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Décisions | Chambre civile

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C/4074/2021

ACJC/896/2022 du 28.06.2022 sur JTPI/10748/2021 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4074/2021 ACJC/896/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 28 juin 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2021, comparant par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, NEVES AVOCATS, rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o Madame C______, ______, Genève, intimée, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10748/2021 du 25 août 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que des meubles le garnissant (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 3) à compter du 1er mars 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 4), jusqu'au mois de décembre 2021 (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge les frais médicaux de son épouse par l'assurance de son employeur ainsi que ses frais non couverts, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 7), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., qu'il a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte expédié le 6 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 27 août 2021. Il a conclu à l'annulation des chiffres 3 à 5, 9 et 10 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit déboutée de toutes autres conclusions et condamnée aux frais de la procédure.

Il a produit des pièces nouvelles, soit des photographies de son logement (pièce 102), des messages de son épouse datés des 30 et 31 juillet 2020 (pièce 103), des récépissés de la poste estampillés les 3 mai, 1er juin, 1er juillet et 2 août 2021 (pièce 104), une attestation datée du 31 août 2021 (pièce 105), des contrats de crédit datés des 10 juin 2016 et 30 janvier 2018 (pièce 106) et un certificat daté du 2 septembre 2021 relatif à des versements effectués entre janvier 2020 et août 2021 (pièce 107).

Par arrêt du 8 octobre 2021, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'ils portaient sur la période du
1er mars 2020 au 25 août 2021, et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

b. Dans sa réponse du 11 octobre 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel. Elle a préalablement conclu à l'irrecevabilité des pièces nos 102 à 107 produites par A______ en appel.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par avis du 30 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1983, de nationalité italienne, et A______, né en 1971, originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2014 à D______ (Brésil), sans conclure de contrat de mariage.

Ils se sont connus en 2012 lors d'un voyage en Europe de B______ , qui était alors domiciliée chez ses parents au Brésil.

b. Les parties vivent séparées depuis le 26 juin 2019. A______ est demeuré dans le logement conjugal. Pour sa part, B______ a voyagé au Brésil durant une année, de juillet 2019 à juillet 2020, soutenue financièrement par sa famille.

c. Les parties ont entamé des discussions s'agissant de l'aide financière réclamée par B______ à A______ en mars 2020.

d. Par courriel du 29 juillet 2020, A______ a proposé à son épouse de s'acquitter des factures de carte de crédit E______ (724 fr. 15) et de la carte F______ (442 fr. 40) et de lui verser en sus une somme de 800 fr. par mois du
30 juillet 2020 au 30 juillet 2021. Il a ajouté que "d'ici une année (en addition à une année et un mois de séparation et crise) B______ pourrait envisager la demande du divorce sans demander aucune sorte de bénéfice prévu par la loi".

e. Par courriel du 31 juillet 2020, A______ a adressé à son épouse un projet d'accord modifié, en ce sens que la pension prévue du
30 juillet 2020 au 30 juillet 2021 se montait à 1'000 fr. et qu'il s'engageait en sus, durant la même période, à payer ses frais médicaux. Il prendrait en outre en charge ses frais d'avocat. Il lui a demandé de répondre par un "OK" afin de valider l'accord.

Le même jour, B______ a répondu "OK" au courriel précité.

f. Par la suite, A______ s'est acquitté des factures de cartes de crédit de son épouse à hauteur de 1'166 fr. 55, a pris en charge ses frais médicaux par le biais de l'assurance-maladie de son employeur ainsi que les frais non couverts et a versé à B______ la somme de 1'000 fr. par mois dès le mois de juillet 2020.

g. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 2 mars 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser
3'000 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, à compter du
1er mars 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Elle a également conclu à ce que son époux soit condamné à lui donner la moitié des meubles garnissant l'ancien domicile conjugal.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 23 avril 2021, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a conclu à ce que la séparation des parties soit prononcée à compter du 26 juin 2019 et à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée. Il a également conclu à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles avaient conclu un accord aux termes duquel A______ s'était engagé (i) à rembourser les factures de cartes de crédit de B______ à hauteur de 1'166 fr. 55, (ii) à payer une contribution à l'entretien de cette dernière de 1'000 fr. par mois du
30 juillet 2020 au 30 juillet 2021 et (iii) "à prendre en charge durant cette période ses frais médicaux par l'assurance de son employeur" ainsi que les frais médicaux non couverts et les parties s'étaient engagées (iv) à divorcer en juillet 2021 ainsi qu' (v) à ne pas se réclamer de contribution d'entretien. A______ concluait enfin à ce qu'il soit dit qu'il avait exécuté sa part de l'accord, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il effectuerait le dernier paiement de 1'000 fr. en juillet 2021, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge les frais médicaux de son épouse dans la même mesure que l'accord jusqu'au prononcé du divorce et à ce que B______ soit condamnée aux frais de la procédure.

i. La cause ayant été réattribuée au sein du Tribunal, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives devant le nouveau magistrat lors de l'audience du 23 août 2021. A l'issue de cette dernière, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les échanges entre les parties tendant à parvenir à un accord sur les modalités de leur séparation n'avaient pas été ratifiées par le Tribunal, ni même formalisées par un écrit. Le simple "ok" envoyé par l'épouse, n'était pas suffisant à avoir valeur contraignante pour cette dernière, qui avait, par la suite, contesté l'existence d'un tel accord et l'avait, au besoin, révoqué. Il ne pouvait donc être fait suite à la conclusion de l'époux tendant à la ratification d'un accord dans de telles circonstances.

L'épouse réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 915 fr. par mois, pour un travail à temps partiel d'une trentaine d'heures par semaine, et ses charges mensuelles étaient de 1'830 fr. (560 fr. de loyer en colocation, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP), de sorte qu'elle subissait un déficit mensuel d'environ 915 fr. L'époux réalisait des revenus mensuels nets d'un montant minimum de 6'234 fr. pour des charges mensuelles admissibles de 2'753 fr. 40 (1'275 fr. de loyer, 18 fr. 40 de prime d'assurance-ménage/RC, 190 fr. de téléphonie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP). Le Tribunal n'a pas tenu compte de la prime d'assurance-maladie complémentaire que l'époux alléguait payer en euros car elle n'avait pas été rendue vraisemblable par les pièces produites, ni du remboursement des dettes et de l'aide financière apportée à ses parents, l'entretien de la famille primant. L'époux bénéficiait ainsi d'un disponible de plus de 5'000 fr. par mois (sic). Compte tenu de la situation financière des parties, laquelle permettait non seulement la couverture de leurs charges respectives mais également de leur assurer un train de vie identique et supérieur à leurs besoins de base, l'époux a été condamné à payer à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 2'000 fr. par mois. Cette contribution était due rétroactivement au
1er mars 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, soit 1'000 fr. par mois depuis juillet 2020, et le remboursement des factures de cartes de crédit à hauteur de 1'166 fr. 55.

Cela étant, il pouvait être attendu de l'épouse, qui était âgée de 38 ans, n'avait pas d'enfant et n'avait ni allégué ni rendu vraisemblable être atteinte dans sa santé, qu'elle augmente son taux d'activité à brève échéance afin de couvrir ses besoins au moyen de ses revenus, et ce, dans un délai raisonnable de six mois. En conséquence, la contribution d'entretien en sa faveur ne serait due que jusqu'au mois de décembre 2021. A compter de cette date, elle devrait être en mesure de couvrir ses charges et de bénéficier d'un disponible suffisant.

E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ travaille au sein de G______. Il a réalisé un salaire mensuel net de 6'234 fr. 40 en janvier 2021, de 5'941 fr. 83 en février 2021 et de 5'941 fr. 40 en mars 2021. Son employeur prend en charge diverses cotisations d'assurances sociales en sa faveur à hauteur de 2'418 fr. Il a allégué ne percevoir ni gratification, ni bonus, ni 13ème salaire pour le surplus.

b. Outre les charges retenues à son égard par le Tribunal, A______ plaide qu'il s'acquitte mensuellement d'une prime d'assurance-maladie complémentaire (225 fr., soit la contre-valeur de 201.62 euros), de remboursements de dettes (1'824 fr.) et d'une contribution au loyer et aux soins de ses parents (223 fr. 60).

