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Décisions | Chambre civile

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C/3597/2020

ACJC/825/2022 du 14.06.2022 sur JTPI/16028/2021 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3597/2020 ACJC/825/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 14 juin 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2021, comparant par Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS Avocates, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

La mineure B______, représentée par sa mère, C______, rue ______ Genève, intimée, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. C______, née le ______ 1993, et A______, né le ______ 1996, tous deux de nationalité suisse, sont les parents non mariés de B______, née le ______ 2018.

b. A______ a reconnu sa paternité envers l'enfant B______ le ______ 2018.

A la même date, les parents ont fait une déclaration d'autorité parentale conjointe avant la naissance.

c. Par décision DTAE/1387/2020 du 6 mars 2020, le Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a réservé un droit de visite à A______ sur l'enfant B______ devant s'exercer d'entente entre les parties, mais en cas de désaccord, un jour par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Aucune convention sur l'aspect financier n'a été signée et ou ratifiée par les parties respectivement le TPAE.

d. Le situation personnelle et financière d'A______ est la suivante :

d.a. A______ est titulaire d'un CFC en logistique depuis 2018.

En avril et mai 2019, il a travaillé en tant qu'extra de cuisine (2'990 fr. 05 en avril et 1'144 fr. 10 en mai 2019), puis comme manutentionnaire du 2 décembre au
13 décembre 2019 (1'589 fr.) et en qualité de nettoyeur d'entretien du 24 septembre au 31 décembre 2020 (10'816 fr.).

Il a signé un contrat de durée déterminée auprès de D______ Sàrl du 1er juin au 31 décembre 2021, converti en contrat de durée déterminée le 7 décembre 2021, et perçoit un salaire brut de 4'500 fr. versé treize fois l'an, soit un salaire mensuel net moyen de 4'409 fr. 16 13ème salaire inclus, en qualité de magasinier dans un entrepôt à ______ (nord du canton de Vaud).

d.b. Lors du dépôt de la demande, A______ vivait avec sa mère, E______, dans un appartement sis 3______ à Genève. Il versait à celle-ci une participation de 700 fr. par mois au loyer de l'appartement, montant augmenté à 729 fr. en octobre 2021.

Depuis le 16 décembre 2021, il est locataire, avec G______, d'un appartement de 3 pièces de 50 m2, sis 2______ à Genève, dont le loyer s'élève à 1'680 fr. par mois, charges comprises. Il a prouvé s'être acquitté de 1'675 fr. les 25 janvier, 7 février, 25 février et 25 mars 2022 au débit du compte bancaire 1______, mentionné comme lui appartenant dans sa dernière déclaration d'impôts.

G______ a attesté habiter dans le canton de Neuchâtel et ne pas vivre ou participer au loyer d'A______.

d.c. La prime d'assurance-maladie de base d'A______ s'élevait à 380 fr. 35 par mois en 2021, sous déduction de 40 fr. de subside cantonal. Depuis le 1er janvier 2022, elle est de 572 fr. 15 par mois, dès lors qu'il a atteint l'âge de 25 ans révolus. Pour les deux pièces produites, le preneur d'assurance est E______ mais la personne assurée est A______.

Ce dernier a prouvé s'être acquitté personnellement de sa prime d'assurance-maladie le 29 mars 2022 au débit du compte bancaire 1______.

d.d. Depuis le mois de janvier 2022, il possède un abonnement de train dont le coût s'élève à 300 fr. par mois.

d.e. Au mois d'octobre 2021, il a souscrit un abonnement téléphonique dont le coût s'élève à 70 fr. par mois (89 fr. 95 par mois – 20 fr. par mois d'offre promotionnelle).

d.f. A______ a prouvé avoir versé à C______ une somme de 400 fr. les 24 juin, 23 juillet, 24 août, 24 septembre, 22 octobre, 27 décembre 2021 et 24 févier 2022 ainsi que 100 fr. le 25 novembre 2021 et 300 fr. le 22 octobre 2021.

Il a retiré 400 fr. de son compte le 28 décembre 2021, somme qu'il dit avoir versée à C______.

B. a. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal de première instance le 17 février 2020 et suite à l'autorisation de procéder du 19 mai 2020, la mineure, B______, représentée par sa mère C______, a formé une action alimentaire à l’encontre d'A______, avec demande de modification des relations personnelles.

