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Décisions | Chambre civile

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C/10587/2021

ACJC/564/2022 du 26.04.2022 sur JTPI/11306/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10587/2021 ACJC/564/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 26 AVRIL 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2021 et intimé, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [BE], appelante et intimée, comparant par
Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11306/2021 du 7 septembre 2021, reçu par A______ le 10 septembre 2021 et par B______ le 13 septembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ [BE], à charge pour l'intéressée d'en assumer le loyer et les charges (ch. 2) et la garde de l'enfant C______, né le ______ 2017 à Genève (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi en fin de journée ou en début de soirée (soit entre 18h et 19h lorsque A______ ira chercher son fils à 1______ [BE] et à 18h quand B______ se rendra à Genève avec C______) au dimanche (à 18h lorsque A______ ramènera C______ à 1______[BE] et à 17h quand B______ récupérera l'enfant à Genève), ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 4), dit qu'C______ passerait la première semaine des vacances d'octobre ainsi que du 15 au 27 décembre 2021 avec B______ et la seconde semaine des vacances d'octobre et du 28 décembre 2021 au 8 janvier 2022 avec A______ (ch. 5), dit que, sauf accord contraire des parties, A______ viendrait chercher C______ là où il se trouve au début de ses jours de visite ou périodes de vacances et que B______ viendrait le chercher à son domicile à la fin du droit de visite, cas échéant par l'intermédiaire de sa nounou (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 990 fr. de juin à août 2020 puis 1'300 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2020 (ch. 10) et 2'200 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction de 9'062 fr. 40 d'ores et déjà versés à ce titre (ch. 11), l'a condamné en outre à verser à B______, à titre de contribution mensuelle à son entretien, 1'560 fr. 75 pour le mois de juin 2020 (ch. 12), 130 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2021 puis 690 fr. dès le 1er janvier 2022 (ch. 13), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 14), mis à la charge des époux à raison d'une moitié chacun les frais judiciaires arrêtés à 2'200 fr. et condamné A______ à payer à B______ 900 fr. à ce titre (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a.a Le 20 septembre 2021, A______ a formé appel contre les chiffres 5 et 10 à 13 du dispositif de ce jugement. Il a conclu à ce que la Cour complète le chiffre 5 en ce sens que les vacances seront réparties de la manière suivante : les années impaires, C______ passera les vacances de février, l'Ascension, la deuxième moitié des vacances d'été et la semaine de Noël avec sa mère, les vacances de Pâques, Pentecôte – y compris le week-end précédent à compter du vendredi à la sortie de l'école – la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre et la semaine de Nouvel an avec son père et les années paires, C______ passera les vacances de février, l'Ascension – de la veille à la sortie de l'école au dimanche à 18h00 –, la deuxième moitié des vacances d'été et la semaine de Noël avec son père, les vacances de Pâques, Pentecôte – y compris le week-end précédent à compter du vendredi à la sortie de l'école – la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre et la semaine de Nouvel an avec sa mère. Il a, en outre, conclu à ce que la Cour annule les chiffres 10 à 13 du dispositif du jugement querellé et lui donne acte de de son engagement de verser 930 fr. par mois allocations familiales non comprises pour l'entretien de son fils entre juin 2020 et août 2021, puis 1'200 fr. dès septembre 2021, l'autorise à déduire des arriérés de contributions dues pour l'entretien de C______ un montant total de 16'436 fr., condamne son épouse à lui verser à titre de contribution à son propre entretien, les montants mensuels suivants : 1'945 fr. pour juin 2020, 3'745 fr. de juillet à décembre 2020, 3'200 fr. de janvier à août 2021, 3'095 fr. de septembre à décembre 2021 et 3'860 fr. dès janvier 2022. Subsidiairement, si le principe d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse devait être confirmé, il a conclu à être autorisé à déduire des arriérés de contributions dues à l'entretien de celle-ci un montant total de 9'190 fr. déjà versés, avec suite de frais et dépens.

A titre préalable, il a conclu à ce que la Cour ordonne à son épouse de produire toutes pièces utiles à la détermination de sa situation financière et de celle de C______, notamment les preuves du paiement de la scolarité de l'enfant pour 2019/2020.

Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif attaché aux chiffres 10 et 12 du dispositif du jugement attaqué ainsi que les chiffres 11 et 13 pour la période de juin 2020 à août 2021, ce que la Cour a admis par arrêt du 13 octobre 2021, pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021, le sort des frais étant réservé à la décision au fond.

a.b Le 15 octobre 2021, B______ a conclu principalement au rejet de l'appel formé par son époux, avec suite de frais et dépens. Elle a pris des conclusions préalables tendant à ce que la Cour ordonne à des tiers, dont deux domiciliés à l'étranger, de produire des pièces relatives aux comptes bancaires de son époux et ordonne à ce dernier de produire l'intégralité de ses relevés de comptes bancaires entre janvier 2020 et septembre 2021, notamment sa facture de carte de crédit D______, le tout avec suite de frais et dépens.

a.c Le 19 novembre 2021, A______ a répliqué et modifié ses conclusions en ce sens que le montant à déduire des contributions dues pour C______ était de 32'345 fr. 35 au 31 janvier 2022 et que B______ devait être condamnée à lui rembourser les contributions indûment perçues du 1er juin 2020 au 31 janvier 2022, à savoir 12'455 fr. 35 pour C______ (conclusion n° 7) et 5'561 fr. 65 pour elle-même (conclusion n° 9). Il a en outre pris des conclusions subsidiaires nouvelles, dans l'hypothèse où une contribution d'entretien était allouée à son épouse, soit que seul un montant de 571 fr. 90 lui est dû pour la période de juin 2020, qu'aucune contribution ne lui est due dès le 1er septembre 2021 et à être autorisé à déduire des arriérés de contributions un montant de 5'561 fr. 65. Pour le reste, il a persisté dans ses conclusions.

B______ a dupliqué, conclu à l'irrecevabilité des conclusions n° 9 et subsidiaires de son époux et persisté dans ses précédentes conclusions.

A______ a déposé une écriture spontanée le 20 décembre 2021 et B______ a fait de même le 27 décembre 2021.

b.a Le 23 septembre 2021, B______ a également formé appel contre le jugement du 7 septembre 2021. Elle a conclu à ce que la Cour complète le chiffre 1 de son dispositif en précisant que les époux vivent séparés depuis le 1er juin 2020, annule les chiffres 5, 6, 10 à 14 du dispositif précité et, cela fait, "fixe les coûts directs" de C______ à 1'486 fr. 45 du 1er juin au 31 août 2020, 2'908 fr. 30 du 1er septembre au 31 décembre 2020, 3'004 fr. 30 du 1er janvier au 31 août 2021, 5'510 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2021 et 5'431fr. 90 dès le 1er janvier 2022 (conclusion n° 6), condamne A______ à lui verser, pour l'entretien de C______, les montants suivants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises : 1'772 fr. 40 du 1er juin au 31 août 2020, 2'953 fr. 85 du 1er septembre au 31 décembre 2020, 3'276 fr. 85 du 1er janvier au 31 août 2021, 4'614 fr. 15 du 1er septembre au 31 décembre 2021 et 4'161 fr. dès le 1er janvier 2022, sous imputation de 8'575 fr. 65 versés à ce titre au 8 septembre 2021 (conclusion n° 7), constate que pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, l'entretien convenable de l'enfant n'est pas couvert à hauteur de 895 fr. 85 par la contribution due par son père et que, dès le 1er janvier 2022, il ne l'est pas à hauteur de 1'270 fr. 90 (conclusion n° 8), condamne A______ à lui verser les allocations familiales et à transférer les polices d'assurance maladie de l'enfant à son nom, à lui verser une contribution mensuelle à son propre entretien de 571 fr. 90 du 1er juin au 31 août 2020, de 91 fr. 10 du 1er septembre au 31 décembre 2020 et de 545 fr. 10 du 1er janvier au 31 août 2021, fixe les dates des vacances de fin d'année et dise que, par la suite, les vacances seront fixées d'entente entre les parties au début de chaque année, le tout avec suite de frais et dépens.

