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Décisions | Chambre civile

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C/26078/2020

ACJC/807/2022 du 14.06.2022 sur JTPI/4142/2021 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26078/2020 ACJC/807/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 14 JUIN 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2021, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile

et

Monsieur C______, domicilié c/o Mme D______, ______[GE], intimé, comparant par Me Imad FATTAL, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4142/2021 rendu le 24 mars 2021 par le Tribunal de première instance, lequel a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à C______ la garde des enfants E______, née le ______ 2013, F______, née le ______ 2015 et G______, né le ______ 2019 (ch. 2), octroyé un droit de visite à A______, tant qu'elle ne disposerait pas d'un logement comportant une pièce à l'usage exclusif des enfants et d'elle-même, un week-end sur deux, le samedi et le dimanche durant la journée avec les trois enfants, avec un enfant pour la nuit du vendredi au samedi et avec un autre enfant pour la nuit du samedi au dimanche, chaque enfant devant passer la nuit chez leur mère durant le week-end au moins une fois par mois, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires uniquement durant la journée (ch. 3), octroyé un droit de visite à A______ qui s'exercerait, dès qu'elle disposerait d'un logement comportant une pièce à l'usage exclusif des enfants et d'elle-même, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dispensé, en l'état, A______ de contribuer à l'entretien des enfants (ch. 5), arrêté le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de l'enfant E______ à 319 fr. par mois (ch. 6), arrêté le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de l'enfant F______ à 319 fr. par mois (ch. 7), arrêté le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de l'enfant G______ à 691 fr. 50 par mois (ch. 8), mis les frais judiciaires – arrêtés à 500 fr. – à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et compensé les dépens (ch. 9 et 10), exonéré A______ des frais judiciaires (ch. 11), condamné C______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 250 fr. à titre de frais judiciaires (ch.12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13);

Vu l'appel formé par A______ contre ce jugement le 1er avril 2021, concluant à son annulation et au prononcé d'une garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents et au versement de contributions à l'entretien des enfants, à charge de C______;

Vu la réponse déposée par C______ au greffe de la Cour de justice le 3 mai 2021 concluant à la confirmation du jugement;

Vu les pièces produites;

Vu les rapports du Service de protection des mineurs des 25 octobre 2021 et 13 décembre 2021 portant sur la situation familiale et notamment le droit de visite exercé par A______ sur les enfants du couple;

Vu l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 février 2022 concernant les mineurs susvisés;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties tenue devant la Cour de justice le 25 mai 2022, lors de laquelle un accord a pu être trouvé, sur mesures provisionnelles, concernant la garde et les relations personnelles sur les trois enfants mineurs du couple, une nouvelle comparution personnelle des parties étant appointée en octobre 2022, d'entente entre les parties;

Considérant, EN DROIT, que le prononcé de mesures provisionnelles demeure possible dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque la procédure est susceptible de se prolonger (ACJC/154/2014 consid. 3.1);

Qu'en l'espèce, la situation des parties a évolué, l'appelante ayant notamment trouvé un nouvel appartement de trois pièces permettant un meilleur accueil des enfants, et est encore susceptible d'évoluer;

Que les parties ont besoin de temps afin de trouver un accord définitif concernant la prise en charge de leurs enfants;

Qu'elles ont d'ores et déjà trouvé un accord concernant l'élargissement du droit de visite de la mère sur les mineurs, la garde de ces derniers demeurant en l'état confiée à leur père;

Qu'elles ont ainsi convenu du prononcé de mesures provisionnelles entérinant cet accord;

Que celui-ci étant dans l'intérêt des enfants du couple, il sera entériné, une audience de comparution personnelle étant d'ores et déjà appointée en octobre 2022, d'entente entre les parties;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision finale.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties :

1. Donne acte aux parties de ce que la garde des enfants E______, F______ et G______ demeure confiée à C______.

2. Donne acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord avec l'exercice d'un droit de visite de A______ sur les enfants E______, F______ et G______, chaque semaine, du mardi soir à la sortie de l'école, respectivement de la crèche, jusqu'au mercredi 18h00, retour des enfants au domicile de C______ et ce, dès le 1er juin 2022.

3. Donne acte à A______ et C______ de ce qu'ils désinscriront l'enfant G______ de la crèche le mercredi dès le 31 mai 2022, afin de permettre le droit de visite fixé au chiffre 1 du présent dispositif.

4. Donne acte à A______ de son engagement à emmener les enfants le mardi après l'école, respectivement la crèche, et le mercredi à leurs rendez-vous médicaux et extrascolaires, et à trouver des solutions de garde pour les enfants si elle devait être dans l'impossibilité d'assumer personnellement ces rendez-vous.

5. Donne acte aux parties de ce que A______ exercera, en sus du droit de visite fixé au chiffre 1 du présent dispositif, un droit de visite sur les enfants E______, F______ et G______, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école, respectivement de la crèche, jusqu'au dimanche 18h00, retour des enfants au domicile de C______.

6. Donne acte aux parties de leur accord pour un entretien vidéo entre A______ et les enfants E______, F______ et G______, chaque lundi à 18h15, et sur demande des enfants à n'importe quel moment, y compris pendant les vacances scolaires que les enfants passeront avec C______. Le même droit sera accordé à C______ pendant les vacances des enfants auprès de A______.

7. Donne acte à C______ de ce qu'il s'engage à organiser un appel vidéo entre A______ et E______, le jour de l'anniversaire de cette dernière.

8. Donne acte à A______ et C______ de qu'ils ont mis en place un planning pour les vacances d'été avec le Service de Protection des mineurs et de ce qu'ils s'engagent à le respecter.

9. Donne acte aux parties de ce que, concernant le week-end de l'Ascension, A______ s'est engagée à prendre les enfants le mercredi 25 mai 2022 à 17h00 au centre aéré, respectivement à la crèche, et à les ramener au domicile de C______ le dimanche 29 mai 2022 à 18h00, ainsi qu'à les conduire à l'école, respectivement à la crèche, le vendredi 27 mai 2022.

10. Donne acte à A______ et C______ de ce qu'ils s'entendent sur le fait que E______ pourra débuter un cours de gymnastique à la rentrée scolaire prochaine.

11. Donne acte aux parties de ce que A______ s'occupera d'inscrire E______ au cours de gymnastique, d'en assumer le coût et qu'elle prendra en charge les trajets de l'enfant.

Sur les frais :

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt à rendre sur le fond.

Statuant préparatoirement sur le fond:

Fixe une suite de comparution personnelle des parties le 17 octobre 2022 à 14h00, salle A1 (sans convocation).

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.