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Décisions | Chambre civile

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C/21901/2014

ACJC/676/2022 du 19.05.2022 sur JTPI/11061/2021 ( OO ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21901/2014 ACJC/676/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 19 MAI 2022

 

Entre

A______, sise ______[VD], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2021, comparant par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, Martin Davidoff Fivaz Hay, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11061/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 3 septembre 2021 dans la cause C/21901/2014-9, condamnant A______ à payer à B______ SA les sommes de 117'214 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 octobre 2013 et 250'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2015, arrêtant les frais judiciaires à 32'690 fr. 10, compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge de B______ SA à raison de 40% et à la charge de A______ à raison de 60%, ordonnant la restitution à B______ SA du montant de 13'709 fr. 90, condamnant A______ à verser à B______ SA le montant de 15'000 fr. au titre de dépens et déboutant les parties de toutes autres conclusions;

Vu l'appel formé le 11 octobre 2021 par A______ contre le jugement précité;

Vu la réponse à l’appel de B______ SA du 19 novembre 2021;

Vu la réplique de A______ SA du 13 janvier 2022;

Vu la duplique de B______ SA du 3 février 2022;

Vu le courrier de la Cour de justice du 4 février 2022 informant les parties de ce que la cause était gardée à juger;

Vu les conclusions d'accord déposées par les parties par courriers des 21 avril et 6 mai 2022, aux termes desquels l'appelante déclare retirer l'appel qu'elle a formé contre le jugement JTPI/11061/2021 du 3 septembre 2021 en sollicitant une restitution des droits de greffe, dès lors que la Cour n'a pas encore rendu d'arrêt, et l'intimée déclare renoncer au bénéfice de ce jugement s'agissant des montants que devrait lui verser l'appelante, en sollicitant la restitution du montant de 13'709 fr. 90 selon le chiffre 3 du dispositif dudit jugement, chacune des parties gardant à sa charge ses frais et honoraires et renonçant à tous dépens;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et des conclusions d'accord formulées par les parties;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution à l'intimée de la somme de 13'709 fr. 90 au titre de frais judiciaires de première instance, dès lors que le chiffre 3 du dispositif du jugement du 3 septembre 2021 n'est pas annulé;

Que la cause sera en conséquence rayée du rôle;

Que les frais judiciaires d'appel sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 2'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, et compensés avec l'avance fournie par l’appelante, qui reste acquise à due concurrence à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer la somme de 25'000 fr. à l'appelante;

Que chaque partie assumera ses propres dépens, conformément à leur accord.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 11 octobre 2021 contre le jugement JTPI/11061/2021 rendu le 3 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21901/2014-9.

Donne acte à B______ SA de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 3 septembre 2021 s'agissant des montants que devrait lui verser l'appelante.

Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste à due concurrence acquise à l'État de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 25'000 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Jean REYMOND, juge; Madame Danièle FALTER, juge suppléante; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.