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Décisions | Chambre civile

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C/11960/2020

ACJC/727/2022 du 24.05.2022 sur OTPI/883/2021 ( SDF ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11960/2020 ACJC/727/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 24 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2021, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [Émirats arabes unis], p.a. ______ [GE], intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2002 à S______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2006, et de D______, née le ______ 2008.

Les époux vivent séparés depuis le 15 février 2018.

b. Leur vie séparée a été réglée par des décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale (C/1______/2018), dans le cadre desquelles la garde des enfants a été attribuée à la mère, un droit de visite étant réservé au père, condamné à verser des contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse.

B. a. Le 25 juin 2020, B______ a formé une demande en divorce, qu'il a assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 1'500 fr. par mois et par enfant dès le 25 juin 2020 à titre de contribution à l'entretien de ses filles et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due à son épouse à compter du même jour.

Au fond, il a notamment conclu au prononcé du divorce, à l'attribution à la mère de la garde des enfants, à ce qu'un droit de visite lui soit réservé, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser un montant de 1'500 fr., par mois et par enfant, à titre de contribution à leur entretien, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire de la villa familiale, à ce que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux soit ordonné et à ce qu'il soit dit que A______ n'avait pas droit au versement d'une contribution à son entretien.

Il a préalablement conclu à ce que son épouse soit condamnée à produire une série de documents, dont il a dressé la liste, tendant notamment à établir ses revenus et ses charges.

b. Dans son "mémoire de réponse et conclusions sur mesures provisionnelles avec requête en provisio ad litem et en reddition de comptes" du 28 septembre 2020, A______ a conclu, "sur mesures provisionnelles, à titre préalable", à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 50'000 fr. et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de "renseigner de manière complète sur sa situation financière, sous la menace de 292 CP, en produisant notamment" des pièces dont elle a établi la liste en une vingtaine de points. Elle a encore conclu à ce qu'à défaut de production par B______, il soit ordonné aux tiers concernés de produire les documents requis, y compris par l'entraide s'agissant des renseignements à obtenir à l'étranger, à ce que la déposition de B______ soit ordonnée une fois les pièces produites et à ce que le frère de ce dernier, E______ soit auditionné, tous autres moyens de preuve utiles devant être réservés.

"Sur mesures provisionnelles, à titre principal", elle a conclu au déboutement de B______ de l'intégralité de ses conclusions, à ce que le Tribunal réserve une modification de l'arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2019, dans le sens d'une augmentation de la contribution alimentaire due par B______ à elle-même dès le 1er septembre 2020 si ses propres revenus devaient demeurer notablement et durablement inférieurs à 3'400 fr. par mois, hors contribution alimentaire, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire l'ensemble des pièces mentionnées à titre préalable, et si nécessaire ordonner leur production complète par des tiers, à ce que lui soit réservée la possibilité de solliciter la production d'autres pièces une fois celles mentionnées produites, à ce que B______ soit condamné à s'acquitter d'un montant de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure sur mesures provisionnelles et au fond, à la compensation des dépens en cas d'octroi de la provisio ad litem et, subsidiairement, à la condamnation de B______ à s'acquitter de l'intégralité de ses dépens, sous suite de frais judiciaires.

Après une partie "EN FAIT" de plus de trente-cinq pages, A______ a indiqué "EN DROIT" : "La cité ne mentionnera pas les dispositions en droit applicable connues du Tribunal de céans, mais ne manquera pas d'apporter en cours de procédure toute précision jurisprudentielle".

c. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 30 septembre 2020, sur mesures provisionnelles, les parties se sont exprimées sur leur situation financière et professionnelle.

B______ s'est opposé au paiement d'une provisio ad litem, au motif qu'il n'avait pas les moyens financiers de s'acquitter du montant réclamé par son épouse et a sollicité la production de plusieurs pièces par cette dernière.

A______ a sollicité la production de pièces conformément à ses conclusions préalables sur mesures provisionnelles.

A l'issue de l'audience, le Tribunal, sur mesures provisionnelles, a gardé la cause à juger sur production de pièces et dit qu'une audience de comparution personnelle et plaidoiries orales serait convoquée. Au fond, il a imparti un délai à B______ pour compléter et chiffrer ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial et fixé à A______ un délai pour répondre à la demande.

d. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le Tribunal a retenu que les deux parties avaient sollicité, sur mesures provisionnelles, la production de nombreuses pièces à titre préalable, et que A______ avait requis la production des mêmes pièces à titre principal.

