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Décisions | Chambre civile

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C/6719/2022

ACJC/1287/2022 du 27.09.2022 sur JTPI/7541/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6719/2022 ACJC/1287/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 27 septembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2022, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Nathalie TORRENT, avocate, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22,
case postale 315, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1977, de nationalité russe, et A______, né le ______ 1976, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2013 à C______ (Genève).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

A______ est le père de deux enfants issus d'une précédente union : D______, née le ______ 2006, et E______, né le ______ 2009. Dans le cadre du divorce de leurs parents, prononcé en 2012, la garde des enfants a été octroyée à leur mère, A______ étant condamné à contribuer mensuellement à leur entretien à hauteur de 1'100 fr. pour D______ et de 1'000 fr. pour E______.

Par la suite, les enfants ont été placés auprès de leurs grands-parents maternels. Ceux-ci ayant toutefois souhaité cesser de fonctionner comme famille d'accueil, la Justice de Paix de l'arrondissement F______ (Fribourg), par décision du 9 juillet 2021, a provisoirement attribué la garde des enfants à A______, le dispensant de verser les contributions d'entretien fixées par le juge du divorce.

A______ a déposé une demande en modification du jugement de divorce le 4 août 2021 en vue d'obtenir la garde des enfants sur le long terme. Il a allégué que la mère des enfants ne contribuait pas à leur entretien depuis qu'il en assumait la garde.

b. Selon les allégations non contestées de A______, les parties se sont rencontrées lors de vacances en Thaïlande et ont entretenu une relation à distance avant que B______ ne s'installe à Genève.

En juillet 2021, lorsque les enfants de A______ ont emménagé avec les parties dans le domicile conjugal (soit un appartement de quatre pièces), le précité a pris un studio en sous-location dans le même immeuble dans le but d'y installer B______. Ayant compris que A______ avait l'intention de laisser les deux chambres de l'appartement à disposition des enfants et de dormir lui-même dans le salon, B______ a toutefois exigé de pouvoir conserver la jouissance de sa chambre à coucher.

En mars 2022, A______ a fait part à son épouse de sa volonté de se séparer. B______ ayant refusé de quitter le domicile conjugal, l'époux a sollicité l'intervention de la police. Suite à cette intervention, B______ a accepté d'emménager dans le studio. Elle est toutefois revenue à plusieurs reprises au domicile conjugal pour y récupérer des affaires.

c. Par acte du 7 avril 2022, A______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures superprovisionnelles.

Sur mesures superprovisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue le domicile conjugal, ordonne l'évacuation de B______ dudit domicile et fasse interdiction à la précitée de s'approcher de lui et de ses enfants "sous les peines et menaces de l'article 292 CP" (l'époux alléguant faire l'objet de violences verbales et physiques de la part de l'épouse). Sur le fond, il a pris les mêmes conclusions, concluant en outre à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______ un montant de 1'500 fr. jusqu'au 30 juin 2023 à titre de contribution à son entretien.

d. Par ordonnance du 8 avril 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 30 mai 2022, A______ a confirmé les termes de sa requête.

B______, qui a déclaré comprendre le français "dans les grandes lignes", s'est exprimée en anglais, son conseil fonctionnant comme interprète français/anglais. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, attribue à A______ la jouissance du domicile conjugal, attribue à elle-même la propriété du chien des époux, ce à quoi A______ a acquiescé, et à ce que A______ soit condamné à lui verser, à compter du 1er mai 2022, une contribution d'entretien mensuelle de 4'150 fr.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

