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Décisions | Chambre civile

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C/25566/2020

ACJC/624/2022 du 10.05.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25566/2020 ACJC/624/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 MAI 2022

 

Requête (C/25566/2020) formée le 7 décembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2019.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 mai 2022 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame C______
______,
______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           A______, née [A______] le ______ 1982 à Genève, originaire de D______ (Vaud), est liée par un partenariat enregistré depuis le ______ 2015 à C______, née le ______ 1984 à E______ (Etats-Unis), originaire de Genève.

En date du ______ 2019, C______ a donné naissance à F______ (Genève) à l’enfant B______, originaire de Genève, de père inconnu, conçu au Danemark au moyen de matériel génétique issu d’un donneur anonyme.

B.            a) Par requête du 7 décembre 2020 déposée au greffe de la Cour de justice, A______ a sollicité le prononcé de l’adoption, par elle-même, de l’enfant de sa partenaire, B______. Elle expose avoir contracté un partenariat enregistré le ______ 2015 avec C______, et faire ménage commun avec elle depuis 2014. A______ expose pourvoir à l’éducation et aux soins de B______ depuis sa naissance et le considérer comme son fils, le projet de sa conception ayant été un projet commun. Elle souhaite par l’adoption donner un statut juridique à l’enfant, correspondant à la situation de fait. Toutes deux élèvent en outre ensemble l’enfant de A______, G______, né le ______ 2016 et adopté par C______ le 19 août 2019.

b) En date du 6 décembre 2020, C______, mère de l’enfant, s’est déclarée d’accord avec le projet d’adoption de son enfant par A______.

c) Il ressort de l’enquête sociale du Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement du 31 mars 2022 que les conditions au prononcé de l’adoption sont réalisées, l’enfant B______ ayant été intégré dès sa naissance à la famille que forment la requérante et sa mère, celles-ci faisant ménage commun depuis plus de trois ans, et l’écart minimum de seize ans entre elle et l’enfant étant respecté. B______ admire beaucoup son frère aîné et a des relations équilibrées avec toute sa famille. Les grands-parents, oncles, tantes et cousins/cousines sont présents dans sa vie. D’autre part, le rapport relève que C______ a donné valablement son consentement et que le père est inconnu. L’adoption est en outre, selon le rapport, dans l’intérêt de l’enfant qui conservera son nom après le prononcé, notamment en lui apportant une double filiation.

EN DROIT

1.             1.1 Compte tenu du domicile de la requérante et du mineur dont l’adoption est requise, la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête (art. 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ).

Il n’existe aucun élément d’extranéité dans la mesure où tant l’adoptante que le mineur ont la nationalité suisse.

2.1 Selon l’art. 264 CC, un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant.

L’art. 264c al. 1 et 2 CC prévoit par ailleurs qu’une personne peut adopter l’enfant de son partenaire enregistré si le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans.

La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’il est inconnu, absent depuis longtemps, sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC).

Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis (art. 265 al. 1 CC).

2.2 Dans le cas d’espèce, les conditions au prononcé de l’adoption sont remplies.

L’adoptante et la mère du mineur sont liées par un partenariat enregistré depuis le ______ 2015 et font, selon leurs déclarations, ménage commun depuis 2014. La requérante a été présente dans le quotidien de l’enfant depuis sa naissance. Elle lui a prodigué des soins et a pourvu à son éducation depuis lors. La condition de l’écart d’âge est également remplie. La mère biologique du mineur a donné son consentement à l’adoption et il peut être fait abstraction du consentement du père, celui-ci étant inconnu. Le premier enfant du couple est trop jeune pour se déterminer, mais le rapport du service d’évaluation expose qu’il est attaché à l’adopté.

Il ressort que le prononcé de l’adoption est conforme à l’intérêt du mineur et ne fera qu’entériner juridiquement une situation de fait existante.

Il sera par conséquent donné une suite favorable à la requête et l’adoption sera prononcée.

2.3 L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est lié par un partenariat enregistré (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).

Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s’appliquent par analogie en cas d’adoption de l’enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père (art. 267a al. 2 CC).

L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

2.4 Dans le cas d’espèce, il sera dit que le lien de filiation entre l’enfant B______ et sa mère C______ n’est pas rompu. Celle-ci et l’adoptante portent le même nom de famille, de même que l’enfant. Par conséquent, celui-ci conservera son nom de même que son droit de cité.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 RTFMC) sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais du même montant qui a été versée et reste acquise à l’Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de l’enfant B______, né le ______ 2019 à F______ (Genève), originaire de Genève, par A______, née [A______] le ______ 1982 à Genève, originaire de D______ (Vaud).

Dit que le lien de filiation entre C______, née le ______ 1984 à E______ (Etats-Unis), originaire de Genève, et l’enfant B______ n’est pas rompu.

Dit que l’enfant B______ continuera à porter le nom de A______/C______ et conservera son droit de cité, soit Genève.

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés entièrement avec l’avance de frais versée qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.