Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/8276/2021

ACJC/920/2022 du 04.07.2022 sur OTPI/28/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.285; CC.25; CPC.261
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8276/2021 ACJC/920/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 4 juillet 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2022, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______ et A______, tous deux ressortissants français, sont les parents, non mariés et détenteurs en commun de l’autorité parentale, des enfants C______, née le ______ 2013, et D______, née le ______ 2016.

b. Ils vivent séparés depuis le mois de mars 2021, B______ ayant quitté le domicile familial avec les deux enfants. Elle a, dans un premier temps, habité dans un appartement meublé à la route 1______ à Genève. Depuis le 15 juin 2021, B______ s'est constitué son propre domicile au 2______ à Genève.

c. Jusqu’à fin mars 2021, les coûts et charges concernant les deux enfants ont été payés par le débit d’un compte joint ad hoc alimenté à cette fin par leurs deux parents.

B. a. Par demande du 29 avril 2021, déclarée non conciliée le 3 juin 2021 et introduite au fond le 2 septembre 2021, B______ a formé à l'encontre de A______ une demande en paiement d’aliments et fixation des droits parentaux devant le Tribunal de première instance.

Elle a conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite élargi soit réservé au père, ce dernier devant être condamné à lui verser, avec effet au 1er mars 2021, la somme de 5'000 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, les frais extraordinaires des filles devant, en outre, être pris en charge à raison des 2/3 par le père.

b. Avec l'aide du Service de protection des mineurs, les parties se sont accordées pour partager la garde des enfants par moitié durant l'été 2021 et une garde alternée, d'une semaine sur deux chez chacun des parents, a été pratiquée dès le mois de septembre 2021.

c. Le 6 octobre 2021, B______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, concluant à ce que A______ lui verse la somme de 5'000 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien et prenne en charge les 2/3 des frais extraordinaires des filles.

d. Lors de l'audience du 11 octobre 2021, les parties ont indiqué au Tribunal qu'elles s'étaient accordées sur une garde alternée provisoire des enfants, seule la contribution à leur entretien restant litigieuse sur mesures provisionnelles.

e. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 5 novembre 2021, A______ a conclu à ce qu'il soit dit que les frais des enfants seront partagés par moitié entre les parties avec effet au 1er octobre 2021, chacun des parents assumant les frais afférents à la prise en charge des enfants durant la période de prise en charge respective. Les frais extraordinaires des enfants devaient être partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable. Enfin, il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il s'était d'ores et déjà acquitté, à tout le moins, de 9'074 fr. 76 à titre de participation aux frais des enfants entre le 1er mars et le 1er novembre 2021.

f. Lors de l'audience du 17 novembre 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions, A______ précisant toutefois avoir acquitté la somme de 9'606 fr. 56 pour les frais des enfants.

B______ a indiqué souhaiter que les enfants soient avec elle le mercredi plutôt qu'avec une nounou dès lors qu'elle pouvait adapter son temps de travail et que son bureau était à la maison.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

C. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/28/2022 du 25 janvier 2022, le Tribunal a instauré entre B______ et A______ une garde alternée par moitié sur les mineures C______ et D______ à exercer, à défaut d'accord entre les parties, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h avec une visite hebdomadaire chez le parent non gardien, du mardi 16h au mercredi 18h auprès de la mère, et du mercredi 18h au jeudi 16h auprès du père, les vacances scolaires étant partagées par moitié (ch. 1 du dispositif), fixé le domicile légal des enfants chez leur mère (ch. 2), instauré sur les mineures C______ et D______ une mesure de droit de regard et d’information du Service de protection des mineurs, à charge pour celui-ci, de veiller au bon déroulement de la garde alternée entre B______ et A______ (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, des contributions à l’entretien des mineures C______ et D______ de 2'080 fr. par enfant, dues, avec effet au 1er avril 2021, sous imputation des avances d’entretien fournies depuis cette date, totalisant 7'345 fr. à fin octobre 2021 (ch. 4), condamné B______ à assumer seule, à l’entière décharge de A______, la totalité des frais et charges courants ou extraordinaires liés à l’entretien financier des mineures C______ et D______, avec effet au 1er avril 2021 (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis pour moitié à la charge de chacune des parties (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a notamment retenu que l'intérêt des enfants commandait, conformément aux recommandations du SEASP et aux accords finalement trouvés par les parties, d’instaurer pour elles une garde alternée par semaine entre leurs deux parents. Le Tribunal a fixé leur domicile légal chez leur mère.