B. Par jugement JTPI/7541/2022 rendu le 20 juin 2022, reçu par les parties le 23 juin 2022, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), donné acte aux parties de ce que la propriété de leur chien était attribuée à B______ (ch. 3), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'380 fr. jusqu'au 31 août 2022, puis 3'955 fr. dès le 1er septembre 2022 (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 650 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, la part de ces frais incombant à B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a notamment retenu que A______ réalisait un salaire mensuel net de 10'945 fr. comme auditeur responsable à l'Etat de Genève. Compte tenu des revenus des parties, leurs charges devaient être calculées selon le minimum vital du droit de la famille. Les charges mensuelles de A______ se montaient à 5'625 fr. 15, comprenant le loyer (1'593 fr. 20, soit 70% de 2'276 fr.), les frais de parking (180 fr.), les primes d'assurance-maladie (234 fr. 45) et d'assurance-ménage (23 fr.), les frais de téléphonie (116 fr.), d'électricité (38 fr. 40) et de redevance radio-télévision (23 fr. 75), les impôts courants (1'105 fr. 25), le remboursement afférant à la carte de crédit de B______ (300 fr., estimés par rapport à un solde impayé de 8'586 fr. 25 au 7 mars 2022), les arriérés d'impôts jusqu'au 31 juillet 2022 (661 fr. 10) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Dès le 1er août 2022, ses charges ne seraient plus que de 4'964 fr. 05 puisque les arriérés d'impôts seraient soldés. Dès lors que A______ avait la garde de ses deux enfants, pour lesquels il ne percevait aucune contribution d'entretien, il convenait de prendre en compte les charges de ceux-ci. Les charges mensuelles de D______ se montaient à 854 fr. 40, comprenant la participation au loyer (341 fr. 40, soit 15% de 2'276 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (27 fr. 25) et complémentaires (69 fr. 30), les frais de téléphonie (60 fr.), les frais médicaux non couverts (11 fr. 45), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Celles de E______ se montaient à 849 fr. 50, comprenant la participation au loyer (341 fr. 40, soit 15% de 2'276 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (27 fr. 25) et complémentaires (48 fr. 50), les frais de téléphonie (40 fr.), les frais médicaux non couverts (47 fr. 35), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Le Tribunal a écarté les frais de loisirs des enfants, qui devaient être pris en charge au moyen de l'éventuel excédent, ainsi que les frais d'orthodontie qui constituaient des frais extraordinaires dont on ignorait s'ils seraient partiellement couverts par une assurance. Les charges totales devant être prises en charge par A______ s'élevaient ainsi à 7'329 fr. 05 jusqu'au 31 juillet 2022, puis à 6'667 fr. 95 dès le 1er août 2022.

B______ parlait couramment le russe et l'anglais, mais peu le français. Elle n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis longtemps et n'avait jamais travaillé en Suisse. Aucun revenu hypothétique ne pouvait donc lui être imputé à ce stade. Ses charges mensuelles étaient de 3'152 fr. 45, comprenant un loyer futur pour un appartement de trois pièces, compte tenu de son droit à voir son train de vie maintenu (1'523 fr., soit le loyer mensuel moyen pour un appartement de trois pièces à Genève loué à un nouveau locataire selon l'annuaire statistique du canton de Genève 2018, T 05.149, p. 106), la prime d'assurance-maladie (259 fr. 35), les frais médicaux non remboursés (61 fr. 65), les frais de téléphonie (54 fr. 30), les frais d'entretien et l'impôt pour le chien (50 fr. + 4 fr. 15) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Les frais de transport, non justifiés, ont été écartés par le Tribunal, qui a considéré qu'il était peu probable que B______ soit amenée à s'acquitter d'impôts. Ses frais de formation et de voyage devaient être financés au moyen de l'éventuel excédent.

A______ bénéficiait d'un solde disponible mensuel arrondi de 3'600 fr., qui s'élèverait à 4'750 fr. (sic) dès le 1er août 2022, de sorte qu'il lui appartenait de couvrir le déficit de son épouse. Après cette prise en charge, il disposerait d'un excédent de 440 fr. jusqu'au 31 juillet 2022 et de 1'590 fr. dès le 1er août 2022. Cet excédent devant être partagé par moitié entre les parties, le Tribunal a fixé la contribution mensuelle pour l'entretien de B______ à 3'380 fr. de juillet à août 2022, puis à 3'955 fr. dès le 1er septembre 2022. A______ s'étant acquitté des charges de son épouse jusqu'à ce jour, il n'y avait pas lieu de prévoir un effet rétroactif, tandis qu'il n'y avait aucune raison de limiter dans le temps le versement de la contribution d'entretien.

C. a. Par acte déposé le 1er juillet 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le chiffre 4 du dispositif de ce jugement, concluant à son annulation. Cela fait, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. jusqu'au 1er décembre 2022.

