sept jours durant lesquels l'appelant n'a pas perçu d'indemnités de chômage ne sera pas pris en compte (Bastons Bulletti, après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 80).

Concernant l'impôt à la source, il résulte des pièces produites que les indemnités de chômage versées à l'appelant de juillet 2021 à janvier 2022 ont été ponctionnées à hauteur de 13,8%, soit environ 600 euros par mois. Le
précité ne produit en revanche aucune pièce démontrant que ce taux d'imposition aurait continué à s'appliquer après le 22 janvier 2022, lorsque ses
indemnités ont été réduites à 94,43 euros par jour. Il résulte en outre de la grille des taux par défaut publiée dans le Bulletin officiel des finances
publiques de l'administration fiscale française que pour une rémunération comprise entre 2'763 euros et 3'147 euros, le taux d'imposition à la source s'élève à 9,9% (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11255-PGP.html/identifiant%3DBOI-BAREME-000037-20220302).

Le montant des indemnités de chômage perçues par l'appelant depuis le 21 janvier 2022 sera dès lors fixé, après déduction de l'impôt à la source, à 2'588 euros nets par mois [(2'872 euros x (100-9,9%)], soit 2'655 fr. [2'588 euros x 1,0259, correspondant au taux de change moyen EUR-CHF entre le 22 septembre 2021 et le 21 septembre 2022 publié par la Banque Centrale Européenne (https://www.ecb.europa.eu/stats)]. Le jugement entrepris sera dès lors corrigé sur ce point.

3.2.3 L'appelant reproche en second lieu au Tribunal d'avoir considéré que son épouse était en mesure de déployer une activité lucrative et de couvrir ses propres charges, ainsi qu'une partie de celles de leurs enfants communs. Il fait valoir que compte tenu du faible salaire qu'elle percevait avant la naissance de leurs enfants, du jeune âge de ces derniers et des frais de garde, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle reprenne un emploi. Il fallait dès lors considérer qu'il assumait seul l'entretien de sa famille.

L'appelant ne saurait être suivi sur ce point. Il résulte en effet du dossier que son épouse a travaillé à 60% aux L______ jusqu'à la naissance de leur deuxième enfant, avant d'être licenciée à l'issue de son congé maternité. De l'aveu de l'appelant, elle prévoyait alors de s'inscrire au chômage et de rechercher un nouvel emploi à compter du mois de juillet 2021, ce qui démontre, comme l'a retenu le Tribunal, qu'elle était en mesure de reprendre une activité lucrative dès cette date. Ce n'est que dans un second temps qu'elle se serait ravisée et aurait renoncé à l'exercice d'une activité lucrative afin de se consacrer à l'éducation de ses enfants et à la tenue du ménage. Dans la mesure où l'appelant était lié par une obligation d'entretien préexistante lorsqu'il l'a épousée et ne disposait plus, à compter de janvier 2022, de revenus suffisants pour assumer cette obligation et l'entretien de sa famille, la précitée ne pouvait toutefois pas renoncer librement à exercer une activité lucrative afin de se consacrer à ses enfants. Pour autant que cela soit raisonnablement exigible, elle devait continuer à contribuer à l'entretien de sa famille dans une mesure supérieure à ce que la jurisprudence impose en principe à une mère de deux enfants en bas âge. Elle devait par conséquent reprendre une activité salariée afin que l'appelant puisse consacrer une plus grande partie de ses ressources à l'entretien post-divorce de l'intimée. Or, l'appelant ne cherche pas à démontrer qu'une telle reprise – qui était initialement censée avoir lieu dès le mois de juillet 2021 ainsi qu'il l'a déclaré au Tribunal – ne pouvait être raisonnablement exigé de son épouse au vu de sa situation personnelle, de ses qualifications, de contraintes spécifiques liées à leurs enfants ou encore de la situation sur le marché du travail. Il se limite à faire valoir que les frais de garde dont le couple devrait s'acquitter pour que son épouse puisse recommencer à travailler seraient d'un montant tel qu'ils absorberaient les revenus supplémentaires ainsi générés. Alors que le fardeau de la preuve lui incombe sur ce point, il n'établit toutefois d'aucune manière que tel serait le cas.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le fait que son épouse soit considérée comme capable de travailler à 60%, alors que l'intimée s'est vue imputer un revenu hypothétique correspondant à une activité à 40%, n'est par ailleurs pas constitutif d'une inégalité de traitement. Conformément à la jurisprudence, le nouveau conjoint ne peut en effet se prévaloir de la même protection que l'ex-conjoint, même s'il se trouve dans une situation identique. Il ne peut dès lors pas prétendre à travailler au même taux que l'ex-conjoint et doit déployer sa pleine capacité de gain si les circonstances permettent de l'exiger de lui.

