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Décisions | Chambre civile

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C/8053/2021

ACJC/902/2022 du 29.06.2022 sur OTPI/82/2022 ( SCC ) , CONFIRME

Normes : LP.85a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8053/2021 ACJC/902/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 29 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Italie), appelant d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 2022, comparant par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, Case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par
Me Anath GUGGENHEIM, avocate, Guggenheim Morgado Avocats, route du Bout-du-Monde 1, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/82/2022 du 14 février 2022, reçue par A______ le 18 février 2022, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de suspension provisoire de la poursuite, n° 1______ en validation du séquestre n° 2______ formée par celui-ci (ch. 1), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Par acte expédié le 28 février 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour l'annule et prononce la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ en validation du séquestre n° 2______. Subsidiairement, il a conclu à ce que ladite poursuite soit suspendue à raison de tout montant excédant 2'725'340 fr. 05.

A titre superprovisoire, il a conclu à ce que la Cour ordonne à l'Office des poursuites de n'entreprendre aucun acte d'exécution dans le cadre de la poursuite n° 1______ en validation du séquestre n° 2______ jusqu'à droit jugé sur son appel.

Il a produit de nouvelles pièces.

b. Par arrêt du 7 mars 2022, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 28 février 2022 et renvoyé la question des frais judiciaires à l'arrêt au fond.

c. Par réponse du 4 avril 2022, B______ a principalement conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. A titre préalable, il a conclu à ce que les pièces nouvelles 103, 104, 106 et 107 produites par A______ soient déclarées irrecevables.

Il a produit une nouvelle pièce.

d. Le 14 avril 2022, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 5 mai 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ s'opposent depuis plusieurs années dans le cadre d'un litige de droit commercial français, impliquant également plusieurs sociétés françaises.

b. Par arrêt du 19 mai 2009, actuellement définitif et exécutoire, la Cour d'appel de J______ [France] a notamment confirmé le jugement du 5 juin 2007 du Tribunal de commerce de J______, en ce qu'il a "condamné solidairement Monsieur A______, la société C______, la société D______, la société E______ à acheter les 93.058 actions [de la société E______], propriété de Monsieur B______ et à lui en payer le prix, soit 2.468'828,74 euros".

Ce montant n'a pas été versé.

c. Le 12 juin 2014, une annonce proposant la cession de la créance résultant des deux décisions précitées a été publiée en Suisse dans le journal F______. Le nom du créancier n'y était pas mentionné. Les personnes intéressées étaient invitées à faire une proposition écrite à deux avocats [de] J______. Le 18 juin 2014, la société de droit luxembourgeois G______ SA a adressé auxdits avocats le courrier suivant : "Pour faire suite à votre annonce parue le 12 juin 2014 dans le journal 'Le Temps', je vous prie de bien vouloir trouver celle-ci avec la mention 'Bon pour Accord' sur la chose et le prix. Par ailleurs, afin de clore ce dossier, vous voudrez bien m'adresser toute la documentation."

Par jugement du 24 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de J______ a considéré que la société G______ SA n'était pas en mesure de solliciter la réalisation forcée de la cession de créance, aucun accord n'étant intervenu sur la chose et le prix à la suite de l'envoi du courrier du 18 juin 2014 et des pourparlers ensuite initiés, lesquels n'avaient apparemment pas abouti.

Selon les allégations concordantes des parties, G______ SA a déposé un ou deux appels contre ce jugement, lesquels ont été jugés irrecevables ou, respectivement, dont elle s'est désistée. Un pourvoi en cassation pour trancher la question de la recevabilité de cet/ces appel(s) est encore possible, et serait, d'après les allégations de A______, en voie d'être déposé.

d. Le 28 octobre 2014, B______, se prévalant de l'arrêt de la Cour d'appel de J______ du 19 mai 2009, a obtenu du Juge de district de K______ [VS] le séquestre des avoirs de A______. L'ordonnance de séquestre a été exécutée par les Offices des poursuites de K______ (séquestre n° 3______) et de Genève (séquestre n° 2______).

e. Par décision du 2 mai 2019, la Juge de district de K______ a, entre autres, prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A______ aux commandements de payer n° 5______ de l'Office des poursuites de K______ et n° 1______ de l'Office des poursuites de Genève destinés à valider le séquestre précité, à concurrence de 4'532'019 fr. 45.

