Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/19927/2021

ACJC/714/2022 du 24.05.2022 sur JTPI/1048/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19927/2021 ACJC/714/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2022, comparant par Me David METZGER, avocat, Collectif de défense, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/1048/2022 du 25 janvier 2022, reçu le 28 janvier 2022 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et obligations qui résultent du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille sis 1______ [à] Genève (ch. 2), maintenu conjointe l'autorité parentale sur C______ (ch. 3), attribué la garde de ce cette dernière à A______ (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), dispensé B______ de contribuer à l'entretien de C______ (ch. 7), dit que les allocations familiales seraient perçues par A______ (ch. 8), dit que les bonifications pour tâches éducatives au sens des articles 29sexies LAVS et 52fbis RAVS étaient attribuées à A______ (ch. 9), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution pour leur propre entretien (ch. 10), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial, qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 11) et qu'elles renonçaient à tout partage ou rééquilibrage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 12), mis à charge des parties par moitié chacune les frais judiciaires arrêtés à 1'130 fr., dispensé A______ du paiement de sa part de frais judiciaire en 565 fr., sous réserve de l'application de l'art. 123 CPC, condamné B______ à verser 565 fr. à l'état de Genève (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B.            a. Par acte expédié le 22 février 2022, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 7 et 15 du dispositif.

Principalement, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre d'entretien de leur fille 585 fr. jusqu'à que cette dernière atteigne l'âge de 10 ans, puis 785 fr. jusqu'à qu'elle atteigne l'âge de 18 ans, voire de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

Elle a produit de nouvelles pièces.

b. B______ n'a pas répondu à l'appel, mais a produit de nouvelles pièces.

c. Les parties ont été informées le 31 mars 2022 par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger.


 

C.           Les éléments suivants ressortent de la procédure :

a. Les époux A______, ressortissante suisse née le ______ 1989, et B______, ressortissant cubain né le ______ 1987, se sont mariés le ______ 2019 à Genève.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, soit C______ née le ______ 2019 à Genève.

b. Le 7 octobre 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

c. La vie séparée des époux a alors été réglée par jugement JTPI/4840/2020 du 28 avril 2020, qui condamne en particulier B______ à verser en main de son épouse, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, par mois d'avance et allocations familiales non-comprises, 250 fr. dès le 1er novembre 2020, puis 500 fr. dès le 1er mai 2021, date à partir de laquelle le Tribunal estimait qu'il pourrait réaliser un revenu mensuel net de 2'400 fr. en travaillant six heures par jour. Ce revenu a été fixé en tenant compte des difficultés dues à la situation sanitaire prévalant à l'époque. Au moment du prononcé du jugement, B______ travaillait deux heures par jour dans le nettoyage pour un revenu net de 800 fr. par mois, correspondant à 3'200 fr. à plein temps.

d. Le 26 octobre 2021, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non-comprises, à titre de contribution d'entretien de leur fille 850 fr. jusqu'à que cette dernière soit âgée de 10 ans, puis 1'050 fr. jusqu'à qu'elle atteigne l'âge de 18 ans, voire de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

e. Entendu par le Tribunal, B______ a indiqué que la contribution d'entretien de 500 fr. par mois fixée par jugement sur mesures protectrices était actuellement versée par l'Hospice général, car il n'avait pas de travail. Il a déclaré être d'accord que l'Hospice général continue à verser la contribution à l'entretien de sa fille en 500 fr.

f. La situation financière de la famille est la suivante :

f.a B______, actuellement sans emploi, bénéficie des prestations de l'Hospice général en 2'821 fr. 75 mensuels, hors suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles, incluant la contribution à l'entretien de sa fille en 500 fr.

Jusqu'au 30 juillet 2021 compris, date pour laquelle il a démissionné, il était employé par l'entreprise D______ en qualité de nettoyeur à temps partiel (10 heures par semaine). Entre avril et juillet 2021, il a réalisé un revenu mensuel net moyen de 852 fr. 90 ([1'374 fr. 35 + 624 fr. 20 + 718 fr. 70 + 794 fr. 35] / 4).

Devant le Tribunal, il a déclaré avoir quitté cet emploi car il disposait d'une promesse d'embauche auprès de l'entreprise E______, qui ne s'était pas concrétisée, faute pour lui de disposer d'un permis de travail valable.

