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Décisions | Chambre civile

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C/24728/2020

ACJC/776/2022 du 25.05.2022 sur JTPI/14180/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24728/2020 ACJC/776/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 25 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2021, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile

et

Madame B______, domiciliée c/o M. A______, ______[GE], intimée, comparant par Me Mathias ZINGGELER, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14180/2021 du 8 novembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l’enfant C______, né le ______ 2018 (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant C______ ( ) (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une somme de 2'720 fr. au titre de contribution à l’entretien de C______ (ch. 4), dit que les allocations familiales concernant C______, D______ et E______ seront perçues par B______ (ch. 5), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______[GE] (ch. 6), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'780 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné A______ à verser 960 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, laissé la part de frais de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance juridique (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 22 novembre 2021, A______ forme appel contre ce jugement, reçu le 10 novembre 2021, concluant principalement à l'annulation des chiffres 4 et 11 de son dispositif, et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 444 fr. au titre de contribution d'entretien pour l'enfant C______, et à ce qu'il soit dit que ce montant sera ramené à 308 fr. dès la scolarisation de l'enfant, sous suite de frais et dépens.

À titre préalable, il sollicite la production par B______ de l'intégralité de sa comptabilité commerciale, y compris les pièces comptables et ses extraits de comptes bancaires depuis le début de l'année 2021 à ce jour, toutes les pièces utiles permettant d'attester du résultat de sa demande d'aide au logement, toutes les pièces utiles relatives à la demande de subsides pour l'assurance maladie de l'enfant C______, toutes les pièces relatives aux remboursements effectués par l'assurance-maladie s'agissant des frais de la crèche thérapeutique de l'enfant C______, et toutes les pièces attestant des éventuelles autres aides financières qu'elle percevrait.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 23 décembre 2021, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

À titre préalable, elle sollicite la production par A______ d'un extrait complet de son compte bancaire 2______ auprès de F______ SA pour l'année 2021, de la comptabilité de la société G______ & CIE SA pour les années 2019 à 2021, y compris le grand livre et journal, et de toutes les factures afférentes à son véhicule automobile [de marque] H______ cabriolet, à sa camionnette et à son motocycle pour l'année 2021.

Elle produit des pièces nouvelles.

c. Par réplique du 24 janvier 2022, assortie d'une pièce nouvelle, et duplique du 7 février 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 2 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents, s'agissant du seul point contesté en appel, sont les suivants.

a. B______, née le ______ 1982 au Portugal, et A______, né le ______ 1986 à Genève, ont contracté mariage le ______ 2017 au Portugal.

Un enfant est issu de cette union, soit C______, né le ______ 2018, à Genève.

B______ est également la mère de deux enfants mineurs d'une précédente union, D______, née le ______ 2004 et E______, né le ______ 2011, dont elle a pleinement la charge.

b. Les époux vivent séparés depuis le 24 novembre 2020, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal suite au prononcé d'une mesure d'éloignement administratif pour violences domestiques par la police le jour-même. B______ est demeurée vivre avec ses enfants dans l'ancien logement conjugal, sis 1______[GE].

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2020, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Elle a également requis des mesures superprovisionnelles.

Elle a conclu, tant sur mesures superprovisionnelles que sur le fond, s'agissant du point contesté en appel, à ce que le Tribunal constate que l'entretien mensuel convenable de l'enfant C______ était de 3'406 fr. 60, y compris une contribution de prise en charge, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'406 fr. 60 à titre de contribution à l'entretien de C______, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'368 fr. 55 à titre de contribution à son entretien, sous déduction du montant qui serait attribué au titre de contribution de prise en charge, sous suite de frais et dépens.

d. Le 3 décembre 2020, le Tribunal a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles condamnant, notamment, A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, le montant de 1'903 fr. ainsi que 986 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______.

e. Dans sa réponse du 25 janvier 2021, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 814 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______, à ce qu'il soit dit que ce montant serait ramené à 414 fr. à compter du mois à partir duquel l'enfant serait scolarisé et qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle devant le Tribunal du 11 février 2021, d'entente entre les parties, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2020 a été maintenue sur mesures provisionnelles s'agissant des contributions d'entretien, au montant arrondi de 3'000 fr.

g. Lors d'une nouvelle audience de comparution personnelle des parties du 15 avril 2021, B______ a sollicité le versement d'un montant de 3'819 fr. 69 à titre de contribution à l'entretien de C______, y compris une contribution de prise en charge, et d'un montant de 2'781 fr. 64, sous déduction du montant qui sera attribué au titre de contribution de prise en charge, à titre de contribution à son propre entretien.