Cette décision a été confirmée par jugement du 12 mars 2020 de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais, puis par arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020. Le Tribunal fédéral a notamment confirmé les considérants de l'autorité cantonale valaisanne selon lesquels la créance de B______ était exigible car le paiement du prix des actions n'était pas soumis à la condition que celles-ci soient préalablement livrées. Il n'était pas établi que cette créance avait été cédée car aucun accord de volonté sur le prix de cession n'était prouvé; cette question était au demeurant litigieuse devant les tribunaux français. La créance n'était pas éteinte car il n'était pas démontré que la consignation d'un montant à titre de garantie éteignait la dette en droit français; A______ reconnaissait d'ailleurs que B______ n'avait en l'état rien touché.

f. Par arrêt du 7 juillet 2020, la Cour d'appel de J______ [France] a octroyé à B______ des dommages-intérêts de 1'575'589.76 EUR au titre de perte de chance de voir exécuter sa créance à l'égard de la société D______, codébitrice solidaire de A______ selon l'arrêt de la Cour d'appel de J______ du 19 mai 2009. Il s'agissait d'une indemnité réduite, la réduction étant opérée au motif que "B______ s'était abstenu de tout acte d'exécution sur le patrimoine de la société D______ alors que [celle-ci] détenait, jusqu'au 23 novembre 2009, un bien immobilier situé à J______ d'une valeur substantielle de 13 millions d'euros". Les dommages-intérêts précités devaient être versés solidairement par les sociétés H______ et I______.

La Cour d'appel de J______ a en outre relevé dans cet arrêt ce qui suit "M. B______ soutient ( ) à juste titre que l'exécution forcée de la promesse d'achat des titres Alliance designers ordonnée par le tribunal puis par la cour d'appel dans son arrêt du 19 mai 2009 n'impliquait pas de sa part de transmettre un ordre de mouvement desdits titres avant d'obtenir l'exécution des condamnations en paiement du prix de ces titres".

g. Par arrêt du 8 juin 2021, rendu entre la société I______, en tant qu'appelante et dix intimés, dont A______ et B______, la Cour d'appel de J______ a débouté l'appelante de sa requête en interprétation de sa décision du 7 juillet 2020 tendant à ce que la décision précitée soit complétée en ce sens que la condamnation devait être réduite de tout paiement réalisé par les débiteurs solidaires de la condamnation initiale de 3'097'195,21 euros. Elle a notamment relevé ce qui suit : "Faire droit à la demande d'interprétation ( ) dans le sens proposé par la société Acanthe développement revient à modifier l'appréciation de la cour sur cette perte de chance qui a déterminé le montant des dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée. Cette appréciation évoluant de surcroît, selon la requérante, en fonction des éventuels paiement effectués par les débiteurs solidaires de la créance de M. B______, l'interprétation sollicitée a pour effet de réviser les termes mêmes de la condamnation ( ). Or la cour, saisie d'une requête en interprétation, n'a pas à donner une interprétation qui aurait pour effet de modifier les droits et obligations des parties".

h. Par ordonnances du 16 février 2021, le Tribunal de première instance a déclaré exécutoire en Suisse l'arrêt de la Cour d'appel de J______ du 19 mai 2009 et ordonné le séquestre de toutes les parts de la PPE 4______, propriété individuelle de A______, et des biens s'y trouvant, à concurrence de 5'419'780 fr. 20 avec intérêt à 5.84% entre le 21 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, à 5.79% dès le 1er janvier 2021, puis au taux légal français pour créancier professionnel fixé par décret, plus 35'413 fr. 30 au titre de frais de poursuite en faveur de B______

