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Décisions | Chambre civile

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C/260/2022

ACJC/1366/2022 du 18.10.2022 sur OTPI/328/2022 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/260/2022 ACJC/1366/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 18 octobre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2022, comparant par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/328/2022 du 19 mai 2022, reçue par les parties le 20 mai 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et la garde sur les enfants C______ et D______, dans l'attente des conclusions du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP; ch. 3), réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux, du mardi soir (sortie de l'école, du parascolaire ou autre cours) au mercredi soir (retour chez la mère à 18h) et un week-end sur deux du vendredi soir (sortie de l'école, du parascolaire ou autre cours) au lundi matin (retour à l'école) ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4).

Sur le plan financier, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de son épouse, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 1'700 fr. dès le 1er avril 2022 (ch. 5), dit que les allocations familiales en faveur des enfants seraient perçues par la mère (ch. 6), dit que les frais extraordinaires des enfants devaient être pris en charge à raison de la moitié par chacune des parties, moyennant accord préalable de celles-ci (ch. 7) et débouté B______ de ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur et d'une provisio ad litem (ch. 8).

Il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, condamné celles-ci à verser, chacune, 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a dit qu'une suite immédiate serait donnée à la procédure dès réception du rapport du SEASP (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 30 mai 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance.

Principalement, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, cela fait, ce que la Cour lui réserve un droit de visite élargi devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du mardi soir (sortie de l'école, du parascolaire ou autre) au jeudi matin (retour à l'école), un week-end sur deux du vendredi soir (sortie de l'école, du parascolaire ou autre) au lundi matin (retour à l'école), la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés, à alterner d'année en année (étant précisé que si un jour férié suivait un de ses jours de visite, le droit de visite serait exercé de manière continue) et lui donne acte de son engagement de verser en mains de son épouse, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 1'182 fr. 50 dès le 1er avril 2022.

Ses conclusions subsidiaires sont identiques à ses conclusions principales mais il ressort de son argumentation en droit qu'il sollicite, principalement, un droit de visite devant s'exercer toutes les semaines du mardi soir au jeudi soir et un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et, subsidiairement, un droit de visite devant s'exercer toutes les semaines du mardi soir au jeudi matin ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin.

Il a produit des pièces non soumises au premier juge (ainsi que des pièces figurant déjà au dossier) et fait valoir des faits nouveaux.

b. Par réponse du 23 juin 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a, sur mesures provisionnelles, conclu à ce qu'une provisio ad litem de 12'000 fr. lui soit octroyée pour la procédure d'appel.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge et fait valoir des faits nouveaux.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ a par ailleurs conclu au déboutement de son épouse de sa conclusion en versement d'une provisio ad litem. Il a produit des pièces non soumises au premier juge à l'appui de sa réplique.

d. Le 11 août 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux A______, né le ______ 1975 à E______ (Allemagne), et B______, née ______[nom de jeune fille] le ______ 1980 à F______ (France), tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2013 à G______ (France).

Ils sont soumis au régime de la séparation de biens.

b. Deux enfants sont issus de cette union : C______, née le ______ 2012 à Genève, et D______, né le ______ 2015 à Genève.

c. La situation conjugale s'est dégradée au point que les époux ont décidé de se séparer (bien qu'ils aient continué de vivre sous le même toit durant toute la procédure de première instance).

B______ reproche en substance à son époux ses crises de colères, exposant ainsi les enfants aux disputes conjugales ainsi que l'instrumentalisation des enfants, tandis que A______ déplore le comportement de son épouse, à qui il reproche également d'instrumentaliser les enfants en leur parlant de lui en mal et en leur interdisant de passer du temps ensemble.

Ces tensions ont conduit l'épouse à déposer une demande de mesures protectrices de l'union conjugale en mars 2019, qu'elle a finalement retirée.

d. Le 10 janvier 2022, B______ a sollicité du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile familial et la garde des enfants C______ et D______, réserve au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'920 fr. du dépôt de la requête jusqu'au 31 août 2022, 4'425 fr. du 1er septembre 2023 jusqu'aux 14 ans révolus de l'enfant, puis 5'000 fr. de ses 14 ans jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuse et suivie pour l'entretien de leur fille C______, et 2'780 fr. du dépôt de la requête jusqu'au 31 août 2024, 4'285 fr. du 1er septembre 2024 jusqu'aux 14 ans révolus de l'enfant, puis 5'000 fr. de ses 14 ans jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation et suivie pour l'entretien de leur fils D______, ainsi qu'à prendre en charge l'intégralité des frais extraordinaires des enfants, dise que les allocations familiales devaient lui être versées, condamne A______ à lui verser 15'090 fr. par mois dès le dépôt de sa requête, ou 19'090 fr. par mois si H______ SA la licenciait, à titre de contribution à son propre entretien.

Elle a notamment fait valoir que, durant la vie commune des époux, la famille menait un train de vie élevé grâce aux revenus de A______.

e. Par courrier du 24 janvier 2022, B______ a sollicité du Tribunal qu'il condamne A______ à lui verser un montant de 12'000 fr. à titre de provisio ad litem, ce à quoi le précité s'est opposé par déterminations du 8 février 2022.

f. Le 4 février 2022, les époux A/B______ ont tous deux formé une requête de mesures superprovisionnelles, dont ils ont été déboutés.

