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Décisions | Chambre civile

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C/14502/2021

ACJC/1298/2022 du 30.09.2022 sur OTPI/403/2022 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14502/2021 ACJC/1298/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 30 septembre 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2022, comparant par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, ODIER HALPERIN STEINMANN SARL, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Australie, intimé, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA LEGAL SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Etude duquel il fait élection.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/403/2022 du 20 juin 2022, reçue par les parties le
21 juin 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce, a instauré une curatelle de représentation en faveur de C______, née le ______ 2007 (chiffre 1 du dispositif), dit que les relations personnelles mère-fille ne se feraient qu'à l'initiative d'C______ (ch. 2), ordonné le suivi thérapeutique individuel de celle-ci (ch. 3), instauré une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant, charge au curateur d'œuvrer dans le sens des considérants de ladite ordonnance (ch. 4), transmis cette décision à la Kindes-und Erwachsenen-schutzbehörde Bern, Weltpostrasse 5, 3015 Berne pour nomination des curateurs objets des ch. 1 et 4 de ladite ordonnance (ch. 5), invité B______ et A______ à entreprendre un suivi thérapeutique individuel (ch. 6), donné acte à A______ de son engagement à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'000 fr. dès le 1er avril 2022, à titre de contribution à l'entretien de leur fille et l'y a condamnée, en tant que de besoin (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, 10'000 fr. dès le 1er avril 2022, à titre de contribution à son propre entretien et l'y a condamnée, en tant que de besoin (ch. 8), condamné A______ à verser 30'000 fr. à B______ à titre de provisio ad litem (ch. 9), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B.            a. Par acte expédié le 1er juillet 2022 par erreur au Tribunal de première instance et transmis à la Cour de justice, A______ forme appel des ch. 2 et 9 du dispositif de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation.

A______ conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'une thérapie de reprise de liens mère-fille soit ordonnée sans délai, à charge pour le thérapeute de s'informer auprès du réseau mis en place et du thérapeute individuel de C______ pour adapter les modalités de la thérapie mère-fille.

Elle conclut également à ce qu'un droit aux relations personnelles lui soit réservé sur sa fille qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et à ce qu'il soit dit que le droit aux relations personnelles sera d'abord effectivement mis en œuvre par le thérapeute chargé de la reprise des liens mère-fille.

Elle sollicite la mise en œuvre sans délai d'une expertise psychiatrique des membres de la famille A/B______ et à ce qu'il soit dit que sans la collaboration immédiate et constante du père ou de l'enfant, un changement du parent gardien ou un retrait de la garde de C______ et le placement en foyer ou dans un internat devra être ordonné.

Elle conclut à ce qu'il soit pris acte du fait qu'elle dispose d'un suivi régulier par une thérapeute.

Elle produit des pièces nouvelles.

b. Par courrier expédié le 21 juillet 2022, A______ a persisté à solliciter d'urgence des mesures de protection de l'enfant et a déposé des pièces nouvelles.

c. Par réponse du 29 juillet 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel, respectivement au rejet des conclusions urgentes et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens.

Il a déposé des pièces nouvelles.

d. Les parties ont été avisées le 23 août 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le 25 août 2022, la Cour a réceptionné le courrier de A______ qu'elle a adressé le 24 août 2022 au Tribunal et dans lequel elle lui a demandé d'enjoindre à B______ de cesser immédiatement de l'envahir de courriels et d'ordonner urgemment une expertise psychiatrique de ce dernier.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né le ______ 1963, et A______, née le ______ 1968, tous deux de nationalité irlandaise, se sont mariés le ______ 1989 à D______ (Irlande du Nord).

Les enfants E______ et C______, nés respectivement le ______ 1999 et le ______ 2007, sont issus de cette union.

b. B______ s'est occupé des enfants durant la vie commune des parties et A______ a mené une carrière professionnelle et a pourvu aux besoins de la famille.

c. E______ est décédé d'une overdose accidentelle le ______ 2019.

La famille a vécu jusqu'au début de l'année 2020 à F______ (G______, USA) et le décès de leur fils a contribué à l'éclatement de la famille.

d. A______ a mandaté un avocat américain en vue du dépôt d'une demande de divorce, laquelle a été notifiée à B______ le 9 avril 2020 à F______. Le juge américain n'a pas été saisi de la question des droits parentaux, ni de celle portant sur la contribution à l'entretien de C______ (ci-après : C______).

e. Le 27 janvier 2020, A______ a pris un nouvel emploi à Genève et est venue s'établir seule en Suisse. B______ et C______ se sont installés en Australie, le 24 février 2020. Ils sont arrivés à Genève le 4 mai 2020, puis sont repartis en Australie à fin juillet 2020.

f. Le 29 mai 2020, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) d'une requête urgente visant au rétablissement immédiat des contacts entre elle et sa fille, à la fixation de modalités de relations personnelles régulières, à la mise en place d'un suivi immédiat de l'adolescente par H______ et d'une thérapie familiale destinée à aider les parents à trouver des accords nécessaires dans l'intérêt de leur fille.

