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Décisions | Chambre civile

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C/6953/2014

ACJC/678/2022 du 10.05.2022 sur ACJC/714/2020 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.106; CPC.107.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6953/2014 ACJC/678/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 10 mai 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2017, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, ______ (VD), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me José CORET, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne (VD), en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2021


EN FAIT

A.           a. A______, né le ______ 1968 et B______, née le ______ 1970, ont contracté mariage le ______ 1998 à C______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

Le couple a donné naissance à trois enfants, D______, né le ______ 2000, E______, né le ______ 2002 et F______, née le ______ 2009.

b. Le 8 avril 2014, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu, sur le fond et en dernier lieu, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser des sommes comprises entre 950 fr. et 700 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'200 fr. par mois pour l'entretien de E______ et des sommes comprises entre 800 fr. et 1'200 fr. pour l'entretien de F______. Il n'a pas offert de contribuer à l'entretien de B______. Il a en outre conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage et à la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal étant invité à ordonner une expertise judiciaire portant sur la valeur vénale de la maison sise à G______ (Vaud), dans laquelle vivaient toujours B______ et les enfants et qu'il souhaitait vendre. A______ a en outre conclu au versement, par B______, d'un montant de 2'850 fr. 40 à titre de liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'à la restitution de certains objets mobiliers.

Pour sa part, B______ a conclu à l'octroi d'une contribution à l'entretien de D______ de 874 fr. par mois, de 728 fr. pour E______ et de 3'693 fr. pour F______, ainsi qu'au versement d'une contribution de 325 fr. par mois, subsidiairement de 3'000 fr. par mois pour son propre entretien jusqu'au 30 novembre 2025. Elle a revendiqué l'attribution des meubles garnissant la villa familiale et le versement, par A______, d'un montant de 47'345 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle a également réclamé l'attribution en sa faveur d'un droit d'habitation sur la villa familiale jusqu'au 30 novembre 2025 et a conclu au partage des avoirs de prévoyance à concurrence de 60% en sa faveur et de 40% en faveur de A______.

c. Par jugement JTPI/12557/2017 du 2 octobre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage des époux A/B______ (chiffre 2 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants (ch. 2), dont la garde a été attribuée à la mère (ch. 4), le père se voyant réserver un droit de visite (ch. 5). A______ a été condamné à verser, allocations familiales non comprises, les sommes de 850 fr. par mois pour l'entretien de D______ (ch. 6 et 7), 650 fr. pour E______ (ch. 8 et 9) et 3'250 fr. pour F______ jusqu'à ses 16 ans, puis la somme de 1'200 fr. (ch. 10 et 11), lesdites contributions d'entretien étant soumises à indexation (ch. 12); l'entier de la bonification pour tâches éducatives a été attribué à B______ (ch. 13). Un droit d'habitation sur la maison sise à G______ lui a été attribué jusqu'au 30 novembre 2025 au plus tard (ch. 14 et 15), B______ étant condamnée à prendre en charge les frais liés audit immeuble (ch. 16) et A______ étant autorisé à en requérir la vente dès le 1er décembre 2025 (ch. 17), le solde net de la vente devant être réparti à parts égales entre les parties, après déduction des impôts et autres frais, remboursement du prêt hypothécaire, du prélèvement des avoirs de prévoyance professionnelle et du remboursement des biens propres de A______ investis dans ledit bien (ch. 18). Ce dernier a été condamné à verser à B______ la somme de 26'075 fr. 65 à titre de compensation relative aux valeurs de rachat des assurances vie (ch. 19); B______ a été condamnée à restituer à sa partie adverse un certain nombre de biens garnissant l'ancien domicile conjugal et A______ a été condamné à verser à B______ la somme de 4'351 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 20, 21 et 22). Le Tribunal a en outre ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage (ch. 23). A______ a enfin été condamné à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 325 fr. jusqu'au 30 novembre 2025 (ch. 24).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 7'700 fr. et les a mis à la charge des parties à raison de 4'350 fr. pour A______ et de 3'350 fr. pour B______ (les frais relatifs à une décision rendue sur mesures provisionnelles devant être pris en charge par A______ seul) (ch. 25). Le Tribunal n'a pas alloué de dépens (ch. 26).

d. Les deux parties ont formé appel contre le jugement du 2 octobre 2017.

