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Décisions | Chambre civile

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C/2654/2021

ACJC/680/2022 du 20.05.2022 sur JTPI/4875/2022 ( OS ) , REJETE

Normes : CPC.265.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2654/2021 ACJC/680/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______ (Portugal), requérante suivant requête de mesures superprovisionnelles formée le 19 mai 2022, comparant par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Buser, Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______[GE], cité, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/4875/2022 du 22 avril 2022, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ et C______ des fins de leurs requêtes sur mesures provisionnelles et renvoyé le sort des frais à la décision au fond (chiffre 1 du dispositif); le Tribunal a par ailleurs, statuant par voie de procédure simplifiée, attribué à C______ la garde de l’enfant D______, né le ______ 2019 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer lorsqu’elle viendra à Genève, mais au minimum un week-end par mois, charge à la mère d’informer le père au minimum quinze jours au préalable; les vacances, sauf avis contraire, seront réparties par moitié entre les parents selon les modalités suivantes : pour les années paires, C______ aura D______ durant les vacances d’octobre, la première moitié des vacances de Noël/Nouvel An, la première moitié des vacances de Pâques; A______ aura les vacances de février, la seconde moitié des vacances de Noël/Nouvel An, la deuxième moitié des vacances de Pâques; les années paires, l’alternance fonctionnera; les vacances d’été seront partagées par moitié : pour l’été 2022, la première et la troisième semaine du mois de juillet, ainsi que la première d’août pour le père/la deuxième et la quatrième semaine du mois de juillet, ainsi que la deuxième du mois d’août pour la mère, puis du dimanche 14 au jeudi 18 août à 12h00 pour la mère et du jeudi 18 août à 12h00 au dimanche 21 août à 18h00 pour le père (ch. 3); le Tribunal a par ailleurs ordonné au Service de protection des mineurs de remettre en mains de C______ les documents d’identité du mineur D______ (ch. 4), dit que l’entretien convenable de l’enfant, hors allocations familiales et subside d’assurance-maladie, était de 800 fr. (ch. 5), attribué au père les bonifications pour tâches éducatives (ch. 6), arrêté et réparti les frais judiciaires et n’a pas alloué de dépens (ch. 7 et 8);

Vu l’appel formé le 19 mai 2022 par A______ contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5 et 6 de son dispositif et cela fait à l’attribution en sa faveur de la garde de l’enfant D______, à être autorisée à déplacer la résidence habituelle de l’enfant à E______ (Portugal), à ce qu’un large droit de visite soit réservé au père, devant s’exercer soit à Genève, soit au Portugal, à ce qu’il soit ordonné au père de lui remettre la carte d’identité de l’enfant, à ce qu’il soit dit que l’entretien convenable de l’enfant, hors allocations familiales, est de 432 fr. 70 (sic), à ce qu’il soit ordonné au père de lui reverser les allocations familiales, à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2'100 fr. à titre d’arriérés d’allocations familiales, avec suite de frais à la charge de l’intimé;

Que sur mesures superprovisionnelles, l’appelante a conclu à ce qu’un droit de visite sur l’enfant lui soit réservé du 26 mai au 7 juin 2022 à Genève, ainsi que du 18 au 26 juin à l’endroit de son choix, à ce qu’un droit de visite (sic) soit réservé au père du 1er juillet au 24 juillet 2022 à l’endroit de son choix, à ce qu’un droit de visite soit réservé à l’appelante du 25 juillet au 14 août 2022 à l’endroit de son choix, à ce qu’il soit ordonné au Service de protection des mineurs de rendre les documents d’identité de l’enfant au père, afin que le mineur puisse voyager, à ce qu’il soit ordonné au père de permettre à l’enfant de voyager entre la Suisse et le Portugal pour y voir sa mère, lesdites injonctions devant être assorties de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP;

Que sur mesures provisionnelles, l’appelante a conclu à ce qu’un droit de visite (sic) soit réservé au père du 1er juillet au 24 juillet 2022 à l’endroit de son choix, à ce qu’un droit de visite soit réservé à l’appelante du 25 juillet au 14 août 2022 à l’endroit de son choix, à ce qu’un droit de visite (sic) soit réservé aux parties devant s’exercer, sauf avis contraire, à raison de deux semaines consécutives auprès de chaque parent, la première période de deux semaines commençant le 15 août 2022 et devant être attribuée au père, tant que l’enfant ne sera pas scolarisé, à ce qu’il soit ordonné au père de permettre à l’enfant de voyager entre la Suisse et le Portugal pour y voir sa mère, lesdites injonctions devant être assorties de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP;

Que l’appelante a exposé, s’agissant des conclusions prises sur mesures superprovisionnelles, qu’elle n’avait plus revu son fils D______ depuis le 12 avril 2022; qu’elle se trouvait au Portugal où elle venait d’accoucher de son deuxième enfant; qu’elle avait néanmoins pris des dispositions pour venir en Suisse, mais que l’intimé et le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) s’opposaient à ce qu’elle puisse voir l’enfant; que le Tribunal avait par ailleurs fixé un droit de visite en se calquant sur les vacances et les week-ends, alors que l’enfant n’était ni scolarisé, ni inscrit dans une crèche; qu’en l’état, ses contacts avec l’enfant étaient limités à des contacts téléphoniques;

Attendu, EN FAIT, qu’il ressort du jugement attaqué que l’enfant D______ est issu de la relation hors mariage entretenue par A______ et C______; que les parties, de nationalité portugaise, se sont installées à Genève à la fin du printemps 2019, puis se sont séparées en août 2020; que le 8 février 2021, la mère et l’enfant, représenté par sa mère, ont formé une action alimentaire devant le Tribunal; qu’A______ a noué une relation avec le dénommé B______, lequel vit au Portugal, et a manifesté l’intention de s’y installer avec l’enfant D______; que le Tribunal a, sur requête de C______ et par ordonnance du 14 mars 2022, fait interdiction à la mère d’emmener hors de Suisse l’enfant D______ et de déplacer son lieu de résidence, lui retirant le droit de déterminer celui-ci, les documents d’identité de l’enfant devant être déposés sans délai auprès du Service de protection des mineurs; que selon un rapport du SEASP, il est conforme à l’intérêt de l’enfant d’en attribuer la garde au père, un droit de visite devant être réservé à la mère;

Considérant, EN DROIT, que l'art. 265 al. 1 CPC prévoit que, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a un risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse;

Que le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l'octroi des mesures provisionnelles, en particulier que le danger d'atteinte à son droit est particulièrement imminent;

Qu’en l’espèce, il résulte certes des déclarations de l’appelante qu’elle n’a pas revu son fils depuis plusieurs semaines, en raison de son départ pour le Portugal;

Que selon ses propres allégations, elle n’est toutefois pas privée de tout contact avec celui-ci, puisqu’elle lui parle par téléphone;

Que la situation n’est par conséquent pas urgente au point qu’il faille statuer sur mesures superprovisionnelles, sans avoir donné la possibilité à l’intimé de se prononcer;

Que la requête de mesures superprovisionnelles sera par conséquent rejetée;

Que la question des frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 19 mai 2022.

Renvoie la question des frais à l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).