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Décisions | Chambre civile

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C/9549/2020

ACJC/781/2022 du 08.06.2022 sur JTPI/2248/2022 ( OO )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9549/2020 ACJC/781/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 8 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, demandeur en exécution anticipée d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2022, comparant par Me Raphaël REY, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, défenderesse, comparant par
Me Vincent LATAPIE, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/2248/2022 du 23 février 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière la garde du mineur C______ (ch. 2), un droit de visite ayant été réservé au père (ch. 3), attribué à la mère la totalité de la bonification AVS pour tâches éducatives (ch. 4), constaté que les coûts directs de l’enfant, allocations familiales déduites, s’élèvent à 945 fr. par mois et qu’ils s’élèveront à 1'145 fr. par mois quand il aura dix ans (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, une contribution de 455 fr. à l’entretien du mineur C______, jusqu’à la majorité, voire au-delà (ch. 6), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (ch. 7) et statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 8 et 9);

Que le Tribunal a notamment retenu que A______ travaillait depuis 2019 auprès du même employeur en qualité de peintre en bâtiment, pour un taux variant entre 85% et 100%; que sur 32 mois, il avait perçu un revenu net moyen de 3'930 fr., pour des charges de l’ordre de 3'475 fr.;

Que le 28 mars 2022, B______ a formé appel de ce jugement, concluant à l’annulation du chiffre 6 de son dispositif et cela fait à la condamnation de sa partie adverse à lui verser, à titre de contribution à l’entretien du mineur C______, les sommes de : 1'130 fr. jusqu’à 10 ans, 1'330 fr. de 10 à 15 ans et 1'500 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà;

Que l’appelante a fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu, contrairement à ce qui avait été fait dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, que A______ aurait pu, en fournissant les efforts nécessaires, percevoir un revenu plus élevé, correspondant à celui qu’il réalisait lorsqu’il était livreur; que c’était également à tort que le Tribunal avait retenu un loyer de 2'000 fr. par mois, alors que le père de A______ payait parfois le loyer et que l’appartement était également occupé par le frère de l’intimé;

Que A______ a conclu au déboutement de l’appelante de ses conclusions et, préalablement, à ce que l’exécution anticipée du jugement attaqué soit ordonnée;

Que sur ce point, il a allégué n’avoir jamais été en mesure de s’acquitter des contributions à hauteur de 1'290 fr. par mois (920 fr. pour son fils et 370 fr. pour B______) mises à sa charge dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte qu’il était urgent qu’elles soient réduites, son solde disponible n’étant que de 455 fr. par mois; qu’il faisait par ailleurs l’objet d’une procédure pénale en raison du non-versement des contributions d’entretien, une audience ayant eu lieu au Ministère public le 1er avril 2022;

Que l’appelante a conclu au rejet de la requête d’exécution anticipée du jugement litigieux; qu’elle a notamment relevé que par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 octobre 2020 rendue dans le cadre de la procédure de divorce, le Tribunal avait débouté l’intimé des fins de sa requête, considérant notamment que les contributions d’entretien dont il sollicitait la suppression avaient été fixées par la Cour de justice dans un arrêt récent, rendu le 29 août 2019; que par ailleurs, l’appelante a précisé que son appel ne portait pas sur la suppression de sa propre contribution d’entretien, de sorte que désormais seule la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, en 920 fr. par mois, était exigible;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, la capacité de gain de l’intimé, de même que les charges retenues par le Tribunal, en particulier son loyer, seront revues dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur le fond;

Que rien ne permet de retenir, à ce stade, que l’appel serait dénué de chances de succès;

Qu’en l’état, l’intimé n’a pas rendu suffisamment vraisemblable que le maintien de la contribution d’entretien due à son fils, telle que fixée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, lui causerait un préjudice difficilement réparable, étant relevé qu’il n’est nullement établi qu’il s’en acquitte réellement;

Que dès lors, rien ne justifie de donner une suite favorable à la requête d’exécution anticipée;

Que dans la mesure où il succombe, les frais de la procédure sur requête d’exécution anticipée, fixés à 200 fr. (art. 31 RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC);

Que A______ sera condamné à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Que compte tenu de la nature de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

La rejette.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.