Il a ensuite constaté que plusieurs pièces requises avaient d'ores et déjà été produites par les parties et écarté la production d'autres pièces, dès lors qu'elles n'étaient pas pertinentes dans le cadre des mesures provisionnelles sollicitées. Il a, enfin, ordonné la production d'un certain nombre de pièces.

S'agissant des pièces requises par A______ concernant une période antérieure au 17 septembre 2019, de même que les autres pièces dont la production n'avait pas été ordonnée sur mesures provisionnelles, le Tribunal a considéré que leur production était demandée sur la base du droit matériel et non pas du droit procédural. La question devait donc faire l'objet d'un jugement sur reddition de comptes dans le cadre du droit aux renseignements prévu par l'art. 170 al. 2 CC. Un délai devait ainsi être octroyé à B______ pour répondre aux conclusions de A______ en reddition de comptes, lesquelles feraient l'objet d'un jugement séparé.

Ainsi, le Tribunal a autorisé les parties à apporter la preuve des faits qu'elles alléguaient, réservé à chacune d'elles la possibilité d'apporter la preuve du contraire et imparti à B______ un délai au 30 octobre 2020 pour produire une copie lisible de la lettre de licenciement de F______ SA, ses fiches de salaires établies par celle-ci de mai 2020 jusqu'au versement des derniers bonus et/ou indemnités, l'avis de taxation et les bordereaux des impôts ICC et IFD 2019, une copie de son inscription au chômage et de toute correspondance officielle attestant du refus de son inscription, la comptabilité détaillée et signée (bilans et extraits bancaires) de la société G______ SARL en liquidation pour les années 2018 à 2020, la preuve de l'ensemble de ses recherches d'emploi avec preuve d'envoi et de réponse et les relevés mensuels détaillés de tous les comptes bancaires en Suisse, dont le compte salaire, et à l'étranger, dont il était ou avait été titulaire, co-titulaire, ayant droit économique ou co-ayant droit économique de septembre 2019 au jour du prononcé de l'ordonnance. Le Tribunal a réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure et imparti un délai à B______ pour répondre aux conclusions de son épouse en reddition de comptes.

e. Le 3 novembre 2020, B______ a déposé un mémoire de "réponse aux conclusions de reddition de comptes" formées par son épouse, concluant à ce que cette dernière soit déboutée de ses conclusions.

f. Il a déposé des conclusions sur liquidation du régime matrimonial le 16 décembre 2020.

g. Par ordonnance OTPI/12/2021 du 11 janvier 2021, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles et l'a condamné à verser à A______ 35'000 fr. à titre de provisio ad litem.

h. Dans sa réponse du 19 mars 2021, A______ a notamment conclu au prononcé du divorce, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, par enfant, les montants de 3'500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 3'700 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi qu'un montant de 4'000 fr. pour son entretien jusqu'au 3 août 2038 au plus tôt et à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, se réservant le droit de chiffrer ses prétentions après la remise de toutes les pièces requises.

Elle a sollicité, "à titre préalable, sur réquisitions de preuves, sans préjudice de la requête en reddition de comptes", qu'il soit ordonné à B______ d'établir avec précision sa situation financière complète, tant ses revenus et leur évolution que sa fortune, depuis le 1er janvier 2015 jusqu'au jour de la remise des informations, en produisant les pièces dont elle avait dressé la liste en vingt-neuf points, dont la moitié reprenait ceux figurant dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.

Elle a encore conclu à ce que soit réservée la production d'autres pièces une fois celles mentionnées remises, à ce qu'il soit ordonné directement aux établissements, employeur et autorités concernés, dont l'Administration fiscale, de remettre toutes les pièces susmentionnées si B______ ne devait pas les produire directement et dans leur intégralité, à ce que soit ordonnée une comparution personnelle des parties une fois les pièces susmentionnées produites, à ce qu'il soit procédé à l'audition de témoins, notamment le père et le frère de B______, tous autres actes d'instructions complémentaires devant être réservés, et à ce qu'elle soit autorisée à se déterminer sur la liquidation du régime matrimonial, le partage de la prévoyance professionnelle et l'entretien, une fois l'ensemble des pièces remises.