Il a produit des pièces nouvelles, soit des factures de médecin - émises entre le 21 mars et le 23 mai 2022, sous réserve d'une facture datée du 7 juin 2022 - ainsi qu'un rappel du 20 avril 2022 relatif à une facture du 8 février 2022 (pièce 102), un relevé ICC de l'Administration fiscale cantonale (AFC) daté du 27 juin 2022 relatif aux impôts 2021 (pièce 103), la déclaration fiscale des parties pour l'année 2021, imprimée le 26 juin 2022, et un courrier de l'AFC du 27 juin 2022 relatifs aux impôts IFD 2021 (pièce 104), une police d'assurance véhicule datée du 12 mai 2021 (pièce 105), un bordereau d'impôt véhicule daté du 31 octobre 2021 (pièce 106), un aperçu des primes/coûts pour l'année fiscale 2021 établi par l'assurance-maladie de D______ le 8 janvier 2022 (pièce 107), des quittances d'achats pour du matériel scolaire datées de septembre 2021 (pièce 108), un aperçu des primes/coûts pour l'année fiscale 2021 établi par l'assurance-maladie de E______ le 8 janvier 2022 (pièce 109), une facture du 6 octobre 2021 relative à la cotisation annuelle de E______ au club [sportif] G______ (pièce 110) et une facture du 11 octobre 2021 concernant un camps organisé par le club G______ (pièce 111).

b. Dans sa réponse du 25 juillet 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Elle a également conclu à l'irrecevabilité des pièces 102 à 106 produites par A______ devant la Cour et s'en est rapportée à justice s'agissant de la recevabilité des pièces 107 à 111.

c. Les parties ont été informées par plis du greffe du 18 août 2022 que la cause était gardée à juger.

D. S'agissant des points encore litigieux en appel, les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ parle couramment le russe et l'anglais; devant le Tribunal elle a déclaré qu'elle parlait "un petit peu" le français et l'espagnol. A une date qui ne ressort pas du dossier, elle a suivi des cours de français jusqu'au niveau B1. Avant le mariage, l'épouse a travaillé comme hôtesse de l'air, notamment en Russie. Lors de l'audience du 30 mai 2022, B______ a déclaré qu'il y avait une vingtaine d'années, elle avait brièvement travaillé (six mois) dans le domaine de la vente aux Emirats Arabes Unis. Auparavant, elle avait travaillé comme réceptionniste dans ce pays.

Le 12 février 2022, l'épouse s'est inscrite à une formation en ligne auprès de l'école "H______" de I______ [Russie]. Elle allègue avoir été contrainte d'interrompre cette formation faute de moyens financiers.

b. B______ occupe actuellement le studio que A______ a pris en sous-location au début du mois de juillet 2021; le sous-loyer s'élève à 830 fr. par mois, charges comprises.

c. A______ travaille comme auditeur responsable à l'Etat de Genève. Le montant de ses revenus, arrêté par le Tribunal à 10'945 fr. nets par mois en moyenne, n'est pas remis en cause en appel.

d. Le 7 juin 2022, le Dr J______ a facturé une somme de 104 fr. 10 à A______ pour une consultation du 31 mai 2022.

En décembre 2021, A______ a conclu un arrangement avec l'AFC concernant l'ICC et l'IFD 2020, selon lequel il devait s'acquitter mensuellement de 461 fr. 40 pour l'ICC et de 199 fr. 70 pour l'IFD jusqu'au 31 juillet 2022.

En 2021, il s'est acquitté d'acomptes de 200 fr. à 400 fr. par mois pour l'ICC 2021, soit une somme totale de 3'800 fr. Au 27 juin 2022, il restait devoir 1'559 fr. 35 à l'AFC pour l'IFD 2021.

A______ est titulaire d'une carte de crédit K______, qui présentait un solde négatif de 6'870 fr. au 18 mars 2022 (la facture produite faisant était d'un montant minimum à payer de 173 fr. 70).

Il est également titulaire d'une carte de crédit L______ qui présentait un solde négatif de 8'586 fr. 25 au 7 mars 2022 (la facture produite faisant état d'un montant minimum à payer de 215 fr.).

