Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/20660/2019

ACJC/578/2022 du 25.04.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20660/2019 ACJC/578/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 25 AVRIL 2022

 

Requête (C/20660/2019) formée le 17 septembre 2019 par Monsieur A______, domicilié ______(Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2004.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 mai 2022 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A. a) A______, né le ______ 1969 à Genève, originaire de D______ (Vaud) et Genève, et C______, née [C______] le ______ 1979 à E______ (Vietnam), originaire du Vietnam, se sont mariés le ______ 2013 à Genève.

b) C______ avait donné naissance au Viet-Nam aux enfants F______, née le ______ 1998 à E______ (Vietnam), originaire du Vietnam, et B______, née le ______ 2004 à E______ (Vietnam), originaire du Vietnam. Aucune filiation paternelle ne figurait sur leurs actes de naissance.

B. a) Par requête déposée le 13 août 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a déclaré souhaiter adopter la jeune majeure F______ et la mineure B______, filles de son épouse. Il a exposé avoir rencontré leur mère en septembre 2010 à G______ au Cambodge, où il était installé. Dès le début de l'année 2011, il avait emménagé dans la famille de son épouse. Les deux filles de cette dernière l'avaient immédiatement accepté en tant que leur "daddy", souffrant d'un manque d'amour paternel, leur géniteur ne les ayant jamais reconnues. La famille s'était ensuite réunie en Suisse. Les deux enfants avaient été scolarisées et étaient pleinement épanouies et intégrées. Il participait et subvenait à leurs besoins et à leur éducation depuis 2011. Il sollicitait que son nom de famille soit ajouté à leur propre nom.

b) Par arrêt du 18 mars 2020 (ACJC/532/2020), la Cour de Justice a prononcé l’adoption par A______ de F______, laquelle porte depuis lors le nom de famille [de] A______.

c) Par courrier du 30 juillet 2019, C______ a consenti à l'adoption de B______ par son conjoint. Elle exposait que A______ les avait rencontrées en septembre 2010. Ils s’étaient tout de suite tous bien entendus. A______ avait payé l'école privée de ses deux filles soit la "I______" de G______; il allait régulièrement les chercher à l'école et faisait les devoirs avec elles en anglais. Ils avaient vécu ensemble au Cambodge pendant un an et demi et, fin janvier 2012, A______ était parti à Genève pour chercher du travail. Elle l'avait rejoint et ils s’étaient mariés le ______ 2013. En mai 2014, ses filles étaient arrivées à Genève et ils avaient été à nouveau réunis comme une vraie famille. Elles avaient commencé l'école à Genève à fin août 2014 et A______ les aidait pour leurs devoirs. Pendant les repas du soir, elles lui racontaient leur journée. Elle était très fière de la famille qu'ils formaient.

d) B______ a consenti à son adoption par A______. Elle avait immédiatement été très proche de lui et, quand sa mère lui avait dit qu’elle pouvait le considérer comme son père, elle lui avait tout de suite sauté dans les bras et l’avait appelé "papa". Elle avait passé des moments merveilleux avec lui, partageant des voyages et de nombreux rires. Elle ne pouvait pas imaginer sa mère sans lui et ne l’avait jamais vue aussi heureuse. Elle considérait A______ comme son vrai père et était chanceuse de l’avoir dans sa vie. Elle avait beaucoup de choses en commun avec lui, ignorait ce que représentait un père avant leur rencontre et considérait avoir le meilleur père du monde.

e) Il ressort de l’enquête sociale du Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement du 31 mars 2022 que B______ avait rapidement appris le français à son arrivée à Genève en 2014. Elle suivait actuellement une troisième année au Collège J______ et pratiquait le patinage artistique, s’intéressait à l’art en général et à la vidéo en particulier. Elle était décrite comme une jeune fille très mûre et soucieuse de sa famille. Le requérant était très investi dans la vie de la mineure, accompagnait sa scolarité et était impliqué dans tous les aspects de sa vie, comme il l’était dans celle de sa sœur. L’adoption de B______ représentait une suite logique pour la famille à l’adoption de sa sœur aînée. Cette dernière était en deuxième année de l’Ecole J______. Les parents travaillaient, respectivement, comme employé à plein temps pour le requérant, et comme manucure indépendante pour la mère.

