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Décisions | Chambre civile

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C/6777/2020

ACJC/945/2022 du 08.07.2022 sur JTPI/6402/2022 ( OS )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6777/2020 ACJC/945/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 juillet 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VS), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2022, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Les Mineurs B______, C______ et D______, représentés par leur mère, Madame E______, domiciliés ______ (GE), intimés, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile.

2) Madame E______,

domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que B______ et les jumeaux D______ et C______, mineurs respectivement nés le ______ 2016 et le ______ 2018 à Genève, sont les enfants issus de l'union libre de E______, née le ______ 1986, et de A______, né le ______ 1975, qui a reconnu en être le père;

Que les parents des mineurs, qui exercent en commun l'autorité parentale, ont mis un terme à leur concubinage (commencé en 2013) en janvier 2020, époque à laquelle E______ s'est séparée de A______ pour s'installer avec les enfants dans un autre appartement loué par les parents à cette fin.

Que le 16 avril 2020, les mineurs, représentés par leur mère, ont initié contre le père une action en fixation d’aliments et de prérogatives parentales, objet des présentes, action en fixation d’aliments et de prérogatives parentales, objet des présentes;

Que par ordonnance sur mesures superprovisionnelles prononcée le 27 août 2020, confirmée par ordonnances superprovisionnelles des 2 septembre, 9 septembre et
27 octobre 2020, le Tribunal a attribué la garde des mineurs à leur mère en réservant un large droit de visite à leur père;

Que par ordonnance OTPI/673/2020 du 5 novembre 2020, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a attribué à E______ la garde sur les mineurs B______, D______ et C______, dont le domicile légal était fixé auprès de leur mère, a donné acte à E______ de son engagement, en tant que de besoin lui fait interdiction, de déplacer le lieu de résidence habituelle à Genève des mineurs B______, D______ et C______ sans le consentement de A______, a attribué à A______ un droit de visite sur les mineurs B______, D______ et C______ à exercer au premier chef d'entente avec E______ ou, à défaut, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 les semaines paires, du mercredi 18h00 au jeudi 18h00 les semaines impaires, et pendant la moitié des vacances scolaires, a condamné A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, une contribution de 4'530 fr. à l'entretien de la mineure B______ et de 5'325 fr. par tête à celui des mineurs D______ et C______, allocations familiales en sus, avec effet au jour du prononcé de l'ordonnance, a donné acte à A______ de son engagement, en tant que de besoin l'y a condamné, de verser en mains de E______, par mois et d'avance, une contribution supplémentaire totale de 8'000 fr. à l'entretien des mineurs B______, D______ et C______, avec effet au jour du prononcé de l'ordonnance, a condamné E______ à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais et coûts de l'entretien courant des mineurs B______, D______ et C______, soit leurs frais de nourriture, d'habillement, de santé, de logement, de nounou, de crèche, de loisirs, de vacances, etc., avec effet au jour du prononcé de la présente ordonnance et a condamné A______ à prendre à sa charge exclusive la totalité des éventuels frais futurs extraordinaires imprévus liés aux mineurs B______, D______ et C______;

Que par jugement JTPI/6402/2022 du 24 mai 2022, le Tribunal de première instance, statuant au fond, a notamment attribué à E______ la garde sur les mineurs B______, D______ et C______ (ch. 2 du dispositif) et autorisé E______ à déplacer à F______, en Grande-Bretagne, le lieu de résidence de ces derniers (ch. 3),  attribué à A______ un droit de visite sur les mineurs B______, D______ et C______ à exercer au premier chef d’entente avec E______ ou, à défaut, d’une fréquence équivalent à 10 jours consécutifs ou non par mois et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de E______, par mois et d’avance, une contribution de 4'235 fr. à l’entretien de la mineure B______ et de 4'445 fr. à celui de chacun des mineurs D______ et C______, allocations familiales en sus (ch. 5), condamné E______ à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais et coûts de l’entretien courant des mineurs B______, D______ et C______, soit leurs frais de nourriture, d’habillement, de santé, de logement, de nounou, de crèche, de loisirs, de vacances avec elle, etc. (ch. 6), et donné acte à A______ de son engagement, en tant que de besoin le condamne, de laisser le véhicule [de marque] G______ immatriculé GE 1______ à la jouissance exclusive de E______, à charge pour elle d’assumer tous les frais y relatifs (ch. 8);