S'agissant du revenu hypothétique pouvant être imputé à son épouse, l'appelant ne conteste pas, à proprement parler, le montant de 2'200 fr. nets par mois retenu par le Tribunal. Or, ce montant est inférieur au revenu que son épouse pourrait réaliser, selon le calculateur statistique Salarium, dans une activité non qualifiée au sein d'une grande entreprise de transports publics active dans la région lémanique. Il correspond également aux indemnités que l'intimée aurait pu percevoir si elle s'était inscrite au chômage au mois de juillet 2021, ainsi qu'elle l'avait initialement décidé.

En conclusion sur ce point, le jugement entrepris peut être confirmé en tant qu'il impute à l'épouse de l'appelant un revenu mensuel de 2'200 fr. nets par mois et retient que l'intéressée est par conséquent en mesure de subvenir à son entretien convenable, chiffré à 1'678 fr. par mois, ainsi qu'à une partie de celui de ses enfants.

3.2.4 Bien qu'il ne développe aucun argument en ce sens, l'appelant allègue encore, dans son budget et dans ceux de ses enfants, des primes d'assurance-maladie plus élevées que celles admises en première instance. Il mentionne également des montants de base OP correspondant aux normes d'insaisissabilité genevoises, affirmant à cet égard que le coût de la vie à P______[France] serait semblable à celui de Genève. Il s'abstient en outre de déduire des coûts directs de ses enfants les allocations familiales prises en compte par le Tribunal.

En l'occurrence, il est admis que lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les arrêts cités). La Cour considère à cet égard, selon une jurisprudence constante, que les bases mensuelles du droit des poursuites doivent être réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (parmi plusieurs : ACJC/505/2019 du 4 avril 2019 consid. 5.1.3 et les arrêts cités; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 135 et les arrêts cités; SJ 2000 II p. 214 et les arrêts cités). Or, l'appelant ne tente à aucun moment de démontrer, à l'aide d'éléments concrets, que cette jurisprudence ne devrait pas s'appliquer dans le cas d'espèce. Son grief étant dénué de motivation, cette question ne saurait être examinée plus avant (cf. supra consid. 1.3).

S'agissant des primes d'assurance-maladie de ses enfants, l'appelant se limite à mentionner, dans leur budget, le montant des primes brutes, soit 128 fr. 15 pour E______ et 46 fr. 95 pour F______. Il ne développe aucun grief à l'encontre du raisonnement du Tribunal, ayant consisté à déduire d'office 100 fr. de subside des montants en question. Or, dans la mesure où son épouse et ses enfants sont restés domiciliés à Genève, ils continuent, à première vue, à pouvoir prétendre aux subsides alloués par le canton aux assurés de condition modeste (art. 19 ss de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie – RS GE J 3 05). Le jugement entrepris ne prête dès lors pas le flanc à la critique en tant qu'il tient compte de ces subsides dans le calcul de leur entretien convenable.

L'appelant n'explique pas davantage, dans son appel, pour quelles raisons ses enfants ne percevraient plus les allocations familiales prises en compte par le Tribunal. Or, il résulte à cet égard du dossier que l'intéressé a perçu lesdites allocations jusqu'à l'expiration de son contrat de travail au mois d'avril 2021. Compte tenu de leur domicile genevois et de celui de leur mère, ses enfants pouvaient continuer à percevoir de telles allocations par la suite, nonobstant le fait que leur mère n'exerce plus d'activité lucrative dans le canton (cf. supra consid. 3.1.4). Le Tribunal a dès lors déduit à bon droit 300 fr. de leurs coûts directs à ce titre.