C. a. A______ est employé en qualité de peintre en bâtiment par l'entreprise G______ & CIE SA, pour un salaire de base contractuel de 33 fr. 10 par heure, pour une durée de travail hebdomadaire de 42.50 heures, un 13ème salaire s'ajoutant à ce montant, ainsi que d'éventuelles heures supplémentaires. En 2019 et 2020, A______ a perçu un salaire annuel net de respectivement 79'149 fr. 90 et 78'373 fr. 10, soit un salaire mensuel net de 6'595 fr. 85 et 6'531 fr. 10. Ce dernier montant a été retenu par le Tribunal au titre de salaire de l'appelant.

L'appelant a exposé devant le Tribunal qu'il avait fait passablement d'heures supplémentaires en 2020.

Ses charges, non contestées en appel, ont été arrêtées à 3'506 fr. 85 (soit 1'770 fr. de loyer, 311 fr. 85 d'assurance-maladie, 225 fr. de frais de camionnette et 1'200 fr. de minimum vital OP), soit un disponible de 3'024 fr. 25 (6'531 fr. 10 – 3'506 fr. 85).

b. Depuis novembre 2019, B______ exerce comme styliste, modéliste et couturière indépendante. Elle a exercé son activité à la maison jusqu'en janvier 2020, puis dès février 2020 dans des locaux commerciaux sis 3______[GE], dont les époux sont colocataires, pour un loyer mensuel dès mai 2021 (gratuité avant cette date) de 1'856 fr., plus 144 fr. de provision pour le chauffage et l'eau chaude.

Selon le compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2019, B______ a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 5'449 fr., pour un revenu final total de 3'345 fr. 95. Le bilan au 31 décembre 2020 laisse apparaître un bénéfice annuel de 16'834 fr. 74.

Elle a déclaré devant le Tribunal qu'elle commençait à avoir un peu plus de travail, ce qui devrait lui permettre de payer le loyer de 2'000 fr. depuis juin 2021, à défaut de quoi elle sous-louerait une partie de l'arcade.

Dans sa requête d'assistance juridique, B______ a annoncé des revenus mensuels nets de l'ordre de 2'000 fr.

Le compte bancaire de l'intimée laisse apparaître des crédits de 7'850 fr. du 1er août au 9 novembre 2020. Celle-ci a exposé devant le Tribunal que lorsqu'elle recevait des espèces de ses clients, elle en utilisait une partie pour payer ses frais professionnels ou privés et versait le solde sur son compte. Cependant, la totalité de ce qu'elle recevait apparaissait dans sa comptabilité commerciale.

Le Tribunal a retenu pour B______ un revenu mensuel de 1'235 fr. 45 (correspondant au bénéfice selon bilan comptable pour l'année 2020 de 14'825 fr. /12), et des charges, non remises en cause en appel, de 2'992 fr. 75 (1'212 fr. représentant 60% de son loyer, sachant que ses 3 enfants occupent l'appartement, 319 fr. 10 d'assurance-maladie, 41 fr. 65 de frais de transport (TPG), et 1'350 fr. de montant de base OP), soit un déficit de 1'687 fr. 30.

c. Les charges mensuelles de l'enfant C______ ont été arrêtées à 1'031 fr. 40 après déduction des allocations familiales, comprenant 400 fr. de montant de base OP, 110 fr. 05 d'assurance-maladie, 45 fr. de frais de transport, 480 fr. de frais de garde et 296 fr. 35 de part du loyer (soit un tiers des 40% représentant la part du loyer des trois enfants).

d. Le montant arrondi de 2'720 fr. que A______ a été condamné à verser en mains de B______, pour l'entretien de C______, par mois et d'avance, correspond à 1'031 fr. 40 de déficit de l'enfant + 1'687 fr. 30 de déficit de la mère, attribué à la prise en charge de l'enfant vu l'âge de celui-ci. Le Tribunal a renoncé à ajouter à cette contribution un montant destiné au paiement des impôts. Enfin, A______ épuisant ses ressources par l'entretien de l'enfant, il n'y avait pas de place pour une contribution en faveur de B______.

