Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9848/2021

ACJC/1022/2022 du 29.07.2022 sur JTPI/4844/2022 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9848/2021 ACJC/1022/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 29 JUILLET 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2022, comparant par Me Maxime CLIVAZ, avocat, INTERDROIT Etude d'Avocat-e-s Sàrl, Boulevard de Saint-Georges 72, Case postale, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, Rue Bovy-Lysberg 2, Case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4844/2022 du 25 avril 2022, le Tribunal de première instance a, notamment, dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2014 à C______, Ethiopie par B______, née le ______ 1987 à D______, Ethiopie, de nationalité éthiopienne, et par A______ né le ______ 1978 à E______, Erythrée, originaire de G______ (VD) (ch. 1 du dispositif), statué sur les droits parentaux et les relations personnelles concernant les enfants F______, né le ______ 2015 à Genève et H______, né le ______ 2018 à Genève (GE) (ch. 2 à 5), donné acte aux époux de ce qu'ils partageaient par moitié leurs prestations de libre passage acquises pendant le mariage (ch. 8), et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de A______, soit la Fondation I______, ______ Zurich, de prélever 17'077 fr.* 1'682 fr. 45** 17'077 fr. intérêts rémunératoires en sus depuis le 21 mai 2021, du compte de libre passage n° 1______ de A______ et de transférer cette somme sur le compte de libre passage ouvert par B______ auprès de l'institution de prévoyance de son choix (ch. 9);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 20 juillet 2022, A______ forme recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 9 et 14 du dispositif;

Qu'à titre préalable il sollicite la restitution de l'effet suspensif concernant le chiffre 9 du dispositif;

Qu'invitée à se déterminer, l'intimée s'en est rapportée à justice quant à la suppression du caractère exécutoire du jugement entrepris, dès lors qu'il n'y avait pas d'urgence absolue à statuer sur le transfert des avoirs de prévoyance professionnelle;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable p(art. 315 al. 5 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

Qu'en l'espèce, il sera fait droit à la requête, l'intimée ne s'y opposant pas; que de plus, il n'y a pas d'urgence à l'exécution du transfert des avoirs de prévoyance professionnelle;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 9 du dispositif du jugement JTPI/4844/2022 rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9848/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim, .Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente ad interim :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.