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Décisions | Chambre civile

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C/17080/2019

ACJC/666/2022 du 17.05.2022 sur JTPI/7618/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.273; CC.298; CC.308; CC.286; CC.385
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17080/2019 ACJC/666/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 17 MAI 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2021 et intimé sur appel joint, comparant par Me Stella FAZIO, avocate, Canonica & Associés,
rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

2) Les mineurs C______ et D______, domiciliés ______, intimés, comparant
Me E______, ______, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7618/2021 du 9 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur demande en modification de divorce, a annulé les chiffres 3 à 7 du jugement JTPI/1378/2017 rendu le 31 janvier 2017 dans la cause C/1______/2015 opposant les ex-époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif).

Cela fait et statuant à nouveau, le Tribunal a attribué à la mère la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), en réservant au père un droit de visite s'exerçant d'entente entre ce dernier et l'enfant mais à terme un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), attribué au père la garde de l'enfant D______ (ch. 4), en réservant à la mère un droit de visite s'exerçant à raison d'un lunch toutes les deux semaines, un week-end sur deux, du vendredi en fin de journée au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants C______ et D______ (ch. 6), maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants C______ et D______ (ch. 7), dit que les frais relatifs aux curatelles seraient partagés par moitié entre les parties (ch. 8) et exhorté les parties à poursuivre le travail de coparentalité ainsi que les thérapies des enfants (ch. 10). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, ce jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch.11), donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge tous les frais d'entretien de l'enfant D______, sous réserve de la prime d'assurance-vie, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 12), condamné B______ à s'acquitter de la prime d'assurance-vie de l'enfant D______ (ch. 13), en la dispensant de toute contribution pour le surplus (ch. 14), attribué à B______ la bonification pour tâches éducatives en lien avec C______ (ch. 15) et à A______ celle en lien avec D______ (ch. 16) et dit que le jugement JTPI/1378/2017 restait inchangé pour le surplus (ch. 17).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 19'675 fr. et les a répartis à hauteur de 14'756 fr. 25 à la charge de A______ et à hauteur de 4'918 fr. 75 à la charge de B______ (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19 et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).

B. a. Par acte déposé le 9 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3, 5 à 9, 11, 17 et 20 du dispositif.

Il conclut à ce que le droit de visite de B______ sur l'enfant D______ soit détaillé pendant les périodes de vacances, étant précisé qu'il devrait être de deux semaines pendant les vacances d'été (pouvant être scindées en deux périodes d'une semaine), à ce qu'il soit dit que les allocations familiales, sociales et d'études en faveur de D______ lui reviennent, à ce que son droit de visite sur l'enfant C______ s'exercera d'entente entre eux, dans l'intérêt de C______ et en tenant compte de son avis (sans la perspective d'un week-end sur deux), à ce que la contribution à l'entretien de C______ soit fixée à 3'150 fr. par mois jusqu'à la majorité, puis à 1'700 fr. par mois et, enfin, à ce que la curatelle du droit de visite soit supprimée et la curatelle d'assistance éducative soit levée en ce qui concerne D______.

b. Dans son mémoire de réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et forme, par ailleurs, un appel joint.

A titre préalable, elle requiert l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation du SEASP et la production de pièces complémentaires par sa partie adverse. Au fond, elle conclut à ce que son droit de visite sur D______ soit élargi pour comprendre, en sus des modalités actuelles, un soir, nuit y compris, toutes les deux semaines jusqu'au 30 avril 2022, puis, dès le 1er mai 2022, à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur l'enfant. S'agissant de l'entretien de D______, elle sollicite une contribution de 2'750 fr. par mois du 1er mai 2022 jusqu'à l'âge de 13 ans, puis de 2'850 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies. En outre, elle conclut au partage par moitié des allocations familiales et de la bonification pour tâches éducatives en lien avec D______, compte tenu de la garde partagée requise.

c. Le curateur de représentation des enfants (ci-après : le curateur) conclut au déboutement de A______ et de B______ de leurs conclusions respectives prises au sujet des relations personnelles et à la mesure de curatelle éducative et s'en est rapporté à justice pour le surplus, notamment en ce qui concerne les questions d'entretien.

d. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ s'est opposé aux conclusions prises par B______ et a persisté dans ses propres conclusions d'appel, sous réserve de celle en lien avec la curatelle éducative, ne s'opposant pas à ce qu'une mesure de type AEMO soit mise en place.

e. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

f. Elles ont produit de nombreuses pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures déposées devant la Cour.

g. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 25 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, née en 1978, et A______, né en 1971, se sont mariés le ______ 2006 à F______ (GE).

Deux enfants sont nés de leur union, C______ le ______ 2006 à Genève et D______ le ______ 2012 à G______ (GE).

A______ est, en outre, le père de deux enfants majeurs nés d'une précédente union, H______ et I______, nés respectivement en 1998 et 2002. Il a encore récemment eu un fils, J______, né le ______ 2021, avec son épouse actuelle, K______.

b. Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2012.

c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 5 décembre 2013, le Tribunal a notamment attribué à la mère la garde sur les enfants C______ et D______, réservé au père un droit de visite usuel et condamné ce dernier à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 20'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.

d. Par jugement du 31 janvier 2017, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), prononcé une garde alternée sur les enfants, devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, une semaine sur deux chez chacun des parents dont une nuit chez l'autre parent et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3 et 18), dit que le domicile légal des enfants était chez leur mère (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, 2'750 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans et 2'850 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 5).

e. A partir du mois de mars 2019, C______, alors âgé de treize ans, a refusé de se rendre chez son père lors des jours de garde de ce dernier en raison de leur relation qui demeurait tendue et donnait lieu à des altercations, parfois violentes. Depuis lors, il vit exclusivement auprès de sa mère.

D______ a, pour sa part, continué d'appliquer les modalités liées à la garde partagée jusqu'au mois d'octobre 2019, puis est resté vivre chez son père. A______ s'est inquiété quant à la prise en charge de l'enfant par sa mère, alléguant que celui-ci était dans un état de profonde souffrance qu'il manifestait par une symptomatologie dépressive et qu'il ressentait de la tristesse, de la peur et un sentiment d'abandon et de solitude lorsqu'il se trouvait chez sa mère. Il fondait ses propos sur un rapport d'expertise réalisé le 19 juillet 2019 par L______ et M______, psychologues, étant précisé que ni la mère ni le frère de D______ n'ont été entendus dans ce cadre.

f. Par acte du 26 juillet 2019, A______ a formé une requête en modification de jugement de divorce.

Il a assorti sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de l'enfant D______. Dites mesures ont été rejetées par ordonnances des 29 juillet et 17 décembre 2019, cette dernière ayant été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 9 avril 2020.

Sur le fond, A______ a conclu à la modification des chiffres 2 à 7 du jugement de divorce du 31 janvier 2016 (recte 2017). S'agissant de D______, il a requis l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde exclusive de l'enfant, qu'il soit libéré de la contribution d'entretien mise à sa charge lors du divorce et qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonce à toute contribution d'entretien de la part de B______. S'agissant de C______, il a conclu à ce que le Tribunal lui réserve le droit de prendre des conclusions sur l'autorité parentale, la garde, l'exercice du droit de visite et le domicile légal de l'enfant après l'issue de la médiation et l'expertise/rapport psychoaffectif.

g. Dans sa réponse, B______ a conclu au maintien de la garde alternée sur D______, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de C______, à la suspension du droit de visite de A______ sur C______, à l'allocation d'une contribution à l'entretien de C______ de 3'150 fr. par mois et à la confirmation du jugement de divorce pour le surplus.

h. Par ordonnance du 17 janvier 2020, le Tribunal a désigné un curateur de représentation en faveur des mineurs C______ et D______ pour la présente procédure en la personne de E______.

i. La situation des enfants a évolué au fil de la procédure.

i.a Selon le rapport du SEASP du 31 janvier 2020, la situation de C______ et de D______ présentait un état de crise durable quant à leur développement personnel, d'une part, et leurs relations intrafamiliales, d'autre part.