Le 7 mars 2022, le magasin M______ SA a présenté à A______ un solde de facture de 1'800 fr. 60, avec la précision qu'un "paiement minimum" de 200 fr. devait intervenir d'ici le 31 mars 2022.

e. S'agissant des frais médicaux pour D______, A______ a produit une facture de pharmacie de 34 fr. 30 (pilule contraceptive pour trois mois) ainsi qu'un devis orthodontique établi le 27 septembre 2021 d'un montant de 9'040 fr. 60.

S'agissant de E______, l'époux a produit deux factures, l'une datée de septembre 2021 pour des frais de lunettes (398 fr.) et l'autre datée de février 2022 pour des frais de lentilles (170 fr.).

Pour la saison 2021-2022, les frais de basket (cotisation, frais de licence) de E______ se sont élevés à 470 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2020 consid. 3.3).

Sous réserve d'inexactitudes manifestes, la juridiction d'appel doit se limiter aux griefs - suffisamment motivés - formés contre le jugement de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2020 précité).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.1).

1.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC).

2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, même s'il est tenu compte du coût d'entretien des enfants mineurs de l'appelant, le litige ne porte pas sur l'entretien de ceux-ci mais exclusivement sur celui de l'intimée, de sorte que la procédure n'est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée. L'art. 317 al. 1 CPC trouve dès lors pleine application.

La pièce 103, le courrier de l'AFC du 27 juin 2022 relatif aux impôts IFD 2021 produit sous pièce 104 et la facture de médecin du 7 juin 2022 produite sous pièce 102 sont des novas recevables, puisqu'ils ont été émis postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 30 mai 2022, et se rapportent à des faits nés après à cette date.

En revanche, les autres factures produites sous pièce 102 et les pièces 105 à 111 sont antérieures au 30 mai 2022, tandis que l'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu soumettre ces pièces au premier juge. Ces pièces sont donc irrecevables. Il en va de même de la déclaration fiscale 2021 produite sous pièce 104, qui a été imprimée en juin 2022, mais qui aurait pu être soumise au Tribunal avant que la cause ne soit gardée à juger.

3. L'appelant conteste la quotité de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'intimée. Il lui fait grief d'avoir mal établi la situation financière respective des parties et, en particulier, de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à son épouse.

3.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

3.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité et les arrêts cités).

3.1.3 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293;
147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins de la famille, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque membre (ATF 147 III 265 consid. 7.1). L'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2).

En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner deux conditions cumulatives. Il détermine d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative, ou augmente celle-ci, et d'autre part établit si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_944/2021 précité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_944/2021 et 5A_191/2021 précités). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_944/2021 et 5A_191/2021 précités).

3.1.5 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (Ibid.).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

Il peut toutefois être tenu compte d'un loyer hypothétique lorsque la situation de l'époux lors de la procédure est encore provisoire et qu'il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de louer son propre logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3).

En principe, seules sont prises en compte les dettes régulièrement amorties que les époux ont contractées - déjà durant la vie commune - pour leur train de vie commun ou celles dont ils sont solidairement responsables. Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu'un seul des époux passent après le devoir d'entretien du droit de la famille et n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid 4.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

3.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

3.2.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'établir si, du temps de la vie commune, l'intimée a refusé de travailler ou si l'appelant s'est satisfait de la présence de son épouse au foyer, cette question étant dénuée de pertinence pour l'issue du litige. En revanche, dès lors qu'une reprise de la vie commune est peu vraisemblable, il convient d'examiner si l'on peut attendre de l'intimée qu'elle réintègre le marché du travail.