Après une partie "EN FAIT" de quatre-vingt pages, A______ a indiqué "EN DROIT" : "La défenderesse ne mentionnera pas les dispositions en droit applicable connues du Tribunal de céans, mais ne manquera pas d'apporter en cours de procédure toute précision jurisprudentielle".

i. Lors de l'audience du 3 mai 2021, B______ s'est déterminé oralement sur les pièces requises par son épouse dans son mémoire de réponse du 19 mars 2021. Il a accepté d'en fournir certaines et déclaré que d'autres n'existaient pas et que certains documents avaient déjà été produits. Il s'est opposé à la production d'autres pièces.

B______ a pour sa part sollicité la production de toutes les recherches d'emploi de A______, ses fiches de salaire à compter du mois de mars 2021, la preuve de la possibilité de celle-ci de reprendre le prêt hypothécaire à son nom et de le désintéresser, la preuve des frais payés à la nourrice, la preuve du fait qu'il était au courant des projets pédagogiques de son épouse avant la séparation et les justificatifs des frais de vacances effectifs de 2018 à 2020.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé à B______ un délai au 20 mai 2021 pour déposer les pièces qu'il était d'accord de produire et a gardé la cause à juger sur production de pièces pour le surplus.

C. Par ordonnance OTPI/883/2021 du 22 novembre 2021, le Tribunal, "statuant sur mesures provisionnelles", a ordonné à B______ de produire les relevés de ses comptes bancaires privés auprès de H______ du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et de I______ du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 (ch. 1 du dispositif), l'intégralité des relevés mensuels détaillés de tous les comptes en Suisse et à l'étranger, dont il était ou avait été le titulaire, co-titulaire, ayant droit économique, ou co-ayant droit économique, en indivision ou autres du 1er janvier 2015 au jour de leur production (ch. 2), les documents d'ouverture des comptes auprès de la banque J______, dont il était ou avait été le titulaire, co-titulaire, ayant droit économique, ou co-ayant droit économique, ainsi que les relevés du 1er janvier 2015 au 20 juin 2020 (ch. 3), les relevés de cartes de crédit K______ du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020, L______ du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020, T______ du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020, M______ du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020 et L______ au nom de F______ SA, avec B______ comme titulaire de la carte, du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020 (ch. 4), l'ensemble des fiches de salaire relatives à son emploi auprès de N______ LIMITED du 1er novembre 2021 au jour de leur production (ch. 5), les bilans d'O______ SARL relatifs aux années 2015 à 2020 (ch. 6), les déclarations fiscales d'O______ SARL, les bordereaux de taxation ICC/IFD de même que les relevés de comptes ICC/IFD pour les années 2015 à 2018 (ch. 7), l'ensemble des documents relatifs à la société P______ LLC, incorporée au U______ (USA), sise c/o B______, ______, U______, USA, notamment l'acte constitutif, l'ensemble des comptes depuis la création de la société, le détail de son activité, ses revenus et bénéfices de même que les montants investis, voire l'acte de radiation ou de cession de la société (ch. 8) et l'ensemble de ses assurances-vie et 3ème pilier depuis le 1er janvier 2017 en Suisse et à l'étranger, notamment auprès d'Q______ SA (ch. 9). Il a également ordonné à A______ de produire son contrat de travail pour la rentrée scolaire 2021-2022 ainsi que ses fiches de salaires relatives aux mois de mars à août 2021 (ch. 10), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

Après avoir effectué un développement théorique autour de l'art. 170 al. 2 CC, le Tribunal a constaté que A______ avait un intérêt digne de protection à requérir des informations, dès lors qu'elle sollicitait une contribution d'entretien pour ses enfants et elle-même et qu'elle avait réservé ses conclusions en liquidation du régime matrimonial. Il a ensuite examiné les vingt-neuf renseignements requis par A______.

Le Tribunal a rejeté la production de certaines informations au motif qu'une partie des documents avait déjà été fournie. Il a également retenu que la requête tendant à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les attestations d'intégralité de toutes les banques et autres institutions financières en Suisse ou à l'étranger avec lesquelles il avait noué une relation en qualité de titulaire, co-titulaire, ayant droit économique, ou co-ayant droit économique, en indivision ou autres du 1er janvier 2015 au jour de leur production, soit notamment V______, H______, I______, J______ et R______ apparaissait chicanière. En effet, B______ avait produit un certain nombre de pièces et les manquants allaient lui être demandés, de sorte que pareilles attestations n'étaient pas utiles. Le Tribunal a également rejeté d'autres réquisitions de production de pièces au motif que A______ n'était pas suffisamment précise dans la désignation des titres visés et qu'il ne pouvait donc pas y donner suite, dans la mesure où elles s'apparentaient à une fishing expedition. Il a encore retenu que dans la mesure où A______ n'avait pas précisé quels documents manqueraient encore s'agissant de certains renseignements, la production d'autres documents n'était pas nécessaire.