Elle a conclu à ce que le Tribunal constate que son entretien convenable était de 788 fr. 25, allocations familiales déduites, ce montant étant calculé sur la base de ses charges effectives, sans contribution de prise en charge, et condamne son père à verser en mains de sa mère, par mois et d’avance, allocations familiales déduites, au titre de contribution à son entretien, 800 fr. jusqu’à l’âge de 4 ans révolus, 900 fr. de l’âge de 4 ans à l’âge de 10 ans révolus, 1'000 fr. de l’âge de 10 ans à l’âge de 15 ans révolus et 1'100 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, constate que ces contributions étaient dues avec effet rétroactif au 1er octobre 2019, sous déduction des montants déjà versés, condamne A______ à prendre en charge l'intégralité des frais de couche, constate que ses frais extraordinaires tels que notamment les frais non remboursés d'assurance-maladie, les frais dentaires et ou les frais d'orthodontie seront partagés par moitié entre les parties, après concertation préalable, attribue les allocations familiales à sa mère, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.

b. Dans sa réponse du 30 novembre 2020, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il contribuera à l'entretien de sa fille par une contribution de 400 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès l'entrée en force du jugement, et de ce qu'il prendra en charge par moitié ses frais extraordinaires (les frais dentaires, médicaux non remboursés, etc.), pour autant qu'ils aient fait l'objet d'une décision commune au préalable. Il a conclu à ce que la garde de l'enfant s'exerce de façon alternée et à ce que le domicile de celle-ci se trouve chez sa mère, sous suite de frais et dépens.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 18 janvier 2021, C______ s'est opposée à la mise en place d'une garde alternée.

d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 16 juillet 2021, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé de maintenir la décision du TPAE du 6 mars 2020 avec une nuit ajoutée en faveur du père durant le jour de visite de l'enfant en semaine, en cas de désaccord cette nuit devant être celle du mardi au mercredi.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle du 27 septembre 2021, C______ a conclu à un droit de visite pour le père d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, sans jour ni nuit durant la semaine.

A______ a conclu à l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère et à ce qu'un droit de visite tel que préconisé par le SEASP lui soit réservé.

C. Par jugement JTPI/16028/2021 rendu le 21 décembre 2021, Tribunal a attribué la garde de l'enfant B______ à sa mère (ch. 1 du dispositif), réservé au père un droit de visite devant s'exercer un jour par semaine, du mardi soir au mercredi matin, et un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, en mains de C______, à titre de contribution pour l'entretien de l'enfant B______, dès le 1er juin 2021, sous déduction des montants déjà versés, 800 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, 900 fr. de 5 ans révolus à 10 ans révolus, 1'000 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et 1'100 fr. de 15 ans révolus à 18 ans révolus, et au-delà en cas d'études sérieuses et régulières suivies (ch. 3), dit que les allocations familiales seraient versées à la mère (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a répartis par moitié entre les parties, les laissant toutefois à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l’article 123 al. 1 CPC et ordonné la restitution à B______, soit pour elle, C______ du montant de 100 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

S'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant, le Tribunal a retenu que les charges effectives de celle-ci s'élevaient à 798 fr. 90 comprenant, une participation de 20% au loyer de sa mère (314 fr., soit 20% de 1'570 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (42 fr.), les frais médicaux non couverts (42 fr. 90) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.). Il a ainsi fixé l'entretien convenable de l'enfant à 800 fr. par mois, allocations familiales non comprises (sic).

La mère de l'enfant, titulaire d'un CFC d'esthéticienne, travaillait un après-midi par semaine dans le cadre de la réinsertion professionnelle. A la recherche d'un emploi entre 50% et 70%, elle dépendait pour l'heure entièrement de l'Hospice général. Ses charges s'élevaient à 2'855 fr. par mois, comprenant le loyer (1'256 fr., soit 80% de 1'570 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (179 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Depuis le 1er juin 2021, A______ réalisait un revenu mensuel net moyen, 13ème salaire compris, de 4'409 fr. 16 en qualité de magasinier. Ses charges s'élevaient à 2'790 fr. par mois comprenant le loyer (700 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (340 fr.), les frais de transport (700 fr.) et les frais de repas (200 fr.), compte tenu de l'éloignement de son lieu de travail, et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Il disposait donc d'un solde mensuel de 1'619 fr.