L'épouse, actuellement âgée de 45 ans, n'allègue pas souffrir de problèmes de santé qui l'empêcheraient d'exercer une activité professionnelle à plein temps. Elle est toutefois restée éloignée du marché du travail pendant une dizaine d'années, n'a jamais travaillé en Suisse et ne maîtrise pas la langue française. Parlant couramment le russe et l'anglais, elle a exercé la profession d'hôtesse de l'air avant le mariage. Cela étant, aucun élément concret ne permet de retenir que l'intimée - qui ne bénéficie d'aucune expérience récente dans ce domaine - remplirait les critères d'embauche fixés par les compagnies aériennes locales. Ainsi, la compagnie N______, mentionnée par l'appelant, impose à son personnel embarqué d'être de nationalité suisse ou détenteur d'un passeport européen et d'avoir une excellente maîtrise de l'allemand en sus de l'anglais, (https://www.N______.com/ ______/fr/careers/______/cabin-crew-member), tandis que O______ exige de ses employés une excellente maîtrise du français en sus de l'anglais (https://www.O______.com/fr/about-us/______/corporate-flight-attendant-in-geneva), conditions que l'épouse ne réunit pas. Il ne semble dès lors pas vraisemblable que l'intimée puisse trouver rapidement un emploi comme hôtesse de l'air, étant relevé que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle quitte la Suisse - où elle s'est installée pour rejoindre son époux - afin de retrouver du travail. L'intimée a également travaillé à l'étranger (Emirats Arabes Unis) comme réceptionniste et vendeuse. Si elle a, par le passé, suivi des cours de français jusqu'au niveau B1, l'épouse n'a pas été en mesure de s'exprimer en français lors de l'audience du Tribunal du 30 mai 2022, son conseil ayant œuvré comme interprète français-anglais pour lui permettre de participer aux débats. Or, quelle que soit l'activité considérée (réceptionniste ou vendeuse), une maîtrise suffisante du français est nécessaire s'agissant de postes impliquant des échanges directs avec la clientèle. Dans la mesure où ses connaissances du français sont, en l'état, rudimentaires, l'on ne saurait raisonnablement attendre de l'intimée qu'elle se réinsère sur le marché de l'emploi à brève échéance. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait de parler russe et d'être de nationalité russe n'apparaît pas comme une circonstance favorable pour l'intimée au vu de la situation géopolitique actuelle. Il convient par conséquent de laisser à l'intimée un temps d'adaptation pour développer et consolider ses connaissances de la langue française, cela dans l'optique d'exercer une activité lucrative susceptible de lui permettre, à terme, d'être autonome financièrement. C'est donc à juste titre que le premier juge a renoncé - au stade limité des mesures protectrices - à imputer un revenu hypothétique à l'intimée.

3.2.2 Le Tribunal a considéré que l'épouse était en droit de bénéficier d'un logement de trois pièces lui permettant de conserver le train de vie qui était le sien durant la vie commune. C'est à tort que l'appelant soutient que seul le loyer du studio que l'intimée occupe depuis la séparation devrait être comptabilisé dans les charges de celle-ci. Il s'agit en effet d'une solution provisoire, l'intimée ayant emménagé dans ce studio contre son gré, à la demande insistante de l'appelant, et ne disposant pas, en l'état, des moyens financiers pour prendre à bail un logement qu'elle aurait elle-même choisi. Outre que l'intimée n'a pas librement accepté de vivre dans le studio du temps de la vie commune, cette solution ne saurait lui être imposée sur le long terme alors que les époux occupaient ensemble un appartement de quatre pièces. A cela s'ajoute qu'en restant dans le studio, l'épouse se retrouve, vis-à-vis du bailleur principal, dans la position précaire de sous-sous-locataire de cet objet, sans qu'il ait été rendu vraisemblable que le bailleur principal aurait autorisé une telle situation. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intimée pouvait prétendre à bénéficier d'un logement plus spacieux que le studio où elle réside actuellement. Pour le surplus, l'appelant ne fait pas valoir que le loyer mensuel de 1'523 fr. retenu par le premier juge serait déraisonnable pour un appartement de trois pièces. Cela étant, il doit être tenu compte du fait qu'à ce jour, et tant qu'elle n'aura pas intégré son nouvel appartement, les frais de logement effectifs de l'épouse se montent à 830 fr. par mois. Il est toutefois vraisemblable que celle-ci sera en mesure d'emménager dans un logement de trois pièces d'ici le 1er janvier 2023, puisqu'elle disposera à l'avenir - grâce au versement d'une contribution à son entretien - des moyens d'acquitter un loyer correspondant. Par conséquent, une somme de 830 fr. sera admise dans ses charges au titre de frais de loyer jusqu'au 31 décembre 2022, ce montant étant augmenté à 1'523 fr. dès le 1er janvier 2023.