Selon ses déclarations devant le Tribunal, B______ dispose d'une formation complète de comptable, métier qu'il a exercé à Cuba; dès que sa situation administrative le permettrait, il entendait chercher un emploi dans le domaine du bâtiment.

B______ a ajouté avoir entrepris des démarches pour renouveler son permis B.

f.b Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent à 2'610 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base, 43 fr. d'assurance-maladie, subside déduit, 1'300 fr. de loyer et 70 fr. de transport.

f.c A______ est employée par [l'association] F______ en qualité d'"accueillante sociale" à 40% depuis le 1er novembre 2021. A ce titre, elle a perçu un salaire mensuel net de 1'749 fr. en novembre 2021 et de 2'154 fr. 15 en décembre 2021, soit un salaire net moyen de 1951 fr. 50. Son contrat s'achève au 31 mars 2022, mais peut être reconduit.

Elle travaille en outre depuis le 22 novembre 2021 auprès de la Fondation G______ en qualité d'intervenante à 20% et réalise à ce titre un revenu mensuel brut de 1'459 fr., treizième salaire inclus, soit un revenu net d'environ 1'250 fr.

Ces deux revenus sont considérés comme des revenus intermédiaires par l'assurance chômage, dont elle bénéficie depuis décembre 2019, qui lui a versé 1'203 fr. 70 nets en décembre 2021, mois où elle avait perçu des gains intermédiaires pour 3'546 fr. 55 bruts.

Avant de bénéficier du chômage, A______ était employée par une crèche à 100% et réalisait un revenu mensuel net d'environ 4'200 fr.

f.d Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent à 2'971 fr. 85, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 335 fr. 85 d'assurance-maladie, 1'216 fr. de loyer (80% de 1'520 fr.) et 70 fr. de transport.

f.e Les charges admissibles de C______ s'élèvent à 798 fr. 65 après déduction des allocations familiales en 300 fr., comprenant 400 fr. d'entretien de base, 304 fr. de participation au loyer (20% de 1'520 fr.), 113 fr. 85 d'assurance-maladie et 280 fr. 80 de frais de garde (crèche).


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant exclusivement sur la contribution destinée à l'entretien de l'enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 1.1). Compte tenu de la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s'ensuit que l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables.

3. Le Tribunal a retenu, qu'il appartenait en principe à l'intimé d'assumer l'intégralité des besoins financiers de sa fille, arrêtés à 800 fr., puisque la garde était attribuée à l'appelante. Il ne disposait cependant pas des ressources suffisantes à cet égard. Si un revenu hypothétique devait lui être imputé, question laissée ouverte en raison du fait qu'il ne bénéficiait pas d'une autorisation de travail, celui-ci devrait être d'un montant de 2'400 fr., équivalent au montant fixé sur mesures protectrices, ce qui, compte tenu de ses charges admissibles, ne lui permettrait pas de contribuer à l'entretien de sa fille.

L'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas imputé à l'intimé un revenu hypothétique de 3'200 fr. nets par mois correspondant à une activité à 100% dans le domaine du nettoyage. L'intimé savait depuis le jugement sur mesures protectrices qu'il était tenu d'augmenter son taux d'activité. Au lieu de le faire, il avait quitté son emploi alors qu'il n'en avait pas trouvé d'autre. Ce faisant, il avait dolosivement diminué ses revenus. Jusqu'au prononcé du jugement querellé, la contribution d'entretien était versée par l'Hospice général, et sa suppression la mettait dans une situation financière difficile.

3.1.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC). Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

3.1.2 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316,
147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF
135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des époux. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; 137 III 118 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3 et les références; 5A_946/2018 précité loc. cit.).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références).

Toutefois, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid 5.2.1; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et la jurisprudence citée). Il en va de même si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

3.2 En l'espèce, le grief de l'appelante est fondé.

Il résulte en effet du dossier que l'intimé, actuellement sans emploi, est âgé d'une trentaine d'année et est en bonne santé.

Il exerçait, jusqu'à sa démission pour le 30 juillet 2021, un emploi en qualité de nettoyeur à temps partiel.