La séparation de la fratrie qui s'était opérée en 2019 (C______ vivant chez sa mère et D______ chez son père) s'était accompagnée d'un crescendo dans les difficultés montrées par les enfants. Elle avait même tendance à s'orienter vers une distance de plus en plus marquée entre les deux foyers et les deux frères. Cet aspect s'avérait particulièrement désécurisant, les deux enfants ayant désormais un précédent clair dans leur vécu personnel. C______ restait engagé, consciemment et presque sans limite, à la manière d'un alter ego ou d'un contrepoids face à ses parents, au détriment de son propre développement personnel, la situation scolaire et psychologique de l'adolescent étant vivement préoccupante. Pour ce qui était de D______, c'était d'abord par son comportement qu'il dévoilait ce mal-être et confrontait les limites des adultes qui l'entouraient, physiquement et dans la parole donnée.

Selon le SEASP, la séparation de la fratrie ne laissait pas présager autre chose qu'un clivage durable du milieu familial au sein duquel la relation avec l'autre frère et l'autre parent devenait en quelque sorte inconcevable. Dans ce contexte, le maintien de la garde alternée apparaissait comme le chemin, difficile, mais néanmoins le plus adapté pour permettre un développement personnel et familial plus harmonieux. Pour qu'elle soit à nouveau exercée et qu'elle fonctionne, il était indispensable de mettre à disposition des moyens importants, telles que des mesures d'accompagnement, et de suivre une certaine progressivité dans sa remise en place, en adoptant des paliers successifs.

Le SEASP a ainsi recommandé de réintroduire la présence des deux enfants ensemble chez l'un et l'autre parent, puis, avec des paliers progressifs, l'élargissement de cette présence jusqu'à réintroduire à terme la garde alternée des deux enfants. Il était, en outre, préconisé d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et une thérapie familiale, étant précisé que l'ensemble du groupe familial devait poursuivre ou entreprendre sans attendre un suivi psychothérapeutique-psychologique.

i.b Aux termes du rapport d'évaluation médico-psychologique de C______ du 8 mai 2020, l'enfant souffrait d'un trouble anxieux et dépressif mixte et de troubles du sommeil non organique. Pour faire face à ses angoisses et ses difficultés, C______ avait tendance à contrôler et à éviter les situations qui le mettaient à mal, comme l'école ou le lien avec son père. Dans la relation, cela se traduisait par une tentative de rassurer son entourage sur le fait qu'il allait bien et qu'il n'avait pas besoin d'aide, notamment pour reprendre l'école. C______ essayait de préserver une image positive de lui-même en minimisant ses difficultés affectives et en mettant à distance l'aide qui pouvait lui être proposée. Les auteurs du rapport suspectaient que les symptômes dépressifs et anxieux, manifestés par un retrait scolaire et social et une irritabilité, pouvaient avoir un impact sur les capacités d'attention de l'enfant. Il était important de pouvoir l'aider avec une thérapie individuelle. De même, il était important que la curatelle d'assistance éducative et la thérapie de famille puissent être mises en place afin que C______ soit accompagné dans les conflits familiaux, qui représentaient une source d'inquiétude importante.

i.c Quant à D______, la psychologue en charge de son suivi, N______, a relevé que l'enfant était pris dans un conflit de loyauté et présentait une anxiété de séparation d'avec son père et sa belle-mère. Il convenait de l'aider à mieux gérer son anxiété dans les situations de transition et à intégrer le foyer de sa maman comme le sien, ainsi que de le sortir de son conflit de loyauté en posant des règles claires concernant le droit de visite. Concernant le lien mère-fils, il semblait que la confiance de D______ en sa maman avait été altérée, il avait peur de ses réactions et exprimait de la tristesse quand elle ne faisait pas suffisamment attention à lui (sentiment d'abandon).

La psychologue a, en outre, relevé que l'amélioration du lien père-fils (C______) était également susceptible d'améliorer le conflit de loyauté que vivait D______. En effet, si C______ renouait avec son père, D______ se sentirait plus libre d'en faire de même avec sa mère car il ressentait le besoin d'une équité parfaite entre ses deux parents. Enfin, un travail de coparentalité était fortement recommandé.

i.d La situation des enfants s'est péjorée en juin 2020.

Lors de l'audience du 29 juin 2020, le curateur de C______ et D______ a expliqué que la situation de C______ était préoccupante et que l'enfant n'allait pas bien, ce qu'il ne semblait pas réaliser. C______ n'avait pas de lien avec son père, s'isolait beaucoup et était déscolarisé. Quant à D______, il avait de la peine à rester en place, vivait chez son papa et allait un week-end sur deux chez sa maman. Il souhaitait décider quand il allait chez cette dernière et avait parfois des excuses non fondées pour ne pas y aller. Les deux frères ne faisaient pas beaucoup de jeux structurés et D______ s'ennuyait chez sa maman. Le curateur était donc d'avis qu'il convenait de changer la dynamique et qu'une curatelle d'assistance éducative, voire une action éducative en milieu ouvert, était nécessaire pour ce faire. En outre le curateur des enfants a indiqué avoir discuté avec l'auteur du rapport du SEASP, lequel était conscient que ses conclusions en lien avec la réinstauration de la garde alternée étaient des conclusions de choc. La progression n'était pas tellement réalisable et il fallait vraiment une thérapie familiale pour voir comment changer la dynamique.

A l'issue de l'audience, les parties ont convenu que D______ passerait, si possible, un week-end sur deux chez sa mère, du vendredi au dimanche soir, B______ s'engageant à informer au préalable A______ d'une activité qu'elle ferait avec D______ et A______ à en informer l'enfant. Par ailleurs, les parties ont indiqué qu'elles avaient pris contact avec la Consultation psychothérapeutique O______ et qu'elles allaient commencer une thérapie familiale au plus vite.

i.e Par ordonnance du 29 juin 2020 rendue sur le siège, le Tribunal a ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, en accord avec les parties.

i.f La situation familiale s'est ensuite améliorée dès la fin de l'année 2020.

Lors de l'audience du 11 novembre 2020, le curateur des enfants a affirmé que la situation évoluait favorablement. D______ se rendait désormais chez sa mère un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, alors qu'auparavant il avait de la peine à rester une journée entière chez elle. Selon la psychologue de l'enfant, le droit de visite se passait bien et il convenait de l'étendre jusqu'au lundi matin. Quant à C______, il n'était plus déscolarisé mais avait encore trop d'absences à l'école, celle-ci ayant désormais posé un cadre strict. L'enfant avait rencontré son papa pour une activité sportive en présence de D______, activité que C______ avait vécue de façon positive. Selon Mme P______, psychothérapeute de C______, celui-ci n'investissait pas beaucoup sa thérapie et avait tendance à trouver des excuses pour ne pas se présenter aux rendez-vous. Le travail chez O______ n'avait malheureusement pas encore pu être mis en place.

A l'issue de l'audience, les parties se sont mises d'accord pour que D______ passe un week-end sur deux chez sa mère, du vendredi soir au lundi matin, la précitée s'engageant à ce que son fils ne passe pas trop de temps sur les écrans et que les heures de sommeil soient respectées.

i.g Lors de l'audience du 1er février 2021, le curateur des enfants a mis en exergue les répercussions du conflit parental. Les parents avaient beaucoup de problèmes de communication entre eux. Il y avait un manque de structure dans la situation et le conflit entre les parents était destructeur vis-à-vis des enfants. Il était important que le travail de coparentalité débute, une première séance étant prévue le 11 février suivant.

Concernant les enfants, la situation demeurait similaire. D______ se disait satisfait du calendrier des visites mis en place et d'accord de continuer sur le même rythme. C______ rencontrait toujours beaucoup de difficultés dans son quotidien tout en les banalisant. Il était souvent en retard, n'avait pas ses affaires, manquait beaucoup et sollicitait beaucoup l'attention des enseignants, qui demeuraient toutefois patients. Selon les différents intervenants, les deux enfants étaient dans un conflit de loyauté très important et chacun d'eux avait choisi son camp, C______ sa maman et D______ son papa. Fixer les choses de cette manière n'était pas positive et il fallait que cela évolue, ce que le travail de coparentalité était susceptible d'apporter.

i.h A une date indéterminée, les visites de l'enfant D______ chez sa mère ont été élargies à un week-end sur deux, plus un repas à midi la semaine où il ne la voyait pas.