Par ordonnance DTAE/2806/2020 du 2 juin 2020, le TPAE, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction aux parents d'emmener leur fille hors de Suisse, respectivement de déplacer son lieu de séjour hors du canton de Genève sans l'accord préalable du TPAE, a ordonné l'inscription de la famille dans le système de recherches RIPOL-SIS, a invité le Service de protection des mineurs à dresser un rapport circonstancié et à préaviser des mesures de protection à envisager et a déclaré irrecevables les conclusions de A______ portant sur la reprise et la fixation de relations personnelles avec sa fille.

Le TPAE a précisé qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la question des relations personnelles entre A______ et sa fille sans que l'attribution des droits parentaux n'ait été réglée au préalable par le juge matrimonial, soit par le biais d'une procédure usuelle (mesures protectrices de l'union conjugale ou divorce), soit encore, si cela n'était pas envisageable au regard de la procédure en cours aux USA, au moyen de mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP.

Cette mesure d'interdiction du 2 juin 2020 a été levée à la suite de l'accord des parties du 23 juillet 2020.

g. Par accord signé à Genève le 23 juillet 2020, A______ a accepté de contribuer à l'entretien de son époux et de leur fille par des versements mensuels de 17'000 fr. jusqu'au divorce et de financer les frais d'écolage de celle-ci en Australie. Elle s'est également engagée à ne pas intenter de procédure de divorce en Australie.

g.a Par décision du 7 décembre 2020, la Family Court of Australia à I______ (Australie), statuant d'accord entre les parties, a attribué la garde sur C______ au père, étant précisé que les parties ont admis exercer l'autorité parentale commune sur leur fille, réservé un droit de visite à la mère, nommé un représentant à l'enfant, prononcé des mesures d'éloignement des parents l'un de l'autre, sommé les parents de ne pas se dénigrer devant C______ et enjoint à la mère de s'abstenir de consommer de l'alcool dans les 12 heures avant ses rencontres avec sa fille.

Par décision du 14 décembre 2020, cette juridiction, après avoir relevé que la mère et la fille avaient passé trois samedis ensemble en janvier 2021, a fixé les relations personnelles mère-fille, C______ devant communiquer ses souhaits à sa mère par SMS avant chaque visite, et ordonné au père de ne pas interférer dans les vœux de sa fille. Il a été fait interdiction à C______ de quitter l'Australie sans l'accord de ses deux parents et un délai de 42 jours a été fixé à ceux-ci pour nommer conjointement un psychiatre pour dresser un rapport sur la santé mentale du père. A______ devait faire tester son alcoolémie.

g.b Le 19 novembre 2021, le père a demandé à la Family Court of Australia à I______ l'autorisation de quitter le territoire australien pour se rendre à Genève avec sa fille. A______ s'y est opposée afin que sa fille reste scolarisée en Australie. Cela a eu pour conséquence que le père s'est rendu en Suisse, tandis que l'enfant a passé les fêtes de fin d'année seule en Australie.

Le 14 janvier 2022, cette juridiction a révoqué sa décision du 14 décembre 2020 et autorisé C______ à quitter le territoire afin de rejoindre l'un ou l'autre de ses parents en Suisse. Selon cette juridiction, C______ était une enfant très intelligente et impliquée dans le conflit de ses parents et leurs procédures, certainement par le père et probablement par la mère. Des documents relevant de la procédure et de la correspondance entre avocats lui avaient été montrés.

Le représentant de C______ dans le cadre de la procédure australienne a relevé que la mère soulignait avec raison l'implication inappropriée de sa fille dans les procédures opposant ses parents et qu'elle était influencée par son père. Elle était toutefois mature pour une enfant de 14 ans et faisait valoir ses propres perspectives.

g.c J______, spécialiste en médecine addictive, gastroentérologie et hépatologie et professeur associé de médecine à l'Université de I______, a recommandé, le 14 février 2021 et dans le cadre de la procédure australienne, une évaluation neuropsychologique de B______ car ce dernier avait subi un AVC et il convenait d'en connaître les conséquences car cela pouvait être important pour sa capacité à être parent, en particulier d'une adolescente.

g.d A______ est suivie depuis janvier 2015 par K______, selon l'attestation de celle-ci du 14 février 2022, laquelle exerce en Afrique du Sud comme "career coach" et "certified life coach" de L______ (L______ University), également dans ce dernier pays. Depuis 2019, elle a des rendez-vous réguliers avec A______ dans le cadre d'un "parent coaching" afin de l'aider à surmonter le décès de son fils et à gérer sa fille dans le cadre d'un divorce tendu.

g.e Par ordonnance provisoire "Interim Order AVDO" (Apprehended Domestic Violence Order) du 14 avril 2021, la Local court of Y______(Australie) a fait interdiction à B______, notamment, de surveiller, harceler ou intimider son épouse, par téléphone, SMS, courriels, etc.

