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Décisions | Chambre civile

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C/25754/2021

ACJC/921/2022 du 05.07.2022 sur ORTPI/641/2022 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25754/2021 ACJC/921/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 5 JUILLET 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié chemin ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2022, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/641/2022 rendue le 1er juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25754/2021-13, communiquée pour notification à la partie recourante le 2 juin 2022;

Vu le recours expédié à la Cour de justice le 16 juin 2022 par A______ contre cette ordonnance;

Attendu qu'à teneur du suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l'ordonnance attaquée a été distribué à A______ le 3 juin 2022;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours est de dix jours en procédure sommaire, applicable en l'espèce (art. 321 al. 2 CPC);

Que la décision attaquée a été notifiée à la partie recourante le 3 juin 2022, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 13 juin 2022;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ le 16 juin 2022 contre l'ordonnance ORTPI/641/2022 rendue le 1er juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25754/2021-13.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.