Décisions | Chambre civile
ACJC/1020/2022 du 28.07.2022 sur JTPI/14310/2021 ( OO ) , ACCORD
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/1177/2021 ACJC/1020/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 JUILLET 2022 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2021, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/14310/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 11 novembre 2021;
Vu l'appel contre ce jugement expédié au greffe de la Cour le 11 décembre 2021 par A______;
Vu les écritures des parties;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties tenue par la Cour le 7 juin 2022, à l'issue de laquelle un délai a été imparti à celles-ci en vue de trouver un accord;
Vu les conclusions d'accord signées et expédiées par les parties le 16 juillet 2022 au greffe de la Cour pour homologation;
Considérant qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que l'accord entre les parties, qui peut être homologué, sera repris dans le dispositif du présent arrêt;
Que les frais seront arrêtés à 250 fr., compte tenu de l'activité déployée par la Cour, compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant en 1'250 fr. à due concurrence, et mis à la charge par moitié à chacune des parties;
Que le solde de l'avance de frais en 1'000 fr. sera restitué à l'appelant.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14310/2021 rendu le 11 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1177/2021.
Principalement :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué.
Cela fait et statuant à nouveau d'accord entre les parties :
Maintient la garde partagée de A______ et B______ sur l'enfant C______.
Dit que le domicile légal de C______ est chez A______.
Dit que les allocations de formation de C______ sont versées à A______ dès la rentrée scolaire 2022.
Dit que les jugements JTPI/2863/2015 du 4 mars 2015, JTPI/3061/2019 du 1er mars 2019 et l'arrêt de la Cour ACJC/1509/2019 du 14 octobre 2019 sont respectivement modifiés et complétés dans cette mesure.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 250 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, les met à la charge des parties par moitié chacune.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'000 fr. à A______.
Condamne B______ à verser 125 fr. à A______ à titre d'avance de frais.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.