A______, employé à plein temps, réalisait un salaire mensuel net de l'ordre de 18'470 fr. par mois, abstraction faite de ses possibles revenus locatifs nets français. Ses charges, selon le minimum vital du droit de la famille s'élevaient, de manière sommairement estimée, à 9'960 fr. par mois, comprenant le loyer (3'450 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, franchise de 300 fr. mensualisée (690 fr.), l'assurance RC/ménage (60 fr.), un forfait téléphonie et TV (100 fr.), les frais de transport dès lors qu'il travaillait à E______ [VD] (230 fr.), ses acomptes d'impôts (4'080 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

B______, seule animatrice et employée de sa propre société sise à son domicile, réalisait un salaire à temps plein de l’ordre de 7'520 fr. nets par mois, abstraction faite de possibles boni annuels qu’elle s’octroyait en sus. Ses charges, selon le minimum vital du droit de la famille s’élevaient, de manière sommairement estimée, à quelque 5'585 fr. par mois, comprenant le loyer (2'530 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, franchise de 300 fr. mensualisée (725 fr.), l'assurance RC/ménage (60 fr.), un forfait téléphonie et TV (100 fr.), les frais de transport (70 fr.), ses acomptes d'impôts (750 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Les minimas vitaux du droit de la famille des mineures C______ et D______ s’élevaient à 1'825 fr. par mois pour chacune d’elles, comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, et frais médicaux non remboursés (220 fr.), l'écolage privé (425 fr.), les frais de cantine scolaire (130 fr.), les frais de nounous (550 fr., soit 2h x 5 jours x 25 fr./h x 4,33 / 2), les cours d'anglais (350 fr.), les cours de piano (50 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Du fait de la garde alternée, il n'a pas été tenu compte de la participation des mineures aux loyers respectifs de leurs parents.

Le Tribunal a précisé que les contributions d’entretien étant fixées à titre provisoire, sur la base d’une appréciation sommaire des revenus (non entièrement élucidés) et charges du groupe familial, et n'ayant pas vocation à perdurer au-delà de la prochaine décision y relative à rendre sur le fond; il était fait abstraction, à ce stade provisionnel, de la problématique de leurs incidences fiscales sur les budgets respectifs des enfants et de leurs parents.

Considérant que le solde mensuel du père était de 8'510 fr. et celui de la mère de 1'935 fr., l'excédent de la famille après déductions des minimas vitaux du droit de la famille des deux mineures (soit 1'825 fr. par mois pour chacune, allocations familiales déduites) était de l’ordre de 6'795 fr. dont les filles pouvaient bénéficier pour 1/6ème chacune, soit 1'130 fr. Leur entretien convenable devait ainsi être fixé à 2'955 fr. par enfant, dont il convenait de déduire la base d'entretien de 400 fr. du fait de la garde partagée. Compte tenu du solde mensuel respectif des parties, l'entretien des enfants devait être réparti à raison de 8'510 fr. /10'445èmes pour le père et 1'935 fr. /10'445èmes pour la mère. Le père a ainsi été condamné à verser en mains de la mère une contribution de 2'080 fr. (2'555 fr. / 10'455 x 8'510 fr.) par mois à l’entretien de chacune des deux enfants. Ces contributions étaient dues dès le 1er avril 2021, avant quoi l’entretien des filles avait été payé par le débit d’un compte joint ad hoc des parents et il devait être tenu compte des avances d’entretien fournies depuis lors par le père, totalisant quelque 7'345 fr. à fin octobre 2021.

D. a. Par acte déposé le 7 février 2022 à la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance, qu'il a reçue le 27 janvier 2022. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2, 4 à 8 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit que le domicile légal des enfants sera chez lui, que tous les frais fixes des enfants, soit 1'750 fr. par enfant, "pour la période du 1er avril (sic!) et 635 fr. dès le 1er juillet 2022", allocations familiales en sus, seraient partagés par moitié entre les parties, avec effet dès le 1er avril 2021, et que chacun des parents assumera les frais afférents à la prise en charge des mineures durant leur période de prise en charge respective, à ce que les frais extraordinaires des enfants soient partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable, et à ce qu'il soit constaté qu'il s'était d'ores et déjà acquitté, à tout le moins, de 11'658 fr. à titre de participation aux frais des enfants, ainsi que de la somme de 3'850 fr. à titre de frais de gardes, entre le 1er avril et le 31 janvier 2022, hors frais acquittés depuis le compte joint des parties.

Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois et par enfant, allocations familiales en sus, part à l'excédent incluse, la somme de 415 fr. rétroactivement pour le mois de juillet 2021, 680 fr. rétroactivement pour le mois d'août 2021, 1'585 fr. pour les mois de septembre à juin 2022 et 1'025 fr. dès le 1er juillet 2022, à ce qu'il soit constaté qu'il s'était d'ores et déjà acquitté, à tout le moins, de 11'658 fr. à titre de participation aux frais des enfants, ainsi que de la somme de 3'850 fr. à titre de frais de gardes, entre le 1er avril et le 31 janvier 2022, hors frais acquittés depuis le compte joint des parties, à ce qu'il pourra valablement déduire des contributions d'entretien susmentionnées les frais de nounous des enfants relatifs aux périodes durant lesquelles il les a sous sa garde, soit au total et pour les deux enfants, la somme de 550 fr. par mois, ce avec effet rétroactif au 1er février 2022 et jusqu'à l'entrée en force de la décision, à ce qu'il soit dit qu'il s'acquittera du paiement effectif des frais fixes des enfants et que chaque parent assumera les charges et besoins courants des enfants lorsqu'il les a sous sa garde ainsi que leurs frais de nounou, dès l'entrée en force de la décision et que les frais extraordinaires liés à C______ et D______ (tels que les frais médicaux non remboursés, appuis scolaires, voyages, etc.), seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable lorsque celui-ci peut et doit être requis.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a préalablement conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel.

Elle a également conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire ses fiches de salaire de novembre 2021 à mars 2022, son certificat de salaire 2021, ses déclarations fiscales de 2017 à 2020 avec les annexes, ses relevés de compte bancaires (en Suisse et à l'étranger) depuis le 1er janvier 2018 à ce jour, notamment au moyen desquels il a alimenté son compte personnel F______ no G______ et les frais effectifs de garde d'enfants pour C______ et D______.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions, sous réserve que A______ n'a plus conclu à ce qu'il soit dit qu'il s'acquittera du paiement effectif des frais fixes des enfants et qu'il a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

e. Elles ont été informées par avis du 26 avril 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

E. Les éléments pertinents suivant résultent de la procédure :

a. De 2015 à 2019, A______ a travaillé pour la société H______.

De décembre 2019 à juin 2021, il a perçu des indemnités de la part de l'assurance-chômage de 9'880 fr. (455 fr. 30 par jour x 21,7 jours de travail en moyenne) bruts par mois en moyenne, soit 9'033 fr. nets en moyenne.

Depuis le 1er juillet 2021, A______ travaille pour la société I______ SA pour un salaire annuel brut de 240'000 fr. versé en 12 mensualités, soit un salaire mensuel net moyen de 18'471 fr. 05. Son contrat de travail ne fait pas mention de versements d'éventuels bonus.

A______ est copropriétaire de deux biens immobiliers sis en France dont il a tiré des revenus locatifs, avant impôts, de 8'746 euros en 2017, 8'995 euros en 2018, subissant un déficit d'environ 400 euros en 2019. Il est également nu-propriétaire pour un quart d'appartements à O______ (France), pour lesquels il ne tire aucun revenu mais s'acquitte d'impôts fonciers, et est propriétaire de parts d'une SCI familiale, laquelle était déficitaire en 2019 et 2020.

b. En 2021, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de A______ auprès de J______ étaient respectivement de 473 fr. et 146 fr. 85, soit au total de 619 fr. 85.

A teneur des décomptes de son assurance-maladie, ses frais médicaux non couverts ont été de 1'784 fr. 70 (958 fr. 75 + 825 fr. 95) en 2021, soit 148 fr. 70 par mois en moyenne.

Il s'acquitte d'une prime d'assistance-juridique de 311 fr. 85 par année.

c. B______ est employée de la société K______ Sàrl, dont elle est l'unique associée gérante.

Elle s'est versé un salaire mensuel net moyen de 7'174 fr. (66'092 fr. 65 / 12) en 2019, de 8'968 fr. (107'617 fr. 05/ 12) en 2020 et de 7'518 fr. en 2021.