A cet égard, il a produit devant le Tribunal un courrier de rappel du
15 janvier 2021 de son assurance-maladie complémentaire pour une somme de 201.62 euros, une facture de carte F______ de 5'738 fr. du 17 mars 2021, une facture de carte de crédit H______ de 2'094 fr. 55 du 14 mars 2021, une facture d'une carte de crédit I______ de 5'049 fr. 10 du 13 mars 2021, un décompte d'un emprunt de 43'000 fr. souscrit en mai 2020 dont le solde était de 39'330 fr. au 6 avril 2021, des factures en faveur de J______ de 428 fr. et
295 fr. en avril 2021, ainsi que la preuve de deux versements à destination du Brésil le 5 mars 2021, soit la contrevaleur de 86 fr. et de 137 fr. 48.

c. B______ dispose d'une formation universitaire en Lettres (portugais) acquise au Brésil.

Sur internet, elle annonce des compétences en tant que professeur de langue portugaise et assistante administrative polyglotte, pratiquant le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le portugais.

En 2019, elle a donné des cours de langue comme salariée d'une école de langue, ce qui lui a procuré un salaire annuel net de 9'994 fr. 10. Elle a par ailleurs travaillé au sein de G______ en qualité de traductrice, grâce aux relations de son époux.

En 2020, elle a entamé une reconversion et débuté une formation dans la petite enfance à Genève.

Actuellement, elle travaille en qualité d'enseignante auprès de l'association K______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 200 fr. (moyenne des mois d'octobre à décembre 2020). Elle a travaillé 9 heures en octobre 2020, 3 heures en novembre 2020 et 2 heures en décembre 2020.

Elle est également employée comme remplaçante au sein du L______ et réalise à ce titre un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 715 fr. pour 24 fr. 55 heures par mois (moyenne des mois d'octobre à décembre 2020).

d. B______ sous-loue une chambre dans un appartement pour une somme de 560 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires capitalisées est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

1.2 Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4).

1.4 En tant qu'elle porte sur la contribution à l'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 et l'arrêt cité; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2. L'appelant a produit devant la Cour diverses pièces non soumises Tribunal.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives; elles sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter les "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).

La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2017, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, les pièces 103, 104 et 106 produites par l'appelant sont antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger le 23 août 2021 et l'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu soumettre ces pièces au Tribunal. Partant, ces pièces sont irrecevables. Il en va de même des pièces 102, 105 et 107 qui ont certes été établies postérieurement au prononcé du jugement mais qui auraient pu, en faisant diligence, être requises et obtenues antérieurement, puisqu'elles concernent des faits antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir ratifié la convention conclue entre les parties en juillet 2020.

3.1 Comme pour les effets du divorce, la fixation de l'entretien dans le cadre de la procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles en cas de divorce peut reposer sur une convention conclue entre les époux (ATF 142 III 518 consid. 2.5).

La convention sur les effets du divorce n'est pas une transaction judiciaire ordinaire. Elle nécessite d'être ratifiée par un tribunal pour être valable
(art. 279 CPC). Cette ratification a pour effet de faire perdre le caractère contractuel à la convention sur les effets du divorce et de l'intégrer entièrement dans la décision. Il ne faut pas uniquement examiner si la convention sur les effets du divorce est claire et complète, mais il faut également vérifier sa conformité légale et si elle n'est pas manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2013 du 16.02.2016 consid. 1.). Le but de l'art. 279 CPC est de protéger l'époux économiquement faible contre des concessions inadéquates et inéquitables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2014 du 28.05.2015 consid. 2.4.).

Selon la jurisprudence, une convention d'entretien entre époux, même si elle n'est pas ratifiée par le juge, lie les parties et ne peut pas être résiliée unilatéralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.4; ACJC/1563/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3.1.3; Bohnet, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 8 ad art. 279 CPC). Cependant, l'époux qui n'est plus d'accord avec la convention peut introduire une procédure devant le juge des mesures protectrices ou du divorce, le juge concerné n'étant pas lié par la convention antérieure lors du nouveau règlement de la vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.5; ACJC/1563/2018 précité ; Bohnet, op. cit., ibidem).