A______ a également pris des conclusions sur mesures provisionnelles, concluant notamment, vu la cohabitation des époux, à ce que le Tribunal "attribue un jour fixe du week-end à chacun des parents, lors duquel le parent en question aura[it] la garde des enfants".

g. Le 8 février 2022, le Tribunal a chargé le SEASP d'effectuer un rapport d'évaluation sociale avant même d'entendre les parties en audience, au vu des difficultés relatées par celles-ci dans leurs écritures.

h. Le 28 février 2022, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles et à la condamnation de celui-ci au versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour ladite procédure, ce à quoi s'est opposé A______ par déterminations du 3 mars 2022.

i. Le 4 mars 2022, B______ a formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, dont elle a été déboutée.

Elle a également pris des conclusions sur mesures provisionnelles, concluant à ce que la jouissance du domicile familial lui soit attribuée, à ce qu'il soit ordonné à A______ de quitter immédiatement ledit logement, à ce qu'elle soit autorisée à procéder à l'évacuation par la force publique de celui-ci, à l'attribution de la garde de fait sur les enfants C______ et D______ et à ce qu'il soit réservé au père un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h et de la moitié des vacances scolaires.

j. Le 15 mars 2022, A______ a conclu au déboutement de son épouse des fins de sa requête du 4 mars 2022. Il a également pris de nouvelles conclusions, tendant notamment à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal en faveur de son épouse et au maintien de l'autorité parentale conjointe et d'une garde alternée sur leurs enfants.

k. Il a été retenu dans l'ordonnance entreprise que B______ a, sur mesures provisionnelles, sollicité la garde exclusive des enfants, un droit de visite devant être réservé au père, ainsi que le versement de contributions d'entretien pour les enfants et pour elle-même et d'une provisio ad litem. Cela ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du Tribunal du 28 mars 2022.

Lors de cette même audience, A______ a persisté à réclamer une garde alternée sur les enfants et a déclaré au Tribunal que, dans l'hypothèse où une garde alternée serait prononcée au stade des mesures provisionnelles déjà, il ne s'opposerait pas à ce que les allocations familiales soient conservées par la mère, s'engageant à verser le montant desdites allocations sur le compte commun du couple. Dans une telle hypothèse, il était également d'accord de prendre en charge tous les frais directs relatifs aux enfants, qu'il estimait à environ 1'700 fr. par mois.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

l. Les parties ont toutefois continué d'adresser des déterminations spontanées au Tribunal, notamment les 29 mars, 2, 5, 9 et 13 mai 2022.

m. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

m.a A______ est médecin; il exerce au sein de son propre cabinet médical, consacré à la médecine ______, exploité par H______ SA, dont il est le seul administrateur.

En 2021, A______ a réalisé un revenu mensuel brut de
14'489 fr. 50 (173'873 fr. 90 / 12). Selon les fiches de salaire qu'il a produites, A______ a réalisé un revenu mensuel brut de 20'000 fr. de janvier à février 2022, soit 16'079 fr. 85 nets, puis de 18'000 fr. par mois en mars et avril 2022, soit, respectivement, 14'196 fr. 70 et 14'214 fr. 45 nets.

Il allègue avoir aménagé son temps de travail pour disposer de temps avec ses enfants, réduisant ainsi son taux d'activité effectif à 70%. La seule pièce produite en lien avec ce qui précède est un avenant à son contrat de travail établi le 26 janvier 2022 par son frère, I______, non signé, à teneur duquel A______ aurait réduit son temps de travail à 90% dès le 1er février 2022, étant précisé que I______ n'est pas administrateur de la société H______ SA, et ne dispose d'aucun pouvoir de signature.

A une date indéterminée, A______ a ouvert une seconde clinique, H______, dont les locaux se trouvent à J______ (France), et au sein de laquelle les époux seraient associés, selon les allégations du précité. B______ a allégué, sans être contredite, que A______ n'exerçait plus au sein du cabinet français depuis novembre 2021.

Les charges mensuelles de l'époux, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (5'200 fr., charges comprises), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (660 fr. 20), de son assurance RC-ménage (41 fr.), de ses frais de repas (220 fr.), de ses frais de véhicule (340 fr.), de sa charge fiscale (2'350 fr.) et de son 3ème pilier (833 fr.) et s'élèvent à un montant de 10'844 fr.

A______ a produit une attestation de son assurance-maladie K______ du 23 janvier 2021, à teneur de laquelle il a participé à hauteur de 449 fr. 30 à ses frais médicaux en 2020.

m.b B______ a travaillé en qualité de manager en compliance dans une banque privée à Genève jusqu'en 2013. Elle a réduit son taux d'activité à 80% après la naissance des enfants, puis a arrêté toute activité durant dix-huit mois après la naissance du cadet. Par la suite, elle a travaillé au sein du cabinet médical de son époux.

Selon A______, son épouse a travaillé dans un premier temps à temps partiel (50%) puis a augmenté son taux (100%) en 2021, percevant depuis lors un revenu mensuel brut de 10'000 fr., soit 8'405 fr. 50 nets. L'intéressée conteste ce qui précède, affirmant avoir toujours été occupée à temps partiel (50%). Selon elle, si son mari avait doublé son salaire c'était parce qu'elle avait déposé une première demande de mesures protectrices en mars 2021.

A teneur du certificat de salaire et des relevés bancaires produits, B______ a réalisé un salaire annuel net de 50'367 fr. en 2019, soit un salaire mensuel net de 4'197 fr. 25, et un salaire mensuel net moyen de 4'091 fr. 25 en 2020.

Le 30 mai 2022, H______ SA, représentée par A______ et I______, a licencié B______ pour le 31 juillet 2022.