Le chiffre d'affaires de K______ Sàrl a été de 297'264 fr. en 2019 et 364'379 en 2020 et son bénéfice net de 14'636 fr. en 2019 et de 8'214 fr. en 2020.

d. En 2021, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de B______ étaient respectivement de 479 fr. 45 et 221 fr. 15, soit un montant total de 700 fr. 60.

A teneur des décomptes de son assurance-maladie, ses frais médicaux non couverts ont été de 415 fr. 60 – les frais de fitness n'entrant pas dans ce calcul – entre mai et décembre 2020, soit 51 fr. 95 par mois en moyenne.

e. Le 4 mars 2022, les soldes des deux comptes épargnes de B______ auprès de F______ SA étaient de 20'989 euros et de 23'000 fr.

f. En 2021, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de C______ auprès de J______ étaient respectivement de 128 fr. 15 et 62 fr. 25, soit un total de 190 fr. 40.

Elles étaient, auprès de la même société d'assurance, de 128 fr. 15 et 38 fr. 20 pour D______, soit un total de 166 fr. 35.

g. A teneur des décomptes de son assurance-maladie, les frais médicaux non couverts de C______ ont été de 383 fr. 50 entre janvier 2019 et mars 2021, soit 14 fr. 20 par mois en moyenne.

Ceux de D______ ont été de 525 fr. 90, frais de lunettes compris, entre décembre 2019 et décembre 2020, soit 40 fr. 45 par mois en moyenne.

h. L'enfant C______ a tout d'abord fréquenté la crèche avant d'intégrer l'Ecole L______ (L______). L'écolage de C______ s'est élevé à 425 fr. par mois en moyenne en 2020/21.

A la sortie de la crèche, D______ a effectué sa première année scolaire (1P) à l'école M______. Elle a intégré l'école française à la rentrée 2021. Son écolage s'élève également à 425 fr. par mois en moyenne.

i. Les frais de cantine de C______ se sont élevés, pour un forfait de quatre repas, à 528 fr. pour le 2ème trimestre 2020/21, à 377 fr. pour le 3ème trimestre 2020/21 et à 728 fr. pour le 1er trimestre 2021/22.

D'avril à juillet 2021, les frais parascolaires de D______ se sont élevés à 580 fr. Les repas de cantine scolaire étaient facturés 7 fr. 50 par repas, D______ s'y rendant généralement quatre jours par semaine.

Les frais de cantine de D______ se sont élevés, pour un forfait d'un repas, à 182 fr. pour le 1er trimestre 2021/22.

j. En avril 2021, alors que la garde n'était pas partagée, les enfants étaient gardés par une nounou les lundis, mardis, jeudis et vendredi soir après l'école et le mercredi tout l'après-midi pour un salaire moyen de 1'650 fr. par mois.

Actuellement, chacun des parents fait appel à sa propre garde d'enfants.

k. A______ a versé à B______ les sommes de 1'700 fr. le 31 mai 2021, 2'000 fr. le 7 juillet 2021, 1'000 fr. le 30 novembre 2021, 1'000 fr. le 24 décembre 2021, 32'255 fr. le 16 février 2022, et 8'320 fr. le 26 février 2022 au titre de contribution d'entretien.

A______ fait valoir également s'être acquitté de 181 fr. 80 de frais médicaux non remboursés pour C______ le 8 avril 2021, 178 fr. 38 d'assurance-maladie de C______ et D______ le 8 avril 2021, 305 fr. 50 de frais non remboursés pour C______ le 6 mai 2021, 16 fr. 75 de frais non remboursés pour C______ le 11 mai 2021, 27 fr. 75 de frais non remboursés pour C______ le 17 mai 2021, 528 fr. de frais parascolaires pour D______ le 20 mai 2021, deux fois 570 fr. pour les frais de centre aéré des filles le 24 juin 2021, 53 fr. pour des lunettes pour C______ le 16 juin 2021, 560 fr. de frais d'habillage divers pour les deux enfants le 4 juillet 2021, 20 fr. de frais de cantine pour D______ le 12 juillet 2021, 377 fr. de frais de cantine pour C______ le 28 juillet 2021, 580 fr. de frais de parascolaire pour D______ le 31 août 2021 et 212 fr. de frais d'habillage divers pour les filles le 18 septembre 2021.