3.2 Compte tenu de ce qui précède, puisque l'intimée s'est opposée à la ratification de l'accord – dont elle conteste la validité – c'est à bon droit que le Tribunal ne l'a pas ratifiée, qu'il est entré en matière sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par l'intimée et a statué sans tenir compte de l'éventuelle convention conclue entre les parties.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à un calcul erroné des revenus et des charges des parties dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien due à son épouse.

4.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1
ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les arrêts cités).

4.1.2 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants, des besoins particuliers, etc.
(ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties. S'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci - ce qui est une question de droit - et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir - ce qui est une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 4 destiné à la publication). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2018 précité consid. 5.6 destiné à la publication).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 5.2).

4.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

La base mensuelle d'entretien s'élève à 1'200 fr. pour une personne vivant seule et à 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation/communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (cf. ATF 130 III 765 et ss) (chiffre I des Normes d'insaisissabilité pour l'année 2021, NI-2021). La communauté domestique au sens des Normes susmentionnées concerne principalement un rapport de concubinage (ATF 130 III 765 consid. 2.3 et 2.4). La condition pour qu'une communauté domestique soit considérée de la même manière qu'un mariage est qu'elle soit fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement, il y a lieu d'admettre que les deux personnes participent en fonction de leur capacité économique, non seulement au loyer mais aussi aux dépenses pour la nourriture ou la culture et cela justifie que, lors de la détermination du montant mensuel de base, la communauté soit considérée dans son ensemble et qu'on utilise comme point de départ le montant de base forfaitaire correspondant (ATF 132 III 484 consid. 4.3 = JdT 2007 II 78 p. 79-80).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes (cf. infra), et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

En principe, seules les dettes régulièrement remboursées que les époux ont contractées pour leur entretien commun ou dont ils sont solidairement responsables doivent être prises en compte (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

4.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

4.2.1 En l'espèce, le premier juge a retenu que l'intimée réalisait un revenu de
915 fr. par mois et qu'elle serait en mesure de réaliser un revenu lui permettant de couvrir ses charges dès le mois de décembre 2021, lui laissant ainsi un délai de six mois depuis le prononcé du jugement pour ce faire.

Il n'est pas contesté en appel que l'intimée est en mesure de réaliser un revenu lui permettant de subvenir seule à ses besoins. Seul le délai de six mois accordé à l'intimée par le Tribunal pour trouver un tel emploi est contesté par l'appelant. A cet égard, ce dernier fait uniquement valoir que les parties étaient convenues de la durée de la contribution à l'entretien de l'épouse à une année dès lors qu'elles avaient estimé cette durée suffisante pour permettre à cette dernière de trouver un emploi. Outre le fait que les raisons pour lesquelles les parties auraient limité la durée du versement d'une contribution à l'intimée n'ont pas été rendues vraisemblables, l'accord des parties – dont la validité est contestée – n'est pas déterminant puisque celui-ci n'a pas été ratifié par le Tribunal et que le juge n'est pas lié par son contenu. Ainsi, même si l'intimée devait s'attendre à ce qu'il lui soit demandé rapidement d'exercer pleinement sa capacité de gain, on ne peut reprocher au Tribunal de lui avoir accordé un délai de six mois dès le prononcé du jugement pour augmenter son temps de travail.

Par ailleurs, c'est à tort que l'appelant fait valoir que seule la moitié de l'entretien de base selon les normes OP pour un couple devait être retenue dans les charges de l'intimée dès lors qu'elle vivrait en colocation. Si les normes OP font référence à la colocation, il n'en reste pas moins, à la lecture de l'arrêt du Tribunal fédéral auquel elles se réfèrent, qu'il doit exister une communauté de vie, soit un partage des divers achats courants en commun et non uniquement le partage de l'occupation des locaux, pour qu'il se justifie de réduire le montant de base. Or, en l'espèce, l'intimée ne fait que sous-louer la chambre d'un appartement sans partager les autres dépenses avec sa bailleresse. Par conséquent, c'est à juste titre qu'une somme de 1'200 fr. a été prise en considération s'agissant de son entretien de base et que ses besoins mensuels ont été fixés à 1'830 fr.