D. a. Par acte expédié le 6 décembre 2021 à la Cour de justice, A______ a appelé de cette décision, qu'elle avait reçue le 24 novembre 2021. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 12 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les documents visés dans les conclusions en production de pièces nos 2 à 11, 16, 17, 19, 20 et 29 de son mémoire de réponse. Elle a conclu à ce que soit réservée la production d'autres pièces, à ce qu'il soit ordonné aux établissements, employeurs et autorités concernés, dont l'Administration fiscale, de remettre toutes les pièces visées si B______ ne devait pas les produire directement et dans leur intégralité, l'ordonnance querellée devant être confirmée pour le surplus et B______ condamné aux frais judiciaires et dépens d'appel.

b. Dans sa réponse du 27 décembre 2012, B______, agissant en personne, a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à la confirmation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit rappelé que les pièces dont la production avait été ordonnée par le Tribunal le 22 novembre 2021 relativement aux conclusions nos 2 et 3 de A______ seraient fournies à la suite de cette ordonnance.

c. Dans leurs échanges d'écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

e. Elles ont été informées par avis du 23 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et de 10'000 fr. au moins (al. 2).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 Le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2CPC).

Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

1.3 L'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379).

2.      La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC).

2.1.1 Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. A cet effet, le juge peut même astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC).

Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 et les références citées). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est, le cas échéant, ouverte pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/432/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1.2; ACJC/1175 2017 du 21 septembre 2017 consid. 1.2; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2).

2.1.2 Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 ss CPC, qui, elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032).

Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 14 ad art. 319).

Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC).

2.1.3 La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci et seulement celle-ci décide si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150 ss CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2).

Si l'époux, dans une procédure visant à déterminer le montant d'une contribution d'entretien en mesures protectrices, souhaite pour ce faire obtenir des pièces de son conjoint, il peut simplement les requérir en procédure. Le juge ordonnera la réquisition si la preuve lui paraît adéquate et utile à la procédure (art. 150ss CPC). Dans ce cadre, le conjoint qui, de manière injustifiée, ne collabore pas, pourra se voir opposer l'art.164 CPC. L'art.170 CC a davantage de sens lorsque le conjoint souhaite obtenir des informations qui ne sont pas en relation immédiate avec une procédure en cours, ou qui dépassent les besoins directs de celle-ci. Ainsi, le fait que le juge des mesures protectrices se satisfasse des documents produits en procédure afin de déterminer la contribution d'entretien ne permet pas de rejeter la demande du conjoint à obtenir davantage d'informations en se prévalant de l'art. 170 CC (Barrelet, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 28 ad art. 170 CC).

Dans un arrêt 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.2 et 1.2.3, le Tribunal fédéral a retenu que si la partie intimée avait présenté sa demande de production de pièces en se référant à l'art. 170 CC, elle avait toutefois motivé sa demande par le fait qu'elle dépendait de ces documents pour prouver son point de vue et qu'elle se trouvait dans un état de nécessité en matière de preuve, de sorte qu'il apparaissait que la demande avait été faite notamment pour des raisons de procédure et sur la base du droit procédural. Les demandes de production devaient par conséquent être traitées comme une simple demande d'administration de preuves par le tribunal. En conséquence, les décisions cantonales contestées constituaient des ordonnances de preuve qui n'auraient pu être attaquées au niveau cantonal qu'à la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

2.2 En l'espèce, chacune des parties à la procédure de divorce a requis préalablement, tant sur mesures provisionnelles qu'au fond, que le Tribunal ordonne à l'autre de produire de nombreux documents visant à établir sa situation financière, de manière à pouvoir prendre des conclusions portant sur les contributions d'entretien de l'épouse et des enfants et la liquidation du régime matrimonial.

Il n'est pas contestable que les conclusions prises par l'intimé dans la demande de divorce l'étaient au titre du droit de procédure.