Au vu de ce qui précède, les budgets arrêtés par le Tribunal pour l'appelant (1'300 fr.), son épouse (1'678 fr.) et ses enfants (770 fr. et 740 fr., sous déduction des allocations familiales) seront confirmés, étant rappelé que ceux des enfants comprennent 400 fr. de frais de garde compte tenu du revenu hypothétique imputé à leur mère, ce que l'appelant ne critique pas.

3.2.5 Après déduction des allocations familiales, les coûts directs des enfants s'élèvent dès lors à 470 fr., respectivement 440 fr. par mois, allocations familiales déduites, soit 910 fr. par mois au total.

Le Tribunal a retenu que ces coûts devaient être répartis entre l'appelant et son épouse en fonction de leurs revenus respectifs (art. 276 al. 2 CC), ce que l'appelant ne conteste pas. Le jugement entrepris peut dès lors être confirmé en tant qu'il impute à l'appelant la totalité des coûts de E______ et F______ jusqu'au 21 (recte : 20) janvier 2022 et répartit ensuite ceux-ci à hauteur de 480 fr. par mois à la charge de l'appelant et de 430 fr. par mois à la charge de son épouse.

Il s'ensuit qu'après couverture de ses propres charges et de celles de ses enfants, l'appelant disposait, du 16 juillet 2021 au 20 janvier 2022, d'un solde mensuel d'environ 1'540 fr. (4'350 fr. – 600 fr. d'impôt à la source – 1'300 fr. de charges – 910 fr. de coûts directs des enfants). Depuis le 21 janvier 2022, ce solde s'élève à 875 fr. par mois (2'655 fr. – 1'300 fr. – 480 fr.).

3.2.6 Concernant les charges de l'intimée, l'appelant se limite à reprocher au Tribunal d'avoir retenu que la fille de la précitée ne réalisait plus aucun revenu, alors que ce fait n'avait pas été prouvé. Il ne tire toutefois aucune déduction de cette situation et ne fait notamment pas valoir que sa fille devrait se voir imputer le revenu qu'elle réalisait antérieurement et pourrait par conséquent participer dans une plus grande mesure aux charges du ménage, notamment au loyer, et que le budget de sa mère devrait dès lors être réduit à due concurrence. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question plus avant.

Il résulte en revanche du jugement entrepris que l'intimée bénéficie, depuis l'année 2021, d'un subside d'assurance-maladie, de sorte que sa prime mensuelle ne s'élève plus qu'à 181 fr., au lieu de 480 fr., tel qu'admis dans l'arrêt de la Cour du 29 octobre 2019 (cf. En fait let. C.f). Bien que l'appelant ne soulève pas expressément ce point en appel, force est dès lors de constater que les charges mensuelles de l'intimée ont diminué par rapport à celles constatées antérieurement et ne s'élèvent plus qu'à 2'631 fr. (soit 1'530 fr. de loyer, 181 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 850 fr. de montant de base OP).

La situation financière de l'appelant le permettant, il convient de tenir compte également de la charge fiscale de l'intimée, laquelle sera estimée en équité à 40 fr. par mois, les contributions d'entretien perçues étant moindres. L'intimée n'a pour le surplus pas allégué qu'il conviendrait d'inclure, dans son entretien convenable, des montants supplémentaires par rapport à ceux retenus dans l'arrêt de la Cour du 29 octobre 2019 (cf. En fait let. C.f) et rien de tel ne résulte non plus du dossier. Celui-ci sera par conséquent arrêté à 2'670 fr., arrondis (2'631 fr. + 40 fr.).

S'agissant de sa capacité à financer elle-même son entretien convenable, l'intimée n'a pas contesté le revenu hypothétique qui lui a été imputé par la Cour dans l'arrêt du 29 octobre 2019 (cf. En fait let. C.f) et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle n'aurait pas été en mesure, en déployant les efforts pouvant être attendus d'elle, de réaliser le revenu en question.