A titre préalable, elle a conclu à ce que la Cour ordonne à A______ de produire les relevés de ses comptes bancaires de 2020 à 2021, des documents en lien avec la commission perçue à l'occasion de la vente de la maison de K______, les attestation d'assurance maladie et justificatifs de frais médicaux non remboursés pour l'enfant et le contrat de travail entre A______ et la nounou de celui-ci et "l'achemine à modifier ses conclusions" au vu des pièces produites (conclusions n° 2 et 3).

b.b A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions n° 2 et 3 de son épouse et au rejet de son appel pour le surplus.

b.c Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

B______ a déposé une écriture spontanée le 15 décembre 2021.

Par écriture spontanée du 20 décembre 2021, A______ a notamment acquiescé à ce que la Cour constate que les parties se sont séparées le 31 mai 2020.

c. Les parties ont produit des pièces nouvelles avec toutes leurs écritures.

d. Elles ont été informées le 27 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Les époux A______, né le ______ 1987 à E______ (Belgique), ressortissant belge, et B______, née le ______ 1975 à Genève, ressortissante suisse, ont contracté mariage le ______ 2017 à F______ (Genève).

Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2017 à Genève.

b. Il n'est plus contesté en appel que les époux se sont séparés le 31 mai 2020.

A______, travaillant à Genève, a ensuite vécu chez des amis ou parents, se rendant les week-ends à 1______ [BE], où il a également passé le confinement.

Depuis le 15 juillet 2020, A______ s'est constitué un domicile séparé, louant un appartement à F______, tandis que B______ et C______ sont restés vivre à 1______[BE], où ils sont officiellement domiciliés depuis le 1er janvier 2020.

Durant la vie commune, A______ versait entre 1'000 fr. et 2'500 fr. par mois à son épouse pour l'entretien de la famille.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 4 juin 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 18 juin 2021, A______ a fait de même.

Les deux causes ont été jointes le 28 juillet 2021 sous le numéro C/10587/2021.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 11 août 2021, les parties se sont entendues pour que la garde de C______ soit confiée à sa mère, A______ exerçant un droit de visite un week-end sur deux, du vendredi en fin de journée ou en début de soirée (18h-19h quand le père va chercher l'enfant à 1______ [BE] et 18h quand la mère se rend à Genève avec C______) au dimanche (18h quand le père ramène C______ à 1______ et 17h quand la mère récupère l'enfant à Genève). B______ appellerait C______ tous les jours pendant les vacances aux alentours de 18h. S'agissant des vacances, l'enfant allait passer la première semaine des vacances d'octobre avec sa mère et la seconde avec son père. Quant aux vacances de Noël, C______ resterait avec sa mère du 15 au 27 décembre 2021 et avec son père du 28 décembre 2021 au 8 janvier 2022.

e. Sur les questions encore litigieuses en appel, B______ a conclu principalement, en dernier lieu, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, fixe le droit de visite de A______ à deux semaines au maximum pendant les vacances d'été, condamne ce dernier à lui verser 3'818 fr. 90 du 1er mai 2020 au 31 août 2021 et 4'985 fr. 82 dès le 1er septembre 2021 à titre de contribution à l'entretien de C______, ainsi que 8'165 fr. 35 du 1er mai 2020 au 31 août 2021 et 7'431 fr. 90 dès le 1er septembre 2021 à titre de "contribution de prise en charge".

A______ a pour sa part conclu à ce que le Tribunal répartisse les vacances de la manière figurant dans ses conclusions d'appel, lui donne acte de son engagement à verser 1'200 fr. par mois pour l'entretien de C______, de continuer à verser les allocations familiales perçues pour C______ sur un compte ouvert au nom de l'enfant et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien,  6'100 fr. du 1er juin au 31 décembre 2020, 5'400 fr. du 1er janvier au 31 août 2021, 4'200 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2021 et 3'650 fr. dès le 1er janvier 2022

f. C______ est parti en vacances avec son père en été 2021 dans la famille de ce dernier. Il a fait une chute lors d'une promenade et s'est blessé à la lèvre. La sœur de A______, qui exerce la profession de médecin, est intervenue pour soigner la plaie.