Que le 25 mai 2022, A______ a déposé à la Cour de justice un appel contre les chiffres 2 à 6, 8 et 11 du dispositif du jugement du Tribunal, précisant qu'il le compléterait dans le délai d'appel venant à échéance le 24 juin 2022; qu'il a conclu à leur annulation et, cela fait, notamment à ce qu'il soit fait interdiction à E______ de déplacer la résidence ou le domicile des enfants hors de Genève, à ce qu'il soit dit que la garde sur les enfants s'exercerait de manière alternée en cas de maintien du domicile de E______ à Genève et à ce que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée si la mère déménageait en Grande-Bretagne;

Qu'il a conclu, à titre superprovisionnel et sur effet suspensif, à ce qu'il soit constaté que le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué était suspendu par son appel et à ce qu'il soit par conséquent fait interdiction à E______ de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Genève; qu'il a exposé qu'il était à craindre que E______ se précipite dans un avion avec les enfants sur la base de l'autorisation de départ qui lui avait été accordée immédiatement et qu'il sollicitait dès lors que la suspension du caractère exécutoire des chiffres attaqués du dispositif du jugement du 24 mai 2022 soit formellement constatée et qu'il soit expressément fait interdiction à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants;

Que par arrêt ACJC/725/2022 du 30 mai 2022, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles et sur suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué, a constaté que les requêtes formées par A______ de mesures superprovisionnelles et tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/6402/2022 rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6777/2020 étaient sans objet;

Que A______ a également requis, à titre préalable, à l'exécution anticipée des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise;

Qu'invitée à se déterminer, E______ s'est, par écritures du 4 juillet 2022, opposée à la requête d'exécution anticipée des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée;

Que par acte du 24 juin 2022, E______ a également formé appel du jugement rendu par le Tribunal le 24 mai 2022, sollicitant l'annulation des chiffres 5, 6 et 10 de son dispositif;

Qu'elle a aussi conclu, à titre provisionnel, à ce que la Cour ordonne l'exécution anticipée des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement précité;

Qu'invité à se prononcer sur cette requête, A______ a, par déterminations du 4 juillet 2022, conclu à ce que l'exécution anticipée du chiffre 4 de la décision soit ordonnée et au rejet de la requête pour le surplus, sous suite de frais et dépens;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, les parties ont toutes deux requis l'exécution anticipée du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, lequel fixe le droit aux relations personnelles entre l'appelant et ses enfants;

Qu'il sera dès lors fait droit à la requête sur ce point;

Que s'agissant de l'exécution anticipée du chiffre 5 requise par l'appelant, il ne peut pas y être fait droit; que l'intimé, dans son appel, a contesté ledit chiffre; que l'appelant dispose de ressources financières conséquentes, de sorte qu'il ne pas de subir de préjudice difficilement réparable durant la présente procédure d'appel s'il continue de s'acquitter des contributions d'entretien fixées sur mesures provisionnelles;

Que la requête sera dès lors rejetée sur ce point;

Qu'il en va de même de la requête d'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement requise par l'intimée, lequel l'autorise à déplacer le lieu de résidence des enfants; qu'en effet, cela viderait de sa substance l'appel formé par l'appelant sur ce point; que par ailleurs, l’intérêt des enfants commande de maintenir le statu quo, dans l’attente que la Cour statue sur l’appel et ce afin d’éviter que les mineurs ne risquent de voir leur lieu de vie changer à plusieurs reprises en peu de temps;

Qu'au vu des éléments qui précèdent, l'appelant et l'intimée, qui succombent tous deux, seront condamnés à prendre en charge la moitié des frais judicaires de la présente décision, arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), soit 500 fr. chacun;

Que chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requêtes d'exécution anticipée :

Ordonne l’exécution anticipée du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/6402/2022 rendu le 24 mai 2022 dans la cause C/6777/2020-3.

Rejette les requêtes pour le surplus.

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne en conséquence A______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne E______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.