A______ a produit un extrait du bulletin LACI IC/B21-B24 du mois d'octobre 2012, duquel il ressort qu'un droit à l'indemnité chômage peut être reconnu au conjoint travaillant dans l'entreprise dès la date du divorce, de la séparation juridique ou de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.

Selon A______, son épouse aurait également exercé, en sus de son activité de gérante des instituts H______ en Suisse et en France, une activité en qualité d'indépendante dans le domaine de ______ au sein de H______ en France, laquelle lui aurait permis de réaliser des revenus de l'ordre de 4'000 euros par mois (estimation), versés en espèces car la structure ne disposait pas de terminal de paiement par carte bancaire. Aucune précision n'a été donnée quant à la période concernée. A______ a produit un échange de messages électroniques avec une dénommée "L______" non daté, duquel il ressort que la cliente aurait bénéficié d'un traitement "______" dispensé par B______ le 15 janvier.

Sur ce point, B______ a allégué qu'elle assistait son époux lorsqu'il consultait dans le cabinet de J______, ce qui n'était plus le cas depuis novembre 2021. Elle a admis avoir reçu 7'000 euros pour "2 exercices" qui, selon elle, allaient être comptabilisés comme salaire exceptionnel du dirigeant. Elle a également allégué que les soins qu'elle réalisait au sein de H______ étaient extrêmement rares et avaient été effectués dans le but de dépanner son époux ou de fidéliser la clientèle. L'argent récolté à ce titre (moins de 1'500 euros) avait été remis à son époux en espèces.

B______ est propriétaire d'un véhicule M______ Break, mis en service pour la première en fois en 2018 ainsi que, selon ses propres indications, de plusieurs bijoux, montres ou sacs à mains de marque, valant des milliers de francs.

En 2017, elle a perçu un montant de 24'032,61 euros de l'Etat français pour tort moral suite au décès de son père (exposition à l'amiante).

Son compte ouvert auprès de N______ en France affichait un solde de 39'496,82 euros le 1er mars 2021.

Son compte personnel ouvert auprès de O______ AG affichait un solde de 10'746 fr. 65 au 31 décembre 2020.

B______ admet avoir prélevé, en date du 24 novembre 2021, une somme de 66'400 fr., qui correspondrait à la moitié du solde du compte commun.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de ses frais de logement (70% de 2'640 fr., soit 1'848 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (193 fr. 60), de son assurance RC-ménage (163 fr. 20), de ses frais de véhicule (900 fr.), de ses frais de femme de ménage (1'800 fr.) et s'élèvent à un montant de 6'319 fr. 20.

Dans le budget de charges qu'elle a établi en première instance, B______ a fait valoir les charges mensuelles suivantes en lien avec ses frais de logement : ses frais hypothécaires (70% de 2'273 fr., soit 1'591 fr. 10), ses charges de copropriété (250 fr.), ses frais d'entretien (chauffage, climatisation, ventilation, soit 91 fr. 67), ses frais de surveillance (150 fr. 67) et ses frais de jardinier (200 fr.).

B______ a produit une capture d'écran des opérations effectuées entre le 31 mars et le 31 décembre 2020 sur le compte 1______, sur laquelle figurent des paiements référencés "PRET HYP 2______" et "PRET HYP 3______" pour les montants suivants : 4'125 fr. le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre 2020 pour la première référence, 2'710 fr. 05 le 31 mars, 2'706 fr. 70 le 30 juin, 2'703 fr. 30 le 30 septembre et 2'699 fr. 95 le 31 décembre 2020. A teneur d'une attestation O______ établie le 4 janvier 2022, 7'506 fr. 20 et 16'500 fr. ont été prélevés sur les comptes "Hypothèque fixe O______ CHF" n° 3______ et 2______ en 2021.

A teneur d'une facture établie le 31 juillet 2018 par P______ SA, les époux A/B______ ont dû s'acquitter d'un montant de 452 fr. 35 pour des services de protection et de surveillance de la villa entre le 1er septembre et le 30 novembre 2018.

Les frais de jardinier ne sont pas documentés.

B______ a également fait valoir les charges mensuelles suivantes en lien avec ses frais de véhicule : ses frais d'assurance (189 fr.), son impôt pour les plaques (82 fr. 54), ses frais d'entretien du véhicule (147 fr. 89), ses frais d'essence et de péage (600 fr.) et ses frais de parking (150 fr., estimation).

A teneur d'un décompte de prime établi par Q______ SA le 13 novembre 2020, B______ a dû s'acquitter d'un montant de 2'267 fr. 90 à titre de prime pour son assurance véhicule.

Elle a produit une capture d'écran du site du canton de Genève, sur lequel est indiqué que le montant de l'impôt pour un véhicule dont la puissance allait jusqu'à 186 kW (son véhicule ayant une puissance de 185 kW selon sa carte grise) s'élevait à 990 fr. 50.

B______ a produit deux factures pour démontrer les frais d'entretien de son véhicule, la première d'un montant de 602 fr. 65 datant du 23 septembre 2019 (le nom de la société ne figure pas sur le document) et la seconde établie par R______ le 2 juin 2020 pour un montant de 1'172 fr.

Elle a également produit une quittance du 1er février 2021 pour un plein d'essence d'une valeur de 112 fr. 44.

m.c Les époux sont copropriétaires à raison de la moitié chacun de l'appartement familial sis 4______[GE] ainsi que d'un appartement à J______, acquis le 5 décembre 2012 pour 495'000 euros.