Selon un rapport intermédiaire établi le 5 mai 2021 par la psychologue de D______, la "répartition actuelle des gardes mise en place" (un week-end sur deux chez la maman, plus un repas chaque deux semaines) devait rester inchangée, afin de permettre à D______ de consolider ce rythme. Il exprimait encore un certain stress dans les moments où il devait aller chez sa mère et était réticent à ce que cette dernière l'accompagne à ses différentes activités.

i.i Lors de l'audience du 14 mai 2021, le curateur des enfants a exposé que les parties avaient débuté leur thérapie de coparentalité, qu'elles avaient eu trois séances auprès de O______ et qu'elles lui avaient fait un retour positif de ce travail. B______ avait été amenée à se rendre deux semaines en Ouzbékistan pour des raisons familiales et C______, qui était atteint du covid, n'avait pas pu l'accompagner, de sorte qu'il était allé chez son père. Ce séjour s'était bien passé. Néanmoins, C______ restait prudent sur les contacts qu'il souhaitait entretenir avec son père, en particulier sur leur évolution. Quant à D______, il avait indiqué au curateur qu'il allait très bien et qu'il était très content de se rendre chez sa mère au rythme actuel. En résumé, l'évolution était positive et la situation pouvait évoluer rapidement mais dépendait énormément de la capacité des parents à communiquer et à se mettre d'accord. Le travail de coparentalité devait se poursuivre.

A______ a confirmé les propos du curateur s'agissant du séjour de C______ chez lui, expliquant qu'ils avaient beaucoup échangé, fait du sport, et qu'il avait peut-être aidé C______, qui était un peu perdu scolairement, à trouver sa voie, le métier de cuisinier ayant l'air de plaire à son fils. Tous deux avaient décidé qu'ils aimeraient se voir de manière spontanée.

Quant à B______, elle a déclaré être contente que la relation entre C______ et son père se soit améliorée et qu'elle avait senti son fils plus assuré et confiant. S'agissant de D______, elle pensait qu'il pourrait venir plus souvent chez elle.

j. A l'issue de la procédure, les parties ont pris les conclusions suivantes.

j.a Le curateur a conclu à ce que le Tribunal attribue à la mère la garde sur C______, réserve au père un droit de visite s'exerçant d'entente entre C______ et son père, de façon évolutive et si possible au minimum un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, attribue au père la garde sur D______, réserve à la mère un large droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties mais au minimum un week-end sur deux, du vendredi en fin de journée au lundi matin, ainsi qu'à raison d'un lunch toutes les deux semaines et la moitié des vacances scolaires, ordonne l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, charge au curateur d'établir le calendrier des vacances et de proposer une évolution du droit de visite au TPAE, confirme la curatelle d'assistance éducative pour les deux enfants et exhorte les parents à poursuivre la guidance parentale ainsi que les thérapies respectives des enfants.

j.b B______ a conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______, lui attribue la garde sur C______ en réservant à A______ un droit de visite d'un week-end sur deux et durant quelques semaines pendant les vacances scolaires, attribue à A______ la garde sur D______, avec cette précision qu'il conviendrait d'arriver à une garde alternée à terme, lui réserve dans l'intervalle un droit de visite sur D______ d'un week-end sur deux, du vendredi soir au mercredi matin, d'un lunch toutes les deux semaines, ainsi que de la moitié des vacances scolaires. Elle s'en est rapportée à justice s'agissant des curatelles et des frais des enfants.

j.c A______ a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de D______, avec domicile légal de l'enfant chez lui, en réservant à B______ un droit de visite à exercer, en tenant compte de l'avis de D______ et de son intérêt, à raison d'un déjeuner tous les quinze jours, d'un week-end sur deux, du vendredi 18h au lundi matin, de deux semaines pendant les vacances d'été (pouvant être scindées en deux périodes d'une semaine), et de la moitié des autres vacances scolaires.

Concernant la répartition des vacances, il a précisé que le droit de visite de la mère sur D______ devrait s'exercer pendant les vacances de février, la moitié des vacances d'octobre, la moitié des vacances de Noël et de fin d'année (années paires la semaine de Noël et années impaires la semaine de Nouvel an, étant précisé que chaque année D______ serait avec son père le 24 décembre et avec sa mère le 25 décembre) ainsi que la moitié des jours fériés (Ascension années paires, Pentecôte années impaires et Jeûne genevois en alternance une année sur deux).

Sur l'aspect financier, A______ a conclu à ce que le Tribunal dise qu'il ne doit plus aucune contribution pour D______ dès le 1er juin 2021, lui donne acte de ce qu'il renonce à toute contribution à l'entretien de D______, sous réserve de la prime d'assurance-vie de l'enfant dont devrait s'acquitter chaque année B______ et dise que les allocations familiales et d'études en faveur de D______ lui reviennent et lui attribue le bonus éducatif pour D______.

S'agissant de C______, A______ a conclu à ce que la garde exclusive de l'enfant soit confiée à B______, avec domicile légal de l'enfant chez celle-ci, à ce que les relations personnelles entre lui-même et C______ s'exerceraient d'entente entre eux, dans l'intérêt de C______ et en tenant compte de l'avis de l'enfant, à ce que les allocations familiales, sociales et d'études en faveur de C______ reviennent à B______, de même que le bonus éducatif.

Pour le surplus, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son accord pour poursuivre le travail de coparentalité auprès de O______, maintienne la curatelle d'assistance éducative sur C______ et lève ladite mesure pour D______.

k. La situation financière des parties s'établit comme suit.

k.a A______ travaille en qualité de ______ pour Q______ et a perçu à ce titre un salaire annuel net, bonus compris, de 564'172 fr. en 2018, 526'530 fr. en 2019 et de 492'494 fr. en 2020, sans compter l'indemnité pour frais de représentation perçue, pour les années précitées, à hauteur de 54'022 fr., 49'752 fr. et 45'587 fr.

Ses charges mensuelles ont été fixées à 19'072 fr. par le Tribunal. Elles comprennent son montant de base OP (1'700 fr.), sa part au loyer (2'486 fr. 25 [85% de 2'925 fr.], son assurance-ménage (58 fr. 90), son assurance-maladie LAMal et LCA (716 fr. 70), ses frais médicaux non couverts (25 fr. 20), la contribution pour sa fille I______ (1'700 fr.), ses frais de véhicule (135 fr.) et ses impôts (12'250 fr.).

k.b B______ travaille auprès de R______ et a perçu un salaire mensuel net, bonus compris, de 7'770 fr. en 2019 et 7'741 fr. en 2020. Son salaire annuel brut s'est élevé, au total, à 106'229 fr. 80 en 2020.

Ses charges mensuelles ont été fixées à 6'919 fr. 45 (rect. 5'349 fr. 70) par le Tribunal. Elles comprennent son montant de base OP (1'350 fr.), ses frais de logement (1'334 fr. 30 [85% de 1'569 fr. 75], les frais de copropriété (100 fr.), son assurance-ménage (47 fr. 40), son assurance-maladie LAMAL et LCA (414 fr. 05), ses frais de véhicule (599 fr. 20 [366 fr. 10 de leasing + 183 fr. 55 d'assurance voiture + 49 fr. 55 d'impôts voiture]), son assurance-vie (718 fr. 75) et ses impôts (786 fr.).

k.c Les charges mensuelles des enfants ont été arrêtées comme suit en première instance.

Pour C______, elles comprennent son montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (235 fr. 45 [15% de 1'569 fr. 75], son assurance-maladie LAMaL et LCA (190 fr. 55), ses frais médicaux non couverts (80 fr.), des frais de répétiteur (176 fr.) et ses frais de téléphone (60 fr.), soit un total de 1'342 fr. par mois.