L’adoption de B______ par A______ servirait l’intérêt de la mineure. Toutes les conditions en étaient réunies. L’adoptant fournissait des soins et pourvoyait à l’éducation de la mineure depuis plus de huit ans. Elle était intégrée à la famille du requérant qui la considérait comme l’enfant du couple. La durée du mariage de sa mère avec le requérant et les différences d’âge entre ce dernier et l’enfant étaient respectées. La mère de la mineure et sa sœur avaient donné leur consentement à l’adoption, de même que la mineure elle-même. Le père biologique avait quitté la mère avant la naissance de la mineure, qui ne l’avait jamais rencontré. La mère et le requérant avaient été informés que la mineure porterait le nom de famille [de] A______ après adoption, cette dernière ayant toutefois manifesté, lors de son audition, le souhait de s’appeler A______/B______ [nom de famille composé]. L’adoption de la mineure par le requérant donnerait un fondement légal à l’état de fait existant depuis plusieurs années sans porter atteinte à l’intérêt de l’enfant du couple.

EN DROIT

1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité, l'adoptée étant de nationalité étrangère.

Selon l'art. 75 LDIP (RS 291) sont compétents pour prononcer l'adoption, les autorités suisses du domicile de l'adoptant. Aux termes de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.

1.2 Au vu du domicile du requérant et de l'adoptée à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). Elle applique le droit suisse.

2. 2.1.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264 c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Selon l'art. 265 al. 1 CC, si l'enfant est capable de discernement son consentement à l'adoption est requis. En outre, lorsque l'adoptant a des descendants leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC).

2.1.2 Selon l’art. 267 al. 3 ch. 1 CC, les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant.

2.2 En l’espèce, le requérant vit à Genève avec sa conjointe, mère de l’adoptée, depuis son mariage en juin 2013, soit depuis plus de trois ans. Il s’occupe de la mineure depuis cette même époque, lui prodiguant des soins et assumant son éducation, au même titre que sa mère biologique. Sa situation personnelle lui permet de prendre en charge l’enfant jusqu’à sa majorité et l’adoption ne porte pas une atteinte inéquitable à l’enfant du couple. Le rapport d’évaluation sociale expose que les liens qui unissent de fait l’adoptant et l’adoptée sont des liens de nature filiale. Le requérant a, par ailleurs, déjà adopté la sœur aînée de l’adoptée, majeure, laquelle est favorable à l’adoption de sa jeune sœur.

La condition de la différence d’âge entre l’adoptant et l’adoptée est en outre remplie. L’adoptée et sa mère ont donné leur consentement à l’adoption. Le père biologique de la mineure n’est pas connu, de sorte que son consentement ne peut être requis.

Il ressort de ce qui précède que l’adoption est manifestement dans l’intérêt de la mineure et ne fera que formaliser les liens d’ores et déjà existants entre elle et l’adoptant. L’adoption requise sera ainsi prononcée, les liens de l’adoptée avec sa mère n’étant pas rompus.

3. 3.1 L’enfant adopté acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).

Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).

L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

3.2 Le nom de famille n’étant pas à la libre disposition des parties, il ne pourra être fait droit à la demande de la mineure, ni à celle initiale de l’adoptant. L'adoptant et son épouse, de même que leur fille majeure, portent le nom de famille commun [de] A______, de sorte que la mineure B______ portera également ce nom de famille après adoption.

Conformément à l’art. 271 al. 1 CC, l’adoptée deviendra originaire de D______ (Vaud) et Genève, qui sont les droits de cité de l’adoptant.

4. Les frais de la présente procédure d’adoption sont couverts par le montant de 1'000 fr. versé dans le cadre de la procédure d’adoption de l’enfant F______. Les deux adoptions faisaient, en effet, l’objet de la même requête mais le prononcé de l’adoption de B______ a été différé en raison de la nécessité d’une enquête sociale due à sa minorité.

Il ne sera ainsi pas sollicité de frais supplémentaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2004 à E______ (Vietnam), originaire du Vietnam, par A______, né le ______ 1969 à Genève, originaire de D______ (Vaud) et Genève.

Dit que le lien de filiation entre B______ et C______, née [C______] le ______ 1979 à E______ (Vietnam), originaire du Vietnam, n'est pas rompu.

Dit que B______ portera le nom de famille [de] A______ en lieu et place de [celui de] C______, et qu'elle sera originaire de D______ (Vaud) et Genève

Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case
postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.