A l'appui de ses allégués, il a produit des factures ainsi que des relevés bancaires et de carte de crédit. Il en résulte qu'il a payé une somme de 181 fr. 80 et un montant de 1'723 fr. à J______ le 8 avril 2021, 16 fr. 75 à J______ le 11 mai 2021, 27 fr. 75 à J______ le 17 mai 2021, 528 fr. au GIAP le 20 mai 2021, 20 fr. à la Commune N______ le 12 juillet 2021, 377 fr. à l'APE L______ le 29 juillet 2021 et 580 fr. au GIAP le 31 août 2021. Il s'est vu rembourser 315 fr. 95 par J______ le 6 mai 2021.

A______ indique en outre avoir réglé des frais pour les enfants, pouvant entrer dans les "frais somptuaires" qu'il doit assumer, à hauteur de 1'778 fr. 56 pour des week-ends de ski.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté contre une décision sur mesures provisionnelles, soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause portant notamment sur la fixation du domicile des enfants, considérée comme non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 1), l'appel est recevable (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties relativement à leurs revenus et charges ainsi qu'à celles des enfants sont recevables dès lors qu'elles concernent la contribution à l'entretien de leurs enfants mineurs et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties que la cause était gardée à juger. Les faits qui en découlent ont été intégrés dans la mesure utile dans la partie EN FAIT ci-dessus.

3. L'intimée a conclu à ce que l'appelant produise des pièces nouvelles concernant sa situation financière.

3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, étant rappelé que l'appelant a produit son nouveau contrat de travail. Il ne sera donc pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'intimée, la cause étant en état d'être jugée sur mesures provisionnelles, où la vraisemblance des faits suffit.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir arbitrairement fixé le domicile des enfants chez leur mère.

4.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par son lieu de résidence.

Lorsque le modèle de prise en charge est asymétrique, l'enfant partage son domicile, pour des raisons pratiques avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (ACJC/422/2020 du 3 mars 2020, consid. 21.2 ; ACJC1623/2018 du 2 novembre 2018, consid. 6.2; ACJC/742/2017 du 23 juin 2017 consid. 6.1 ; ACJC/1247/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3,1).

Lorsqu'une garde alternée est attribuée aux parents, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2).

4.2 En l'espèce, l'argumentation développée par l'appelant pour contester la fixation du domicile des enfants chez leur mère, à savoir que leur domicile se trouvait chez lui du temps de la vie commune, est dépourvue de pertinence. Le domicile de l'enfant doit être fixé au lieu de résidence avec lequel ses liens sont le plus étroits. Or, en l'état, les enfants sont scolarisés à L______, qui est située à proximité du domicile de leur mère, et il n'est pas allégué que les enfants auraient des liens particuliers dans le quartier de leur père, notamment qu'elles y suivraient des activités extrascolaires. En outre, à ce jour, les factures relatives aux enfants sont adressées à l'intimée. Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier cette organisation sur mesures provisionnelles. Il sera ainsi tenu compte, dans le cadre des calculs des contributions d'entretien, du fait que c'est l'intimée qui s'acquittera des frais fixes des enfants.

Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé.

5. L'appelant remet en cause le montant qu'il a été condamné à verser pour l'entretien des enfants, qu'il estime trop élevé.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

5.1.2 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1 et les arrêts cités).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, partiellement traduit in SJ 2021 I 316 ; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) -, qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, soit notamment les allocations familiales ou d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. Cette répartition doit se faire de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

5.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité
(NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

5.1.4 En cas de garde exclusive, le père ou la mère qui n’a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financièrement manifestement plus importantes que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 20 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3)

Il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).  

Le minimum vital du droit des poursuites du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4).

5.1.5 Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). L'exercice de l'autorité parentale, comme du droit de garde, doit poursuivre en toutes circonstances le bien de l'enfant (art. 301 al. 1 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2011 du 3 août 2011 consid. 5.1).

Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2 et les références citées).

5.1.6 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO).

Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments (art. 125 ch. 2 CO).

Selon la jurisprudence, seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de la contribution, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (art. 125 ch. 2 CO; arrêts du Tribunal fédéral 5A_601/2017, 5A_60/2017 du 17 janvier 2018 consid. 10.3; 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3; 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).

5.2.1 En l'espèce, compte tenu de la situation financière confortable des parties, c'est à juste titre que les besoins de chaque membre de la famille ont été arrêtés par le Tribunal sur la base du minimum vital du droit de la famille, ce qui n'est pas contesté en appel. Il y a donc lieu de tenir compte des frais médicaux non couverts et des primes d'assurance privées dont les paiements ont été prouvés ainsi que de leurs acomptes d'impôts.

