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Décisions | Chambre civile

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C/25488/2021

ACJC/629/2022 du 09.05.2022 sur JCTPI/73/2022 ( OS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.321
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25488/2021 ACJC/629/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2022, comparant en personne,

et

B______, sis ______, intimée, comparant par Me Marc HOCHMANN FAVRE, avocat, Harari Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JCTPI/73/2022 du 9 mars 2022, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser aux B______ les somme de 280 fr. 85 et 276 fr. 85, le tout avec intérêts à 5% dès le 18 mai 2021, prononcé, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, et mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr.;

Que le Tribunal a notamment relevé que le préjudice subi opposé en compensation n'était pas démontré;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 12 avril 2022, A______ a déclaré former recours contre ce jugement; qu'elle a allégué avoir été "maltraitée par l'équipe de sécurité de façon inhumaine" et demandait réparation du préjudice qu'elle avait subi par l'annulation des factures dont le paiement lui était réclamé et de la poursuite dont elle faisait l'objet; qu'elle était assistante dentaire et savait ce qu'elle disait; que l'attitude des personnes présentes avait été injustifiée et leur violence infondée;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au vu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC);

Qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Que la motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Qu'en l'espèce, la recourante se borne à répéter qu'elle aurait été maltraitée par une équipe de sécurité, sans toutefois expliquer en quoi le jugement attaqué, qui avait écarté cet argument au motif qu'il n'était pas démontré, était inexact à cet égard; qu'elle n'explique, par exemple, pas sur quel moyen de preuve elle fonde ses allégations, étant relevé qu'à elle seule, sa qualité d'assistante dentaire n'est pas suffisante pour accréditer ses dires;

Qu'une telle argumentation ne constitue pas une motivation conforme aux exigences en la matière, même en faisant preuve de tolérance à l'égard d'une partie plaidant en personne;

Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement
JCTPI/73/2022 rendu le 9 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25488/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.