Contrairement à ce que plaide l'appelant, le Tribunal n'a pas tenu compte de frais de formation pour l'intimée, puisqu'il a considéré que ceux-ci devaient, le cas échéant, être financés par l'excédent.

Les autres charges retenues par le Tribunal pour l'épouse, notamment l'absence de charge d'impôts, n'étant pas remises en cause en appel, le minimum vital du droit de la famille de l'intimée s'élèvera à 2'459 fr. 65 (3'152 fr. 45 – 1'523 fr. + 830 fr.) par mois jusqu'au 31 décembre 2022 et à 3'152 fr. 45 par mois dès le 1er janvier 2023.

Le déficit mensuel de l'intimée sera ainsi de 2'459 fr. 65 jusqu'au 31 décembre 2022, puis de 3'152 fr. 45 par mois dès le 1er janvier 2023.

3.2.3 Il n'est pas contesté en appel que l'appelant réalise un salaire mensuel net de 10'945 fr.

3.2.4 En sus des charges retenues à son égard par le Tribunal, l'appelant soutient que son minimum vital du droit de la famille devrait inclure des frais de repas, des frais médicaux, des frais de véhicule ainsi que le remboursement de certaines dettes (arriérés d'impôts 2021, cartes de crédit, facture d'un magasin de meubles).

Il ne peut être tenu compte des frais de repas et de véhicule allégués par l'appelant pour la première fois en appel, dans la mesure où ces frais n'ont pas été prouvés, les pièces y relatives n'étant pas recevables (cf. supra consid. 2.2). En revanche, le coût d'un abonnement TPG doit être admis dans le budget de l'appelant, notamment pour ses déplacements professionnels, étant relevé que ce poste avait été allégué devant le Tribunal. S'agissant de ses frais médicaux, l'appelant n'a valablement produit qu'une seule facture de médecin, dont on ignore si elle a été acquittée et si elle a fait l'objet d'un remboursement total/partiel de la part de son assurance-maladie. Partant, il ne sera pas tenu compte de ces frais dont la régularité et l'effectivité n'ont pas été prouvées.

S'agissant des impôts, le Tribunal a retenu que l'appelant s'acquittait de 1'105 fr. 25 à titre d'acomptes provisionnels 2021 et de 661 fr. 10 (jusqu'au 31 juillet 2022) à titre d'arriérés d'impôts 2020, ce que l'intimée n'a pas remis en cause en appel. Devant la Cour, l'appelant soutient que si les arriérés d'impôts 2020 ont été soldés en juillet 2022, il conviendrait toutefois de tenir compte d'arriérés d'impôts d'environ 11'642 fr. (970 fr. par mois) pour l'année 2021. Or, non seulement l'appelant n'a pas établi que les acomptes provisionnels inclus dans ses charges ne suffiraient pas à couvrir les impôts 2021, mais il n'a en outre pas rendu vraisemblable l'ampleur de cet arriéré ni même avoir commencé à s'en acquitter. Par conséquent, il ne peut en être tenu compte.

Devant le Tribunal, l'appelant a allégué qu'il remboursait des dettes à hauteur de 600 fr. par mois, précisant en appel qu'il s'agissait de la facture du magasin M______ SA (200 fr.) et du solde impayé de ses cartes de crédit K______ (173 fr. 70) et L______ (215 fr.). Le Tribunal a admis le remboursement des dettes à hauteur de 300 fr. par mois, en se basant sur le solde impayé de la carte L______ au 7 mars 2022 (8'586 fr. 25), ce que l'intimée ne remet pas en cause en appel. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses autres dettes. Il est vraisemblable que les dépenses effectuées chez M______ SA l'ont été pour l'achat des biens meublant le domicile conjugal et/ou le studio du temps de la vie commune. Il sera dès lors tenu compte de l'amortissement de cette dette à hauteur de 200 fr. par mois pendant neuf mois à compter de mars 2022. En revanche, on ignore la nature des achats effectués avec la carte K______, de sorte que l'appelant échoue à établir que cette dette aurait été contractée pour couvrir les besoins de la famille pendant la vie commune. Ce poste sera donc écarté.