5.2.2 S'agissant des enfants, les frais de loisirs (sport, musique, cours de langues hors appuis scolaire) doivent être écartés, ceux-ci devant cas échéant être couverts par la participation des enfants à l'excédent. La décision querellée n'est pas contestée en tant qu'elle retient que chacun des parents prendra en charge son propre loyer sans qu'une part de celui-ci ne soit intégrée dans les charges des enfants. Le besoin de stabilité des enfants plaide pour que, durant la procédure, celles-ci ne quittent pas leur établissement scolaire actuel. En décider autrement impliquerait pour elles un changement d'environnement ainsi que le risque d'avoir à changer deux fois d'école en peu de temps si le Tribunal devait, dans sa décision au fond, considérer qu'elles peuvent poursuivre leur scolarité en école privée. L'écolage des filles doit donc être pris en compte sur mesures provisionnelles. A cet égard, il est rappelé aux parties qu'il leur appartient de trouver un accord sur la question de l'école dans laquelle ils souhaitent inscrire leurs enfants puisqu'elles détiennent l'autorité parentale conjointe et doivent donc en décider ensemble. Ce n'est qu'en dernier ressort que le Tribunal pourrait être amené, faute d'entente entre les parents, à limiter l'autorité parentale de l'un d'eux sur ce point.

Compte tenu de ce qui précède, les frais effectifs mensuels de C______ sont de 1'537 fr., comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (190 fr.), les frais médicaux non-couverts (40 fr., non contestés en appel), l'écolage (425 fr., montant non contesté en appel), les frais de cantine (132 fr. non contesté en appel), les frais de garde (550 fr., montant non contesté en appel), la participation aux impôts de sa mère (100 fr.) et l'entretien de base (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Jusqu'au 30 juin 2021, les frais effectifs mensuels de D______ étaient de 1'198 fr., comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (166 fr.), les frais médicaux non-couverts (40 fr., non contesté en appel), les frais de parascolaire (145 fr., soit 580 fr. / 3 x 9 mois / 12), les frais de cantine (97 fr., soit 7 fr. 50 x 4 x 4,33 x 9 mois / 12), les frais de nounou (550 fr., montant non contesté en appel), la participation aux impôts de sa mère (100 fr.) et l'entretien de base (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Depuis le 1er juillet 2021, ils sont de 1'513 fr. (1'198 fr. – 145 fr. – 97 fr. + 425 fr. + 132 fr.) compte tenu du fait que D______ a intégré la même école que sa sœur de sorte que ses frais de parascolaire et de cantines scolaires seront remplacés par l'écolage et les frais de cantine selon les tarifs de la nouvelle école. Il n'est pas contesté par les parties en appel que D______ fréquente la cantine quatre midi par semaine comme C______.

5.2.3 Du 1er avril au 30 juin 2021, l'appelant a perçu des indemnités de l'assurance-chômage qui s'élevaient à 9'033 fr. nets en moyenne. Depuis le 1er juillet 2021, il réalise un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 18'470 fr. Il n'a pas été rendu vraisemblable qu'il percevra des bonus, le contrat de travail n'en prévoyant pas. Il n'y a pas lieu d'ajouter, sur mesures provisionnelles, les revenus provenant de ses biens immobiliers sis en France dès lors qu'il s'agit de revenus peu importants.

Jusqu'au 30 juin 2021, les charges de l'appelant selon le minimum vital du droit de la famille étaient de 7'035 fr., comprenant le loyer (3'450 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (620 fr.), les frais médicaux non couverts (149 fr.), l'assurance RC/ménage (60 fr., non contesté en appel), un forfait téléphonie et TV (100 fr., non contesté en appel), les frais de transport dès lors qu'il travaille à E______ (230 fr., non contesté en appel), ses acomptes d'impôts (1'200 fr. cette estimation au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise tient compte de son statut de célibataire, de ses revenus et des déductions usuelles [primes d'assurance-maladie, frais médicaux non couverts, frais professionnels et versement d'une contribution d'entretien]), la prime de son assurance juridique (26 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il n'y a pas lieu de tenir compte des taxes foncières relatives à ses biens immobiliers français dès lors qu'il n'est pas tenu compte des revenus de ces biens. Les frais de SIG sont d'ores et déjà inclus dans l'entretien de base selon les normes OP tout comme la redevance télévision.