D. a.a En appel, l'appelant allègue un revenu mensuel de 5'534 fr., en tenant compte d'un 13ème salaire. Il produit à cet égard ses fiches de salaire d'avril à octobre 2021, dont il résulte un revenu moyen net de 5'097 fr. 75. Selon le certificat de salaire nouvellement produit, il a touché en 2021 61'399 fr. 60 nets, soit 5'116 fr. 65 par mois. Il expose qu'il ne fait plus d'heures supplémentaires, notamment le weekend, pour pouvoir exercer son droit de visite. Son employeur a établi une attestation, le 15 novembre 2021, confirmant que le temps de travail contractuel de l'entreprise est de 42.5 heures par semaine, que des heures supplémentaires peuvent être effectuées, après obtention de l'autorisation du "CSPO", mais qu'au vu de la conjoncture actuelle et de la baisse d'activité liée à la crise sanitaire, les heures supplémentaires ont été considérablement réduites, voire supprimées.

a.b L'intimée conteste que les revenus de l'appelant aient effectivement baissé. Elle allègue que d'entente avec son employeur celui-ci perçoit des montants non déclarés, et qu'en tout état il convient de lui imputer un revenu hypothétique équivalent à celui perçu en 2020 et retenu par le Tribunal, au motif qu'il aurait délibérément réduit son temps de travail, sans y être obligé. Son train de vie (restaurants, voyages, détention de deux véhicules automobiles et d'une moto) démontrerait que ses revenus sont plus importants que ce qu'il prétend. Elle conteste un ralentissement d'activité dans le secteur de la construction.

b.a L'appelant soutient que le Tribunal aurait dû arrêter le revenu effectif de l'intimée à 2'355 fr. nets (soit 2'616 fr. bruts par mois, correspondant au total des montants crédités sur son compte d'août à novembre 2020/3), et lui imputer un revenu hypothétique pour une activité à 80%, qui pouvait être exigée d'elle. En effet, l'enfant était gardé en crèche (avant cela il allait chez une maman de jour 4 jours par semaine de 11h à 17h30), et les parties étaient convenues pendant la vie commune que toutes deux travailleraient. L'intimée pourrait ainsi réaliser un revenu mensuel net de 5'748 fr. 50 (soit 2'355 fr. + 1'500 fr. que l'intimée perçoit en espèces et ne reverse pas sur son compte + 1'893 fr. 50 correspondant au loyer que l'intimée acquitte).

En sa qualité de colocataire de l'arcade commerciale de l'intimée, l'appelant s'est vu notifier une mise en demeure de payer le solde des loyers d'octobre et novembre 2021, soit 2'720 fr. hors frais administratifs et de rappel.

b.b L'intimée affirme qu'elle ne peut travailler à plus de 50%, l'enfant n'étant à la crèche que de 10h à 15h. Il avait toujours été convenu qu'elle travaillerait à temps partiel, pour pouvoir s'occuper de l'enfant et du ménage. Elle peine à payer son loyer depuis juin 2021. Le revenu de 1'235 fr. retenu par le Tribunal doit être confirmé.

c. Les parties s'accordent sur le montant de 136 fr. par mois pour les frais de repas de l'enfant et sur ceux de l'assurance-maladie (subside déduit) de 8 fr.

Pour le reste, l'appelant soutient que les frais de crèche sont entièrement pris en charge par l'assurance-maladie, s'agissant d'une institution thérapeutique à cause des problèmes rencontrés par l'enfant, et que dès août 2022 celui-ci ira à l'école. L'intimée fait valoir à cet égard un montant mensuel de 65 fr. 70 correspondant à la participation aux frais médicaux de 10%, auquel doit s'ajouter un montant de 83 fr. 15 pour les frais durant les 9 semaines de fermeture de la crèche, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021/2022 (soit le montant de 480 fr. retenu par le Tribunal rapporté à 9 semaines/ 12).

L'appelant retient 200 fr. de participation de l'enfant au loyer de sa mère, celle-ci alléguant pour ce poste un montant de 303 fr.

L'appelant conteste les frais d'abonnement TPG de 45 fr.

Ainsi, l'appelant soutient que les charges de l'enfant sont de 444 fr. après déduction des allocations familiales (dont il faudra soustraire 136 fr. dès août 2022, date à laquelle l'enfant ira à l'école) alors que l'intimée allègue que celles-ci sont de 903 fr. 90, soit 603 fr. 90, après déduction des allocations familiales.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, la cause portait, en première instance, notamment sur l'autorité parentale et la garde de l'enfant mineur des parties, de sorte qu'elle était non patrimoniale dans son ensemble. Par ailleurs et en appel, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est largement atteinte, au vu de la contribution d'entretien réclamée par l'appelant (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ouverte.

L'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC. Il est donc recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont pertinentes pour déterminer notamment les contributions dues à l'entretien de leur enfant mineur.

A ce titre, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

3. Les deux parties ont requis la production de pièces en appel.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Cette disposition permet à l'instance d'appel d'ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, de faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore de décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, elle ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l’administration d’un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3).

3.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retarder la procédure en procédant à de nouvelles mesures d'instruction. Le dossier contient en effet déjà suffisamment de pièces permettant de déterminer, au stade de la vraisemblance, les charges et revenus des parties et de leurs fils. Ces pièces, mises en relation avec les déclarations des parties, sont suffisantes pour établir la situation financière de la famille. Ainsi, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur le sort du litige, ce d'autant plus que la nature sommaire de la présente procédure commande de statuer sous l'angle de la vraisemblance et avec célérité.