Par jugement OSQ/29/2021 du 3 juin 2021, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre du 16 février 2021. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour ACJC/1123/2021 du 3 septembre 2021.

i.a Le 29 avril 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une action en annulation et en suspension de la poursuite, concluant principalement à ce que celui-ci constate que la créance objet de la poursuite n° 1______ de l'Office des poursuites de Genève, en validation du séquestre n° 2______, n'existe pas ou plus, annule la poursuite et ordonne à l'Office des poursuites de lever le séquestre susmentionné et de libérer l'ensemble des biens séquestrés.

Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal prononce la suspension provisoire de la poursuite.

i.b Par ordonnance du 14 juin 2021 OTPI/438/2021, le Tribunal a, sur mesures superprovisionnelles, rejeté la requête en suspension provisoire de la poursuite formée par A______.

i.c Le 18 juin 2021, B______ a conclu à ce que le Tribunal déboute A______ de l'ensemble de ses conclusions.

i.d Lors de l'audience du Tribunal du 28 septembre 2021, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles et ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appelant requiert, à titre provisionnel, la suspension d'une poursuite introduite à son encontre et portant sur une créance d'un montant en capital de 4'532'019 fr. 45, de sorte que la valeur litigieuse est suffisante.

Par ailleurs, l'exception prévue par l'art. 309 lit. b ch. 4 CPC concernant l'art. 85 LP est précise et ne s'étend volontairement pas à l'action prévue par l'art. 85a LP (Bodmer/Bangert, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2010, n. 6a ad art. 85a LP; Jeandin, CR-CC, Bâle 2019, n. 12 ad art. 309 CPC).

Il s'ensuit que la voie de l'appel est en principe ouverte (art. 308 al. 1 lit. b CPC).

Interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), l'appel est de ce point de vue recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et la procédure sommaire prévalant en première instance s'applique également en appel (art. 248 let. d CPC).

2. 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).

Le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait, mais du droit; ainsi l’art. 16 al. 1 LDIP ne parle pas de « preuve », mais de « constatation » du droit étranger. Les éléments produits pour établir le droit étranger ne sont ainsi pas considéré comme des novas (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4).

Sont en outre admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (ATF 126 I 95 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 consid. 3.2; 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1 et 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3).

Les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties constituent des faits notoires qui ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021, consid. 2.3; ATF 143 II 222 consid. 5.1).

2.2 En l'espèce, l'appelant a produit six nouvelles pièces, numérotées 102 à 107.

Les pièces 102 et 105 sont des décisions d'autorités judiciaires françaises rendues dans des procédures auxquelles l'appelant et l'intimé ont participé, de sorte qu'elles sont recevables.

La pièce 103 est un décompte des intérêts au 20 juillet 2020 édité à cette même date. En tant qu'il s'agit de l'établissement d'un décompte qui vise à étayer ou renforcer l'argumentation de l'appelant à l'instar d'un avis de droit, elle est recevable, indépendamment de sa valeur probante.

La pièce 104 - attestation établie par un expert-comptable pour confirmer l'exactitude du calcul des intérêts présenté en pièce 103 - est quant à elle irrecevable. Bien que cette attestation soit datée du 25 février 2022, à savoir postérieurement au moment où le premier juge a gardé la cause à juger, elle aurait pu être établie antérieurement si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise.

Les pièces 106 et 107 sont quant à elles des avis de droit visant à étayer ou renforcer l'argumentation de l'appelant et sont ainsi recevables à ce titre, indépendamment de leur valeur probante.

L'intimé a également produit une nouvelle pièce qu'il intitule "arrêt de la Cour d'appel de J______ [France] du 16 novembre 2021 (RG 21/6______)". Il produit néanmoins, sous ce titre, un arrêt de la Cour d'appel de J______ numéroté "RG 10/7______" et daté du 7 décembre 2020. Dans la mesure où il s'agit d'une décision de justice rendue dans une procédure à laquelle tant l'appelant que l'intimé ont été partie, cette pièce est recevable.