Le Tribunal a ainsi fixé la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant à 800 fr. jusqu'à 5 ans, 900 fr. de 5 à 10 ans, 1'000 fr. de 10 à 15 ans et 1'100 fr. de 15 à 18 ans voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies. Les contributions d'entretien étaient dues dès le 1er juin 2021, date à partir de laquelle A______ couvrait ses charges, sous déductions des montants déjà versés.

Les allocations familiales ont été attribuées à la mère dès lors que la garde de l'enfant lui a été confiée.

Le Tribunal a renoncé à statuer sur les frais extraordinaires de l'enfant, ces derniers étant pour l'heure hypothétiques.

Il a, enfin, débouté l'enfant de ses conclusions en paiement des frais de couches dès lors que les conclusions n'étaient pas chiffrées sur ce point.

D. a. Par acte expédié le 1er février 2022 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 22 décembre 2021. Il a conclu à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille, tant qu'il n'aura pas des revenus supplémentaires à 4'400 fr. nets par mois (13ème salaire et prime inclus), dès le 1er juin 2021, ainsi que les allocations familiales s'il les perçoit, les dépens devant être compensés.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

c. B______ ayant a préalablement conclu au retrait de l'effet suspensif, par décision du 25 mars 2022, la Cour a ordonné l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement dès le 1er mars 2022 à hauteur de 400 fr. par mois et dit qu'il serait statué sur les frais judicaires dans l'arrêt au fond.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

f. Elles ont été informées par avis du 26 avril 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, atteignent une somme supérieure à 10'000 fr.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties relativement à leurs revenus et charges ainsi qu'à celles de l'enfant sont recevables dès lors qu'elles concernent la contribution à l'entretien de l'enfant mineur et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties que la cause était gardée à juger.

3. L'appelant remet en cause le montant qu'il a été condamné à verser pour l'entretien de l'intimée, qu'il estime trop élevé.

3.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

3.1.2 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1 et les arrêts cités).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, partiellement traduit in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) -, qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, soit notamment les allocations familiales ou d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité
(NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

3.1.3 Dans le cas de l’instauration d’une garde exclusive, le père ou la mère qui n’a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financièrement manifestement plus importantes que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).

Le minimum vital du droit des poursuites du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4).

3.2.1 En l'espèce, à juste titre, l'appelant ne conteste pas les charges de l'enfant telles qu'arrêtées par le Tribunal, hormis le fait qu'il n'a pas été tenu compte des allocations familiales. Par conséquent, les frais effectifs de l'enfant doivent être arrêtés à 498 fr. comprenant, une participation de 20% au loyer de sa mère (314 fr., soit 20% de 1'570 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside cantonal déduit (42 fr.), les frais médicaux non couverts (42 fr. 90) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

3.2.2 L'appelant ne critique pas d'avantage les revenus et les charges telles qu'arrêtés par le premier juge pour la mère de l'enfant, étant rappelé qu'aucune contribution de prise en charge de l'enfant n'a été réclamée. Il sera relevé que B______ débutera sa scolarité à la rentrée 2022 et que, de ce fait, sa mère pourra reprendre une activité à temps partiel.

3.2.3 Il n'est pas contesté en appel que l'appelant réalise un salaire mensuel net moyen de 4'409 fr. depuis le 1er juin 2021 et qu'il ne percevait pas de revenu régulier précédemment.

Jusqu'au 31 décembre 2021, ses charges s'élevaient à 3'160 fr. comprenant le loyer dont il s'acquittait auprès de sa mère (700 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (340 fr., soit 380 fr. – 40 fr.), les frais de transport (700 fr., non contestés), les frais de repas (200 fr.), un forfait communication (70 fr.), les acomptes d'impôts (300 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.). C'est à juste titre que le premier juge a retenu une somme de 10 fr. par repas pris hors du domicile par l'appelant, et non de 12 fr. comme ce dernier le plaide en appel, les dépenses pour les repas pris hors du domicile étant admissibles à hauteur de 9 fr. à 11 fr. par repas principal selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. En revanche, comme l'appelant dispose d'un solde disponible, il y a lieu de tenir compte de sa charge d'impôt et de ses frais de communication avant de partager son éventuel solde disponible. Les impôts ICC et IFD de l'appelant, estimés au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, seront arrêtés à 300 fr. par mois. Cette estimation tient compte de son statut de célibataire, sans enfant à charge, de ses revenus tels qu'arrêtés ci-dessus, des déductions usuelles (frais professionnels, prime d'assurance-maladie) et de la contribution d'entretien fixée ci-après. Il disposait ainsi d'un solde mensuel de 1'249 fr. (4'409 fr. – 3'160 fr.).