Pour D______, elles comprennent son montant de base OP (400 fr.), sa part au loyer (438 fr. 75 [15% de 2'925 fr.], son assurance-maladie LAMaL et LCA (143 fr. 35), ses frais médicaux non couverts (50 fr.), ses cours de violon, avec location de l'instrument (152 fr. 50 + 25 fr.), ses cours de kung-fu (45 fr.), ses cours d'italien (20 fr. 85) et ses cours de tennis (135 fr.), soit un total de 1'410 fr. 45 par mois.

Les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. par mois et par enfant.

l. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la situation avait notablement évolué depuis le prononcé du jugement de divorce en ce sens que la garde alternée mise en place à l'époque n'était plus exercée, chaque parent exerçant de facto la garde d'un enfant. Le bien des enfants commandait ainsi d'entrer en matière sur la demande en modification afin de revoir le mode de garde les concernant et, cas échéant, l'entretien à leur égard.

A la date du jugement de première instance, la situation familiale, bien que fragile, était relativement stable. C______ vivait auprès de sa mère et avait récemment renoué les contacts avec son père en raison du départ non prévu de B______ en Ouzbékistan. Quant à D______, il disait aller très bien et était content du rythme des visites tel qu'exercé avec sa mère. Considérant qu'il fallait maintenir le statu quo pour consolider ce nouveau rythme, le Tribunal a attribué la garde de l'ainé C______ à la mère en réservant au père un droit de visite s'exerçant d'entente entre lui et son fils mais à terme un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et attribué au père la garde du cadet D______ en réservant à la mère un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, d'un repas à midi toutes les deux semaines, ainsi que la moitié des vacances scolaires. En ce qui concerne l'entretien des enfants, le Tribunal a libéré A______ du paiement de la contribution d'entretien en faveur de D______, dont il avait désormais la garde, en lui donnant acte de son engagement à s'acquitter de tous les frais de ce dernier, sous réserve de la prime d'assurance-vie contractée par B______. S'agissant de C______, le premier juge a arrêté ses charges mensuelles à 1'042 fr., allocations familiales déduites, puis, considérant que l'enfant devait aussi pouvoir bénéficier du train de vie de son père, lui a alloué une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois.

m. Postérieurement au jugement entrepris, la situation familiale s'est fortement dégradée.

Par courrier du 29 septembre 2021, la Consultation psychothérapeutique pour O______ a indiqué que le suivi des parties était interrompu. La reprise des démarches judiciaires consécutive à la procédure d'appel avait donné lieu à une recrudescence des conflits parentaux ainsi qu'à une méfiance mutuelle, et plaçait les enfants dans un important conflit de loyauté. La procédure, avec les questions financières qu'elle comportait, constituait une entrave au processus thérapeutique, ne laissant que peu de place à une collaboration parentale et à un climat de sécurité.

Selon le curateur, chaque nouvel acte de procédure atteignait C______ de façon importante, comme le prononcé du jugement ou l'acte d'appel, de sorte que les progrès accomplis étaient effacés et que le travail réalisé devait être recommencé. L'enfant était en colère contre son père, lequel avait interjeté appel et ne le voyait à nouveau plus. Il était à ce point préoccupé par le conflit familial que cela entraînait des conséquences négatives sur sa scolarité, en ce sens qu'il ne parvenait plus à se centrer sur celle-ci. Multipliant les renvois, arrivées tardives et absences injustifiées, sa situation scolaire était inquiétante. Il avait notamment été renvoyé à plusieurs reprises pour avoir adopté un comportement et un langage insolents envers le corps enseignant et pour être venu à l'école avec un couteau dans son sac. La doyenne de l'établissement scolaire s'est dite préoccupée pour la suite de la scolarité de C______ qui terminait son premier trimestre 2021/2022 en étant non promu.

Quant à D______, sa psychologue a observé un changement radical dans son comportement après les vacances d'été 2021 en le retrouvant plus fermé et taciturne. L'enfant souffrait d'angoisses et de situations stressantes lorsqu'il était chez sa mère et au contact de son frère. Ce dernier lui avait tenu des propos menaçants en lui disant notamment que s'il ne venait pas davantage chez leur mère, cette dernière et lui-même quitteraient la Suisse, ce qui avait placé D______ dans une situation d'insécurité.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte sur l'exercice des droits parentaux, de nature non pécuniaire, ainsi que sur la contribution d'entretien des enfants, dont la valeur, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 De même, formé dans la réponse à l'appel principal et selon les formes prescrites, l'appel joint est aussi recevable (art. 313 al. 1 CPC).

Par souci de simplification, l'appelant principal sera ci-après désigné comme l'appelant et l'appelante sur appel joint comme l'intimée.

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle porte sur des questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n’est, par conséquent, pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

1.5 Dans les causes concernant les enfants mineurs soumises aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), comme en l'espèce, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits nouveaux ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables.

1.6 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. L'intimée conclut, à titre préalable, à l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation du SEASP et à la production par sa partie adverse des factures récentes concernant les cours de violon de D______.

2.1 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, conformément à l'art. 316 al. 3 CPC.

En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

2.2 En l'espèce, depuis l'introduction de la procédure, le SEASP ainsi que les thérapeutes en charge du suivi des enfants ont établi plusieurs rapports d'évaluation à intervalles réguliers. Les différents intervenants en protection de l'enfant ont, pour leur part, régulièrement été entendus par le curateur des enfants, lequel a transmis leurs positions ainsi que ses propres impressions lors des audiences tenues par le Tribunal. La situation des mineurs a certes évolué depuis le prononcé du jugement de première instance. Elle ne fait cependant que renforcer les précédentes constatations des professionnels entourant les enfants et ne commande pas l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation. De plus, le curateur s'est entretenu à nouveau avec les différents intervenants depuis lors, dont les thérapeutes des enfants, de sorte que les avis de chacun sont connus sur la situation actuelle. Le dossier contient ainsi suffisamment d'éléments pour statuer sur le sort des mineurs. Par ailleurs, l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation engendrerait un prolongement de la procédure, fortement préjudiciable au bien des enfants. Cette mesure n'apparaît dès lors pas nécessaire ni opportune et ne sera, par conséquent, pas ordonnée.

Quant aux factures relatives aux cours de violon de D______, l'appelant a produit spontanément les justificatifs en lien avec les différentes activités de l'enfant dans le cadre de ses écritures de réplique et duplique. Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner une nouvelle production de pièces. La Cour s'estime suffisamment renseignée.

La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'intimée sera rejetée.

3. Les parties divergent sur les modalités des visites des enfants, principalement celles concernant le cadet D______. L'appelant sollicite que les visites de l'intimée sur D______ pendant les vacances soient davantage planifiées et détaillées alors que cette dernière souhaite que son droit de visite soit étendu et qu'une garde alternée soit, à terme, réinstaurée.

3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 141 III 328 consid. 5.4) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent non gardien et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux. Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les exclure en raison du bien de l'enfant. En effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 126 III 219 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1; 5A_984/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.3 et les références 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2.).

3.1.2 A la demande du père, de la mère ou de l'enfant, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'une garde alternée lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement (art. 298 al. 2ter CC).

Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3).

A cette fin, le juge doit examiner plusieurs critères, parmi lesquels figurent notamment l'âge de l'enfant et son environnement, les capacités éducatives des parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure ou encore la capacité des parents à communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, C______ vit actuellement chez sa mère et D______ chez son père, ce qui, malgré la séparation de la fratrie, semble conforme à leur intérêt et n'est, au demeurant, pas remis en cause. En ce sens, le Tribunal a réservé un droit de visite sur C______ au père s'exerçant d'entente entre eux, mais à terme un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'un droit de visite sur D______ à la mère s'exerçant à raison d'un repas toutes les deux semaines, un week-end sur deux, du vendredi en fin de journée au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

3.2.1 Concernant l'aîné C______, l'appelant reproche au premier juge d'avoir fixé un droit de visite prévoyant à terme un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, considérant que cela impose à C______ des relations personnelles de force en faisant fi de la volonté exprimée par l'enfant et des accords trouvés entre lui et son fils.