A teneur de la déclaration fiscale des époux pour l'année 2019, A______ est propriétaire de deux autres biens immobiliers en France, un à G______ et l'autre à J______.

m.d A______ percevait 300 fr. à titre d'allocations familiales pour chacun de ses enfants. Selon le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise, c'est à présent B______ qui les perçoit.

C______ et D______ fréquentent l'école publique de S______, respectivement en 5P et en 3P.

Les charges mensuelles liées à l'entretien de C______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (400 fr.), de sa participation aux frais de logement de sa mère (15% de 2'640 fr., soit 396 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (194 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (324 fr.), de ses frais de restaurant et parascolaire (300 fr.) et de ses frais de nounou (175 fr.) et s'élèvent à un montant de 1'789 fr.

A teneur de l'attestation établie le 9 janvier 2022 par T______, les frais médicaux non remboursés de C______ se sont élevés à 859 fr. 81 en 2021.

Les charges mensuelles liées à l'entretien de D______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (400 fr.), de sa participation aux frais de logement de sa mère (15% de 2'640 fr., soit 396 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (178 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (180 fr.), de ses frais de parascolaire et de fournitures scolaires (130 fr.) et de ses frais de nounou (175 fr.) et s'élèvent à un montant de 1'289 fr.

A teneur de l'attestation établie le 9 janvier 2022 par T______, les frais médicaux non remboursés de D______ se sont élevés à 415 fr. 25 en 2021.

En première instance, B______ a allégué que les frais de cuisine scolaire et de parascolaire des enfants s'élevaient à un montant mensuel total de 228 fr. 06 (144 fr. 50 de cuisine scolaire + 83 fr. 56 de parascolaire). Elle a également inclus un montant estimé de 40 fr. par mois pour les fournitures scolaires des enfants.

A teneur d'une facture émise par le Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (ci-après GIAP) le 31 décembre 2021, les présences de C______ et D______ durant la période du 30 août au 31 décembre 2021 ont été facturées à hauteur de 637 fr. Les repas servis aux enfants durant le mois de janvier 2022 par le restaurant scolaire ont été facturés 110 fr. 50 par enfant (soit 13 repas à 8 fr. 50 pour chacun d'eux). En novembre 2020, un montant de 144 fr. 50 avait été facturé par enfant (soit 17 repas à 8 fr. 50 pour chacun d'eux).

En première instance, B______ a allégué que les enfants participaient à de nombreuses activités extrascolaires : des ateliers de sport U______, des cours de natation, des cours de tennis, des cours de piano et des camps d'été, ce qui représentait un coût d'environ 500 fr. par mois et par enfant.

m.e Les époux proposent des versions différentes s'agissant de la prise en charge des enfants depuis leur naissance, chacun produisant des attestations établies par des proches, des voisins ou des professeurs des enfants confirmant leurs qualités parentales ou la prise en charge des enfants par l'un ou l'autre des parents.

B______ soutient que c'est elle qui gérerait le quotidien des enfants, A______ se consacrant à sa carrière de médecin, tandis que l'époux allègue avoir réduit son taux de travail effectif pour pouvoir offrir davantage de son temps à ses enfants et être celui qui dépose C______ à l'école le matin, amène les enfants à leurs activités du vendredi après-midi et reste avec les enfants les mercredis après-midi dès 17h.

Depuis leur décision de se séparer, les parents ont convenus que chacun profiterait d'un jour du week-end avec les enfants.

Chacun des parents reproche à l'autre d'instrumentaliser les enfants et rapporte au juge chaque évènement problématique ayant pu survenir. Récemment, les enfants ont consulté une pédopsychologue avec leur mère, ce qui a, une fois de plus, créé des tensions entre les époux.

A______ a produit un courriel de V______, l'enseignante de D______, du 27 janvier 2022, qui contient notamment le passage suivant : "Concernant le comportement de D______, je perçois en effet quelques changements depuis la semaine dernière. D______ montre davantage de gestes ou paroles "violentes" envers ses camarades. Il se montre aussi à fleur de peau et pleure facilement. Ce matin, il a eu un gros chagrin et voulait voir son papa qui lui manque. Il était aussi très peiné à l'idée de ne voir son papa qu'un week-end sur deux à l'avenir."

D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait d'entrer en matière sur les conclusions prises à titre provisionnel par les parties, pour autant qu'elles soient nécessaires, soit celles ayant trait à la garde des enfants, respectivement le droit de visite de l'autre parent, aux contributions d'entretien et à la provisio ad litem réclamée par l'épouse, étant rappelé qu'il n'était pas question de trancher, sur mesures provisionnelles, des questions qui seraient traitées dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

Le Tribunal a décidé d'attribuer la garde des enfants à la mère afin de maintenir C______ et D______ dans leur environnement habituel, étant précisé qu'il souhaitait éviter des modifications successives dans la prise en charge des enfants dans l'attente du rapport du SEASP. Octroyer un large droit de visite au père permettrait aux enfants de se familiariser avec le nouvel appartement de celui-ci et de prendre progressivement leurs habitudes pour qu'ils s'y sentent parfaitement à l'aise si, à réception du rapport d'évaluation sociale, une garde alternée était préconisée et ordonnée.

