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Décisions | Chambre civile

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C/20566/2021

ACJC/715/2022 du 25.05.2022 sur DTPI/3190/2022 ( OO ) , SANS OBJET

Normes : CPC.242
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20566/2021 ACJC/715/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 25 MAI 2022

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 1er avril 2022, comparant par Me Jacques-Alain BRON, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, Case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, la décision d'avance de frais DTPI/3190/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 1er avril 2022 dans la cause C/20566/2021;

Vu le recours formé le 29 avril 2022 par A______ à l'encontre de cette décision;

Attendu que, par courrier du 16 mai 2022, A______ a exposé que le Tribunal avait reconsidéré la décision d'avance de frais attaquée et que le recours était donc devenu sans objet; qu'il a produit à cet égard une décision du Tribunal DTPI/4443/2022 du 10 mai 2022 qui annule la décision DTPI/3190/2022 du 1er avril 2022 et fixe à nouveau le montant de l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles mentionnées à l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle;

Que le recours est irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours; qu'en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2017 du 13 février 2017; 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1);

Qu'en l'espèce, la décision attaquée a été annulée le 10 mai 2022, postérieurement au dépôt du recours du 29 avril 2022;

Que ledit recours est dès lors devenu sans objet, ce qu'il convient de constater;

Qu'au vu des circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le recours formé par A______ contre la décision DTPI/3190/2022 rendue le 1er avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20566/2021 est devenu sans objet.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.