Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/24502/2021

ACJC/1296/2022 du 03.10.2022 sur JTPI/7063/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24502/2021 ACJC/1296/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 3 OCTOBRE 2022

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre un jugement rendu le 14 juin 2022 par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton, comparant en personne.


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 13 juillet 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/7063/2022 rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24502/2021;

Que, par décision du 18 juillet 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 30 août 2022 pour verser une avance de frais fixée à 200 fr.;

Que, par décision du 2 septembre 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 13 septembre 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/7063/2022 rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/24502/2021-11.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN;
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.