Par conséquent, les conclusions préalables des parties en production de pièces seront rejetées.

4. L'appelant remet en cause le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant mis à sa charge par le Tribunal.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC –, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) –, qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. L'excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l'entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge des enfants mineurs (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par les parties, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.1.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2).

Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

4.2.1 En l'espèce, le salaire de l'appelant sera retenu à hauteur de 6'000 fr. nets par mois, soit celui correspondant à 42,5 heures par semaines à 33 fr. 10 de l'heure, multiplié par 52 semaines. On parvient au même résultant en se fondant sur le dernier certificat de salaire (qui mentionne un revenu mensuel net de 5'116 fr.), augmenté de 800 fr. par mois, pour tenir compte d'environ 25 heures supplémentaires par mois. En effet, s'il est rendu vraisemblable que l'appelant n'effectuera plus autant d'heures supplémentaires qu'en 2020, les raisons alléguées à cet égard paraissant plausibles, et étant corroborées par l'attestation de l'employeur, le supplément perçu à ce titre ne saurait être entièrement supprimé, mais sera réduit. Il est ainsi également tenu compte des arguments de l'intimée, relatives au train de vie de l'appelant et à la bonne santé du secteur de la construction.

Compte tenu de charges non contestées de 3'500 fr. (montant arrondi), le disponible de l'appelant est de 2'500 fr.

S'agissant de l'intimée, le montant retenu à titre de revenu par le Tribunal paraît faible. Cela étant, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas, à ce stade, d'exiger de l'intimée qu'elle exerce une activité à 80%, notamment compte tenu de l'âge de l'enfant, qui souffre en plus de difficultés, nécessitant une prise en charge particulière.

Il est vrai que les pièces fournies par l'intimée et les explications données quant à la manière de gérer ses affaires privées et professionnelles ne permettent pas d'établir clairement sa situation financière. Il en sera toutefois tenu compte dans une certaine mesure, mais avec référence au calculateur de salaires (www.entsendung.admin.ch), pour une activité de couturière, avec 2 ans d'expérience, pour une personne âgée de 40 ans, au bénéfice d'un CFC (soit un salaire médian de 4'510 fr. pour un temps plein).

Ainsi, en équité, un revenu de 2'000 fr. nets par mois sera imputé à l'intimée, soit pour des charges non contestées de 3'000 fr. (montant arrondi), un déficit de 1'000 fr. par mois.

Concernant l'enfant, ses frais de prise en charge ont varié. Ainsi, jusqu'en août 2021, ils ont été retenus à hauteur de 480 fr. par mois, ce qui n'est pas contesté en appel. Depuis septembre 2021, l'enfant a été accueilli en crèche thérapeutique pour un montant mensuel arrondi qui sera arrêté à 250 fr. (frais de repas, plus participation aux frais de l'assurance-maladie plus frais de garde durant les vacances). Ce montant vaudra également quand l'enfant sera scolarisé, des frais de cuisine scolaire et de parascolaire devant être pris en compte, lesquels seront vraisemblablement de cet ordre-là.

La participation de l'enfant au loyer de sa mère, en 300 fr. (montant arrêté par le Tribunal arrondi) sera confirmée, laquelle correspond à 1/3 des 40% du loyer (vu les 3 enfants occupants le logement).

La prime d'assurance-maladie, subside déduit, est de 8 fr.

Compte tenu de l'âge de l'enfant, aucun frais de transport ne sera retenu.

Les charges de l'enfant seront ainsi arrêtées, en équité, à 960 fr. (minimum vital OP: 400; frais de logement: 300 fr.; frais de garde: 250 fr.; assurance-maladie: 8 fr., soit 958 fr. arrondis) Les allocations familiales en 300 fr. doivent être déduites, ce qui donne des charges de 660 fr.

Le montant de la contribution d'entretien mis à la charge de l'appelant sera en conséquence arrêté en équité à 1'800 fr. (660 fr. de coûts directs de l'enfant + 1'000 fr. de déficit de l'intimée + une part de l'excédent de l'appelant) dès le prononcé du présent arrêt, les mesures provisionnelles valant jusque-là.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement sera annulé et modifié en ce sens.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais d'appel, arrêtés à 1'000 fr. seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, vu l'issue du litige et sa nature familiale. Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 novembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/14180/2021 rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24728/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'800 fr. à l'entretien de l'enfant C______, dès le prononcé du présent arrêt.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance fournie, acquise à l'Etat.

Dit que la part mise à la charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 500 fr.


 

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.