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Décisions | Chambre civile

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C/7971/2021

ACJC/1057/2022 du 17.08.2022 sur JTPI/7918/2022 ( SDF )

Recours TF déposé le 19.07.2022, rendu le 04.01.2023, CONFIRME, 5A_718/2022
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7971/2021 ACJC/1057/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 17 août 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2022, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7918/2022 du 27 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué l'autorité parentale exclusive et la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2005, à B______ (ch. 2 et 3), réservé à de A______ un droit de visite sur C______, à exercer d'entente avec celle-ci (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à D______ (GE), jardin et garage compris, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 5), attribué à B______ la jouissance exclusive du véhicule E______/2______ [marque, modèle] et ordonné à A______ de remettre les plaques de celui-ci à B______ dans un délai de 15 jours sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 6 et 7), condamné A______ à verser en mains de B______ la somme totale de 3'210 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ pour la période allant du 1er mai 2021 au 31 mai 2022 (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 2'645 fr. dès le 1er juin 2022 (ch. 9), dit que les allocations familiales ou d'études concernant C______ revenaient à B______ et condamné A______, en tant que de besoin à les lui reverser (ch. 10), condamné A______ à verser en mains de B______ la somme totale de 17'860 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période allant du 1er mai 2021 au 31 mai 2022 (ch. 11), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 8'190 fr. dès le 1er juin 2022 (ch. 12), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 13), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16);

Que par acte du 11 juillet 2022 expédié à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation de son dispositif, à l'exclusion du chiffre 1 de celui-ci et, cela fait, statuant à nouveau, a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, à l'instauration d'une garde partagée sur cette dernière, à convenir d'entente avec elle, mais en principe, et sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et du véhicule E______/2______; il a également conclu à ce que la Cour dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due par ses soins en faveur de son épouse, lui donne acte de son engagement à lui verser la somme de 1'000 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, dise que les allocations familiales devaient rester en mains de A______, sous suite de frais et dépens, le jugement pouvant être confirmé pour le surplus;

Que A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel;

Que dans le chapitre intitulé "effet suspensif" de son mémoire d'appel, il expose que le versement de l'arriéré de contributions, s'élevant à 21'070 fr., représente une charge considérable au vu de sa situation obérée; que s'il devait acquitter immédiatement cette somme, à défaut du prononcé de l'effet suspensif, cela augmenterait le risque de prononcé de sa faillite personnelle et entraînerait la perte du logement familial; que le recouvrement ultérieur des montants payés en trop risquerait de se révéler compliqué, voire impossible; qu'en outre, en tenant compte des pensions courantes et de la provisio ad litem, son épouse lui réclamait la somme de 50'500 fr. à régler d'ici le 15 juillet 2022;

Que par déterminations du 15 août 2022, B______ née ______ [nom de jeune fille] a conclu au rejet de l'octroi de l'effet suspensif;

Qu'elle allègue que les arriérés de contributions comprennent notamment le montant de 6'365 fr. correspondant à l'amortissement direct pour l'année 2021 du prêt hypothécaire de la maison des époux et qu'elle doit impérativement verser cette somme à la banque F______ le 31 août 2022, faute de quoi celle-ci dénoncerait le prêt hypothécaire, engendrant la perte du domicile conjugal, ce qui lui causerait un préjudice irréparable;

Qu'elle conteste également les difficultés financières alléguées par son époux, lequel produit un extrait de son compte bancaire sur lequel se trouve une somme de 150'000 fr., a récemment effectué un versement de 10'000 fr. à son fils majeur, persiste à loger à l'hôtel depuis plus d'une année et a vraisemblablement perçu fin 2021 un héritage qu'il estime lui-même à 3'000'000 fr. nets;

Qu'elle ne dispose quant à elle d'aucune réserve financière, compte tenu de la somme de 1'880 fr. que lui verse l'appelant et de ses faibles revenus;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 15 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D); qu'en matière de contributions d'entretien, le Tribunal fédéral n'accorde en règle générale pas l'effet suspensif pour les contributions courantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4);

Qu'en l'espèce, bien que l'effet suspensif soit sollicité pour l'entier du dispositif du jugement entrepris, à l'exclusion du chiffre 1 non contesté, il apparaît, à lecture du chapitre consacré à cette question, qu'il n'est requis qu'en relation avec les chiffres 8 et 11 du dispositif du jugement attaqué, soit avec les arriérés de contributions d'entretien au 31 mai 2022, à l'exclusion des pensions courantes;

Que l'appelant motive en effet uniquement sa requête en relation avec les difficultés financières qu'il subirait à devoir payer immédiatement les arriérés de contributions d'entretien de 21'070 fr., montant correspondant aux sommes de 3'210 fr. d'arriérés de contribution concernant sa fille C______ pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2022 (ch. 8 du dispositif) et de 17'860 fr. concernant les arriérés de contribution en faveur de l'intimée pour la même période (ch. 11 du dispositif);

Que l'appelant se contente d'alléguer que le paiement de cet arriéré lui causerait un préjudice difficilement réparable, augmentant un risque de faillite personnelle et de perte du logement familial, sans apporter plus de précisions;

Qu'il produit cependant un extrait de son compte bancaire auprès de la Banque ______ affichant un solde de 151'926 fr. 50 au 5 juillet 2022, lui permettant aisément de s'acquitter des arriérés de contributions d'entretien susmentionnées;

Qu'il n'apparaît ainsi pas, prima facie, que le paiement de l'arriéré de contributions de 21'070 fr. exposerait l'appelant à d'importantes difficultés financières;

Qu'il en va de même en rajoutant à ce montant la somme de 10'000 fr. de provisio ad litem (fixée par arrêt ACJC/881/2022 du 28 juin 2022), ainsi que les pensions courantes des mois de juin et juillet 2022 de sa fille et de son épouse, qui portent la somme à 50'500 fr.;

Qu'il n'y a ainsi pas lieu de restituer l'effet suspensif au paiement des arriérés de contributions d'entretien, l'appelant ayant échoué à démontrer qu'il serait exposé à d'importantes difficultés financières s'il devait s'acquitter de ces montants;

Que, pour le surplus, l'appelant n'a pas motivé sa requête d'effet suspensif concernant le paiement des contributions courantes;

Qu'il n'a, quoi qu'il en soit, pas rendu vraisemblable qu'il ne pourrait pas s'en acquitter pendant la durée de la procédure, ce d'autant que l'appel soumis à la Cour est régi par la procédure sommaire et qu'une décision devrait être vraisemblablement rendue à relativement brève échéance;

Que la pesée des intérêts en présence, au vu de la situation financière de l'intimée qui ne dispose selon le Tribunal que de 2'800 fr. par mois pour vivre, ne permet pas de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les pensions courantes;

Qu'en outre, l'appelant, dans son argumentation relative à l'octroi de l'effet suspensif, ne fournit aucun élément apte à rendre vraisemblable qu'il ne pourrait pas obtenir le remboursement des montants indûment payés;

Que la motivation concernant la restitution de l'effet suspensif concernant les autres chiffres contestés en appel du dispositif du jugement fait défaut, ce qui rend irrecevable la requête sur ces points;

Que la requête d'effet suspensif sera par conséquent entièrement rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris
 :

Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire attaché au dispositif du jugement JTPI/7918/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 27 juin 2022 dans la cause C/7971/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame
Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.