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Décisions | Chambre civile

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C/2654/2021

ACJC/784/2022 du 08.06.2022 sur JTPI/4875/2022 ( OS )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2654/2021 ACJC/784/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 8 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, requérant en exécution anticipée d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2022, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case
postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, citée, comparant par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4875/2022 du 22 avril 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a débouté B______ et A______ des fins de leurs requêtes sur mesures provisionnelles et renvoyé le sort des frais à la décision au fond (chiffre 1 du dispositif); le Tribunal a par ailleurs, statuant par voie de procédure simplifiée, attribué à A______ la garde de l’enfant C______, né le ______ 2019 (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s’exercer lorsqu’elle viendra à Genève, mais au minimum un week-end par mois, charge à la mère d’informer le père au minimum quinze jours au préalable; les vacances, sauf avis contraire, seront réparties par moitié entre les parents selon les modalités suivantes : pour les années paires, A______ aura C______ durant les vacances d’octobre, la première moitié des vacances de Noël/Nouvel An, la première moitié des vacances de Pâques; B______ aura les vacances de février, la seconde moitié des vacances de Noël/Nouvel An, la deuxième moitié des vacances de Pâques; les années paires, l’alternance fonctionnera; les vacances d’été seront partagées par moitié : pour l’été 2022, la première et la troisième semaine du mois de juillet, ainsi que la première d’août pour le père/la deuxième et la quatrième semaine du mois de juillet, ainsi que la deuxième du mois d’août pour la mère, puis du dimanche 14 au jeudi 18 août à 12h00 pour la mère et du jeudi 18 août à 12h00 au dimanche 21 août à 18h00 pour le père (ch. 3); le Tribunal a par ailleurs ordonné au Service de protection des mineurs de remettre en mains de A______ les documents d’identité du mineur C______ (ch. 4), dit que l’entretien convenable de l’enfant, hors allocations familiales et subside d’assurance-maladie, était de 800 fr. (ch. 5), attribué au père les bonifications pour tâches éducatives (ch. 6), arrêté et réparti les frais judiciaires et n’a pas alloué de dépens (ch. 7 et 8);

Que le 19 mai 2022, B______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5 et 6 de son dispositif et cela fait à l’attribution en sa faveur de la garde de l’enfant C______, à être autorisée à déplacer la résidence habituelle de l’enfant à D______ (Portugal), à ce qu’un large droit de visite soit réservé au père, devant s’exercer soit à Genève, soit au Portugal, à ce qu’il soit ordonné au père de lui remettre la carte d’identité de l’enfant, à ce qu’il soit dit que l’entretien convenable de l’enfant, hors allocations familiales, est de 432 fr. 70 (sic), à ce qu’il soit ordonné au père de lui reverser les allocations familiales, à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2'100 fr. à titre d’arriérés d’allocations familiales, avec suite de frais à la charge de l’intimé;

Que le 27 mai 2022, A______ a conclu au retrait de l’effet suspensif à l’appel formé par sa partie adverse; qu’il a allégué que le bien-être et la stabilité de l’enfant mineur commandaient que sa garde demeure auprès de son père, comme c’était le cas depuis plusieurs mois désormais, soit depuis les hospitalisations et voyages fréquents de la mère au Portugal; qu’il était nécessaire de prémunir l’enfant contre les décisions intempestives de sa mère; qu’il était contraire à son intérêt de laisser le mineur à la merci et au bon vouloir de sa mère, sans décision exécutoire, au risque de changer son mode de prise en charge pour revenir à la prise en charge initiale si l’intimé devait obtenir gain de cause;

Que l’appelante a conclu au rejet de la requête d’exécution anticipée en ce qui concernait les chiffres 2, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et son admission s’agissant du chiffre 4; qu’elle a allégué que l’intimé ne détenait la garde exclusive de fait du mineur que depuis qu’elle était partie pour le Portugal, le 12 avril 2022; que pour le surplus, elle a développé des arguments qui seront traités dans le cadre de l’arrêt au fond;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, l’intimé exerce, de fait, la garde à Genève de l’enfant depuis plusieurs mois, l’appelante étant désormais installée au Portugal;

Que contrairement à ce qu’il allègue, l’enfant ne risque pas, en l’état, d’être exposé aux décisions « intempestives » de sa mère, celle-ci n’ayant plus, selon ce qui ressort de la procédure, que des contacts téléphoniques avec lui ; que les documents d’identité de l’enfant étant par ailleurs déposés auprès du Service de protection des mineurs, il ne lui est pas possible de voyager;

Que rien ne justifie par conséquent d’ordonner l’exécution anticipée du jugement attaqué, pas même en ce qui concerne le chiffre 4 de son dispositif, l’intimé n’ayant pas motivé sa requête sur ce point et ce même si l’appelante a, sur ce point, acquiescé à la requête;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de A______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que celui-ci a certes été mis au bénéfice de l’assistance juridique, mais exclusivement pour la « défense à appel », ce qui ne couvre pas le dépôt de conclusions provisionnelles en exécution anticipée; qu’il sera dès lors condamné à verser cette somme à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Que compte tenu de la nature de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

La rejette.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.