S'agissant de son permis de travail, l'intimé se contente d'exposer avoir entrepris des démarches pour le renouveler, sans néanmoins détailler l'étendue des démarches en question ni fournir de document à l'appui de ses allégations.

De même, il n'expose pas ni ne démontre quelles démarches il a effectuées pour obtenir un nouvel emploi.

Sa situation au regard du droit des étrangers, soit le fait qu'il soit dans l'attente du renouvellement d'un permis B, n'apparaît pas à ce jour être un obstacle dirimant à une prise d'emploi à 100%, ce d'autant plus que l'OCPM peut délivrer une autorisation de travail "révocable en tout temps" jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour. Il exerçait d'ailleurs antérieurement un emploi à temps partiel, alors que sa situation au regard du droit des étrangers était identique.

Dans la mesure où le Tribunal avait déjà exigé, dans son jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 avril 2020, que l'intimé augmente son taux d'activité dès le 1er mai 2021 pour être en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille et que ce dernier, au lieu s'efforcer d'augmenter ses revenus, a préféré quitter son emploi sans motif sérieux et sans démontrer avoir effectué de réelles démarches pour trouver un autre emploi, la Cour considère qu'il a diminué ses revenus volontairement.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir qu'en faisant les efforts qui peuvent être attendus de sa part l'intimé est en mesure de réaliser un revenu correspondant à celui touché dans le cadre d'un emploi à 100% dans le domaine du nettoyage dans lequel il dispose d'une expérience préalable, qui ne requiert pas de formation particulière et qui offre notoirement des possibilités d'emploi.

Le revenu qu'il pourrait percevoir ce faisant doit être fixé à 3'200 fr. nets par mois, correspondant à celui qu'il touchait par le passé pour la même activité exercée à temps partiel.

L'on relèvera que ce montant constitue un minimum, dans la mesure où, à teneur de la Convention collective de travail du secteur nettoyage en Suisse romande, le revenu mensuel brut pour une activité à temps plein dans le secteur du nettoyage s'élève à 4'332 fr. 50 (y compris le 13ème salaire), ce qui revient à environ 3'670 fr. nets.

Il n'y a pas lieu d'impartir à l'intimé un délai supplémentaire pour réaliser un tel revenu, dans la mesure où il sait, depuis avril 2020, qu'il est tenu de faire le nécessaire pour trouver un emploi lui permettant de contribuer de manière adéquate à l'entretien de sa fille.

Après couverture de ses charges en 2'610 fr, l'intimé dispose d'un solde disponible de 590 fr. L'appelante dispose quant à elle d'un revenu mensuel net moyen d'environ 4'400 fr. (1'951 fr. 50 + 1'250 fr. + 1'203 fr. 70) pour des charges admissibles de 2'972 fr., donc d'un solde disponible d'environ 1'428 fr.

Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à environ 800 fr., après déduction des allocations familiales.

Puisque l'essentiel des soins et de l'encadrement quotidien de l'enfant est assuré par l'appelante, il incombe à l'intimé de prendre en charge l'entretien financier de sa fille.

Il sera dès lors condamné à verser en mains de l'appelante le montant que celle-ci réclame en 585 fr. par mois dès le 25 janvier 2022, date du prononcé du jugement querellé.

Ce montant sera porté à 785 fr. par mois dès que l'enfant aura atteint l'âge de 10 ans et devra être versé jusqu'à l'âge de 18 ans, voire après majorité, si l'enfant entreprend des études sérieuses et régulières. En effet, il peut être attendu de l'intimé qu'il augmente ses revenus d'au moins 200 fr. nets par mois en se rapprochant, au fil des années, du salaire minimum prévu par la Convention collective de travail du secteur nettoyage en Suisse romande, ce qui lui permettra de verser une telle contribution d'entretien sans entamer son propre minimum vital.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris devra être annulé et reformé dans le sens de ce qui précède.

4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 500 fr. à charge de chacune d'elles (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1048/2022 rendu le 25 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19927/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, née le ______ 2019, 585 fr. du 25 janvier 2022 jusqu'à ce que C______ ait atteint l'âge de 10 ans, puis 785 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit des études suivies et régulières ou une formation professionnelle.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que la somme de 500 fr. mise à la charge A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.