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Décisions | Chambre civile

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C/5748/2020

ACJC/1226/2022 du 21.09.2022 sur JTPI/6229/2022 ( OO )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5748/2020 ACJC/1226/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2022, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36,
1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS Avocates, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 23 mai 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur divorce, a notamment attribué à A______ la garde de fait exclusive de l'enfant C______ (ch. 3 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite qui s'exercera à son domicile tous les mercredis de 14h à 16h (ch. 4) et dit qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une contribution d'entretien pour l'entretien de C______ à la charge de B______, les rentes pour enfant de l'AI et de la LPP du fait de l'invalidité du père tenant lieu de contribution à l'entretien émanant de celui-ci (ch. 11);

Que le Tribunal a notamment retenu que B______ bénéficiait d'un disponible de plus de 1'700 fr.;

Que par acte expédié le 29 juin 2022 à la Cour de justice, A______ a notamment formé appel contre le ch. 11 précité et conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de C______ de 2'178 fr. 50 par mois, allocations familiales, rentes AI et rentes LPP non comprises;

Que dans sa réponse à l'appel, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué;

Qu'il a par ailleurs sollicité l'exécution anticipée du ch. 11 du dispositif de celui-ci; qu'il a expliqué à cet égard qu'il disposait d'un budget très serré et ne disposait pas d'économies; que si le jugement attaqué était confirmé, il devrait intenter une nouvelle procédure pour obtenir le remboursement des contributions d'entretien qu'il aurait indument versées; qu'enfin, la contribution à l'entretien de l'enfant n'était pas nécessaire pour couvrir ses charges;

Qu'invitée à se déterminer, A______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, la situation financière des parties sera revue dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur le fond;

Que rien ne permet de retenir, à ce stade, que l’appel serait d'emblée manifestement dénué de chances de succès;

Qu’en l’état, l’intimé n’a pas rendu suffisamment vraisemblable que le maintien de la contribution d’entretien due à son fils lui causerait un préjudice difficilement réparable, étant relevé que l'intimé ne soutient pas que le montant de celle-ci serait supérieur au solde dont il dispose selon ce qu'a retenu le Tribunal;

Que dès lors, rien ne justifie de donner une suite favorable à la requête d’exécution anticipée;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de B______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève; que celui-ci a certes été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais exclusivement pour la "défense à appel", ce qui ne couvre pas le dépôt de conclusions provisionnelles en exécution anticipée

Que compte tenu de la nature de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par B______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du ch. 11 du dispositif du jugement JTPI/6229/2022 rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5748/2020.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.