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Décisions | Chambre civile

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C/28068/2017

ACJC/1370/2022 du 18.10.2022 sur ORTPI/609/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28068/2017 ACJC/1370/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 18 OCTOBRE 2022

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés _______, recourants contre une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2022, comparant tous deux par Mes Nicolas JEANDIN et Nicolas WYSS, avocats, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'Étude desquels ils font élection de domicile,

et

1) Monsieur C______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me David BITTON, avocat, Monfrini Bitton Klein, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

2) Monsieur D______, p.a. E______ SA, _______ Genève, autre intimé, comparant par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, SJA AVOCATS SA, avenue Général-Guisan 64, case postale 7399, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par ordonnance ORTPI/609/2022 du 27 mai 2022, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de suspension de la procédure formée par A______ et son épouse B______ et a renvoyé le sort des frais à la décision finale.

B. a. Le 9 juin 2022, les époux A/B______ ont formé un recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour l'annule, renvoie la cause au Tribunal pour qu'il "tranche la question de la suspension sur la base des requêtes formées successivement les 2 juillet 2021 et 27 avril 2022", "ou encore" annule ladite ordonnance et suspende la procédure C/28068/2017 jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2019 ouverte à l'encontre de C______ et D______, avec suite de frais et dépens.

b. C______ et D______ ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les époux A/B______ ont répliqué le 14 juillet 2022, persistant dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été informées le 31 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par acte déposé en conciliation le 30 novembre 2017, les époux A/B______ ont assigné C______ et D______ en paiement de 1'198'919 fr. 55. Ils agissaient en tant que cessionnaires de la masse en faillite de la société F______ SA, faisant valoir que les précités avaient violé leurs devoirs d'administrateurs de cette société et leur avaient ce faisant causé un dommage dont ils étaient tenus à réparation.

b. C______ et D______ ont conclu au déboutement de leurs parties adverses de toutes leurs prétentions.

c.a Une procédure pénale P/2______/2015 a été ouverte à l'encontre des précités, suite à la plainte déposée par l'administration de la faillite de F______ SA pour diminution de l'actif au préjudice des créanciers et inobservation des règles de la procédure pour dettes et faillites. C______ et D______ ont été mis en prévention le 11 avril 2018.

c.b. Le 25 juin 2021, cette procédure pénale a été jointe à la procédure P/1______/2019 ouverte contre C______ pour des faits en lien avec la faillite d'une société G______ AG. Les deux procédures portent désormais la référence P/1______/2019.

c.c Le 25 avril 2022, la prévention à l'égard de C______ et D______ dans le cadre de la P/1______/2019 a été étendue aux chefs de faux dans les titres, gestion déloyale et violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Ces infractions leur sont reprochées en lien avec leur activité pour le compte de F______ SA.

d. Le 2 juillet 2021, les époux A/B______ ont requis la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2019.

Ils ont réitéré leur requête le 27 avril 2022.

e. C______ et D______ se sont opposés à la suspension.

f. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 1er mars 2022 sur la question de la suspension de la procédure.

EN DROIT

1. Le Tribunal a considéré que la requête de suspension devait être rejetée en application du principe de célérité, dans la mesure où la procédure pénale P/1______/2019, ouverte bien après la présente cause, se trouvait au stade de l'instruction et que rien n'indiquait qu'elle ferait l'objet d'un jugement très prochainement.

Les recourants font valoir que cette ordonnance leur cause un préjudice difficilement réparable. Selon eux, "ne pas suspendre pourrait conduire le tribunal non seulement à rendre une décision au fond faisant abstraction du caractère pénal des agissements commis par les [intimés] ( ), alors que ces agissements constituent le noyau factuel de [leurs] prétentions civiles ( ), mais également à [leur] permettre ( ) de tirer les fruits de ce qui pourrait s'apparenter à une tentative d'induire la justice en erreur (art. 304 CP) par la production de titres constituant des faux. Au vu de ces charges particulièrement graves et nouvelles, la poursuite de la procédure civile pourrait [les] priver indûment ( ) des droits résultant pour eux de l'action en paiement ( ) et les contraindre à "rectifier le tir" après coup par le biais d'une demande de révision, un processus à la fois lourd, long, inutile et coûteux."

1.1.1 Une décision de refus de suspension de la procédure - à la différence du prononcé de la suspension - est susceptible de recours immédiat stricto sensu (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2), dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et la forme requis par la loi (art. 143 al. 1, et 321 al. 1 et 2 CPC). Reste à examiner si la décision querellée peut causer aux recourants un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

1.1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacrée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n° 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire romand, n° 22 ad
art. 319 CPC).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, n° 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC).

Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 ZPO).

En particulier, une décision de refus de suspension peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou un recours dirigé contre la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du
13 avril 2018 consid. 3.2).

Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC).

1.1.3 L'art. 53 CO consacre l'indépendance du juge civil par rapport au juge pénal. Le juge civil n'est ainsi pas lié par une décision pénale quant à l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2015 consid. 2.5). 

1.2 En l'espèce, le refus de la suspension sollicitée par les recourants n'est pas susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable qui ne pourrait pas être supprimé dans l'hypothèse d'une décision finale qui leur serait défavorable.

A supposer que, à l'issue de la procédure devant le Tribunal, les recourants n'obtiennent pas gain de cause, ils pourront, le moment venu, s'ils s'y estiment fondés, requérir de la Cour la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale.

Si une telle suspension se justifie, elle pourra être prononcée le moment venu, soit par la Cour, soit par le Tribunal si la cause lui est renvoyée pour ce motif.

Les recourants ne courent ainsi pas le risque de devoir "rectifier le tir" par le biais d'une demande de révision.

A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, rien ne permet de retenir d'emblée que l'absence de suspension pourrait conduire le Tribunal à rendre une décision faisant abstraction de l'éventuel caractère pénal des agissements des intimés. Le Tribunal, qui n'est pas lié par l'établissement des faits et l'appréciation des preuves du juge pénal, pourra tenir compte dans sa décision de tous les éléments pertinents pour l'issue du litige.

Il n'y a dès lors aucune raison qui justifie in casu de s'écarter du principe selon lequel les ordonnances d'instruction doivent, conformément à la règle générale, être contestées dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

2. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 800 fr. (art. 7 et 41 RTFMC) et compensés à hauteur de ce montant avec l’avance de 1'000 fr. versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde en 200 fr. sera restitué aux recourants.

Ceux-ci seront en outre condamnés à payer à chaque intimé une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 85, 87 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance ORTPI/609/2022 rendue le 27 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28068/2017.

Met solidairement à la charge de A______ et B______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr., et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______ le solde de l'avance versée en 200 fr.

Condamne solidairement A______ et B______ à verser à C______ et D______ deux indemnités de 1'000 fr. chacun à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.