B______ formule divers reproches à son époux en lien avec cet incident, alléguant que l'enfant a chuté car il était trop fatigué pour se promener et que la blessure n'a pas été correctement soignée. A______ conteste ces reproches.

g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante.

g.a B______, spécialiste en ______ de profession, a travaillé à G______ [USA] jusqu'en juin 2016. Elle s'est ensuite installée à Genève où elle a immédiatement fait la rencontre de A______. Elle est tombée enceinte en août 2016 et n'a pas travaillé pendant le mariage.

Il n'est pas contesté que les parents de B______ ont toujours contribué à l'entretien de la famille. Celle-ci a expliqué à cet égard que lorsque les époux s'étaient rencontrés, A______ lui avait dit qu'il ne pouvait contribuer aux besoins du ménage pour plus de 2'000 fr. par mois - en gagnant 80'000 fr. par an -, de sorte que ses parents les avaient aidés financièrement. Le père de B______ lui a versé 16'690 fr. environ par mois en 2019, puis 10'000 fr. environ jusqu'à fin 2020.

Depuis la séparation des époux, B______ vit de l'aide financière de ses parents. Son père lui a, en outre, donné un appartement à 1______ [BE], d'une valeur d'environ 2'750'000 fr., dans lequel elle indique devoir emménager en avril 2022 car des travaux sont en cours. S'agissant d'une donation de son père, B______ n'a pas contracté d'emprunt pour l'achat de cet appartement. Les charges de copropriété de ce logement se sont élevées à 11'582 fr. en 2020.

Le père de B______ a déclaré, dans un courriel de septembre 2021, qu'il diminuerait progressivement son aide financière, qui prendrait fin dès que l'appartement de 1______ serait habitable.

B______ allègue chercher du travail et précise qu'elle serait susceptible de réaliser un revenu de 2'500 fr. par mois brut en tant que gemmologue à 50%.

Le Tribunal a retenu que les charges de B______ étaient de 9'549 fr. 85 jusqu'en 2022 : son loyer de 4'760 fr. (80 % de 4'300 fr., soit 3'440 fr., montant auquel il y avait lieu d'ajouter le second appartement qu'elle utilisait pour son dressing en 1'320 fr. 90, l'assurance RC/ménage (29 fr. 45), les frais de téléphone et d'internet (239 fr.), les frais de copropriété de l'appartement en construction (965 fr. 20), les primes d'assurance-maladie de 1'153 fr. 80 (377 fr. 20 + 776 fr. 60), le salaire de la femme de ménage (871 fr.), l'assurance et les plaques du véhicule (181 fr. 40) - compte tenu des moyens financiers des parties et de la distance entre les domiciles des parties - ainsi que le minimum vital (1'350 fr.). Lorsqu'elle prendrait possession de son nouvel appartement, elle n'aurait plus de loyer à payer, de sorte que ses charges diminueraient à 4'789 fr. 85 par mois.

A______ fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'inclure les frais de femme de ménage dans le minimum vital de son épouse, ce que celle-ci admet, ni les frais de location de son dressing, ni les charges de copropriété de l'appartement qu'elle n'occupe pas encore. B______ admet qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des charges de copropriété tant qu'elle s'acquitte d'un loyer mais allègue qu'il faut tenir compte des impôts qu'elle devra payer sur les contributions dues par son époux et sur sa fortune et que son second appartement n'est pas utilisé comme dressing mais comme salle de jeux pour C______.

g.b En 2020, A______ a perçu un salaire annuel net de 124'677 fr. 65 pour son activité auprès de H______ SA, soit 10'390 fr. nets par mois. Il a également perçu un salaire annuel net de 5'968 fr. 55, soit 497 fr. par mois, en 2020 pour son enseignement auprès de I______ SA.

Ayant été licencié par H______ SA pour la fin du mois de janvier 2021, il a perçu 2'119 fr. 30 d'indemnités de la parte de l'assurance-chômage en février 2021.

Depuis le 1er mars 2021, il est employé par la société J______ SA pour un salaire annuel brut de 190'000 fr. Selon son certificat de salaire, il a perçu de mars à décembre 2021, 121'887 fr. 50 nets, plus 7'916 fr. 50 de frais de représentation, soit 12'980 fr. 40 nets par mois en moyenne. Un bonus annuel discrétionnaire est également prévu par son contrat, payable après le bouclement de l'année. A______ allègue qu'il ne percevra pas de bonus pour 2021, ce qui est contesté par son épouse.