Au vu de ce qui précède, les autres charges de l'appelant n'étant pas contestées en appel, celles-ci seront arrêtées à 5'810 fr. 15 par mois, comprenant le loyer (1'593 fr. 20, soit 70% de 2'276 fr.), les frais de parking (180 fr.), les primes d'assurance-maladie (234 fr. 45) et d'assurance-ménage (23 fr.), les frais de téléphonie (116 fr.), d'électricité (38 fr. 40) et de redevance radio-télévision (23 fr. 75), les frais de transport (70 fr.), les acomptes provisionnels (1'105 fr. 25), le remboursement des dettes L______ (215 fr., selon l'appelant) et M______ SA (200 fr., jusqu'au 31 décembre 2022), les arriérés d'impôts (661 fr. 10, jusqu'au 31 juillet 2022) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). A compter du 1er août 2022, les charges de l'époux s'élèvent à 5'149 fr. 05, les arriérés d'impôts (661 fr. 10) ayant été soldés dans l'intervalle, et elles s'élèveront à 4'949 fr. 05 dès le 1er janvier 2023, une fois la dette M______ SA (200 fr.) soldée.

L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de certains frais concernant ses enfants (frais médicaux non couverts, achat de matériel scolaire, argent de poche, frais de sport). Or, soit ces frais n'ont pas été prouvés, l'appelant n'ayant d'ailleurs pas contesté que les frais médicaux pourraient être pris en charge par une assurance, soit ces frais sont exclus du minimum vital du droit de la famille et doivent être financées, s'il y a lieu, au moyen de l'excédent (argent de poche, loisirs). Par conséquent, les charges mensuelles des enfants telles qu'arrêtées par le Tribunal à 854 fr. 40 pour D______ et à 849 fr. 50 pour E______ seront confirmées.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant a bénéficié d'un solde mensuel de 3'430 fr. 95 (10'945 fr. – 5'810 fr. 15 – 854 fr. 40 – 849 fr. 50) jusqu'au 31 juillet 2022, de 4'092 fr. 05 (10'945 fr. – 5'149 fr. 05 – 854 fr. 40 – 849 fr. 50) jusqu'au 31 décembre 2022 et il sera de 4'292 fr. 05 (10'945 fr. – 4'949 fr. 05 – 854 fr. 40
– 849 fr. 50) dès le 1er janvier 2023.

3.2.5 A juste titre le premier juge a considéré qu'il appartenait à l'appelant de prendre en charge la totalité du déficit de l'intimée.

En revanche, c'est à bon droit que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis de tenir compte du fait que D______ et E______, qui vivent auprès de leur père, sont en droit de participer à son excédent. De son côté, l'intimée n'est en droit de participer à cet excédent qu'à raison de 1/3.

Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une contribution mensuelle à son entretien de 2'783 fr. 40 (2'459 fr. 65 + 1/3 de [3'430 fr. 95
– 2'459 fr. 65]), arrêtée en équité à 2'800 fr., pour les mois de juillet et août 2022, de 3'003 fr. 80 (2'459 fr. 65 + 1/3 de [4'092 fr. 05 – 2'459 fr. 65]), arrêtée à 3'000 fr., pour les mois de septembre à décembre 2022, et de 3'532 fr. 30 (3'152 fr. 45 + 1/3 de [4'292 fr. 05 – 3'152 fr. 45]), arrêtée à 3'500 fr., dès le 1er janvier 2023.

Le dies a quo fixé par le Tribunal au 1er juillet 2022 n'est pas remis en cause en appel, de sorte qu'il sera confirmé.

3.2.6 Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau, en ce sens que l'époux sera condamné à verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 2'800 fr. du 1er juillet au 31 août 2022, de 3'000 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022 et de 3'500 fr. dès le 1er janvier 2023.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), compensés partiellement avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 400 fr. (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, art. 104 al.1, art. 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ), tandis que l'appelant se verra restituer le solde son avance en 400 fr. (800 fr. - 400 fr.).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er juillet 2022 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/7541/2022 rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6719/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, les sommes de 2'800 fr. du 1er juillet au 31 août 2022, de 3'000 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022 et de 3'500 fr. dès le 1er janvier 2023.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les compense partiellement avec l'avance versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 400 fr., et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______.

Dit que la part de ces frais mise à la charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.