A______ a contesté devoir contribuer à l'entretien de B______ et devoir lui verser la somme de 4'351 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Il a par ailleurs conclu à ce que les contributions à l'entretien des enfants mises à sa charge soient fixées, allocations familiales non comprises, à des montants compris entre 400 fr. et 150 fr. pour D______, entre 650 fr. et 550 fr. pour E______ et entre 250 fr. et 550 fr. pour F______. En ce qui concernait l'exercice du droit de visite, chaque parent devait être condamné à effectuer un des deux trajets entre G______ et Genève. Il a en outre conclu à être autorisé à requérir la vente de la maison familiale dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, à ce que la vente aux enchères publiques soit ordonnée et à ce que B______ soit condamnée à évacuer la maison de sa personne et de ses biens dès sa vente. Il a par ailleurs conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser la somme de 2'850 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés du jour du mariage jusqu'au 8 avril 2014 soit ordonné.

B______, pour sa part, a pris des conclusions portant sur la manière dont le prix de vente de la maison devait être partagé entre les parties. Elle a en outre réclamé le 60% des avoirs de prévoyance professionnelle cotisés entre le 3 avril 1998 et le 1er janvier 2017 et a réclamé des dépens de première instance à hauteur de 18'000 fr.

e. Par arrêt ACJC/1174/2018 du 31 août 2018, la Cour a annulé les chiffres 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19 et 21 (en tant qu'il condamnait A______ à payer à sa partie adverse la somme de 4'351 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial), 22 et 23 du dispositif du jugement du 2 octobre 2017. Cela fait, la Cour a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______, la somme de 3'250 fr. jusqu'au 30 novembre 2019, 2'850 fr. du 1er décembre 2019 jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant et 1'200 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà. Un droit d'habitation sur la maison sise à G______ a été octroyé à B______ jusqu'au 31 août 2025 au plus tard, celle-ci étant condamnée à prendre en charge les frais liés à ladite maison, à l'exception de l'amortissement réalisé auprès de H______ et de la I______, qui devait être réglé par moitié par les époux. A______ a été autorisé à requérir la vente de cet immeuble dès le 1er septembre 2025. B______ a été condamnée à payer à A______ la somme de 2'825 fr. 25 au titre de la liquidation du régime matrimonial. Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage a été ordonné à raison de 60% en faveur de B______ et de 40% en faveur de A______, le jugement attaqué étant confirmé pour le surplus.

f. A______ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 31 août 2018, concluant à ce que la contribution d'entretien en faveur de D______ soit fixée à 650 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà, à ce que celle en faveur de E______ soit arrêtée à 650 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2018, puis à 550 fr. par mois du 1er mai 2018 jusqu'à sa majorité, voire au-delà et à ce que la contribution en faveur de F______ soit fixée à 250 fr. par mois jusqu'à 10 ans, à 450 fr. de 10 à 16 ans, puis à 550 fr. dès 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà. Il a également conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution post divorce n'était due entre les parties, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés du jour du mariage au 8 avril 2014 soient partagés par moitié et à ce qu'il soit ordonné à son institution de prévoyance de transférer la somme de 421'535 fr. 75 sur le compte de prévoyance de sa partie adverse.

B______ a conclu au rejet du recours.

g. Par arrêt 5A_830/2018 du 21 mai 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. L'arrêt attaqué a été réformé en tant qu'il portait sur la contribution d'entretien en faveur de D______, celle-ci étant fixée à 650 fr. par mois. L'arrêt attaqué a également été annulé s'agissant des pensions en faveur de F______ et de B______, du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, la cause étant renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

h. Invité à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2019, A______ a conclu à ce que la contribution à l'entretien de F______ soit fixée à 250 fr. par mois jusqu'à 10 ans, à 450 fr. de 10 à 16 ans et à 550 fr. dès ses 16 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà; il a également conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, un montant de 421'535 fr. 75 devant être transféré sur le compte de prévoyance de B______ et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution post divorce n'était due dès le 1er décembre 2019.