Il a encore perçu 467 fr. 80 le 3 mars et 935 fr. 55 le 15 avril 2021 de I______ SA dont il a démissionné pour la fin mars 2021.

B______ allègue que son époux continue d'enseigner, qu'il exerce ponctuellement une activité de courtier immobilier et que cela lui procure des revenus, qu'elle ne chiffre pas, ce que celui-ci conteste. Elle relève également des entrées d'argent non expliquées sur les comptes bancaires de A______ et fait valoir que le père de celui-ci lui a régulièrement versé 500 fr. par mois en 2018.

Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de A______ étaient de 9'571 fr. 40, soit : le loyer et la place de parc depuis le 15 juillet 2020 (3'000 fr.), l'assurance ménage (40 fr. 65), les frais de redevance radio-télévision (27 fr. 90), les primes d'assurance maladie (485 fr. 45), les frais médicaux non couverts (207 fr. 15), les frais de dentiste (115 fr. 85), les impôts (2'583 fr. 30), les frais de téléphone (59 fr.), le leasing, l'assurance et les plaques du véhicule (936 fr. 10), l'entretien du véhicule (116 fr.), les frais du droit de visite engendrés par la distance entre les domiciles des parties (800 fr.) ainsi que le minimum vital (1'200 fr.).

B______ fait valoir que les frais de redevance radio/télévision et ceux relatifs au droit de visite, non prouvés, n'auraient pas dû être inclus dans les charges de son époux et que le calcul des impôts est erroné. A______ relève quant à lui que ses frais de téléphone ont augmenté depuis novembre 2021. Selon les pièces produites, ses frais sont passés à 95 fr. par mois, le rabais de 24 mois ayant pris fin.

g.c Le Tribunal a retenu que les charges de C______ étaient de 1'416 fr. par mois de juin à août 2020, à savoir : 860 fr. de loyer, soit 20 % de celui de sa mère - à l'exception du loyer de l'appartement transformé en dressing dont il ne profite vraisemblablement pas -, les primes d'assurance maladie (143 fr. + 62 fr. 70, soit 205 fr. 70), les activités extrascolaires (249 fr. 80) ainsi que le minimum vital de 400 fr., sous déduction des allocations familiales en 300 fr. par mois. Dès septembre 2020, des frais de scolarité en 1'333 fr., correspondant aux frais acceptés par A______ pour l'année 2020-2021, s'ajoutaient à ce montant, de sorte que les besoins de l'enfant, allocations familiales déduites, étaient de 2'748 fr. 50 dès septembre 2020.

Les deux parties font valoir que c'est à tort que les frais d'activités extra-scolaires de l'enfant ont été intégrés dans ses charges. B______ soutient qu'il convient de retenir les frais d'écolage effectifs de l'enfant en 3'669 fr. 30 par mois dès septembre 2021. Elle reproche au Tribunal de n'avoir pas "investigué la question des frais de nounou" mais n'allègue pas que ceux-ci devraient être intégrés dans l'entretien de l'enfant.

A______ allègue pour sa part que les frais d'assurance-maladie de son fils ont baissé. Selon les pièces produites, les primes d'assurance-maladie mensuelles de l'enfant étaient 205 fr. 70 en 2019, de 210 fr. 35 en 2021 et de 158 fr. 55 en 2022, les factures étant désormais libellées au nom de la mère.

Les frais médicaux non-couverts de l'enfant ont été de 385 fr. 50 en 2019.

B______ allègue que son époux a donné son accord pour que leur fils soit scolarisé dans une école privée à 1______ [BE]. A______ soutient quant à lui qu'il a uniquement donné son accord pour la première année, soit 2019/2020, mais qu'il n'est pas d'accord pour que la scolarité privée se poursuive. Aucun montant ne devrait être retenu selon lui au titre d'écolage. Selon le formulaire d'inscription de l'enfant auprès de O______, signé par les parties le 24 juillet 2019, il était prévu que C______ fréquente cette école les matins dès le 1er septembre 2019 et pour une année. Par courrier électronique du 11 février 2020, A______ a accepté que C______ soit scolarisé dans cette école jusqu'au printemps 2020 et d'acquitter la moitié de l'écolage. L'écolage, de septembre à juin, s'est élevé à 16'000 fr. (6'125 fr. + 9'875 fr.) pour l'année 2020-2021.

