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Décisions | Chambre civile

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C/4161/2021

ACJC/782/2022 du 08.06.2022 sur OTPI/326/2022 ( SCC )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4161/2021 ACJC/782/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 8 JUIN 2022

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, Arabie Saoudite,

2) B______, p.a. ______, Arabie Saoudite,

3) C______ LIMITED, p.a. ______, Arabie Saoudite, recourants contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2022, comparant tous par Me Alexandre BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

1) D______ & CIE SA, sise ______ [GE], intimée,

2) Monsieur E______, domicilié ______ [GE], autre intimé,

3) Monsieur F______, domicilié ______ [GE], autre intimé,

4) Monsieur G______, domicilié ______ [GE], autre intimé,

5) Monsieur H______, c/o I______ SARL, ______ [GE]

6) Monsieur J______, domicilié ______ [GE], autre intimé,

7) Monsieur K______, domicilié ______ [GE], autre intimé,

8) Monsieur L______, domicilié ______ [GE], autre intimé,

9) Monsieur M______, domicilié ______ [GE], autre intimé,

10) Monsieur N______, domicilié ______ [VD], autre intimé, comparant tous par
Me Shelby DU PASQUIER, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30,
1211 Genève 6, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 juin 2022.

 

 

 

 

 

 

 



Attendu, EN FAIT, que par ordonnance de sûretés OTPI/326/2022 du 19 mai 2022, le Tribunal de première instance a condamné A______, B______ et C______ LIMITED à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d’un montant de 2'048'760 fr. (chiffre 1 du dispositif), fixé un délai de 30 jours, à compter de la notification de l’ordonnance, pour le dépôt des sûretés (ch. 2), et statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 3 et 4);

Que le 30 mai 2022, A______, B______ et C______ LIMITED ont formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que le montant des sûretés en garantie des dépens soit fixé à un montant maximum de 300'000 fr. et à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 1'000 fr. (au lieu de 2'000 fr.), la répartition desdits frais et la question des dépens devant être renvoyées à la décision finale;

Que préalablement, les recourants ont conclu à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée;

Que sur ce point, ils ont allégué qu’à défaut d’effet suspensif, ils devraient verser les sûretés, disproportionnées, ce qui rendrait leur recours sans objet et par conséquent irrecevable; que le défaut de versement entraînerait l’irrecevabilité de la demande et par conséquent leur causerait un préjudice irréparable, puisqu’ils ne pourraient réintroduire leur demande sans se voir opposer l’exception de prescription;

Que les parties intimées s’en sont rapportées à justice quant à la requête d’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu’en l’espèce, un tel risque peut être retenu compte tenu du montant élevé des sûretés et de la conséquence de son non-versement sur la procédure de première instance;

Que par ailleurs, les parties intimées s’en sont rapportées à justice;

Qu’il sera dès lors fait droit à la requête;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête de A______, B______ et C______ LIMITED tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance de sûretés OTPI/326/2022 du 19 mai 2022 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/4161/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.