Pour sa part, l'épouse a intitulé son écriture de réponse sur mesures provisionnelles "mémoire de réponse et conclusions sur mesures provisionnelles avec requête en provisio ad litem et en reddition de comptes". Elle a cependant formellement conclu à la production de pièces "sur mesures provisionnelles, à titre préalable". Sur cette seule base il n'est donc pas possible de déterminer quelle était l'intention de l'épouse. Cette incertitude aurait pu être levée au regard des éléments juridiques développés par cette dernière dans sa partie "EN DROIT", mais l'écriture n'en comprend pas. Cela étant, les pièces requises par l'épouse étaient en relation immédiate avec la procédure en cours et celle-ci entendait solliciter d'autres moyens de preuve ultérieurement, ce que ne permet pas l'action en reddition de comptes.

Ainsi, il y a lieu de considérer que l'épouse a requis la production de pièces sur la base du droit procédural. Pour certaines pièces, le Tribunal a d'ailleurs retenu que tel était le cas, puisqu'il a rendu une ordonnance de preuve. En revanche, il a considéré qu'en tant qu'elle visait des pièces qui n'étaient pas utiles sur mesures provisionnelles, la requête devait être examinée dans le cadre du droit aux renseignements de l'art. 170 al. 2 CC. Pourtant, l'épouse n'avait pas pris de conclusions distinctes s'agissant des pièces réclamées, de sorte que celles-ci l'étaient toutes soit au regard du droit matériel (art. 170 CC) soit en vertu du droit de procédure. En outre, l'intimé a été invité par le Tribunal à s'exprimer sur les pièces que son épouse visait dans son mémoire de réponse sur mesures provisionnelles du 28 septembre 2020, alors que dans la décision querellée, le premier juge a statué sur les pièces listées dans le mémoire de réponse au fond de l'épouse du 19 mars 2021. Or, les listes n'étaient pas identiques et l'épouse avait précisé que les pièces étaient requises "à titre préalable, sur réquisitions de preuves, sans préjudice de la requête en reddition de comptes". En outre, les parties n'ont pas été invitées à plaider sur la production de ces derniers documents, le Tribunal ayant uniquement indiqué qu'il gardait la cause à juger sur production de pièces.

Enfin, le Tribunal a annoncé qu'il allait statuer sur la requête de production de pièces sur la base de l'art. 170 al. 2 CC. Selon cette disposition, il aurait dû examiner si les pièces requises pouvaient l'être, en procédant à un examen complet en fait et en droit, ce qu'il n'a pas fait. Il s'est limité à constater globalement, et non pour chacun des groupes de pièces réclamées, que l'appelante avait un intérêt digne de protection à être renseignée, sans autres précisions. Il a en outre procédé à une appréciation anticipée des preuves en jugeant de leur utilité pour en admettre la production. Il a notamment considéré que certaines pièces pouvaient être réclamées ultérieurement ou que d'autres avaient déjà été produites. Or, une décision fondée sur l'art. 170 al. 2 CC conduit à une décision finale, de sorte que les pièces dont la production est écartée ne peuvent plus être réclamées ultérieurement.

En définitive, il apparait que la décision attaquée constitue une ordonnance de preuve fondée sur le droit de procédure.

2.3 Seul le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction, à condition qu'elles soient susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), question qui sera examinée sous chiffre 3 ci-dessous.

L'acte du 6 décembre 2021, dirigé contre l'ordonnance du 22 novembre 2021, sera par conséquent traité comme un recours. Déposé selon la forme prescrite par loi et dans le délai utile de 10 jours, il est recevable sous cet angle.

3.       3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1).

Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1).

Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p. 6884; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

Le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC).

3.2 En l'espèce, la recourante n'a ni établi, ni même allégué, que l'ordonnance attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et un tel risque n'est pas d'emblée évident. En effet, il n'est pas à exclure que le Tribunal puisse rendre de nouvelles ordonnances de preuve et, par hypothèse, ordonner à l'intimé de déposer des pièces dont il a écarté, dans un premier temps, la production. En tout état de cause, il appartiendra à la recourante, le cas échéant, d'invoquer dans le cadre d'un éventuel appel contre le jugement au fond, les raisons pour lesquelles, selon elle, le Tribunal aurait dû ordonner la production de certaines pièces et pourquoi elles seraient pertinentes pour résoudre les questions litigieuses entre les parties.

Le recours se révèle donc irrecevable.

4.      4.1 Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 41 RTFMC) et mis à la charge de la recourante qui sucombe (art. 106 al. 7 CPC). Ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où la recourante est au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC).

4.2 Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens du recours (art. 107 al. 1 let c. CPC).  

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 6 décembre 2021 par A______ contre l’ordonnance
OTPI/883/2021 rendue le 22 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11960/2020-20.

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.