h. Le Tribunal a retenu qu'au jour du jugement A______ avait prouvé s'être d'ores et déjà acquitté d'une somme de 9'062 fr. 40 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, soit 1'200 fr. versés en février et mars 2021, dont il avait déduit un montant de 210 fr. pour le paiement des primes d'assurance-maladie de l'enfant ainsi que les montants versés directement à son épouse, ce qu'elle a admis, soit 2'000 fr. en avril 2021, 1'200 fr. en mai 2021, 400 fr. pour le mois de mai, 1'044 fr. 75 en juin 2021, 967 fr. 65 en juillet 2021, ainsi que le paiement de l'assurance-maladie de l'enfant de 210 fr. pour les mois de janvier et avril à juillet 2021 (1'050 fr.).

En appel, A______ fait valoir s'être acquitté directement de factures (p. ex. nourriture, restaurants, hôtels, meubles, transports, fleurs, coiffeur) en faveur de C______ (16'436 fr.) et de B______ (9'190 fr.) entre juin 2020 et juillet 2021. Au titre de preuve, il a produit des relevés bancaires et de carte de crédit, surlignant les paiements devant être mis en lien avec l'enfant et B______. Dans son écriture du 19 novembre 2021, il a encore mentionné s'être acquitté de nouveaux montants en faveur de C______, soit les sommes de 960 fr. 75 le 31 août 2021, 970 fr. 25 en octobre 2021, 4'121 fr. le 28 octobre 2021, 469 fr. le 4 novembre 2021 et avoirs réglé des factures pour 4'969 fr. 35.

B______ a admis que A______ lui a versé les montants de 2'402 fr. 50 le 1er février 2021, 990 fr. le 26 février 2021, 2'000 fr. en avril 2021, 1'200 fr. en mai 2021, 1'044 fr. 75 en juin 2021, 967 fr. 65 en juillet 2021, 960 fr. 75 le 31 août 2021, 970 fr. 25 en octobre 2021, 4'121 fr. le 28 octobre 2021, 469 fr. le 4 novembre 2021, soit une somme totale de 15'125 fr. 90.

Il résulte des relevés bancaires de A______ qu'il a versé à L______, auprès de laquelle les assurances-maladies de C______ ont été souscrites (étant précisé que A______ est assuré auprès de M______ et B______ auprès de N______), les sommes suivantes au titre du paiement de frais médicaux et primes d'assurance-maladie : 108 fr. le 8 juin 2020, 209 fr. le 4 août 2020, 225 fr. le 26 août 2020, 235 fr. 25 le 28 septembre 2020, 209 fr. 65 et 16 fr. 80 le 27 octobre 2020, 210 fr. 35 le 9 décembre 2020, 75 fr. 75 le 18 décembre 2020, 210 fr. 35 le 24 décembre 2020, 210 fr. 35 et 14 fr. 05 le 25 janvier 2021, 210 fr. 35 le 1er mars 2021, 210 fr. 35 le 29 mars 2021, 210 fr. 35 et 64 fr. 30 le 26 avril 2021, 190 fr. le 24 mai 2021, 210 fr. 35 et 17 fr. 70 le 1er juin 2021, 26 fr. 25 le 29 juin 2021, 210 fr. 35 et 22 fr. le 27 juillet 2021, soit une somme totale de 3'096 fr. 55.

Il a également prouvé avoir versé directement à B______ 100 fr. le 1er juillet 2020, 425 fr. le 8 juillet 2020, 60 fr. le 4 septembre 2020, 50 fr. le 10 septembre 2020, 50 fr. le 7 novembre 2020, 2'402 fr. 50 le 1er février 2021, 1'550 fr. 85 le 26 février 2021, 100 fr. et 110 fr. le 5 mai 2021, 1'044 fr. 75 le 29 juin 2021, 967 fr. 65 le 27 juillet 2021.

A______ verse régulièrement les allocations familiales de 300 fr. par mois qu'il perçoit pour l'enfant sur un compte bancaire ouvert au nom de ce dernier.

i. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 11 août 2021, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions précédentes.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui sont considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, les deux appels ont été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et portent sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.