D. a. Le 26 juillet 2021, B______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) d'une demande en divorce non motivée. Il a conclu, notamment, à la condamnation de A______ à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 14'000 fr.

L'avance de frais a été fixée à 20'000 fr., le 29 juillet 2021.

b. Le 3 août 2021, B______ a nouvellement conclu à l'octroi d'une provisio ad litem de 30'000 fr.

c. Par ordonnance du 19 août 2021, le Tribunal a invité B______ à produire les pièces justifiant de sa situation financière et à motiver brièvement sa requête.

d. Le 2 septembre 2021, B______ a affirmé ne disposer ni de revenus, ni de fortune et dépendre financièrement de son épouse. Cette dernière lui versait, depuis juin 2021, la somme mensuelle réduite à 4'333 AUD à titre de contribution d'entretien pour lui-même et sa fille, soit 2'930 fr. par mois selon son calcul, précisant que A______ préférait acquitter directement certaines factures. Les transferts bancaires de celle-ci s'étaient transformés en "versements anecdotiques ne couvrant pas même le loyer de l'appartement ( ). Aussi, il est manifestement superflu de se poser la question de savoir si le minimum vital élargi du demandeur serait couvert". Il n'a pas exposé ses charges mensuelles.

e. Parallèlement, A______ a formé, le 19 août 2021, une demande en divorce à I______ (Australie).

Par décision du 5 octobre 2021, la Federal Circuit and Family Court of Australia à M______ (Australie) a donné acte à A______ de son engagement à verser une somme de 100'000 AUD au conseil de son époux, pour ses frais judiciaires.

Le 15 octobre 2021, le compte N______ de A______ a été débité de 74'650 USD, équivalant environ à 100'000 AUD (soit 68'600 fr.), en faveur d'un compte dont le titulaire est inconnu.

f. B______ et C______ ont quitté l'Australie et sont arrivés en Suisse le 23 décembre 2021, respectivement le 24 janvier 2022. C______ a ensuite intégré l'"O_____[école privée]_", ville où le père et la fille se sont installés.

E. a. Le 9 février 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Il a conclu, préalablement, à la production de pièces par A______ et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une proviso ad litem de 30'000 fr.

Principalement, il a conclu à la condamnation de A______ à verser des contributions d'entretien, par mois et d'avance, dès le 1er avril 2021, de 3'000 fr. pour C______ et de 14'000 fr. pour lui-même. Il a conclu à ce qu'il soit donné acte à A______ de ce que les frais de scolarité de C______ seraient entièrement pris en charge par l'employeur de son épouse.

b. Le 10 février 2022, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à la nomination d'un curateur de représentation à sa fille, à l'établissement d'un rapport d'évaluation par le SEASP (Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale) et à l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale.

Principalement, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'un droit de visite sur sa fille, sauf accord contraire des parties, d'au minimum un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à la mise en place d'une thérapie visant à la reprise de liens entre elle et sa fille, dans une institution telle que P______.

c. A l'audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 5 avril 2022, A______ a déclaré au Tribunal qu'elle versait 7'000 fr. par mois pour l'entretien courant de son époux, de sa fille et pour le logement. Son employeur assumait les frais de scolarité privés et d'assurance-maladie de sa fille et de son époux. Elle a ajouté percevoir un revenu mensuel net de 24'000 fr., comprenant son salaire et une indemnité pour vivre en Suisse. Son bonus, après paiement des impôts et taxes, était de l'ordre de 75'000 fr.

Lors de cette audience, les parties ont conclu un accord en ce sens que A______ s'est engagée à verser des contributions mensuelles d'entretien de 3'000 fr. à sa fille et de 10'000 fr. à son époux, payables d'avance, dès le
1er avril 2022.

d. A______ exerce les fonctions de vice-présidente senior de la direction générale de Q______ pour l'Europe de l'Ouest.