3. Le Tribunal a notamment retenu que l'arrêt de la Cour d'appel de J______ du 19 mai 2009 était un jugement exécutoire et qu'il n'était pas hautement vraisemblable que la créance qui en résultait était remise en cause ou réduite par l'arrêt de la Cour d'appel de J______ du 7 juillet 2020. La créance de l'intimé n'avait vraisemblablement pas été cédée à G______. Le fait que la procédure relative à cette question était encore pendante par-devant la Cour d'appel de J______ au moment où la cause a été gardée à juger, n'était pas décisif. La décision du 24 janvier 2020 du Tribunal de J______ retenait qu'aucun accord sur la chose et le prix n'était intervenu entre les parties - avec pour conséquence que la société G______ ne pouvait solliciter la réalisation forcée de sa créance – de sorte que l'on ne pouvait pas retenir, sous l'angle de la vraisemblance renforcée, que l'intimé ne serait plus titulaire de la créance. L'argument de l'appelant selon lequel l'intimé n'avait pas droit à des intérêts car il s'était volontairement abstenu de tout acte d'exécution sur le patrimoine de la société D______ n'apparaissait pas pertinent.

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'existence de la créance objet de la poursuite - constaté par un arrêt de la Cour d'appel de J______ du 19 mai 2009 - n'avait pas été remise en cause ou réduite par une décision judiciaire ultérieure, en particulier par l'arrêt de la Cour d'appel de J______ du 7 juillet 2020. L'indemnisation d'une perte de chance était subordonnée à l'existence d'un préjudice direct et certain, ce qui supposait que la chance en question soit définitivement perdue. La créance en indemnisation était ainsi venue se substituer à la créance initiale. Le fait que l'arrêt de la Cour d'appel de J______ du 19 mai 2009 ait été reconnu exécutoire par les autorités valaisannes n'était pas déterminant, pas plus que le rejet de la requête en interprétation formée par I______. Il planait à tout le moins un grand doute sur cette question qui devait conduire à la suspension de la poursuite.

L'appelant soutient également que la créance de l'intimé a été cédée à G______. Aucune décision définitive en France n'avait déterminé la titularité de ladite créance. Les autorités suisses devaient procéder à l'examen de la validité de la cession de créance, et constater, sur cette base, que l'intimé n'était pas, sous l'angle de la haute vraisemblance, titulaire de la créance litigieuse, de sorte que la suspension provisoire de la poursuite s'imposait. L'intimé commettait en outre un abus de droit en se prévalant de l'invalidité de la cession de créance, alors qu'il avait initié ladite cession.

Dans un troisième moyen, l'appelant relève que les intérêts constituent plus de la moitié de la créance, et que, dans la mesure où l'intimé en a empêché à dessein le paiement, le juge suisse aurait dû appliquer l'art. 313-3 al. 2 du Code monétaire et financier français (CMF) et l'exonérer de la majoration des intérêts prévue par l'art. 313-3 al.1 CMF français. L'intimé avait empêché le paiement de la créance en n'adressant pas un ordre de mouvement - condition pourtant nécessaire au transfert des actions -, avait attendu plusieurs années avant de tenter de recouvrer sa créance et avait créé un litige quant à la titularité de la créance. En raison du caractère litigieux de la titularité de la créance, l'appelant s'exposait au risque de payer deux fois.

3.1.1 Aux termes de l'art. 85a LP, que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé (al. 1). S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3).

Selon la jurisprudence, cette action en annulation de la poursuite a été introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible. Le législateur a ainsi voulu offrir un moyen de défense supplémentaire au poursuivi qui, notamment, a omis de former opposition ou dont l'opposition a été définitivement écartée (ATF 129 III 197 consid. 2.1; 125 III 149 consid. 2c).