Ils sont donc recevables.

Les deux appels seront traités dans la même décision. A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1).

2.             Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel par les parties, pertinentes pour statuer sur les contributions dues à l'entretien de C______, sont ainsi recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant.

3. Dans son acte d'appel, l'appelant a conclu à être autorisé à déduire des arriérés de contributions dues pour l'entretien de C______ un montant total de 16'436 fr. et, si le principe d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse devait être confirmé, à être autorisé à déduire des arriérés de contributions dues à l'entretien de celle-ci un montant total de 9'190 fr. déjà versés. Dans son écriture du 19 novembre 2021, il a modifié ses conclusions en ce sens que le montant à déduire des contributions dues pour C______ était de 32'345 fr. 35 au 31 janvier 2022 et que B______ devait être condamnée à lui rembourser les contributions indûment perçues 1er juin 2020 au 31 janvier 2022, à savoir 12'455 fr. 35 pour C______ (conclusion n° 7) et 5'561 fr. 65 pour elle-même (conclusion n° 9). L'intimée conclut à l'irrecevabilité des conclusions modifiées de l'appelant dans sa réplique du 19 novembre 2021.

3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

3.2 Compte tenu de ce qui précède, les modifications des conclusions de l'appelant s'agissant de l'enfant mineur sont recevables puisque la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point. En revanche, sa conclusion nouvelle tendant à ce que l'intimée soit condamné à lui rembourser la somme de 5'561 fr. 65, que l'appelant dit avoir consacré à l'entretien de l'intimée, cette somme ne devant pas simplement être portée en déductions d'éventuels arriérés, est irrecevable dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits nouveaux, les pièces sur lesquels reposent ses calculs ayant été produites devant le Tribunal.

4. Les deux parties ont requis la production de pièces en appel, étant précisé que les conclusions prises à cet égard devant la Cour sont pour la plupart nouvelles.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Cette disposition permet à l'instance d'appel d'ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, de faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore de décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, elle ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l’administration d’un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 

4.2 En l'espèce, la recevabilité des conclusions nouvelles en production de pièces des parties est douteuse, dans la mesure où celles-ci n'expliquent par pour quel motif elles n'ont pas pu les formuler devant le Tribunal. A cet égard, il convient de rappeler que, même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, les parties sont tenues de formuler leurs offres de preuve devant le Tribunal et de les réitérer au besoin avant la clôture de l'instruction.

Cette question peut cependant rester ouverte car, en tout état de cause, il n'y a pas lieu de retarder encore la procédure en procédant à de nouvelles mesures d'instruction. Le dossier contient en effet déjà suffisamment de pièces permettant de déterminer, au stade de la vraisemblance, les charges et revenus des parties et de leurs fils. Ces pièces, mises en relation avec les déclarations des parties, sont suffisantes pour établir la situation financière de la famille. Ainsi, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur le sort du litige, ce d'autant plus que la nature sommaire de la présente procédure commande de statuer sous l'angle de la vraisemblance et avec célérité.

Par conséquent, les conclusions préalables des parties en production de pièces seront rejetées.

5. Le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de fixer judiciairement les dates exactes du droit de visite de l'appelant pour les vacances scolaires et jour fériés au regard du fait que les mesures protectrices n'étaient pas supposées durer.

L'appelant fait valoir qu'il convient de fixer les détails de son droit de visite pour les vacances scolaires car les mesures protectrices resteront en vigueur pour une longue durée, compte tenu du fait que l'on ignore quand le divorce sera prononcé. Les relations entre les parties étaient tendues et l'organisation des vacances difficile. L'intimée estime quant à elle qu'il suffit de prévoir que, dès 2022, les vacances seront fixées d'entente entre les parties, chaque début d'année. Les parties ne rencontraient pas de difficultés particulières pour s'organiser. Elles avaient d'ailleurs entamé une médiation. L'intimée formule par ailleurs des critiques sur prise en charge de l'enfant par son père, sans prendre de conclusions à cet égard, relevant qu'il convient "pour l'instant, de fixer un droit aux relations personnelles entre C______ et son père sur de plus courtes durées mais régulièrement et de l'augmenter au fur et à mesure que Monsieur A______ se sera adapté au rythme de l'enfant et verra ses compétences accures".