Le 5 avril 2020, un montant de 204'782 fr. a été alloué à A______ à la suite de l'acceptation de ce poste. En 2020, elle a perçu un salaire annuel net de 338'674 fr. (28'229 fr. par mois).

De janvier 2021 à mars 2022, son défraiement mensuel, versé en francs suisses par R______ (EUROPE) GmbH à Berne, s'est élevé en moyenne à 12'780 fr. par mois. Elle a perçu, en sus, un salaire et un bonus, ce dernier ayant été de 430'000 USD en 2021.

e. A______ disposait, à fin mars 2022, de 18'300 fr. auprès de S______, 3'859 USD auprès de N______ et de 788 GBP auprès de T______, après versement de 45'000 GBP (54'903 fr. selon le site internet <fxtop.com> taux historiques) le 10 mars 2022 et de 21'000 GBP (soit 25'764 fr.) le 21 mars 2022 (soit à 80'700 fr. en chiffres ronds) à son conseil genevois.

f. B______ a requis une poursuite, n° 1______, à l'encontre de A______ pour des arriérés de contribution d'entretien de mai à juillet 2021. Cette dernière a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 6 août 2021.

g. Les parties ont abandonné les procédures entamées en Australie, ce que la Federal Circuit and Family Court of Australia à I______ a constaté par décision du
27 mai 2022.

h.a Par affidavit du 5 octobre 2021, U______, nounou de E______ et de C______ et voisine de la famille au Royaume-Uni de 2009 à environ juin 2012, a indiqué que la première personne prenant soin des enfants était A______, lorsqu'elle était à la maison, puis elle-même. B______ était peu impliqué. Les enfants avaient une relation plus proche avec la mère qu'avec le père. Ce dernier contrôlait la famille, était directif et devenait agressif s'il était contrarié, de manière disproportionnée.

h.b V______, résident de l'Etat de W______ (USA), a attesté, le 6 juin 2022, que C______ était proche de ses deux parents à l'âge de 6 ans. Il a été témoin, à la suite du décès de E______, du déclin "toxique" de B______, qui accusait A______ de tout ce qui n'allait pas dans leur famille. B______ lui avait dit que A______ avait tué E______ et qu'il ne la laisserait pas tuer C______. Il a délibérément gardé C______ et A______ à part et contrôlé les versions données à C______ concernant son frère et l'histoire familiale.

h.c X______, amie de la famille A/B______ depuis août 2008, a indiqué, à une date non précisée, que B______ n'était pas le premier à s'occuper de C______, car la famille avait une nounou. C'est A______ qui se levait la nuit lorsqu'elle était à la maison. Le père ne changeait pas les couches de sa fille, ni ne lui donnait le bain. C'était soit la nounou, soit A______, à son retour du travail qui s'en chargeait. Cette dernière consacrait du temps à ses enfants lorsqu'elle était à la maison et partageait des moments de qualité durant les week-ends.

i. Le 16 juillet 2022, B______ a adressé un message à son épouse en utilisant l'adresse de courriel de leur fille.

Le 19 juillet 2022, C______ a adressé un courriel à sa mère via l'adresse de messagerie de son père, puis le même message depuis sa propre adresse de courriel.

Le 20 juillet 2022, B______, via son adresse de courriel, a écrit à son épouse que C______ allait commencer à parler parce qu'il lui avait demandé de le faire.

j. A______ reçoit de nombreux courriels par jour de B______, d'un ton injurieux et menaçant, soit, selon son calcul, 9,6 en moyenne par jour et 173 courriels entre le 1er et le 19 juillet 2022.

k. Selon les échanges de courriels entre la mère et la fille, celle-ci a demandé à sa mère le versement de la somme allouée par son employeur au titre de l'allocation voyage. Sans réponse de sa mère à ce sujet, C______ s'est adressée directement à la secrétaire de sa mère.

l. Dans le cadre de son instruction au fond, le Tribunal a auditionné C______ le
22 juin 2022. Celle-ci a déclaré avoir intégré avec facilité l'"O_____[école privée]_" le 14 février 2022, fréquenter un groupe d'amis et ne rencontrer aucun problème scolaire. Elle avait noué des liens très forts avec son père, qui l'avait élevée, et se sentait à l'aise avec lui. Afin de pouvoir envisager la possibilité de rétablir un certain lien avec sa mère, il fallait que celle-ci admette "certaines choses", qui l'avaient blessée, et que sa mère n'avait jamais reconnu expressément. Par exemple, sa mère avait refusé son accord pour qu'elle puisse voyager avec son père en Suisse, de sorte qu'elle avait passé les fêtes de Noël [2020] seule, en Australie. Elle souhaitait que sa mère se rende compte du mal qu'elle lui avait fait, qu'elle en prenne conscience et lui demande pardon. Sa mère ne tenait pas compte de ses sentiments et de ses avis et elle ne se sentait pas prête à voir sa mère pour le moment. Elle était suivie régulièrement et n'était pas à l'aise avec l'idée d'un suivi commun avec sa mère. Celle-ci devait entreprendre un travail de son côté. Elle est d'accord de ne pas fermer toutes les portes et d'écouter sa mère, mais elle avait besoin de temps et ne voulait pas la voir en l'état.