B______ pour sa part a conclu à ce que la contribution à l'entretien de F______ soit fixée à 3'640 fr. par mois dès le jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au 1er décembre 2022, puis à 1'200 fr. par mois jusqu'au 1er décembre 2025 et à 975 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà. Elle a en outre conclu au versement en sa faveur d'une contribution post divorce à hauteur de 2'340 fr. par mois dès le jour du divorce et jusqu'au 30 novembre 2022, puis de 295 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2025 et enfin de 450 fr. par mois jusqu'à l'âge de la retraite. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions tendant au partage des avoirs de prévoyance à raison de 60% en sa faveur et de 40% en faveur de A______.

i. Par arrêt ACJC/714/2020 du 25 mai 2020, la Cour a annulé les chiffres 10, 23 et 24 du dispositif du jugement du 2 octobre 2017 relatifs à la contribution d'entretien en faveur de F______, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à la contribution d'entretien post divorce en faveur de B______.

Cela fait, elle a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de F______, les sommes de 3'250 fr. du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019, 2'750 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2022, 400 fr. du 1er septembre 2022 jusqu'au 30 novembre 2025 et 700 fr. du 1er décembre 2025 jusqu'à la majorité, voire au-delà. La Cour a par ailleurs ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par les parties à raison de 60% en faveur de B______ et de 40% en faveur de A______. Ce dernier a enfin été condamné à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 750 fr. du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019, 1'100 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2022, 300 fr. du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2025 et 450 fr. du 1er décembre 2025 au 31 mars 2034.

La Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., y compris les frais relatifs à la procédure de renvoi, les a mis à la charge de chacune des parties par moitié et les a compensés à hauteur de 3'000 fr. avec l'avance de frais fournie par A______. Ce dernier a été condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève et B______ 4'000 fr.

j. A______ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 mai 2020, concluant à ce que la contribution à l'entretien de F______ soit fixée à 250 fr. par mois jusqu'aux 10 ans de l'enfant, à 450 fr. de 10 à 16 ans et à 550 fr. dès 16 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà. Il a également contesté devoir contribuer à l'entretien de B______ et a sollicité le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage, un montant de 421'535 fr. 75 devant être versés sur le compte de prévoyance de sa partie adverse.

B______ a conclu au rejet du recours.

k. Par arrêt 5A_582/2020 du 7 octobre 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et a fixé la contribution à l'entretien de F______, allocations familiales non comprises, à 3'250 fr. du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019, 2'040 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2022, 310 fr. du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2025 et à 700 fr. du 1er décembre 2025 jusqu'à la majorité, voire
au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

La contribution d'entretien mensuelle en faveur de B______ a été arrêtée à 325 fr. du 1er octobre 2017 au 31 août 2022, 300 fr. du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2025, puis supprimée à compter du 1er décembre 2025, l'arrêt attaqué étant confirmé pour le surplus.

La cause a par ailleurs été renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

B.            Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2021 sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale.

a. A______ a soutenu avoir obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, de sorte que les frais judiciaires et les dépens devaient être intégralement mis à la charge de B______.

b. Cette dernière a conclu à ce que la Cour constate qu'aucune des parties n'avait obtenu entièrement gain de cause, mais que le Tribunal fédéral "s'était distancé des conclusions prises par A______". Il se justifiait en conséquence de le condamner à lui verser, ex aequo et bono, des dépens à hauteur de 2'000 fr.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour du 9 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2021 a pour effet de ramener la procédure, sur la seule question des frais et dépens des instances cantonales, au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce le 25 mai 2020.

La Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close faute de décision finale sur les frais et dépens des deux instances cantonales.

1.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).