Le Tribunal a considéré qu'au vu des revenus et charges retenues pour l'épouse, il n'y avait aucune urgence ou nécessité à statuer sur la question d'une contribution destinée à l'entretien de l'intimée, laquelle serait réglée dans la décision à rendre sur mesures protectrices après instruction. A______ s'était en revanche proposé, lors de l'audience du 28 mars 2022, de prendre à sa charge les coûts directs des enfants, à raison de 1'700 fr. par mois. Ce montant apparaissant adéquat et suffisant pour couvrir "largement" les frais fixes des enfants, il lui était donné acte de son engagement, l'y condamnant en tant que de besoin.

Enfin, s'agissant de la provisio ad litem sollicitée par l'épouse, cette dernière n'avait pas rendu vraisemblable être dans l'incapacité d'assumer sa part de frais du procès puisqu'elle avait elle-même allégué être copropriétaire de deux appartements, d'une automobile M______, mise récemment en circulation, de nombreux bijoux, sacs et autres objets de valeurs et ne contestait pas avoir récemment prélevé plus de 66'000 fr. sur le compte commun du couple, en plus de disposer de valeurs mobilières sur ses propres comptes bancaires. Quant à l'époux, salarié de son propre cabinet, il était vraisemblable que son revenu soit supérieur à celui officiellement déclaré. Cela étant, il devait contribuer à l'entretien des enfants, dès le 1er avril 2022, à hauteur de 3'400 fr., de sorte qu'il n'avait, prima facie, pas un disponible qui lui permettrait de verser la provisio ad litem requise.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al.1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision provisionnelle (art. 308 al. 1 let. b CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble puisque portant notamment sur la prise en charge d'enfants mineurs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1 et les références citées).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformation in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Elle est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant du versement d'une provisio ad litem.

2. En appel, les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué de nouveaux faits.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs des parties, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3. L'appelant critique le droit de visite octroyé par le Tribunal.

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 précité et les arrêts cités).

Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 précité et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir que le droit de visite fixé par le premier juge serait trop restreint dans la mesure où les enfants ont vécu avec leurs deux parents jusqu'au prononcé de l'ordonnance entreprise, et contraire au bien des enfants, lesquels s'en seraient déjà plaints. La seule pièce corroborant ce qui précède consiste en un courriel de l'enseignante du cadet antérieur au départ du père du domicile familial. S'il est indiqué que l'enfant craignait en effet de voir moins son père, il en ressort surtout que l'enfant souffre énormément du conflit parental, exacerbé depuis le dépôt de la requête en mesures protectrices par l'intimée en janvier 2022. En effet, il ressort des nombreuses écritures et pièces déposées par les parties que les enfants sont exposés aux tensions conjugales, les parents ne parvenant pas à différencier le conflit parental de la relation qu'ils entretiennent chacun avec leurs enfants et à s'entendre sur les questions ayant trait à leurs enfants (par exemple, la mise en place d'un suivi psychologique pour les enfants). Une enquête sociale, diligentée par le SEASP, aura donc toute son utilité. Dans l'intervalle, il convient d'éviter aux enfants des changements successifs à court terme dans la répartition de leur prise en charge, de sorte qu'il y a lieu d'accorder plus d'importance au critère de la stabilité, qui revêt en l'occurrence plus de poids que celui de la disponibilité alléguée par l'appelant.

De plus, les modalités du droit de visite telles que sollicitées par l'appelant consisteraient en réalité en une garde alternée puisque les enfants passeraient sept nuits par quinzaine chez chacun des parents. Or, l'appelant lui-même "comprend et respecte" la décision du premier juge d'attribuer, sur mesures provisionnelles, la garde des enfants à son épouse.

Il est toutefois essentiel pour C______ et D______, âgés de 9 et 6 ans, de maintenir des contacts réguliers avec leurs deux parents et de sauvegarder le lien existant avec leur père. Un droit de visite permettant aux enfants de passer deux nuits par semaine avec le père paraît dès lors indiqué, ce d'autant que l'appelant exerce une profession libérale qui lui offre une certaine flexibilité dans l'organisation de son temps de travail.

Afin que le passage des enfants d'un parent à l'autre se déroule le plus sereinement possible, celui-ci aura lieu à l'école.

Par conséquent, il sera réservé au père un droit de visite devant s'exercer, les semaines impaires, du vendredi 16h (après l'école, parascolaire ou autre cours) au lundi matin 8h (retour à l'école) et, les semaines paires, du mardi 16h (après l'école, parascolaire ou autre cours) au jeudi matin 8h (retour à l'école), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.

4. L'appelant critique le montant des contributions d'entretien qu'il a été condamné à payer pour ses enfants.

4.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

4.1.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte la contribution d'entretien de l'enfant (revenu de l'enfant) imposable au crédirentier ou à la crédirentière (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire et la part de l'obligation fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du crédirentier ou de la crédirentière (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (RS/GE E 3 60.04).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

4.1.3 L’art. 8 LACI énumère les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l’art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n’avoir pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; ATF 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI IC.

Aux termes de l’art. 31 al. 3 LACI, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) : les travailleurs dont la RHT ne peut être déterminée ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable (let. a); le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci (let. b); les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise (let. c).

Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les exclusions de l’art. 31 al. 3 LACI s’appliquent par analogie à l’octroi de l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b).

Dans l'ATF 142 V 263, le Tribunal fédéral a jugé que les prestations de l'assurance-chômage n'étaient pas dues au conjoint d'une personne se trouvant dans une position assimilable à celle d'un employeur jusqu'au prononcé du divorce, indépendamment du point de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivaient séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de l'union conjugale avaient été ordonnées, car il existait un risque d'abus (eu égard aux intérêts économiques des conjoints).

