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Décisions | Chambre civile

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C/5653/2021

ACJC/864/2022 du 23.06.2022 sur OTPI/203/2022 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5653/2021 ACJC/864/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 23 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 avril 2022, comparant par Me Andreas DEKANY, avocat, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 19 avril 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel de l'ordonnance OTPI/203/2022 rendue le 6 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5653/2021-3;

Que, par décision du 22 avril 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 10 mai 2022 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;

Que ce délai a été suspendu jusqu'à ce que la Présidente du Tribunal de première instance statue sur la demande d'extension d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel;

Que, par décision du 28 avril 2022, notifiée le 5 mai 2022 à A______, la demande d'extension a été rejetée; que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice;

Que, par décision du 25 mai 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 10 juin 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/203/2022 rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/5653/2021-3 .

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.