L'action de l'art. 85a LP revêt une double nature. Elle entraîne d'une part, sur le plan du droit matériel, la constatation de l'inexistence de la dette ou de l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle a des effets en droit des poursuites, en ce sens que la poursuite est annulée ou suspendue si l'action est admise (ATF 129 III 197 consid. 2.1; 125 III 149 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5P_337/2006 du 27 novembre 2006 consid. 4 publié à la Pra 2007 no 59 p. 393).

Lorsque la mainlevée définitive a été accordée sur la base d'un jugement (art. 80 al. 1 LP), le poursuivi qui agit sur la base de l'art. 85a LP ne peut, compte tenu de la force de chose jugée du jugement, se prévaloir - en dehors d'exceptions très limitées découlant du jugement lui-même (p. ex. condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) - que des faits survenus après l'entrée en force de celui-ci, à savoir des novas proprement dits, telle une extinction postérieure. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas. Dans l'affirmative, il peut ensuite annuler la poursuite (arrêts du Tribunal fédéral 5D_29/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.; 5A_135/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.2; 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.1; 5A_269/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2).

3.1.2 Selon l'art. 85a al. 2 LP, dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage ou après la notification de la commination de faillite s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite.

La suspension provisoire de ladite poursuite constitue le seul moyen dont dispose le poursuivi pour sauvegarder son droit à l'examen de sa demande d'annulation de la poursuite sans qu'elle n'aille sa voie (ATF 125 III 149 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1; 5P_69/2003 du 4 avril 2003 consid. 4.1.2). Dans ce cadre, les preuves sont rapportées par titre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_638/2018 du 19 mars 2019 consid. 6)

3.1.3 Le Tribunal fédéral a retenu que lorsque la demande au fond apparaît manifestement mal fondée ou dilatoire, le poursuivi ne saurait bénéficier d'aucune suspension sur mesures provisionnelles de la poursuite, qu'elle soit provisoire ou pré-provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1; 5P_69/2003 du 4 avril 2003 consid. 5.3.1).

Pour que la suspension provisoire puisse être ordonnée, il faut dès lors que le fondement de la demande apparaisse comme très vraisemblable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_638/2018 du 19 mars 2019 consid. 6; 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1; 5P_69/2003 du 4 avril 2003 consid. 5.3.1 et les références citées). La demande doit être considérée comme très vraisemblablement fondée dès que les chances de gagner le procès sont plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant. Une preuve stricte n'est pas exigée (Schmidt, op cit., n. 9 ad art. 85a LP).

3.2.1 En l'espèce, la créance objet de la poursuite dont la suspension est requise a été constatée par un arrêt, définitif et exécutoire, de la Cour d'appel de J______ du 19 mai 2009, reconnu par la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais dans un arrêt confirmé par le Tribunal fédéral comme valant titre de mainlevée définitive de l'opposition, qui condamne solidairement l'appelant, aux côtés de plusieurs tiers pris solidairement, à payer à l'intimé ladite créance.

La Cour d'appel de J______ a, par arrêt du 7 juillet 2020 rendu dans une autre procédure, condamné les sociétés H______ et I______ à payer à l'intimé un montant de 1'575'589 EUR 76 au titre de perte de chance de voir exécuter sa créance à l'égard de la société D______, codébitrice solidaire de A______ selon l'arrêt de la Cour d'appel de J______ du 19 mai 2009.

L'argument de l'appelant selon lequel cette créance se substituerait à la première qui n'existerait plus, car la perte de chance serait subordonnée à l'existence d'un préjudice direct et certain qui supposerait que la chance soit définitivement perdue, ne peut être suivi.

En effet, ainsi que le retient à raison le premier juge, cette prétendue substitution ne ressort pas de l'arrêt du 7 juillet 2020, qui ne limite aucunement, ni dans son dispositif ni dans ses considérants, la portée de l'arrêt du 19 mai 2009 dont découle la créance objet de la poursuite.