Ce n’est pas l’abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d’abus que représente le versement d’indemnités soit à un travailleur jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, soit au conjoint d’un tel travailleur (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 157/06 du 22 janvier 2007 consid. 3.2 pour un cas et une appréciation similaire).

4.2 En l'espèce, le Tribunal s'est fondé sur les déclarations de l'appelant lors de l'audience du 28 mars 2022 pour fixer les contributions destinées à l'entretien des deux enfants.

Or, l'appelant a proposé de prendre en charge les frais directs des enfants dans l'hypothèse où une garde alternée serait prononcée, ce qui n'a pas été le cas. Par ailleurs, le montant de 1'700 fr. avancé à titre d'estimation par l'appelant, qui n'a pas présenté de budget de charges pour ses enfants devant le premier juge, ne pouvait être repris sans autre examen pour fixer le montant de ladite contribution puisque les postes de charges dont il faut tenir compte dans le cadre de l'établissement de l'entretien convenable peuvent varier selon la répartition de la prise en charge des enfants (par exemple, la participation des enfants au loyer de leur parent).

Compte tenu des griefs formulés concernant la manière dont les charges des différents membres de la famille ont été calculés, il convient d'examiner la situation financière de chacun.

Le Tribunal a établi les budgets de charges de chaque membre de la famille dans sa partie en fait sans référence à la méthode employée. Toutefois, au vu de la situation financière confortable des parties, il se justifie de fixer l'entretien convenable sur la base du minimum vital du droit de la famille.

4.2.1 L'appelant ne remet pas en cause le montant mensuel net de 14'196 fr. retenu à titre de revenu. Il fait valoir, dans son appel, que dans l'hypothèse où ses charges mensuelles seraient arrêtées à un montant de 13'360 fr., il profiterait d'un disponible de 1'129 fr. par mois, admettant ainsi que son revenu est en réalité supérieur à celui retenu, soit 14'489 fr. au lieu de 14'196 fr. par mois. Dans la mesure où il apparaît vraisemblable que le salaire de l'appelant ne constitue pas sa seule source de revenus, celui-ci n'ayant d'ailleurs fourni aucune information concernant les revenus qu'il percevrait de son activité en France, c'est ce montant de 14'489 fr. par mois, admis par l'appelant, qui sera retenu à ce stade.

S'agissant de ses charges, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de son forfait de télécommunication (140 fr. par mois), de ses frais médicaux non remboursés (40 fr. 17 par mois) et d'un montant adapté pour l'amortissement de ses dettes (qu'il chiffre à 2'336 fr. par mois) sans citer les pièces produites devant le premier juge qui permettraient d'établir lesdits montants. Contrairement à ce qu'il semble prétendre (en soutenant que "ces charges, prouvées par titres, ont [ ] été alléguées"), l'appelant n'a jamais présenté d'allégués en lien avec sa situation financière dans ses nombreuses écritures de première instance et la seule pièce figurant dans les chargés de l'appelant (qui contiennent plus d'une centaine de titres) en lien avec les postes précités est une attestation de ses frais médicaux de 2020, dont le montant ne correspond pas à celui avancé à ce titre. Le montant ainsi que le caractère effectif de ces charges ne sont dès lors pas rendus vraisemblables, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte.

Il y a par ailleurs lieu d'écarter les frais de repas et de véhicule, retenus à hauteur de respectivement 220 fr. et 340 fr. par mois, dans la mesure où ces montants n'ont pas été documentés par l'appelant, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas.

Les autres postes retenus par le Tribunal ne sont pas critiqués, de sorte qu'ils seront confirmés.

Les charges de l’appelant s’élèvent par conséquent à un montant de 7'934 fr. 20 par mois, hors charge fiscale.

Il convient encore de modifier la charge fiscale retenue par le Tribunal, qui ne tient pas compte de la séparation des parties et des contributions que l’appelant est condamné à payer. Au vu du résultat obtenu au moyen de la calculette mise à disposition sur le site de l’Administration fiscale cantonale et des contributions d'entretien, la charge fiscale annuelle de l’appelant peut être estimée à
39'400 fr. 55, soit 3'283 fr. 40 par mois (en tenant compte des éléments ressortant de la déclaration fiscale des époux de 2019, et notamment de son revenu et du paiement des pensions alimentaires fixées en faveur de ses enfants).

Partant, compte tenu de son revenu (14'489 fr.) et de ses charges (11'217 fr. 60), l'appelant bénéficie d'un disponible de 3'271 fr. 40.

4.2.2 Le Tribunal a retenu que l'intimée percevait un salaire mensuel net de
8'405 fr. 50 depuis 2021, ce qui n'est pas remis en cause par les parties.

Après le prononcé de l'ordonnance querellée, l'intimée a été licenciée et se trouve sans revenu depuis le 1er août 2022. Les parties s'opposent sur la question de savoir si celle-ci en droit de percevoir des allocations chômage. Contrairement à ce qui figure dans le bulletin LACI IC d'octobre 2012, il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus que le prononcé de mesures protectrices n'ouvre pas droit aux prestations de l'assurance-chômage pour le conjoint de l'employeur ou celui qui occupe une position assimilable. Il apparaît donc vraisemblable que l'intimée ne puisse pas percevoir d'indemnité chômage. En tout état, dans la mesure où il y a lieu de s'en tenir à la situation effective des parties à ce stade, il sera retenu que l'intimée ne perçoit plus de salaire depuis le 1er août 2022.

