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Décisions | Chambre civile

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C/3904/2022

ACJC/1255/2022 du 26.09.2022 ( MEM ) , RAYEE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3904/2022 ACJC/1255/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______[GE], requérant suivant mémoire préventif formé le 3 mars 2022, comparant par Me Leonie FLUCKIGER, avocate, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 2 mars 2022, A______ a conclu au rejet de toutes requêtes de mesures superprovisionnelles ou toutes autres mesures sans audition préalable des parties, dans le cadre de la fin de leurs rapports de travail, que B______ AG pourrait requérir à son encontre aux fins de prévenir toutes éventuelles démarches ou d'entretenir des relations bancaires avec des clients de B______ AG;

Que A______ a versé une avance de frais en 500 fr.
le 8 mars 2022;

Que B______ AG, ni aucun autre requérant, n'ont à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que, B______ AG, ni aucun autre requérant, n'ayant introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif formé le 2 mars 2022 par A______ est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Paola CAMPOMAGNANI;
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.