L'appelant a emménagé dans son propre appartement le 16 décembre 2021, son contrat de travail de durée indéterminée lui assurant la stabilité financière suffisante pour avoir son propre logement. A cet égard, la photo de boîte aux lettres produite par l'intimée ne prouve pas que l'appelant n'habiterait pas dans le logement qu'il vient de prendre à bail, cette photo datant d'avant son déménagement alors qu'il habitait encore avec sa mère. La courte période du 16 au 31 décembre 2021 a été intégrée dans le précédent calcul par simplification et dès lors que l'appelant disposait d'un solde mensuel. Depuis le 1er janvier 2022, l'appelant a réduit ses frais de transports, mais sa prime d'assurance-maladie de base a augmenté en raison de son âge. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2022, ses charges s'élèvent à 3'907 fr. comprenant, le loyer effectivement acquitté (1'675 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (532 fr., soit 572 fr. – 40 fr.), les frais de transport (300 fr.), les frais de repas (200 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il ne se justifie plus de prendre en compte ses charges élargies selon le droit de la famille, soit son forfait communication et ses acomptes d'impôts, faute de quoi les charges effectives de l'enfant ne pourraient plus être couvertes. L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 502 fr. (4'409 fr. – 3'907 fr.).

3.3 Dès lors que la mère prodigue quotidiennement les soins à l'enfant qui vit auprès d'elle et que l'appelant n'exerce qu'un droit de visite, il se justifie que ce dernier contribue financièrement à l'intégralité des frais de sa fille, ce que ce dernier ne conteste pas. En effet, la situation financière de la mère n'est pas meilleure que celle de l'intimé.

Du 1er juin au 31 décembre 2021, l'appelant disposait d'un solde mensuel de 1'249 fr. Après couverture des charges de l'enfant (498 fr.), le solde de l'appelant était de 751 fr. (1'249 fr. – 498 fr.), de sorte, que l'enfant pouvant participer à celui-ci à raison d'un cinquième, c'est une contribution d'entretien de 648 fr. (498 fr. + 1/5 de 751 fr.), arrondie à 650 fr., à laquelle l'enfant pouvait prétendre. Depuis le 1er janvier 2022, le minimum vital de l'appelant devant être préservé, celui-ci sera condamné à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 500 fr. par mois, ce qui permettra de couvrir la totalité de besoins de l'enfant.

La contribution à l'entretien de l'enfant sera ainsi fixée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à 650 fr. du 1er juin au 31 décembre 2021, puis à 500 fr. par mois dès le 1er janvier 2022 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies. Il n'y a pas lieu de prévoir une augmentation de cette contribution dès lors que la capacité contributive de l'appelant est épuisée et qu'il n'est pas établi que les charges de l'enfant ou les revenus de l'appelant augmenteront à l'avenir.

C'est ainsi un montant total de 5'550 fr. (650 fr. x 7 mois + 500 fr. x 2 mois) qui était dû par l'appelant au titre de contribution à l'entretien de sa fille du 1er juin 2021 au 28 février 2022. Durant cette période, il a versé une somme totale de 3'200 fr. (400 fr. x 7 + 300 fr. + 100 fr.). Il n'est pas prouvé que la somme qu'il a retirée de son compte en décembre ait été versée pour l'entretien de l'enfant.

Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser la somme de 2'350 fr. (5'550 fr. – 3'200 fr.) à titre de contribution à l'entretien de sa fille pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022, puis 500 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2022.

Le chiffre 3 du jugement sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel, y compris l'émolument de décision sur le retrait de l'effet suspensif, sont fixés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 400 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire-, leur part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2022 par A______ contre le jugement JTPI/16028/2021 rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3597/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce
point :

Condamne A______ à verser la somme de 2'350 fr. en mains de C______ à titre de contribution pour l'entretien de l'enfant B______ pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022.

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, en mains de de C______, à titre de contribution pour l'entretien de l'enfant B______, 500 fr. dès le 1er mars 2022 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières suivies.

Confirme le jugement contesté pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la somme de 400 fr. mise à la charge d'A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

Dit que la somme de 400 fr. mise à la charge de la mineure B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.