S'agissant des charges de l'épouse, l'appelant remet en cause, à juste titre, les frais d'employée de maison. En effet, il ne s'agit pas d'une charge dont il faut tenir compte dans le cadre de l'établissement de l'entretien convenable, pas même lorsque les époux profitent d'une situation financière confortable.

Quant aux frais de logement de l'intimée, l'appelant fait valoir que c'est un montant de 2'346 fr. 67 qu'il convient de retenir, dit montant comprenant les intérêts hypothécaires de 2'005 fr. par mois, les charges de copropriété de 250 fr. par mois et des frais d'entretien (chauffage, climatisation et ventilation) de 91 fr. 67. Le Tribunal n'a pas donné d'explication quant aux éléments qu'il a inclus dans les frais de logement de l'intimée, qu'il a chiffré à 2'640 fr. par mois. A teneur des pièces produites, les intérêts hypothécaires s'élèvent à un montant mensuel moyen de 2'138 fr. 55 [moyenne effectuée sur les montants de 2020 (27'319 fr. 30) et de 2021 (24'006 fr. 20)]. Les montants allégués par l'intimée à titre de charges de copropriété (250 fr.) et de frais d'entretien (91 fr. 67) ne sont pas remis en cause par l'appelant, de sorte qu'ils seront repris. En revanche, il n'y a pas lieu d'inclure les frais de surveillance, qui ne représentant pas des coûts d'entretien, ni les frais de jardinier qui n'ont pas été rendus vraisemblables. C'est donc un montant mensuel total de 2'480 fr. 20 qui sera retenu à titre de frais de logement, étant précisé que 70% de ce montant sera inclus dans les charges de l'intimée, soit 1'736 fr. 20, et 15% dans les charges de chaque enfant, soit 372 fr. par enfant.

Selon l'appelant, il faudrait écarter des charges de son épouse le montant de
900 fr. par mois retenu à titre de frais de véhicule. Il admet en revanche un montant de 340 fr. par mois, identique à celui qu'a retenu le Tribunal pour lui. Les montants allégués à titre de frais d'assurance (189 fr.), d'impôt sur véhicule
(82 fr. 55) et d'entretien (moyenne de 74 fr. par mois effectuée à partir des deux montants établis) ont été établis, de sorte qu'ils seront retenus. Les frais d'essence de 600 fr. par mois apparaissent toutefois disproportionnés, l'intimée n'ayant pas allégué qu'elle ferait régulièrement de longs trajets en voiture. Il sera retenu un montant mensuel de 200 fr., correspondant à deux pleins d'essence. Ses frais de véhicule seront donc retenus à hauteur de 690 fr. par mois.

Les autres postes n'étant pas contestés, ils seront confirmés. Les charges de l’intimée s’élèvent par conséquent à un montant de 4'133 fr. par mois, hors charge fiscale.

Compte tenu de la situation financière familiale, il y a encore lieu de tenir compte des impôts de l'intimée. Au vu du résultat obtenu au moyen de la calculette mise à disposition sur le site de l’Administration fiscale cantonale, la charge fiscale annuelle de l'intimée peut être estimée à 10'478 fr. 55 pour la première période allant jusqu'au 31 juillet 2022, soit 873 fr. 20 par mois, et à 260 fr. 10 pour la seconde période qui débute le 1er août 2022 (plus de salaire), soit 21 fr. 70 par mois (en tenant compte des éléments figurant dans la déclaration fiscale des époux, de ses deux enfants à charge, de son revenu, des allocations familiales, des contributions d'entretien perçues pour C______ et D______, des primes d'assurance-maladie pour elle et ses enfants et des frais de garde).

La totalité de la charge fiscale ne doit toutefois pas être englobée dans le budget de la mère puisqu’une partie doit être incluse dans les charges des enfants, en fonction de la proportion que représente la contribution d’entretien de ces derniers par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire. En l’occurrence, un montant de 131 fr. de la charge fiscale de la mère sera imputé à chaque enfant pour la période d'avril à juillet 2022 (part de 15% par enfant) et 117 fr. 55 de la charge fiscale seront imputés à chaque enfant dès le 1er août 2022 (part de 45% par enfant), afin de tenir compte de la taxe personnelle de 25 fr. de l'intimée.

La charge fiscale mensuelle de la mère s'élève donc à un montant de 611 fr. 20 (873 fr. 20 – 262 fr.), respectivement de 25 fr. (260 fr. 10 – 235 fr. 10).

Au vu de ce qui précède, l'intimée a bénéficié d'un disponible de 3'661 fr. 30 par mois jusqu'au 31 juillet 2022 et supporte un déficit de 4'158 fr. depuis le 1er août 2022.

4.2.3 L'appelant, qui ne remet pas en cause le caractère nécessaire et régulier de ces dépenses, critique à juste titre les montants retenus à titre de frais médicaux non remboursés pour ses deux enfants C______ et D______. En effet, il ressort des pièces produites que ces frais se sont élevés à 859 fr. 81 pour la première et à 415 fr. 25 pour le second en 2021. Ce sont donc des montants mensuels arrondis de 72 fr., respectivement de 35 fr., qui seront retenus à ce titre.

Il en va de même des montants retenus à titre de restaurant scolaire et de parascolaire. Au vu des pièces produites, les frais de parascolaire se sont élevés à 66 fr. 35 par mois et par enfant (637 fr. / 2 / 4 = 79 fr. 60; 79 fr. 60 x 10 / 12). Quant aux frais de cuisine scolaire, ils seront estimés à 127 fr. 50 par mois et par enfant (moyenne effectuée à partir des montants facturés pour les mois de novembre 2020 et de janvier 2022). C'est donc un montant mensuel global arrondi de 195 fr. par enfant qui sera retenu à ce titre dans les charges d'entretien des enfants.