Quoi qu'en dise l'appelant, le Tribunal a tenu compte de la position et des souhaits exprimés par l'enfant, de même que l'historique père-fils puisqu'il a prévu des relations personnelles à exercer d'entente entre eux, dans la continuité de ce qu'ils faisaient jusqu'à présent et conformément à leurs souhaits. L'élargissement prévu à terme est un objectif à atteindre, subordonné au fait que les visites se passent bien et que les circonstances permettent une telle évolution. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite permettra de superviser ce passage et s'assurer qu'il corresponde au bien de l'enfant. Ainsi, contrairement à ce que prétend l'appelant, le jugement entrepris n'impose pas de force des relations personnelles à C______.

Par ailleurs, de l'avis des professionnels, la perspective d'élargissement sert également à ce que C______ n'ait pas le sentiment que l'appelant se désinvestisse de sa relation avec lui. En outre, il est dans l'intérêt de l'enfant de ne pas le laisser décider seul de l'étendue de ses relations avec l'appelant, mais de lui redonner sa place d'enfant au sein de la famille. Le jugement tient ainsi adéquatement compte non seulement des souhaits de C______, mais aussi de ses intérêts, actuels et futurs, ainsi que des importantes difficultés qu'il rencontre dans le contexte familial.

Le droit de visite sur C______ sera donc confirmé.

3.2.2 Concernant D______, l'appelant critique les modalités applicables aux vacances. Il estime que le passage sans transition de trois jours tous les quinze jours chez la mère à trente jours pendant les vacances d'été n'est pas conforme au bien de l'enfant. Il reproche également au Tribunal de ne pas avoir détaillé les périodes de vacances sans autre explication.

Comme l'a relevé le curateur, aucun élément ne permet de retenir que D______ ne pourrait pas passer deux périodes de quinze jours avec sa mère et son frère pendant l'été. L'intimée a d'ailleurs accueilli D______ pendant plusieurs semaines durant les vacances d'été 2021, sans qu'aucun incident particulier n'ait été relevé. De plus, il est important que celui-ci puisse partager des temps longs et des moments de loisir avec sa mère et son frère pour consolider ses relations avec eux et éviter ainsi un clivage encore plus important de la fratrie et des relations intrafamiliales. Contrairement à l'avis de l'appelant, cette répartition des vacances ne va pas à l'encontre des recommandations de la psychologue N______ du 5 mai 2021. Si cette dernière considérait certes que le rythme des visites devait rester inchangé, référence était faite au droit de visite à exercer au quotidien pendant la semaine, sans se prononcer sur la répartition des vacances.

Dans la mesure où une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite a été mise en place, il n'est pas nécessaire de détailler le calendrier des vacances dans une décision judiciaire. Il appartiendra au curateur du droit de visite d'en fixer les modalités précises. Cette demande est d'autant moins opportune que l'appelant reconnaît lui-même dans ses écritures que les parties parviennent à communiquer au sujet des enfants et de l'organisation des vacances (cf. allégués 36 et 38 du mémoire d'appel). De plus, la situation est encore fragile et peut changer rapidement, comme cela a été le cas après le dépôt des écritures d'appel. Il convient ainsi de garder une certaine souplesse afin que le curateur puisse, au besoin, adapter les vacances selon l'évolution de la situation, sans que les parties ne soient contraintes de déposer des demandes judicaires en modification, ce qui ne ferait qu'alimenter le conflit familial et serait fortement préjudiciable aux enfants.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points également.

3.2.3 Quant à l'intimée, elle souhaite un élargissement de son droit de visite sur D______ en vue de rétablir une garde alternée.

Bien que le rapport du SEASP du 31 janvier 2020 conclut à ce que la réinstauration de la garde alternée serait conforme au bien des enfants, l'auteur de ce rapport a par la suite précisé que ces conclusions étaient des conclusions "de choc" et que la progression pour y arriver était difficilement réalisable.

Depuis la rédaction de ce rapport, la situation des enfants s'est bien améliorée avant de connaître une nouvelle péjoration importante dès l'été 2021. Dans son courrier du 29 septembre 2021, la Consultation psychothérapeutique pour O______ a indiqué avoir observé une recrudescence des conflits parentaux et une méfiance mutuelle. Selon leurs constatations, les enfants sont pris dans un important conflit de loyauté, susceptible, à long terme, d'être préjudiciable à leur développement. La situation demeure préoccupante, notamment en ce qui concerne l'impact du conflit parental sur chacun des enfants. C______ ne voit actuellement plus son père, ce qui n'est pas sans incidence sur D______ et sa place chez l'intimée. Ce dernier est, quant, à lui plus renfermé et souffre de situations d'angoisse et stressantes. Force est ainsi de constater que l'évolution positive, invoquée par l'intimée à l'appui de sa demande, a été mise à mal par les derniers événements.

Ces circonstances ne sont pas favorables à l'élargissement du droit de visite de l'intimée ni à l'établissement d'une garde alternée à brève ou moyenne échéance. On ne saurait prononcer un tel mode de garde dans un système familial si fragile et tendu. Il convient au préalable d'apaiser et de stabiliser les tensions familiales et de restaurer un climat de confiance, avant d'envisager un quelconque élargissement des visites. A cette fin, tous les professionnels s'accordent à ce que la reprise de la thérapie auprès de O______ puisse reprendre le plus rapidement possible, laquelle a, en effet, été bénéfique par le passé.

Dans ce contexte, les conclusions de l'intimée quant à un élargissement de son droit de visite, respectivement le rétablissement de la garde alternée sur D______ sont prématurées. L'appel joint sera rejeté sur ce point.

4. L'appelant sollicite la suppression de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et la levée de la curatelle d'assistance éducative en ce qui concerne D______, se disant néanmoins d'accord qu'une mesure AEMO soit mise en place.

4.1 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

Lorsque les circonstances l'exigent, il nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC; curatelle d'assistance éducative).

La curatelle dite d'assistance éducative sert à aider les parents qui ne réussissent pas à faire face à leurs tâches éducatives sans un appui extérieur et que des mesures plus importantes ne sont pas nécessaires. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement des père et mère dans le cadre d'une procédure de séparation pour les assister dans différentes questions qui peuvent se poser au jour le jour (déménagement, changement d'école, soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires). Les conseils et l'appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives et doivent concerner les soins et l'éducation de l'enfant (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l'avocat, 2017, p. 410).

Le juge peut également nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite. Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 2.3).

L'instauration d'une curatelle doit respecter les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (ATF
140 III 241 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3).

4.2 En l'espèce, la situation familiale évolue en dent de scie. Après une progression positive, s'en sont suivies d'importantes difficultés, plongeant à nouveau les enfants dans un conflit de loyauté important. Les parties ne semblent pas capables d'apaiser la situation ni d'en préserver les enfants, dont la souffrance et le mal être a été soulevé par l'ensemble des professionnels entourant ces derniers qui ont fait part de leurs inquiétudes. La collaboration parentale est actuellement fortement mise à mal, si bien que le travail thérapeutique de coparentalité auprès de O______ a été suspendu.

Ces circonstances font apparaître la nécessité d'apporter une aide aux parents et à leurs enfants par l'intervention de tiers et justifient pleinement la mesure de curatelle d'assistance éducative prononcée par le Tribunal. Celle-ci pourra en effet s'avérer utile non seulement pour mettre en place une mesure AEMO à laquelle tout le monde consent, mais également pour protéger les enfants du conflit parental, restaurer le respect que se doivent mutuellement les parents et délimiter le rôle respectif de chacun. Elle permettra également une meilleure cohérence dans l'intervention de l'ensemble des thérapeutes. Il n'y a pas lieu de limiter la curatelle à l'un des enfants seulement dès lors que cette mesure doit intervenir dans le système familial dans son ensemble, étant surcroît relevé que les difficultés rencontrées chez C______ provoquent des réactions sur D______ et l'inverse étant aussi valable.

Quant à la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, elle apparaît indispensable, compte tenu des derniers développements, afin de favoriser la reprise de contact entre C______ et son père et vérifier la régularité de l'exercice des relations personnelles entre D______ et sa mère.