Depuis le 1er juillet 2021, compte tenu de l'augmentation de ses revenus et de la garde partagée des enfants, ses acomptes d'impôts seront de l'ordre de 5'000 fr. par mois et son entretien de base selon les normes OP sera de 1'350 fr., de sorte que ses charges seront de 10'985 fr. (7'035 fr. – 1'200 fr. + 5'000 fr. – 1'200 fr. + 1'350 fr.). Comme l'a relevé à juste titre l'appelant, même si la garde des enfants est partagée, seule l'intimée bénéficie de la déduction fiscale pour charge de famille et du "splitting", qui consiste à diviser par deux le revenu global du couple pour déterminer le taux d'imposition, puisqu'une contribution d'entretien lui sera versée (cf. Guide GeTax 2021 et la lettre d'information fiscale 2/11 – imposition de la famille – de la Direction générale de l'administration fiscale cantonale du 16 février 2011).

5.2.4 Sur mesures provisionnelles, il y a lieu de tenir uniquement compte des revenus effectivement réalisés par l'intimée. La question de savoir si celle-ci peut augmenter ses revenus à l'avenir en gérant différemment sa société devra être examinée, cas échéant, dans le jugement au fond. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le revenu de l'intimée était de 7'520 fr. nets par mois en se référant au salaire perçu par celle-ci en 2021, année de la séparation des parties.

Les charges retenues par le Tribunal pour l'intimée ne sont pas contestées en appel. Cela étant, par égalité de traitement avec l'appelant, il y a lieu de tenir compte de ses primes d'assurance-maladie et de ses frais médicaux non couverts ainsi que de ses acomptes d'impôts compte tenu de la contribution d'entretien qui sera fixée ci-après.

Les charges de l'intimée selon le minimum vital du droit de la famille s'élèvent ainsi à 5'462 fr., comprenant le loyer (2'530 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (700 fr.), les frais médicaux non couverts (52 fr.), l'assurance RC/ménage (60 fr., non contesté en appel), un forfait téléphonie et TV (100 fr., non contesté en appel), les frais de transport (70 fr., non contesté en appel), ses acomptes d'impôts (600 fr., cette estimation au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise tient compte de son statut de célibataire, de ses revenus et des déductions usuelles [primes d'assurance-maladie, frais médicaux non couverts, frais professionnels et versement d'une contribution d'entretien]) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

5.3.1 Jusqu’au 30 juin 2021, le solde mensuel du père était de 1'998 fr. (9'033 fr. – 7'035 fr.). Depuis le 1er juillet 2021, le solde mensuel du père est de 7'485 fr. (18'470 fr. – 10'985 fr.).

Le solde mensuel de l'intimée est de 2'058 fr. (7'520 fr. – 5'462 fr.).

5.3.2 Jusqu'au 30 juin 2021, le solde mensuel de l'appelant était de 1'998 fr., ce qui était insuffisant à couvrir la totalité des charges des enfants. Dès lors que le minimum vital de l'appelant doit être préservé, même si l'intimée avait la garde de fait exclusive des enfants durant cette période, il se justifie qu'elle participe également au paiement de leur frais. Par conséquent, jusqu'au 30 juin 2021, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à l'entretien de chacune des enfants.

5.3.3 Depuis le 1er juillet 2021, la garde des enfants est partagée par moitié entre les parties. Cela étant, l'appelant dispose d'un solde mensuel bien plus important que l'intimée. Il se justifie donc qu'il prenne en charge les 4/5ème des frais des enfants, hors frais de nounous, ces derniers devant être assumés par chacun des parents lorsqu'il en a la garde qui est partagée par moitié. En effet, les deux parents travaillent à plein temps et les frais de garde dépendent uniquement de l'organisation propre à chacun d'eux. Les parents auront également à leur charge les frais courants des enfants lorsqu'ils en auront la garde, étant relevé que la part de la mère sera entièrement couverte par les allocations familiales et qu'il lui restera un bénéfice de 100 fr.

Les frais mensuels de C______ devant être couverts s'élèvent à 587 fr. (1'537 fr. – 550 fr. de frais de garde – 400 fr. d'entretien de base), dont 4/5ème représente 469 fr. 60, montant arrondi à 470 fr. que devra couvrir l'appelant. Ceux de D______ s'élèvent à 563 fr. (1'513 fr. – 550 fr. – 400 fr.), dont 4/5ème représente 450 fr. 40, montant arrondi à 450 fr. que devra couvrir l'appelant.

