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Décisions | Chambre civile

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C/21141/2021

ACJC/606/2022 du 03.05.2022 ( IUO )

Normes : CPC.225; CPC.226
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21141/2021 ACJC/606/2022

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 MAI 2022

 

Entre

A______ SÀRL, ayant son siège ______ [GE], demanderesse, comparant par Me Paul-Edgar LEVY, avocat, PIRKER + PARTNERS, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,

et

B______ SA, ayant son siège ______ (VD),

C______ SA, ayant son siège c/o D______, chemin ______ (VD),

E______ SA, ayant son siège ______ (NE),

F______ SA, ayant son siège ______ (VD),

G______ SA, ayant son siège ______ (VD), et

Monsieur H______, domicilié ______(VD),

défendeurs, comparant par Me Astyanax PECA, avocat, avenue du Casino 50, 1820 Montreux (VD), en l'Étude duquel ils font élection de domicile, d'autre part.


Vu la demande en interdiction d'utilisation du signe "J______" en Suisse en relation avec des services de divertissement, en particulier destinés aux enfants, en remise du gain réalisé et en nullité de la marque suisse n° 1______ "J______", formée le 5 novembre 2021 par devant la Chambre civile de la Cour de justice, en qualité d'instance unique (art. 5 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ), par A______ SARL contre B______ SA, C______ SA, E______ SA, F______ SA, G______ SA et H______;

Vu la réponse du 15 février 2022 de B______ SA, J______ SA, E______ SA, F______ SA, G______ SA et H______, concluant au rejet de la demande et comportant une détermination sur les faits de la demande, des allégués de fait et offres de preuve en réponse ainsi que trois réquisitions de preuve;

Vu la réplique déposée spontanément par A______ SARL le 15 mars 2002 comportant ses déterminations sur les allégués de fait de la réponse, et 25 allégués nouveaux, avec les offres de preuves y relatives;

Vu les pièces produites;

Attendu que les parties ont requis leur audition, l'audition de témoins, une vision locale et réservé une expertise;

Que les défendeurs ont requis la production de titres;

Considérant que la procédure ordinaire réserve aux parties deux tours d'expression sans limite permettant d'exposer des allégués de fait, soit dans le cadre d'un double échange d'écritures, soit par un échange simple d'écritures complété par des allégués complémentaires énoncés à l'audience de débats d'instruction et mentionnés au procès-verbal (art. 229 al. 2 CPC; ATF 144 III 117 consid. 2.2; 140 III 312 consid. 6.3.2.3 = JdT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral 4A_494/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.4.1 et 2.4.2);

Que le juge ordonne un second échange d'écritures lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC).

Que les critères justifiant une application de l’art. 225 CPC sont notamment la complexité de l’affaire et le fait que le défendeur allègue de nombreux faits sur lesquels le demandeur ne s’est pas encore prononcé; qu'il n’est pas nécessaire que les parties requièrent un second échange d’écritures, le tribunal décidant d’office (Heinzmann, Petit commentaire CPC, n° 2 et 3 ad art 225 CPC);

Qu'en l'occurrence, la demanderesse a initié un second échange d'écritures en déposant spontanément une réplique contenant des allégués complémentaires le 15 mars 2022, sans le solliciter, ni développer ses arguments à l'appui;

Que compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la contestation visant le champ territorial d'activité des parties et l'enjeu de la procédure, un double échange d'écritures se justifie;

Que la demanderesse ayant déjà déposé sa réplique, elle a épuisé son droit à alléguer librement des faits;

Qu'il sera réservé aux défendeurs le droit de dupliquer (Heinzmann, op. cit., n° 6 ad art. 225 CPC), ce qui mettra fin à la phase de l'allégation;

Qu'une audience de débats d'instruction (art. 226 CPC) sera convoquée à réception de la duplique aux fins de permettre à la demanderesse de se déterminer sur les derniers allégués des défendeurs, de procéder à l'éclaircissement des conclusions et des contestations de fait, ainsi que d'organiser cas échéant les probatoires au vu des offres et réquisitions de preuve;

Qu'il ne sera pas prévu d'audition des parties au cours de cette audience, sous forme de déposition ou d'interrogatoire (art. 191 ss et 226 al. 3 CPC), de sorte que leur comparution personnelle n'est pas requise (art. 68 al. 4 CPC);

Qu'à l'issue de la même audience, la Cour ouvrira les débats principaux et tiendra les premières plaidoiries (art. 228 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Communique à la demanderesse la réponse, le bordereau de pièces et la réquisition de production de pièces des défendeurs.

Ordonne un second échange d'écritures.

Communique aux défendeurs la réplique et le bordereau de pièces de la demanderesse.

Fixe un délai au 10 juin 2022 aux défendeurs pour dupliquer.

Ordonne la convocation d'une audience de débats d'instruction, ouverture des débats principaux et premières plaidoiries au sens des considérants (citation suivra le dépôt et la communication de la duplique).

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.