Quant aux frais de fournitures scolaires retenus dans les charges de D______ (40 fr.), ceux-ci seront confirmés dès lors que l'appelant les admet, bien qu'ils ne correspondent pas à des dépenses effectives (estimation). Ce poste sera également inclus dans les charges de C______, comme l'a fait l'appelant.

Le montant retenu à titre de participation aux frais de logement de leur mère doit être corrigé (372 fr. au lieu de 396 fr.; cf. supra consid. 4.2.2).

Enfin, il sied d'intégrer la part aux impôts de chaque enfant (soit 131 fr. par enfant jusqu'au 31 juillet 2022, puis 117 fr. 55 par enfant dès le 1er août 2022).

Les autres postes ne sont pas contestés de sorte qu'ils seront confirmés.

Par conséquent, les charges mensuelles d'entretien de C______ s'élèvent à 1'579 fr. pour la première période et à 1'565 fr. 55 pour la seconde, et celles de D______ s'élèvent à 1'526 fr. pour la première période et à 1'512 fr. 55 pour la seconde. Une fois les allocations familiales déduites, les charges d'entretien de C______ s'élèvent à 1'279 fr., respectivement 1'265 fr. 55, et celles de D______ à 1'226 fr., respectivement 1'212 fr. 55.

4.2.4 Le dies a quo des contributions destinées à l'entretien des enfants que l'appelant a été condamné à payer n'est pas remis en cause.

Dans son appel, l'appelant a réparti l'entier de son disponible (montant qu'il a arrêté à 2'365 fr. par mois) sur ses deux enfants, bien que celui-ci soit légèrement supérieur aux charges d'entretien telles qu'il les avait retenues (2'355 fr. 07 au total), manifestant ainsi son accord de consacrer son excédent (arrêté in casu à 3'271 fr. 40 par mois) à l'entretien de ses enfants.

Il sera par ailleurs relevé que si celui-ci était prêt à prendre en charge l'entier des frais directs des enfants, qu'il estimait à 1'700 fr., devant le premier juge, c'est qu'il a vraisemblablement les moyens financiers suffisant pour le faire.

Compte tenu de ce qui précède, et du fait que le salaire déclaré par l'appelant ne constitue vraisemblablement pas sa seule source de revenu, le montant fixé par le premier juge à titre de contribution d'entretien, soit 1'700 fr. par mois et par enfant, apparaît adéquat et sera confirmé, quand bien même il entamerait le minimum vital de l'appelant tel qu'arrêté dans le cadre du présent arrêt d'environ 130 fr. par mois. Ce montant permettra aux enfants de poursuivre leurs activités extrascolaires, dont il n'a pas été tenu compte dans l'établissement de leur entretien convenable.

Le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmé.

5. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6. L'intimée conclut au versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

6.1.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1.2 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC).

La requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

6.2.1 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 2, 31 et 35 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelant.

Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 let. c CPC).

L'intimée sera dès lors condamnée à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel et 300 fr. à l'appelant à titre de remboursement de frais d'appel.

6.2.2 Des frais judiciaires à concurrence de 500 fr. sont mis à la charge de l'intimée et les dépens sont compensés, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si l'épouse, qui a sollicité le versement d'une provisio ad litem devant la Cour, dispose de moyens financiers suffisants pour assumer lesdits frais.

En l'espèce, le Tribunal a estimé, dans son ordonnance du 19 mai 2022, qu'aucune provisio ad litem n'était due pour la procédure de première instance, dans la mesure où l'intimée n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle était dans l'incapacité d'assumer sa part des frais du procès. Il a notamment tenu compte du fait que l'intimée avait allégué, dans sa requête de mesures protectrices, qu'elle était copropriétaire de deux appartements, propriétaire d'un véhicule de marque M______ mis récemment en circulation, de nombreux bijoux, sacs et autres objets de valeurs et qu'elle avait prélevé plus de 66'000 fr. sur le compte commun du couple, en plus de disposer de valeurs mobilières sur ses propres comptes bancaires, ce qu'elle ne conteste pas.

Certes, l'intimée ne perçoit plus de salaire depuis le 1er août 2022. Elle a en revanche bénéficié d'un disponible confortable – plus de 3'600 fr. par mois – jusqu'au 31 juillet 2022, sans que celui-ci ne soit entamé pour l'entretien de ses enfants. Il ressort par ailleurs de l'échange de messages avec la cliente "L______" produit par l'appelant et des allégations de l'intimée que cette dernière a exercé une activité dans le domaine de ______ en France, ne serait-ce que ponctuellement. Elle a ainsi vraisemblablement perçu d'autres revenus que le salaire versé par H______ SA.

Au vu de ce qui précède, l'intimée dispose, selon toute vraisemblable, de moyens financiers suffisants pour faire face à ses frais de procès.

Sa requête de provisio ad litem sera par conséquent rejetée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 mai 2022 par A______ contre les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/328/2022 rendue le 19 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/260/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point :

Réserve à A______ un droit de visite sur ses enfants C______ et D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, les semaines impaires, du vendredi 16h (après l'école, parascolaire ou autre cours) au lundi matin 8h (retour à l'école) et, les semaines paires, du mardi 16h (après l'école, parascolaire ou autre cours) au jeudi matin 8h (retour à l'école), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser 300 fr. à A______ à titre de remboursement de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.