Le Tribunal a indiqué que C______ était une jeune fille soignée, d'aspect enjoué, s'exprimant bien, sans difficulté, même lorsque le drame familial était évoqué. Elle mettait des limites sur les sujets qu'elle ne voulait pas aborder, notamment les circonstances du décès de son frère.

Le procès-verbal de son audition a été porté à la connaissance de ses parents.

m. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles à l'audience du 17 mai 2022, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur ce point.

F. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a entériné l'accord des parties au sujet des contributions d'entretien pour l'époux et l'enfant et relevé que la question de la garde sur C______ n'était pas litigieuse, car elle avait déjà été attribuée formellement au père par les juridictions australiennes.

Il convenait cependant d'instaurer une curatelle de représentation à l'enfant en raison de l'intense conflit des parents, d'une part, et, d'autre part, de leur incapacité à préserver leur fille de leurs hostilités, laquelle était tenue informée des tenants et aboutissants de leurs différentes procédures.

A cette fin, il convenait d'ordonner un rapport d'évaluation aux homologues bernois du SEASP, afin d'évaluer concrètement la situation de C______ à Berne et d'obtenir un préavis quant à d'éventuelle(s) mesure(s) de protection et quant aux droits parentaux.

La nécessité d'une expertise familiale ne pouvait être évaluée qu'après réception du rapport des autorités bernoises et en fonction d'autres mesures de protection de l'enfant, le cas échéant.

La reprise immédiate des relations personnelles entre la mère et la fille n'était pas possible en l'état et n'était pas dans l'intérêt de l'enfant. Elle ne pouvait être envisagée que sur initiative de C______. Une éventuelle thérapie mère-fille ne pouvait être entreprise, dans un deuxième temps, seulement si l'intérêt de l'enfant le commandait.

Dans l'intervalle, il convenait d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et d'inviter le curateur à s'assurer de la mise en œuvre du suivi adéquat de C______, en veillant à ce qu'elle soit préservée du litige opposant ses parents. Ces derniers devaient être invités à entamer un suivi thérapeutique individuel.

Enfin, le Tribunal a octroyé une provisio ad litem de 30'000 fr. à B______ parce que le train de vie de la famille était élevé, que les frais de défense se révéleraient probablement importants, que l'époux ne pouvait pas assumer l'entier de ses frais de défense au moyen de la contribution à son entretien de 10'000 fr., tandis que A______ disposait des moyens suffisants pour verser ladite provisio ad litem et ne pouvait pas se prévaloir d'avoir déjà versé un montant au même titre dans la procédure australienne pour s'exonérer de procéder à l'avance demandée dans la procédure de divorce.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 248 let. d, 271 let. a, 276 
al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi dans un litige qui porte notamment sur la réglementation des relations personnelles, soit de nature non pécuniaire, l'appel est recevable.

2. 2.1 Les autorités genevoises sont compétentes pour statuer sur les demandes de mesures provisionnelles déposées par les parties, en application des art. 59
let. b, 62 al. 1 et 10 LDIP, ce qui n'est pas contesté par les parties. L'application du droit suisse n'est pas non plus remis en cause, à juste titre.

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).

Les maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de la provisio ad litem.

2.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, qui concernent l'enfant mineure, sont utiles pour statuer sur les conclusions prises par l'appelante, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, à l'exception du courrier du 24 août 2022 de l'appelante et de la pièce qui l'accompagne, dès lors qu'ils ont été produits après que la cause ait été mise en délibération.

4. 4.1.1 L'appelante reproche au Tribunal une constatation incomplète des faits pour avoir omis de mentionner qu'une expertise psychiatrique de l'intimé avait été ordonnée en juin 2021, qu'il avait fait appel de cette décision et que sa mise en œuvre avait été confirmée. De plus, à son sens, le Tribunal aurait dû relever que l'intimé avait refusé de s'y soumettre et de collaborer. Elle se prévaut de l'avis du professeur J______ qui avait sollicité une expertise neuropsychologique de l'intimé.