5.3.4 Après couverture des charges des enfants, l'intimée dispose d'un solde de 1'708 fr. (2'058 fr. + 200 fr. de solde d'allocations familiales – 2 x ½ de 550 fr. de frais de garde) dont 1/6ème (285 fr.) revient aux enfants et donc 142 fr. 50 fr. lorsqu'ils sont chez leur père.

Après couverture des charges des enfants, l'appelant dispose d'un solde de 5'615 fr. (7'485 fr. – 470 fr. – 450 fr. – 2 x 200 fr. d'entretien de base – 2 x ½ de 550 fr. de frais de garde), de sorte que les enfants peuvent participer à celui-ci à raison d'un sixième (936 fr., soit 5'615 fr. / 6). C'est ainsi une contribution d'entretien de 938 fr. (470 fr. + ½ de 936 fr.), arrêtée en équité à 800 fr., compte tenu de la participation de 142 fr. 50 des enfants à l'excédent de leur mère, qui sera versée en faveur de C______ et de 872 fr. (450 fr. + ½ de 936 fr.), arrêtée en équité à 800 fr., qui sera versée en faveur de D______. Cet excédent permettra aux parents de couvrir les activités extrascolaires des enfants.

5.4 C'est donc un montant total de 20'400 fr. [(2 x 1'000 fr. x 3 mois) + (2 x 800 fr. x 9 mois)] qui était dû par l'appelant au titre de contribution à l'entretien de ses enfants du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Pendant cette période, l'appelant a versé à l'intimée une somme totale de 44'275 fr. (1'700 fr. + 1'000 fr. + 1'000 fr. + 32'255 fr. + 8'320 fr.). Il a en outre prouvé s'être acquitté de 528 fr. de frais de parascolaire pour D______ le 20 mai 2021, 20 fr. de frais de cantine pour D______ le 12 juillet 2021, 377 fr. de frais de cantine pour C______ le 28 juillet 2021 et 580 fr. de frais de parascolaire pour D______ le 31 août 2021, soit un montant total de 1'505 fr. Il ne peut être tenu compte des montants versés par l'appelant à J______ car ceux-ci ne peuvent être rattachés à des factures relatives aux enfants. En effet, l'appelant est également assuré auprès de cette société de sorte que ces versements ont pu être effectués pour lui-même. De même, les dépenses de loisirs, dont il n'est pas tenu compte dans le calcul des contributions d'entretien, doivent être écartés ainsi que les frais de vêtements/accessoires puisque l'appelant devait y contribuer pour moitié compte tenu de la garde partagée. C'est ainsi une somme totale de 45'780 fr. (44'275 fr. + 1'505 fr.) dont s'est acquitté l'appelant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 pour l'entretien des enfants, soit un montant supérieur à celui qu'il devait.

L'appelant sera dès lors condamné à verser, dès le 1er avril 2022, la somme de 800 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à leur entretien. Il appartiendra à l'appelant, cas échéant, de compenser celles-ci avec les montants trop versés avant cette date.

5.5 L'intimée a été condamnée à prendre en charge la totalité des frais extraordinaires des enfants. L'appelant conclut à ce que ceux-ci soient partagés par moitié entre les parties. Comme il n'est pas rendu vraisemblable que les enfants doivent actuellement faire face à des frais extraordinaires, le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance sur mesures provisionnelles peut être confirmé.

Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 4 du jugement sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

6. Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, la modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 ch. c CPC).

7. L'intimé conclut à la mise à la charge de l'appelant des frais d'appel et requiert l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel.

7.1 Le devoir d'entretien des parents comprend le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2).

La requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêts du Tribunal fédéral 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2; 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 37 RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 800 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 750 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). En effet, dès lors que l'intimée disposait d'une fortune de plus de 40'000 fr. au début de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de mettre l'ensemble des frais judiciaires à la charge de l'appelant. L'intimée sera en conséquence condamnée à verser à l'appelant la somme de 50 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés par lui et à payer 700 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 février 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/28/2022 rendue le 25 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8276/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce
point :

Constate que A______ s'est entièrement acquitté des contributions dues à l'entretien des enfants C______ et D______ pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, 800 fr. à titre de contribution pour l'entretien de l'enfant C______ dès le 1er avril 2022.

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, 800 fr. à titre de contribution pour l'entretien de l'enfant D______ dès le 1er avril 2022.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense partiellement avec l'avance de 800 fr. fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais de la procédure d'appel.

Condamne B______ à verser 50 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.