Contrairement à l'avis de l'appelant, les mesures de curatelle n'impliquent pas une plus grande sollicitation des enfants, au point de les mettre davantage en danger, dès lors qu'elles visent en premier lieu à apporter un soutien auprès des parents.

Par conséquent, il se justifie de maintenir les mesures de curatelle mises en place.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.

5. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge en faveur de C______.

5.1.1 En vertu de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien en faveur de l'enfant à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente (ATF
141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

Lorsque le juge admet que de faits nouveaux se sont produits, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références). Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

5.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

Récemment, dans les arrêts publiés aux ATF 147 III 265, 147 III 293 et
147 III 301, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de la contribution d'entretien tant des enfants mineurs que du conjoint, méthode qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes concernées (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition), puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droit selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15) et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Lorsque les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes (cf. infra), et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, de la participation aux frais de logement effectifs supérieurs aux frais raisonnables de logement, des primes d'assurance-maladie complémentaires et d'une part d'impôts correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38). En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). La charge fiscale à inclure dans les besoins – élargis – de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (notamment la contribution d'entretien en espèces et les allocations familiales) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire, appliquée à la dette fiscale totale de ce parent. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits, en général de moitié (ATF 132 III 483 consid. 4, JdT 2007 II p. 79 ss). A cet égard, il n'est pas important de savoir si l'épouse (ou la partenaire) vivant sous le même toit travaille ou si elle pourrait objectivement exercer une activité lucrative, pas plus qu'il n'est important de savoir si et dans quelle mesure elle participe effectivement aux frais du ménage, la priorité devant être donnée à l'entretien des enfants mineurs (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il est réparti en équité entre les ayants droit. La répartition par "grandes et petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, s’impose comme nouvelle règle, tout en prenant en considération toutes les particularités du cas concret, tels que le partage de la garde, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, certains besoins particuliers, etc. L'enfant ne peut notamment pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

En revanche, l'entretien des enfants majeurs est limité au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation), sans participation à l'excédent, parce que son but est de permettre l'acquisition d'une formation adaptée, alors qu'une participation prolongée au-delà de la majorité au train de vie plus élevé des parents reviendrait à avantager de manière injustifiée les enfants qui suivent une longue formation au détriment des enfants qui ont entrepris une formation plus courte (147 III 265 consid. 7.2).

Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et suivants, in SJ 2011 I 221).

5.2 En l'espèce, seule la contribution d'entretien en faveur de C______ demeure litigieuse. Les parties font grief au premier juge d'avoir établi leur situation financière de manière inexacte à plusieurs titres pour statuer sur ladite contribution. Il n'est, en revanche, pas contesté que, vu les ressources des parties, les charges de la famille doivent être examinées à l'aune du minimum vital élargi du droit de la famille.

5.2.1 En premier lieu, l'appelant conteste ses revenus tels qu'arrêtés par le premier juge à hauteur de quelque 47'000 fr. par mois.

Selon ses derniers certificats de salaire figurant au dossier, l'appelant a perçu un salaire annuel net de 564'172 fr. en 2018, 526'530 fr. en 2019 et de 492'494 fr. en 2020, sans compter ses frais de représentation. Afin de tenir adéquatement compte de ces variations de salaire, il convient d'établir les revenus de l'appelant sur la base de la moyenne des trois années et non au vu de la seule année 2020, comme il le prétend. C'est donc un salaire mensuel net moyen de 43'977 fr., arrondis à 44'000 fr., qui sera retenu.

5.2.2 L'appelant conteste ensuite l'établissement de ses charges mensuelles opéré par le Tribunal (cf. consid. C.k.a, p. 11 supra).

Il fait valoir et documente par pièces des frais d'assurance-maladie (LaMAL et LCA), légèrement supérieurs à ceux retenus, à concurrence de 728 fr. 15.

Il établit également par pièces que les frais liés à l'emploi de son véhicule privé s'élèvent à 2'557 fr. 30 par mois (2'290 fr. 30 de leasing + 140 fr. 50 d'assurance auto et 126 fr. 50 d'impôts), en lieu et place des 135 fr. retenus par le Tribunal. Il n'y a cependant pas lieu de retenir les frais de leasing puisque, selon le document produit, la durée effective de celui-ci est de 23 mois à compter de novembre 2019 et est donc arrivé à échéance au mois d'octobre 2021. Les autres montants seront quant à eux pris en compte par souci d'équité avec son ex-épouse, pour qui ces postes ont été retenus.

En outre, l'appelant allègue des frais de déplacement pour les besoins de la famille, en particulier en lien avec les activités des enfants mineurs à hauteur de 200 fr. par mois. Ceux-ci étant admis par sa partie adverse, ils seront pris en compte.

Concernant ses frais de logement, l'appelant fonde son calcul sur l'entier de son loyer de 5'860 fr., sans discuter davantage le montant retenu par le Tribunal. Or, dans la mesure où il vit en communauté domestique avec sa nouvelle épouse, c'est à bon droit que le Tribunal a réduit de moitié ses frais de logement, conformément à la jurisprudence susmentionnée. La question de savoir si cette dernière réalise des revenus ou non demeure sans incidence puisque la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs l'emporte sur les autres obligations de la famille, en particulier à l'égard du nouveau conjoint. Le montant de 2'486 fr. 25 (85% de 2'925 fr.) retenu en première instance sera donc confirmé.

L'appelant fait encore valoir des frais de repas pris à l'extérieur, selon les normes d'insaisissabilité. Ces charges seront écartées dans la mesure où elles ne sont pas documentées. Au surplus, il sied de relever que l'appelant perçoit des frais de représentation de la part de son employeur de quelque 50'000 fr. par an, lesquels sont susceptibles de couvrir ce type de dépenses.

Enfin, il allègue une charge fiscale de 13'250 fr. en produisant un extrait de compte bancaire selon lequel il a payé, en 2020, un montant total de 155'873 fr. 15 en faveur de l'administration fiscale. Toutefois, cette pièce ne contient aucune indication quant au motif des paiements, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si les paiements en question concernaient la même période fiscale, sans paiement d'arriérés ou d'acomptes pour l'année suivante. Par conséquent, le montant allégué par l'appelant ne peut être admis. Pour sa part, l'intimée soulève, avec raison, que les impôts de l'appelant sont susceptibles de diminuer avec la naissance de son fils en ______ 2021. Cela étant, il y a également lieu de tenir compte de la diminution de la contribution d'entretien servie en faveur de C______ qui résultera du présent arrêt, ce qui aura pour conséquence d'engendrer une hausse de revenus pour l'appelant et, partant, une hausse d'impôts. En définitive, il sera retenu que la réduction d'impôts étant compensée par une hausse, il ne se justifie pas de réduire le montant de 12'250 fr. retenu par le Tribunal, qui apparaît adéquat.

Les autres charges de l'appelant n'étant pas contestées, elles seront arrêtées à 19'415 fr. 50 par mois au total, comprenant son montant de base OP (1'700 fr.), sa part au loyer (2'486 fr. 25), son assurance-ménage (58 fr. 90), son assurance-maladie (728 fr. 15), ses frais médicaux non couverts (25 fr. 20), la contribution pour sa fille I______ (1'700 fr.), ses frais de véhicule (140 fr. 50 + 126 fr. 50), ses frais de déplacement (200 fr.) et ses impôts (12'250 fr.).

Il s'ensuit que l'appelant dispose de revenus mensuels de l'ordre de 44'000 fr. pour des charges de 19'415 fr., disposant ainsi d'un solde disponible d'environ 24'500 fr.

L'appelant fait, en outre, valoir qu'il doit assumer les charges de son dernier fils J______, né en ______ 2021, à concurrence de 1'362 fr. 85 par mois, après déduction des allocations familiales, et ceux de sa nouvelle épouse à raison de 1'024 fr. 85 par mois en raison du fait qu'elle ne travaille pas pour s'occuper de leurs fils J______ d'à peine un an et de D______. Au vu de la situation des parties, il n'est pas nécessaire d'examiner en détails ces charges (cf. consid. 5.3 infra).

