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Décisions | Chambre civile

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C/1177/2021

ACJC/1020/2022 du 28.07.2022 sur JTPI/14310/2021 ( OO ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1177/2021 ACJC/1020/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 28 JUILLET 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTPI/14310/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 11 novembre 2021;

Vu l'appel contre ce jugement expédié au greffe de la Cour le 11 décembre 2021 par A______;

Vu les écritures des parties;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties tenue par la Cour le 7 juin 2022, à l'issue de laquelle un délai a été imparti à celles-ci en vue de trouver un accord;

Vu les conclusions d'accord signées et expédiées par les parties le 16 juillet 2022 au greffe de la Cour pour homologation;

Considérant qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que l'accord entre les parties, qui peut être homologué, sera repris dans le dispositif du présent arrêt;

Que les frais seront arrêtés à 250 fr., compte tenu de l'activité déployée par la Cour, compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant en 1'250 fr. à due concurrence, et mis à la charge par moitié à chacune des parties;

Que le solde de l'avance de frais en 1'000 fr. sera restitué à l'appelant.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14310/2021 rendu le 11 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1177/2021.

Principalement :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué.

Cela fait et statuant à nouveau d'accord entre les parties :

Maintient la garde partagée de A______ et B______ sur l'enfant C______.

Dit que le domicile légal de C______ est chez A______.

Dit que les allocations de formation de C______ sont versées à A______ dès la rentrée scolaire 2022.

Dit que les jugements JTPI/2863/2015 du 4 mars 2015, JTPI/3061/2019 du 1er mars 2019 et l'arrêt de la Cour ACJC/1509/2019 du 14 octobre 2019 sont respectivement modifiés et complétés dans cette mesure.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 250 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, les met à la charge des parties par moitié chacune.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'000 fr. à A______.

Condamne B______ à verser 125 fr. à A______ à titre d'avance de frais.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.