Il s'ensuit que l'intimée est confrontée, depuis le 1er mai 2021, à un déficit mensuel de 720 fr. (1'950 fr. – 2'670 fr.), étant rappelé que l'aide sociale dont elle bénéficie est subsidiaire aux obligations d'entretien résultant du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3 et les arrêts cités; De Weck-Immele, in Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 65 ad
art. 176 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 81). Le jugement entrepris doit dès lors être corrigé sur ce point.

3.2.7 En conclusion, l'appelant est réputé avoir disposé, du 1er mai 2021 au 20 janvier 2022, d'un solde mensuel d'au moins 1'540 fr., lequel lui permettait de s'acquitter de la contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois fixée par la Cour dans son arrêt du 29 octobre 2019. Cette contribution excède cependant le déficit auquel l'intimée était confrontée durant cette période, arrêté ci-avant à 720 fr. par mois compte tenu de la baisse de ses frais d'assurance-maladie en 2021. L'intimée ne pouvant prétendre à bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant le mariage, l'appelant requiert dès lors à bon droit que la contribution d'entretien litigieuse soit réduite au montant précité à compter de l'introduction de la présente procédure, soit dès le 1er mai 2021. L'appelant s'étant acquitté de la pension due à l'intimée pour la dernière fois en avril 2021 et celle-ci n'ayant pas allégué qu'elle aurait reçu des avances du SCARPA dans l'intervalle, cette réduction de la contribution d'entretien avec effet rétroactif à la date précitée est au surplus conforme à la jurisprudence.

Depuis le 21 janvier 2022, le solde de l'appelant s'élève à 875 fr. par mois. Malgré cette diminution de son disponible, l'intéressé reste dès lors en mesure de s'acquitter d'une contribution d'entretien de 720 fr. par mois, tel que décidé ci-avant. Il n'y a par conséquent pas lieu de fixer ladite contribution à un montant inférieur après cette date.

Au vu de ce qui précède, il convient de modifier le dispositif de l'arrêt ACJC/1581/2019 du 29 octobre 2019 en ce sens que la contribution d'entretien post-divorce due à B______ est fixée à 720 fr. par mois dès le 1er mai 2021, et ce jusqu'à ce qu'A______ atteigne l'âge de l'AVS. Dans la mesure où le précité a cessé de s'acquitter de ladite contribution depuis le mois d'avril 2021, il n'y a pour le surplus pas lieu de réserver l'imputation des éventuelles contributions déjà versées, ainsi que le faisait l'arrêt précité.

Le jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens.

4. 4.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, soit notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 19.1).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

4.2 En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance – arrêtée à 1'700 fr. –, laquelle est au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Celle-ci sera dès lors confirmée. Ce montant sera partiellement compensé avec les avances en 1'500 fr. fournies par l'appelant.

Le Tribunal a mis ces frais judiciaires à la charge de l'appelant au motif qu'il succombait entièrement, à l'exception des frais d'interprète en 200 fr. qu'il a mis à la charge de l'intimée. L'appelant obtenant partiellement gain de cause en appel et ne bénéficiant pas d'une meilleure situation financière que l'intimée, il se justifie de répartir ces frais par moitié entre les parties, soit 850 fr. chacun.

L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 200 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires de première instance et 650 fr. à l'appelant à titre de remboursement partiel desdits frais. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens.

4.3 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Par identité de motifs avec ceux exposés
ci-dessus, ils seront mis à la charge des parties par moitié. L'intimée sera dès lors condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel.

Compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 28 février 2022 contre le jugement JTPI/993/2022 rendu le 26 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8951/2021-5.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :

Modifie le dispositif de l'arrêt ACJC/1581/2019 du 29 octobre 2019, en ce sens que la contribution d'entretien post-divorce due à B______ est fixée à 720 fr. par mois dès le 1er mai 2021, et ce jusqu'à ce qu'A______ atteigne l'âge de l'AVS.

Compense partiellement les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'700 fr., avec les avances fournies par A______.

Met lesdits frais à la charge des parties par moitié, soit 850 fr. chacune.

Condamne par conséquent B______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance, ainsi que 650 fr. à A______, à titre de remboursement desdits frais.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et compense ce montant avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge des parties par moitié, soit 500 fr. chacune.

Condamne par conséquent B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.