4.1.2 En l'espèce, la Familiy Court of Australia a ordonné, le 14 décembre 2020, un rapport sur la santé mentale de l'intimé. En revanche, il ne ressort pas de la procédure qu'une expertise psychiatrique aurait été ordonnée en juin 2021, qu'il aurait formé appel à l'encontre de cette décision d'expertise et aurait refusé de s'y soumettre. Sur ces points, l'appelante ne se réfère à aucune pièce du dossier. Dès lors, ces faits ne seront pas retenus et le Tribunal a correctement établi les faits.

L'état de fait ci-dessus a été complété par l'avis du professeur J______, du 14 février 2021, qui a préconisé une évaluation neuropsychologique de l'intimé, étant précisé que ce fait résulte d'une pièce que l'appelante a produite seulement en seconde instance, de sorte que l'appelante ne peut pas reprocher cette omission au Tribunal.

4.2.1 L'appelante critique le Tribunal car il aurait dû prendre acte de son suivi régulier par une thérapeute/life coach, précisant ne pas être opposée à débuter un suivi psychologique distinct.

4.2.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas pris de conclusions dans ce sens en première instance. C'est, dès lors, à tort qu'elle reproche ladite omission au Tribunal.

L'appelante ne sollicite par ailleurs pas l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il l'a invitée à entreprendre un suivi thérapeutique individuel (ch. 6 du dispositif), de sorte que le grief est dénué de portée.

5. L'appelante conclut devant la Cour à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est déjà suivie par un thérapeute.

5.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18
ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP).

5.2 En l'espèce, le chef de conclusions nouveau de l'appelante ne se fonde pas sur un fait nouveau en appel, puisqu'elle a entrepris son suivi avec un "career coach, life coach" en janvier 2015 déjà, de sorte que cette conclusion est irrecevable.

Quoiqu'il en soit, l'appelante n'a donné aucune précision sur les qualifications professionnelles de sa coach établie et diplômée en Afrique du Sud, de sorte que l'équivalence de son suivi avec une thérapie régulière telle que préconisée par le Tribunal (ch. 6 du dispositif), dispensée en principe par un(e) médecin ou un(e) psychologue diplômé(e), ne pourrait en tout état de cause pas être constatée.

Il ne sera, dès lors, pas donné acte à l'appelante de ce qu'elle est déjà suivie par une thérapeute.

6. L'appelante reproche au Tribunal une violation de l'art. 273 CC pour avoir conditionné la reprise de la relation mère-fille à l'initiative de l'enfant.

Selon l'appelante, sa fille est confrontée à un conflit de loyauté majeur et sous l'influence néfaste de son père, raison pour laquelle C______ ne pourrait pas initier d'elle-même la reprise des liens avec sa mère.

L'appelante ajoute ne représenter aucun danger pour sa fille, qu'elle tente de préserver du litige parental et rappelle avoir déjà sollicité du TPAE la mise en place d'une thérapie mère-fille. Elle se serait toujours investie pour ses enfants, ce qui ressortait des témoignages écrits de la nounou et de X______. La situation actuelle mettrait concrètement en danger le bien de sa fille.

6.1.1 En procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phr. CPC).

Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 2ème phr. CC). Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

6.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3, 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du
21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références citées).

La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références citées). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références citées).

Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et la référence citée). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références citées).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; 122 III 404 in JdT 1998 I 46 consid. 3d).

6.1.3 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

6.2 En l'espèce, la mineure est âgée de 15 ans et est particulièrement intelligente, selon la Family Court of Australia. Son représentant dans la procédure australienne a relevé sa maturité et sa capacité à faire valoir ses propres perspectives. Enfin, le premier juge a indiqué qu'elle était apte à bien s'exprimer, sans difficulté. Dès lors, il peut être retenu qu'elle dispose de la capacité à se forger une volonté autonome et a clairement exprimé au Tribunal qu'elle ne refusait pas catégoriquement de revoir sa mère, mais qu'elle demandait que du temps lui soit accordé avant la reprise des relations personnelles avec elle.

A cet égard, l'opposition de la mineure à rencontrer sa mère est compréhensible dès lors que celle-ci avait refusé son accord pour que sa fille voyage en Suisse, accompagnée de son père, de sorte qu'elle avait dû passer les fêtes de fin d'année 2020 seule en Australie.

Dans ces conditions, il ne serait pas judicieux d'imposer un droit de visite forcé à l'enfant, ce qui serait incompatible tant avec le but des relations personnelles qu'avec les droits de la personnalité de celle-ci.

C'est, par conséquent, avec raison que le Tribunal n'a réservé un droit de visite à la mère qu'à l'initiative de l'enfant.

L'appel n'est pas fondé sur ce point, de sorte que le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance sera ainsi confirmé.

7. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'ordonner sans délai une thérapie de reprise des liens mère-fille.

7.1 Selon l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut donner des instructions aux parents relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant. La mise en place d'une thérapie dans le but d'améliorer la communication entre les parents et de remédier ainsi à l'éloignement de l'enfant du parent n'assurant pas la garde est l'une des mesures qui peut être prise par l'autorité de protection de l'enfant en application de l'art. 307 al. 3 CC (ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2 et les arrêts cités). Pour qu'une telle mesure puisse être ordonnée, il faut que le développement de l'enfant soit menacé, que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2017 du 24 mai 2017 consid. 3.2). La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité, qui est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2 et les arrêts cités).

L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d); il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2 et l'arrêt cité).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a déjà ordonné de nombreuses mesures à titre provisionnel (curatelle de représentation pour l'enfant, suivi thérapeutique individuel de la mineure, mise en place d'une curatelle d'assistance éducative, décision d'ordonner un rapport du SEASP par les homologues bernois et suivi thérapeutique de chacun des parents), puis a considéré qu'il convenait d'attendre la mise en place du suivi thérapeutique de l'enfant, voire le rapport du SEASP bernois, avant de se prononcer sur la nécessité d'ordonner une thérapie mère-fille, si le bien de l'enfant le commandait. Il a, en outre, procédé à l'audition de la mineure dans le cadre de la procédure de divorce.

Le premier juge a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en décidant d'attendre la mise en place du suivi individuel thérapeutique de l'enfant et la remise du rapport du SEASP bernois avant de se prononcer sur l'instauration d'une thérapie mère-fille, dès lors que le Tribunal pourra prendre une décision en connaissance de cause.

Il n'y a pas d'urgence à ordonner une thérapie mère-fille sur mesures provisionnelles, soit avant la remise dudit rapport. En effet, le premier juge a déjà invité la mère à entreprendre un suivi thérapeutique et a ordonné à la mineure de s'y soumettre également. D'une part, la mère, grâce à son coaching, devrait être en mesure de remédier à l'absence de dialogue entre elle et sa fille, ce d'autant plus que celle-ci n'est pas hostile à la reprise de leur relation, après avoir disposé de temps et de recul. D'autre part, il est approprié de permettre à la mineure de continuer à travailler sur sa relation avec sa mère lors de ses séances de psychothérapie.

Une thérapie mère-fille ne sera ainsi pas ordonnée sur mesures provisionnelles.

L'appel n'est, dès lors, pas fondé sur ce point.

8. L'appelante sollicite la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique des membres de sa famille en raison du comportement de l'intimé à l'égard de sa fille et d'elle-même, lequel serait directif, autoritaire et agressif. Selon l'appelante, l'intimé aurait fait déménager leur fille du jour au lendemain et sans raison valable et attiserait la haine de l'enfant envers elle.

8.1 Selon l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts.

Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question (Schweizer, CR-CPC, n. 3 art. 183 CPC).

Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale – et dans celle de mesures provisionnelles - il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières, en cas d'abus sexuels sur les enfants, par exemple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_262/2019 du
30 septembre 2019 consid. 5.2 et 5A_280/2016 du 18 novembre 2016
consid. 3.3.2).

8.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré qu'il réexaminerait la nécessité d'ordonner une expertise psychiatrique familiale après réception du rapport du SEASP bernois.

A nouveau, il n'existe pas d'urgence à ordonner ladite expertise sur mesures provisionnelles et le Tribunal a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en estimant judicieux d'attendre la réception du rapport du SEASP pour prendre sa décision en connaissance de cause.

Il est vrai que la Family Court of Australia à I______ a ordonné une expertise de la santé psychique de l'intimé et que le professeur J______ a recommandé une évaluation neuropsychologique de celui-ci, dans la mesure où il avait subi un AVC, dont les séquelles pouvaient, selon ce professeur, avoir des conséquences sur sa capacité à être parent. Cela étant, et malgré les critiques de U______ et V______ au sujet de l'intimé, ce dernier s'est occupé de sa fille depuis sa naissance et l'a élevée, au point qu'il représente son parent de référence. De plus, l'enfant a déclaré au Tribunal avoir noué un lien fort avec son père et se sentir à l'aise avec lui. Hormis des critiques générales, l'appelante n'a pas donné de cas concrets de manquements du père à l'endroit de sa fille qui justifieraient d'ordonner, sur mesures provisionnelles, l'expertise psychiatrique du groupe familial. Enfin, l'appelante est convaincue que l'intimé refuserait de se soumettre à cette expertise, de sorte que l'ordonner serait en tout état de cause inutile.