5.2.3 L'intimée réalise des revenus, calculés sur les deux dernières années, de l'ordre de 7'750 fr. nets en moyenne par mois

S'agissant de ses charges, elle reconnaît que ses frais de logement (intérêts hypothécaires) sont inférieurs à ceux retenus par le Tribunal. Selon les derniers certificats fiscaux établis au 31 décembre 2020, ils s'élèvent à 704 fr. 05 par mois ([6'689 fr. 60 + 1'759 fr.] / 12). A cela s'ajoutent des charges et frais de copropriété à concurrence de 8'402 fr. 15 par an, soit 700 fr. en moyenne par mois, lesquels sont établis par pièces. Ses frais de logement s'élèvent ainsi à 1'404 fr. par mois. Sa participation sera donc retenue à hauteur de 1'123 fr. 20 par mois (80% de 1'404 fr.).

L'intimée actualise ses frais de santé en produisant le relevé annuel établi par son assurance-maladie pour l'année 2020. Il en découle des primes d'assurance LaMal et LCA de 420 fr. 50 par mois, ainsi que des frais médicaux non couverts, franchise inclue, de 78 fr. 80 par mois (942 fr. 85 /12).

Concernant ses frais de véhicule, l'intimée ne fournit aucun élément probant permettant de s'écarter des montants retenus par le Tribunal, étant précisé que, contrairement à ce que prétend l'appelant, il est démontré que les frais de leasing sont toujours d'actualité. Le montant supplémentaire de 150 fr. allégué par l'intimée pour des déplacements afin de se rendre au travail et pour véhiculer les enfants seront admis par souci d'équité avec son ex-époux. En revanche, le montant de 120 fr. allégué pour une place de parking n'est ni justifié ni documenté et ne sera, par conséquent, pas comptabilisé.

Ses frais de téléphone et internet, établis par facture à hauteur de 263 fr. 60 par mois (hors achats) pour elle et C______, seront partagés à raison de 200 fr. pour elle et à raison de 60 fr. pour son fils.

En ce qui concerne les assurances surobligatoires, l'intimée invoque uniquement le paiement d'assurances-vie, dont elle reconnaît que les primes mensuelles s'élèvent à 435 fr. 70 au total (5'228 fr. /12) en lieu et place des 718 fr. 75 retenus en première instance, comme le confirme de surcroît sa déclaration d'impôts 2020.

L'intimée allègue avoir contracté un crédit à la consommation de 100'000 fr. afin de faire face aux charges du ménage, dont les mensualités de remboursement s'élèvent à 1'582 fr. 95. Malgré ses affirmations, elle ne démontre pas avoir contracté ce crédit pour les besoins de la famille. De plus, conclu au mois de septembre 2021, soit bien après la séparation des parties et en cours de procédure, elle n'explique pas pour quels motifs elle aurait soudainement eu besoin de souscrire un emprunt de ce montant, ce d'autant plus que, comme il sera vu ci-après, elle dispose de ressources largement suffisantes pour couvrir ses propres charges et perçoit une contribution pour l'entretien de C______. Ce poste ne sera en conséquence pas retenu.

Enfin, les impôts ICC et IFD de l'intimée peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, à environ 17'000 fr. par an, soit 1'400 fr. arrondis par mois. Cette estimation tient compte de son statut de personne divorcée, de la charge d'un enfant de plus de 14 ans (C______), de ses revenus, de la contribution d'entretien perçue pour C______, des déductions usuelles et des éléments relatifs à sa fortune immobilière tels qu'ils ressortent de sa propre déclaration fiscale 2020. L'estimation fournie par l'intimée ne peut être suivie dès lors qu'elle tient compte d'une contribution d'entretien de 66'000 fr., bien supérieure à celle qui sera finalement arrêtée au terme du présent arrêt.

En application de la nouvelle jurisprudence, une part d'impôts doit être affectée aux besoins de l'enfant, dont l'intimée a la charge, en lien avec la contribution d'entretien due à celui-ci. Cette part d'impôts est difficile à estimer, dès lors qu'elle dépend de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel la contribution est versée et qui demeure seul sujet fiscal. Selon la méthode préconisée par le Tribunal fédéral, il convient de tenir compte de la proportion du revenu de l'enfant par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire. En l'occurrence, les revenus attribuables à C______ (3'150 fr. de contribution d'entretien et 300 fr. d'allocations familiales, soit 41'400 fr. par an) représentent un peu moins de 40% des revenus totaux de l'appelante (106'229 fr. 80), de sorte qu'un montant estimé à 600 fr. arrondis par mois (1'400 fr. x 40%) sera déduit des impôts de celle-ci pour être intégré dans le budget de C______.

Les charges mensuelles admissibles de l'intimée seront ainsi arrêtées à 5'205 fr. arrondis par mois, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), ses frais de logement, y compris les charges (1'123 fr. 20), son assurance-ménage (47 fr. 40), son assurance-maladie (420 fr. 50), ses frais médicaux non couverts (78 fr. 80), ses frais de véhicule (599 fr. 20 + 150 fr.), ses frais de téléphone (200 fr.) les assurances-vie (435 fr. 70) et ses impôts (800 fr.).

Il s'ensuit que l'intimée dispose de revenus mensuels de 7'750 fr. pour des charges de 5'205 fr., lui laissant un solde disponible de 2'545 fr. par mois.

5.2.3 Concernant l'enfant C______, le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 1'342 fr., soit 1'042 fr. après déduction des allocations familiales (cf. C.k.c, p. 11 supra).

Sa part au loyer s'élève désormais à 280 fr. 80 (20% de 1'404 fr.), compte tenu de la réduction des frais de logement de sa mère.

Actualisés par le décompte annuel établi par son assurance pour l'année 2020, ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 197 fr. par mois et ses frais médicaux non couverts à 55 fr. ([351 fr. 55 + 318 fr. 20] / 12). Les frais médicaux non couverts seront retenus à hauteur de 70 fr. par mois, calculés sur la moyenne des deux dernières années.

Les frais de répétiteur sont contestés par les deux parties, l'appelant considérant qu'ils ne sont pas suffisamment étayés tandis que l'intimée estime que le montant accordé à ce titre n'est pas suffisant. Selon une attestation datée du 20 septembre 2021, le répétiteur de C______ a confirmé lui donner des cours d'appui pour l'Allemand, le Français et les mathématiques à raison de trois à quatre heures et demi par semaine. Vu la situation scolaire de l'enfant et du fort risque de décrochage, ces frais sont justifiés. Le tarif horaire de 22 fr., tel que retenu en première instance sur la base d'une facture produite par l'intimée et corroboré par le tarif de l'Association "S______", n'est pas critiqué en tant que tel. Si l'intimée prétend que les cours d'appui coûteraient 50 fr. de l'heure, elle ne fournit aucune facture ni aucun autre document susceptible d'étayer ses propos. Ce sera donc un montant de 330 fr. qui sera retenu à ce titre, correspondant à 15h de cours d'appui par mois (3.5 heures en moyenne par semaine, vacances comprises) au tarif de 22 fr. de l'heure.

Comme indiqué précédemment, une part d'impôts de l'ordre de 600 fr. doit être attribuée au budget de l'enfant.

En définitive, les charges mensuelles de C______ seront nouvellement arrêtées à 2'137 fr. 80. Elles comprennent son montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (280 fr. 80), son assurance-maladie (197 fr.), ses frais médicaux non couverts (70 fr.), des frais de répétiteur (330 fr.), ses frais de téléphone (60 fr.) et la part d'impôts (600 fr.).

Déduction faite des allocations familiales de 300 fr., le coût mensuel de l'enfant C______ s'élève au final à 1'837 fr. 80, arrondis à 1'850 fr.

5.2.4 Concernant l'enfant D______, le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 1'410 fr. 45, soit 1'110 fr. 45 fr. après déduction des allocations familiales (cf. consid. C.k.c, p. 11 supra).