D'ailleurs, la requête en interprétation de l'arrêt du 7 juillet 2020 déposée par la société I______, à l'occasion de laquelle elle requérait que la décision soit complétée en ce sens que la condamnation devait être réduite de tout paiement réalisé par les débiteurs solidaires de la condamnation initiale, a été rejetée par la Cour d'appel de J______ par arrêt du 8 juin 2021 au motif que cela reviendrait à réviser les termes de la condamnation. L'on ne peut ainsi pas déduire de cet arrêt que la créance en indemnisation se substituerait à la créance initiale.

Quant à l'avis de droit produit par l'appelant (dont il manque d'ailleurs deux pages), aux termes duquel "B______ ne dispose plus, au terme de l'arrêt de la Cour d'appel de J______ du 7 juillet 2020, que d'une créance envers D______ d'un montant maximal de 1,58 M EUR", il n'est pas probant et ne vaut pas plus que de simples allégations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_247/2020 du 7 décembre 2020, consid. 4, résumé in Lawinside.ch/1006/). En l'occurrence, cet avis de droit n'emporte pas la conviction de la Cour.

En effet, il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de J______ du 7 juillet 2020 que la chance perdue qui ouvre en l'occurrence la voie à l'indemnisation est celle de recouvrer la créance constatée par l'arrêt de la Cour d'appel de J______ du 19 mai 2009 auprès de la société D______ et non pas celle de recouvrer cette même créance auprès de l'appelant, qui en est débiteur solidaire.

En tout état, aucun élément du dossier ne rend vraisemblable que l'intimé a perçu le montant qui lui a été alloué par arrêt de la Cour d'appel de J______ du 7 juillet 2020, ce qui suffit à exclure toute extinction, serait-ce partielle, de la créance constatée par l'arrêt de la Cour d'appel du 19 mai 2009.

Il ressort ainsi de ce qui précède que c'est à raison que le Tribunal a considéré que l'appelant n'est pas parvenu à rendre très vraisemblable que sa créance n'existait pas ou plus.

3.2.2 La question de la titularité de la créance litigieuse a, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, déjà fait l'objet d'un examen circonstancié par les juridictions valaisannes dans un arrêt confirmé par le Tribunal fédéral, qui ont retenu que la validité de la cession n'était pas établie puisqu'elle faisait l'objet d'une procédure pendante en France.

S'il apparaît que le jugement du Tribunal judiciaire de J______ du 24 janvier 2020 – dans lequel il a été jugé que G______ n'était pas en mesure de solliciter la réalisation forcée de la cession de créance, aucun accord n'étant intervenu sur la chose et le prix - n'est, du moins à la connaissance de la Cour, pas définitif, rien ne permet de considérer qu'il apparaît "très vraisemblable" qu'il soit cassé et que la validité de la cession de créance soit reconnue. Dans la mesure où l'appel (ou les appels) interjeté(s) contre ce jugement a/ont été déclaré(s) irrecevable(s) et que seule reste la voie extraordinaire du pourvoi en cassation, la confirmation du jugement du 24 janvier 2020 apparaît plus vraisemblable que sa réforme.

Par ailleurs, l'argument de l'appelant aux termes duquel, dans trois décisions, les autorités françaises "se sont référées à cette procédure pendante en appel pour en attendre l'issue qu'elles considèrent elles-mêmes comme ayant une portée préjudicielle s'agissant de la portée à conférer concrètement à la décision de la Cour d'appel de J______ du 19 mai 2009" n'apparaît pas pertinent. En effet, l'ordonnance ici querellée ne retient pas que l'invalidité de la cession de créance serait certaine – ce qui n'est d'ailleurs pas le cas faute de décision de justice définitive en la matière - mais seulement que le fait que l'intimé ne serait plus titulaire de la créance objet de la poursuite n'a pas été rendu hautement vraisemblable. L'existence prétendue de décisions des autorités françaises qui feraient preuve de "circonspection" n'y change rien, l'appelant ne prétendant pas que celles-ci considéreraient que l'existence de la cession de créance serait très vraisemblable.

