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Décisions | Chambre civile

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C/13282/2020

ACJC/1029/2022 du 04.08.2022 sur JTPI/8409/2022 ( SDF )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13282/2020 ACJC/1029/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jEUDI 4 AOÛT 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2022, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Annette MICUCCI, avocate, MERKT & ASSOCIÉS,
rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/8409/2022 du 30 juin 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment, après avoir autorisé les époux A/B______ à vivre séparés, attribué à A______ la garde de l'enfant C______ né le ______ 2019 et réservé à B______ un droit de visite selon des modalités déterminées (ch. 2 et 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5 et 6), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, 23'517 fr. 55 pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 (ch. 8) et 1'700 fr. par mois d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er juillet 2022;

Vu l'appel formé le 21 juillet 2022 par B______ contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3, 5 et 6, 8 à 10 du dispositif de celle-ci, cela fait à l'instauration d'une garde alternée selon certaines modalités, à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait aucun arriéré au titre de la contribution d'entretien à l'enfant C______ du
1er juillet 2020 au 30 juin 2022 et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser 450 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils jusqu'à instauration de la garde alternée;

Vu la requête d'octroi de l'effet suspensif que comporte l'appel, s'agissant des chiffres 8 et 9 du dispositif de la décision attaquée;

Attendu que sur ce point l'appelant a exposé que depuis la séparation des parties, il versait une contribution d'entretien de 662 fr. mensuels en moyenne, ce qui excédait largement son disponible, lequel ne lui permettait pas de payer davantage que 450 fr. par mois, alors que l'intimée avait un disponible "confortable" couvrant ses besoins courants et ceux de l'enfant;

Que son intérêt à ne pas s'acquitter immédiatement de montants arriérés, dont il ne disposait d'ailleurs pas, primait ceux de l'intimée et de l'enfant à en obtenir le paiement sans délai;

Qu'il n'a pas développé plus avant d'argument s'agissant de la contribution d'entretien courante;

Que A______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, avec suite de frais et dépens;

Qu'elle a allégué avoir perçu au total 13'490 fr.10 depuis juillet 2020, alors que les parties s'étaient séparées en janvier 2020;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013
consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, la suspension de l'effet exécutoire ne sera pas accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir des besoins pour une période révolue;

Que l'intimée n'invoque pas de dommage difficilement réparable si le paiement de cet arriéré n'était pas immédiat;

Qu'ainsi ce paiement souffre d'attendre l'issue de la procédure au fond devant la Cour;

Qu'en définitive, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien et rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance

entreprise :

 

Admet la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/8409/2022 rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13282/2020.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, Présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

La présidente ad interim :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF -
RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.