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Décisions | Chambre civile

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C/21332/2021

ACJC/1260/2022 du 27.09.2022 sur OTPI/540/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21332/2021 ACJC/1260/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2022, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Vanessa THOMPSON, avocate, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/540/2022 du 18 août 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles formées par A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'025 fr. (ch. 2), les a compensés à due concurrence avec les avances versées par A______ (ch. 3), les a mis à la charge de cette dernière (ch. 4) et l’a condamnée à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 5), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6);

Que le 1er septembre 2022, A______ a formé appel contre cette ordonnance, reçue le 22 août 2022, concluant à son annulation et cela fait à ce que la garde exclusive de la mineure C______ lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé au père;

Que l’appelante a par ailleurs conclu à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance attaquée;

Que sur ce point, elle a allégué ne pas avoir les moyens financiers de verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens à l’intimé;

Que ce dernier s’en est rapporté à justice s’agissant de la requête d’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu’en l’espèce, l’appelante s’est contentée de motiver sa requête d’octroi de l’effet suspensif en affirmant ne pas être en mesure de s’acquitter de la somme de 1'000 fr. mise à sa charge à titre de dépens;

Que l’appelante n’a toutefois fourni aucune indication utile sur sa situation financière, de sorte qu’elle n’a pas rendu vraisemblable que le paiement de la somme de 1'000 fr., s’il devait survenir avant que la Cour ait statué sur son appel, lui causerait un préjudice difficilement réparable;

Que la requête sera dès lors rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.