Par conséquent, le déficit mensuel de l'intimée s'élève à 915 fr. (1'830 fr. –
915 fr.).

4.2.2 L'appelant reproche à juste titre au premier juge d'avoir ajouté une somme de 2'418 fr. 40 à ses revenus alors qu'il s'agit de la part de son employeur aux assurances sociales et non d'un montant qui lui est versé. Le salaire net perçu par l'appelant est ainsi de 6'234 fr. par mois.

Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la prime d'assurance-maladie complémentaire de l'appelant dont il a rendu l'existence et le montant vraisemblables, ce qui est suffisant dans le cadre de la procédure sommaire. En revanche, c'est à juste titre que le Tribunal a écarté les remboursements de dettes de l'appelant dès lors, qu'au regard des pièces produites devant le premier juge, elles se rapportent à des dépenses et à un emprunt nés après la séparation des parties. Enfin, l'aide que l'appelant allègue apporter régulièrement à ses parents, mais dont il n'a prouvé qu'un seul versement, ne constitue pas une charge admissible car il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle résulterait d'une obligation légale d'entretien. Elle n'a donc pas à être prise en considération, l'entretien de l'intimée primant. L'appelant n'ayant pas remis en cause les autres charges retenues à son égard par le Tribunal, ses charges admissibles selon le minimum vital du droit de la famille s'élèvent à 2'958 fr. 40, comprenant le loyer (1'275 fr.), les frais de transport (70 fr.), la prime d'assurance-ménage/RC (18 fr. 40), les frais de téléphonie (190 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaires (205 fr., soit 201 euros au taux de change de 1 euros = 1,02 fr. applicable au 1er trimestre 2022 selon le site www.fxtop.com) et l'entretien de base selon les normes
OP (1'200 fr.).

L'appelant dispose d'un solde mensuel de 3'275 fr. (6'234 fr. – 2'958 fr. 40).

4.3 Après couverture des charges de l'intimée, le solde de l'appelant étant de
2'360 fr. (3'275 fr. – 915 fr.), l'intimée était en droit de bénéficier de la moitié de celui-ci, soit de 1'180 fr. (2'360 fr. / 2), étant relevé que l'appelant n'a pas allégué avoir réalisé des économies durant la vie commune. Elle pouvait ainsi prétendre à une contribution d'entretien de 2'095 fr. (915 fr. + 1'180 fr.). Par conséquent, la contribution d'entretien fixée par le Tribunal à 2'000 fr. par mois n'est pas critiquable.

Pour le surplus, l'appelant n'a pas critiqué le jugement en tant qu'il prévoyait la rétroactivité de la contribution à l'entretien de l'épouse à l'année précédant le dépôt de la demande, se limitant à alléguer qu'avant mars 2020 son épouse lui avait dit ne pas avoir besoin d'aide. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier le jugement sur ce point, dont le contenu est conforme à loi.

Par conséquent, les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement querellé seront confirmés.

5. 5.1 L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement fixant les frais judiciaires et les dépens de première instance, mais ne formule aucun grief s'agissant de la fixation de la quotité et de la répartition de ces frais par le Tribunal, lesquelles sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (art. 31 RTFMC; E 1 05 10). Les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement querellé seront donc confirmés.

5.2 Les frais judiciaire d'appel, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

En principe, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante
(art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, l'appelant a été débouté de toutes ses conclusions au fond. L'application de l'art. 108 CPC – qui prescrit que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés –, invoquée par l'appelant, n'entre par conséquent plus en ligne de compte et il appartiendrait plutôt à ce dernier d'assumer l'entier des frais d'appel en application de l'art. 106 CPC. Toutefois, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties.

L'intimée sera ainsi condamnée à verser 500 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque époux supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 septembre 2021 par A______ contre les chiffres 3 à 5, 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/10748/2021 rendu le
25 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4074/2021-4.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.