2. 2.1.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres dans le procès, paraît justifiée. Si le procès portait sur des prétentions non pécuniaires (ou sur des prétentions partiellement pécuniaires et partiellement non pécuniaires) dont certaines seulement ont été accueillies, la liberté d'appréciation du tribunal est très large. On sera alors dans une situation proche d'une répartition en équité, même si aucune des éventualités prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, en particulier celles des lettres a ou f, n'est réalisée (Tappy, CR CPC 2ème éd., 2019, ad art. 106 n. 33 et 34).

2.1.2 Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

Les exceptions prévues par l'art. 107 al. 1 CPC concernent aussi bien les frais judiciaires que les dépens. ( ). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 se confond en pratique avec une répartition en équité, ( ) et laisse une grande marge de manœuvre au juge : il peut s'écarter de la règle générale en partageant entre les parties les frais, mais aussi en mettant la totalité ou une part prépondérante de ceux-ci à la charge de la partie ayant obtenu gain de cause, voire en laissant tout ou partie des frais judiciaires à la charge du canton (art. 107
al. 2 CPC) (Tappy, op. cit. ad art. 107 n. 3, 4 et 5 et les références citées).

2.1.3 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties.

La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1
et 2 CPC).

2.1.4 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

2.2.1 Dans le cas d'espèce, il résulte du résumé des conclusions prises successivement par les parties et des diverses décisions rendues qu'aucune n'a obtenu entièrement gain de cause. Les contributions à l'entretien des enfants ont été globalement fixées à des montants plus élevés que ceux que A______ s'engageait à verser, sans atteindre les sommes réclamées par B______. Cette dernière a obtenu gain de cause sur le principe du versement d'une contribution à son entretien, sans que le plein de ses conclusions ne lui ait toutefois été alloué. Alors que A______ s'y opposait, un droit d'habitation limité dans le temps a été attribué à B______ sur la maison familiale. Aucune des parties n'a par ailleurs obtenu le plein de ses conclusions concernant la liquidation du régime matrimonial. Quant aux avoirs de prévoyance professionnelle, ils ont été partagés conformément aux conclusions prises par B______.

Ainsi et contrairement à ce qu'a soutenu A______ dans ses dernières conclusions, rien ne justifie de mettre l'entier des frais judiciaires de la procédure cantonale à la charge de sa partie adverse. Le fait qu'aucune des parties n'ait obtenu entièrement gain de cause conduit au contraire à faire supporter les frais judiciaires par les deux parties, équitablement entre elles. Une telle solution se justifie d'autant plus qu'il s'agit d'une affaire de droit de la famille au sens de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.

2.2.2 Les frais de première instance, tel qu'arrêtés dans le jugement du 2 octobre 2017, n'ont pas été remis en cause et sont conformes au Règlement sur le tarif des frais en matière civile (RTFMC).

Leur répartition à concurrence de la moitié à charge de chacune des parties, sous réserve des frais relatifs à une décision rendue sur mesures provisionnelles que A______ doit supporter seul, sera également confirmée pour les raisons figurant sous chiffre 2.2.1 ci-dessus, étant précisé que A______ n'a formulé aucun grief spécifique à l'encontre de la mise à sa charge exclusive des frais relatifs à des mesures provisionnelles qu'il avait sollicitées.

2.2.2 Quant aux frais de la procédure devant la Cour, ils seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 5, 30 et 35 RTFMC) et, toujours pour les raisons exposées ci-dessus, mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, étant précisé qu'il ne sera pas prélevé de frais supplémentaires relativement à la procédure ayant suivi le second renvoi du Tribunal fédéral.

Les frais judiciaires mis à la charge de A______ seront compensés à concurrence de 3'000 fr. avec l'avance de frais effectuée par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à verser le solde, soit 1'000 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. B______ pour sa part sera condamnée à verser à l'Etat de Genève la somme de 4'000 fr.

2.2.3 En raison de l'issue du litige et de sa nature familiale, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais des instances cantonales :

Confirme les chiffres 25 et 26 du dispositif du jugement JTPI/12557/2017 du 2 octobre 2017.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune et les compense à hauteur de 3'000 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires.

Condamne B______ à verser 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.