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Décisions | Chambre civile

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C/12181/2021

ACJC/913/2022 du 04.07.2022 sur JTPI/5342/2022 ( OS ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12181/2021 ACJC/913/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 4 JUILLET 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______, appelant d’un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2022, comparant en personne,

et

Le mineur C______, représenté par sa mère, Madame D______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case
postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5342/2022 rendu le 3 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12181/2021-5, communiqué pour notification aux parties par plis recommandés le 3 mai 2022;

Attendu que le pli recommandé contenant ce jugement destiné à A______ n'a pas été réclamé à La Poste à l'échéance du délai de garde le 11 mai 2022;

Qu'il lui a été renvoyé pour information par pli simple du 19 mai 2022;

Vu l'appel expédié à la Cour de justice le 29 juin 2022 par A______;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC);

Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let a CPC);

Qu'en l'espèce, le jugement du 3 mai 2022 doit être considéré comme ayant été notifié à l'appelant à l'échéance du délai de garde à La Poste, soit le 11 mai 2022;

Que l'appelant devait en effet s'attendre à recevoir une notification, étant partie à une procédure pendante devant le Tribunal l'opposant à C______;

Qu'ainsi, l’appel, expédié après l'expiration du délai de 30 jours venant à échéance le 10 juin 2022, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l’appel formé le 29 juin 2022 par A______ contre le jugement
JTPI/5342/2022 rendu le 3 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12181/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.