Dès lors, il ne se justifie pas de donner une suite favorable à la requête de mesure d'instruction sollicitée par l'appelante.

9. Selon l'appelante, l'opposition de l'intimé à l'expertise justifierait un changement de garde, soit en sa faveur, soit en faveur d'un placement de l'enfant dans un internat ou un foyer.

9.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

Il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant et il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.2 et l'arrêt cité).

9.2 En l'espèce, l'expertise psychiatrique du groupe familial sur mesures provisionnelles a été refusée. Il convient de préciser que l'appelante ne peut pas conditionner le maintien du droit de l'intimé à déterminer le lieu de résidence de sa fille à sa participation et à sa coopération à ladite expertise, dans l'hypothèse où celle-ci serait ultérieurement ordonnée. En effet, seul le bien de l'enfant peut commander une restriction du droit de l'un ou des deux parents à déterminer son lieu de résidence.

Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions relatives à un changement de garde ou à un placement en foyer.

10. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir astreinte au paiement d'une provisio ad litem en faveur de l'intimé, alors qu'il n'avait pas justifié de ses charges mensuelles.

10.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation
(ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra.ch 2008, n° 101, p. 965).

La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

10.2 En l'espèce, le Tribunal a requis de l'intimé le 29 juillet 2021 une avance de frais de 20'000 fr. à la suite du dépôt de sa demande en divorce du 26 juillet 2021.

A ces dates-là, l'intimé ne percevait plus la somme mensuelle de 17'000 fr. que l'appelante avait accepté de lui allouer pour son entretien et celui de leur fille, par accord du 23 juillet 2020, mais seulement la somme réduite à 2'930 fr. (4'300 AUD) depuis juin 2021, parce qu'elle avait unilatéralement décidé d'acquitter directement les factures de son époux. Par conséquent, et quand bien même il aurait dû justifier de ses charges mensuelles, il peut être retenu que ce montant de 2'930 fr., à peine supérieur à son minimum vital, ne lui permettait pas de constituer des économies en prévision du procès en divorce.

Il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'intimé, qui a notamment subi un AVC, ne dispose d'aucune capacité de gain et qu'il est conforme à la convention des parties que l'appelante subvienne à l'entier des besoins de la famille, y compris ceux de l'intimé.

Ensuite, les époux menaient vraisemblablement un train de vie supérieur à la moyenne au regard des revenus importants perçus par l'appelante et l'intimé peut prétendre au maintien de celui-ci malgré la séparation des parties. Il s'ensuit que le montant mensuel de 10'000 fr. que l'appelante lui verse depuis le 1er avril 2022 concerne son entretien et ne comprend pas une participation à ses frais judiciaires et aux honoraires de son conseil.

Même à suivre l'appelante qui aurait déjà dépensé la somme de 760'000 fr. pour son époux et sa fille, elle n'a ni prétendu, ni rendu vraisemblable qu'une partie de cette somme aurait été allouée pour les frais de justice et honoraires d'avocat de l'intimé dans le cadre de la procédure genevoise de divorce. En revanche, l'appelante a déjà versé environ 80'700 fr. à ses conseils genevois et 68'600 fr. pour les honoraires du conseil de l'intimé en Australie. La provisio ad litem de 30'000 fr. apparaît dès lors modeste au regard de ces montants, ce d'autant plus que l'appelante dispose des moyens financiers conséquents pour la régler, supérieurs à 30'000 fr. par mois, issus des revenus de son activité lucrative. A juste titre, elle ne prétend pas que le versement de cette avance porterait atteinte à son minimum vital. Le montant que l'appelante a versé au conseil australien de l'intimé ne saurait être pris en compte dans la procédure genevoise, ce d'autant moins qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que l'intimé aurait pu en obtenir son remboursement.

Enfin, il ne se justifie pas de refuser une provisio ad litem à l'intimé en raison de son comportement critiquable envers l'appelante, dès lors que ladite provisio vise à rétablir le principe de l'égalité des armes des parties dans le procès.

C'est, dès lors, avec raison que le premier juge a astreint l'appelante à verser une provisio ad litem de 30'000 fr. à l'intimé, étant précisé qu'il s'agit d'une simple avance qui pourra, le cas échéant, devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties.

L'appel n'est pas fondé sur ce point, de sorte que le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

11. Les autres mesures ordonnées par le premier juge dans l'ordonnance querellée seront confirmées, dès lors qu'elles n'ont pas été critiquées par l'appelante et son conformes au bien de l'enfant.

12. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Eu égard à la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/403/2022 rendue le 20 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14502/2021-18.

Au fond :

Confirme l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense à due concurrence avec l'avance de frais payée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.