L'appelant fait principalement valoir que la participation aux frais de logement de D______ devrait être calculée sur le loyer total de 5'850 fr., ce qui représenterait des frais de 877 fr. 50 (15% x 5'850 fr.). Son argument ne peut être suivi, sous peine de retenir, entre l'enfant et les autres membres du foyer, des frais de logement plus importants que les frais effectifs. La part au loyer de l'enfant de 438 fr. 75, correspondant à 15 % de la part de loyer de son père en 2'925 fr. et calculée sur les frais de logement du parent gardien, sera confirmée.

Actualisés par ses nouvelles polices d'assurance, les primes d'assurance-maladie de D______ s'élèvent à 208 fr. 30 au total (140 fr. 14 + 54 fr. 10 + 14 fr. 05). Quant à ses frais médicaux non couverts, l'appelant fait valoir, pièces à l'appui, avoir réglé les montants de 3'950 fr. en 2020 et de 5'580 fr. en 2021 en lien avec la psychothérapie de l'enfant, laquelle s'avère nécessaire et justifiée. Un montant de 400 fr. par mois sera dès lors retenu à ce titre.

S'agissant des activités extra-scolaires, il ressort des dernières écritures des parties que D______ ne suit plus les cours de violon mais envisage de commencer des cours de guitare, dont les frais s'élèvent à 41 fr. 65 par mois. Partant, il n'y a pas lieu de supprimer ce poste puisque l'activité en question est ou sera prochainement remplacée par une autre activité, ce qui ne constitue rien d'inhabituel pour un enfant de douze ans. Par ailleurs, l'appelant allègue des cours de musique supplémentaires à raison de 95 fr. 60 par mois, lesquels sont documentés par pièces. Les activités extra-scolaires représentent ainsi des frais de l'ordre de 350 fr. par mois (guitare [41 fr. 65], musique [95 fr. 60], kung-fu [45 fr.], cours d'italien [20 fr. 85] et cours de tennis [135 fr.]).

Cela étant, conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais liés aux loisirs ne doivent plus être comptabilisés dans le budget de l'enfant, mais couverts, dans la mesure du possible, par l'éventuelle part de l'excédent qui lui sera attribué. Ainsi, les frais précités liés aux activités extra-scolaires de D______ doivent être déduits de ses charges.

Les charges admissibles de l'enfant s'élèvent donc à 1'447 fr. 05, comprenant son montant de base OP (400 fr.), sa part au loyer (438 fr. 75), son assurance-maladie (208 fr. 30), et ses frais médicaux non couverts (400 fr.).

Déduction faite des allocations familiales de 300 fr., le coût de l'enfant D______ s'élève au final à 1'147 fr. 05, arrondis à 1'150 fr. par mois.

5.3 Au vu de ce qui précède, la situation financière de la famille est très confortable et permet de couvrir les besoins des enfants ainsi que leurs activités de loisirs.

Même en tenant compte des frais de sa nouvelle épouse et des frais tels qu'allégués concernant son fils J______, l'appelant dispose encore, après paiement de ses propres charges et de celles des enfants mineurs communs des parties, d'un disponible mensuel de quelque 19'000 fr. (24'500 fr. [solde disponible appelant] - 1'362 fr. 85 [frais de J______] - 1'024 fr. 85 [frais de sa nouvelle épouse] - 1'850 fr. [frais C______] – 1'150 fr. [frais D______] = 19'112 fr.). Pour sa part, l'intimée dispose d'un solde mensuel de 2'545 fr. L'excédent familial s'élève, par conséquent, à plus de 20'000 fr. par mois.

5.4 S'agissant de la contribution d'entretien qui demeure litigieuse en faveur de C______, l'appelant s'est déclaré d'accord de prendre en charge l'entier des besoins de l'enfant, ce qui est au demeurant justifié au regard de la situation financière respective des parties.

Les frais de C______ s'élèvent à 1'850 fr. par mois. A cela s'ajoute la part à l'excédent familial auquel il peut prétendre afin de bénéficier du même niveau de vie que précédemment, correspondant à la situation de ses parents. Cela étant, compte tenu de la situation aisée des parties, il ne se justifie pas d'appliquer strictement la clé de répartition de l'excédent familial préconisée par le Tribunal (partage par "grandes et petites têtes"), ce qui conduirait à octroyer à l'enfant à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait.

En effet, depuis le divorce des parties en 2017, C______ a perçu une contribution mensuelle de 2'750 fr., augmentée à 2'850 fr. dès ses 13 ans, fixée d'entente entre les parties. Bien que cette contribution ait été fixée alors qu'une garde partagée était exercée sur l'enfant, il ressort de la procédure que l'appelant a toujours assumé l'entier des frais des enfants du couple, de sorte que les montants précités tendent à refléter les besoins de C______. Depuis le mois de mars 2019, C______ vit auprès de l'intimée, laquelle a réclamé, dans le cadre de la présente procédure, une contribution de 3'150 fr. par mois pour son fils, sur la base des besoins élargis de ce dernier et en tenant compte notamment de ses loisirs. Il n'est, par ailleurs, pas allégué que C______ aurait des frais qui ne seraient pas comptabilisés dans son budget et qui devraient être couvertes par sa part de l'excédent (tels que des activités extra-scolaires ou d'autres loisirs par exemple).

Partant, le montant de 3'150 fr. par mois réclamé initialement par l'intimée et auquel l'appelant a consenti permet de couvrir les besoins élargis de l'enfant (1'850 fr.) et de lui attribuer, en sus, un montant de 1'300 fr. à titre de maintien de son train de vie, ce qui au vu des circonstances d'espèce paraît suffisant et adéquat. Le montant de 5'000 fr. par mois alloué en première instance, soit près du triple des frais élargis de l'enfant, paraît excessif, compte tenu des besoins de l'enfant et du train de vie mené effectivement par ce dernier.

Dans ces circonstances, le montant de 3'150 fr. par mois sera alloué, en équité, à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, jusqu'à sa majorité.

Dès la majorité de l'enfant, et en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, le montant sera réduit à 1'850 fr. par mois, dans la mesure où l'entretien de l'enfant majeur est limité, au maximum, aux besoins élargis du droit de la famille, sans participation à l'excédent (cf. consid. 5.1.2 supra).

Dite contribution sera due dès le prononcé du jugement de première instance, le dies a quo résultant de la décision querellée ne faisant l'objet d'aucune critique en appel. Par souci de simplification le point de départ sera cependant fixé au 1er juin 2021.

Par conséquent, le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera réformé dans le sens de ce qui précède.

5.5 En ce qui concerne D______, l'intimée ayant été déboutée de ses conclusions tendant à l'instauration de la garde alternée, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une contribution en faveur de l'enfant, dont les frais sont entièrement pris en charge par son père qui en exerce la garde, sous réserve de la prime d'assurance-vie que l'intimée consent à prendre à sa charge.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint seront fixés à 8'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), comprenant les frais de représentation des enfants mineurs à hauteur de 5'000 fr. arrondis, selon la note d'honoraires établie par le curateur.

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige ainsi qu'à la situation financière des parties, ces frais seront répartis à raison de 6'000 fr. à la charge de l'appelant et à raison de 2'500 fr. à la charge de l'intimée (art. 107 al. 1 let. c CPC) et seront partiellement compensés avec les avances de frais fournies par les parties à concurrence de 1'000 fr. chacune, lesquelles demeures acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera, en conséquence, condamné à verser un montant de 5'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, et l'intimée un montant de 1'500 fr., à l'Etat de Genève également, à titre de solde des frais.

Il ne sera en revanche pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let.c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés respectivement par A______ et B______ le 9 juillet et le 14 septembre 2021 contre le jugement JTPI/7618/2021 rendu le 9 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17080/2019 - 13.

Au fond :

Annule le chiffre 11 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 3'150 fr. dès le 1er juin 2021 et jusqu'à la majorité de l'enfant, puis, en mains de ce dernier, de 1'850 fr. en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 8'500 fr., y compris 5'000 fr. à titre de frais de représentation des enfants, les met à raison de 6'000 fr. à la charge de A______ et à raison de 2'500 fr. à la charge de B______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par les avances fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 5'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais de la procédure d'appel.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais de la procédure d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judicaire à verser 5'000 fr. au curateur, Me E______, à titre de frais de représentation des enfants mineurs.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.