L'on ne discerne par ailleurs aucun abus de droit à la position de l'intimé qui consiste à soutenir que l'accord quant à la cession de créance n'est pas venu à terme.

Aucun autre élément ne permet d'ailleurs de considérer qu'il est très vraisemblable que l'appelant pourra valablement démontrer la validité de cette cession de créance dans la procédure au fond à venir.

Au vu de ce qui précède, l'appelant échoue donc à rendre très vraisemblable que l'intimé ne serait pas titulaire de la créance objet de la poursuite dont la suspension est ici requise.

3.2.3 L'argument de l'appelant selon lequel les intérêts ne seraient pas dus et que la poursuite devrait être suspendue pour le montant excédant celui du capital de la créance au motif que l'intimé aurait délibérément fait échec au recouvrement de sa créance ne peut être suivi.

En effet, l'intimé a entamé plusieurs procédures à l'encontre de l'appelant afin de recouvrer sa créance. Ce dernier a, quant à lui, multiplié les démarches – dont la présente – pour faire échec audit recouvrement. S'il souhaitait éviter de payer les intérêts moratoires, il lui était loisible de s'acquitter de sa dette.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêt du 19 mai 2009 ne conditionnait pas le paiement du prix à la remise des actions, ce qui a d'ailleurs été constaté par la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais dans un arrêt confirmé par le Tribunal fédéral, ainsi que par la Cour d'appel de J______ dans son arrêt du 7 juillet 2020. Cela empêche donc de retenir que l'intimé a fait échec au recouvrement de sa créance.

L'intimé soutient en outre qu'il était loisible à l'appelant de le mettre en demeure d'accepter le paiement conformément à l'article 1345 du Code civil français, ce qui aurait justement eu pour effet de stopper le cours des intérêts et qu'il disposait de la possibilité de consigner la somme objet de la créance auprès de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article 1345-1 du Code civil français, ce qui lui aurait permis de se libérer de son obligation et d'interrompre ainsi les intérêts tout en évitant le risque lié à la prétendue incertitude sur la titularité de la créance.

L'appelant conteste pour sa part l'application de ces articles, estimant que l'application de l'article 313-3 al. 2 CMF devait conduire à l'exonérer de la majoration des intérêts.

Les parties invoquent ainsi chacune des dispositions de droit français pour en tirer des conclusions contraires.

L'appelant échoue cependant à rendre hautement vraisemblable que l'art. 313-3 al. 2 CMF devrait conduire à l'exonérer de la majoration des intérêts, étant précisé que la résolution cette question complexe excède le cadre de l'examen du juge des mesures provisionnelles dont la cognition est limitée à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégié par rapport à celle de sécurité.

Ce grief doit ainsi être rejeté.

3.2.4 Il s'en suit que l'appelant n'est pas parvenu à rendre très vraisemblable que la créance objet de la poursuite dont la suspension est requise n'existerait pas ou plus, de sorte que son appel doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

4. 4.1 Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 CPC). Les mesures provisionnelles de l'art. 85a al. 2 LP n'étant pas une affaire relevant de la LP au sens de l'art. 251 CPC (Bohnet, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 251 CPC), l'OELP n'est pas applicable à la fixation des frais. Ceux-ci seront donc établis selon le tarif prévu à l'art. 26 RTFMC, arrêtés à 4'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'appelant et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser à l'Etat de Genève le solde en 3'000 fr.

4.2 L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimé 5'000 fr., débours compris, à titre de dépens d'appel (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC), montant tenant compte du fait qu'en dépit de la valeur litigieuse élevée, les questions litigieuses posées en appel étaient limitées.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/82/2022 rendue le 14 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8053/2021.

Au fond :

Confirme l'ordonnance querellée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à payer à B______ 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Patrick CHENAUX , juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.