5.1 Selon l'art 176 al. 1 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

En fixant le droit de visite, il convient de s'assurer que celui-ci soit, au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce, conforme à l’intérêt de l’enfant (Leuba, Commentaire romand, n. 17 art. 273 CC).

Lorsqu'il s'agit de prononcer une mesure provisionnelle, le principe de proportionnalité est applicable. Si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 et 4.5).

5.2 En l'espèce, les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal doivent être confirmées.

Il n'y a aucun motif de considérer que l'accord conclu par les parties sur les modalités du droit de visite ne seraient pas conformes à l'intérêt de l'enfant. Le fait que C______ soit tombé et se soit blessé à la lèvre alors qu'il était en vacances avec son père ne permet pas de retenir que celui-ci n'est pas apte à s'occuper de l'enfant. Aucun élément du dossier ne rend par ailleurs vraisemblable que l'appelant ne respecterait pas le rythme de l'enfant ni que le bien être de celui-ci serait mis en danger lors du droit de visite. Il est au contraire dans l'intérêt de l'enfant que celui-ci puisse conserver un lien suivi et vivant avec ses deux parents. L'intimée ne conclut d'ailleurs pas à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement querellé.

Les modalités prévues par le Tribunal concernant les trajets, partagés équitablement entre les parties, sont également adéquates et seront confirmées. Le fait que les parties n'aient pas conclu d'accord sur ce point n'empêchait pas le Tribunal de statuer sur la question des trajets. Par ailleurs, l'intimée peut parfaitement aller chercher l'enfant elle-même si elle estime que le recours à une nounou n'est pas possible ou pas souhaitable. La question de la prise en charge des frais d'une éventuelle nounou est quant à elle distincte de celle du droit de visite.

Le Tribunal a par ailleurs correctement appliqué l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC en fixant le droit de visite de l'appelant, pour les vacances et jours fériés, à la moitié des vacances scolaires.

En effet, il n'apparaît pas que l'intérêt de C______ commande que la Cour fixe de manière rigide à l'avance les dates exactes des vacances qu'il passera avec chacun de ses parents pour les années à venir. Une telle démarche serait excessivement contraignante tant pour les parties que pour l'enfant. A cela s'ajoute que l'intérêt de l'enfant, qui est encore petit, commande que ses parents parviennent à trouver au plus vite un mode de communication satisfaisant, de manière à pouvoir prendre de concert des décisions respectant le bien de leur fils, sans devoir faire appel à des autorités.

Il ressort à cet égard de la procédure que les parties parviennent à communiquer, puisqu'elles ont conclu un accord concernant l'attribution de la garde de l'enfant et l'organisation du droit de visite, vacances comprises, jusqu'à fin 2021. La médiation qu'elles ont entreprise les aidera si nécessaire à améliorer leur communication. Il est dès lors vraisemblable que, comme l'allègue l'intimée, elles parviendront à fixer d'entente entre elles les dates de prise en charge de leur fils pour les vacances à venir.

Il ne serait ainsi pas conforme au principe de proportionnalité de fixer d'ores et déjà de manière contraignante ces dates, puisqu'il est préférable de laisser les parties décider de ces dates ensemble, en fonction de leurs projets respectifs et de ceux de l'enfant.

Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point.

6. Le Tribunal a retenu que l'assistance financière fournie par le père que l'intimée ne pouvait être retenue comme un revenu de celle-ci, notamment car il n'appartenait pas aux parents de l'intimée de subvenir aux besoins de l'appelant. Cette assistance cesserait de plus dès 2022. Aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé en l'état. Les revenus mensuels nets de l'appelant étaient de 10'887 fr. 20 en moyenne en 2020 (activité pour H______ SA et I______), de 12'028 fr. 40 en 2021 (nouvel emploi, indemnité chômage et revenus de l'enseignement) et de 13'155 fr. 80 par mois en 2022 (revenus du travail et enseignement). Ces revenus ne permettaient pas de couvrir les charges de toutes la famille, à savoir les siennes en 9'571 fr. 40, celles de l'intimée en 9'549 fr. 85 jusqu'en 2022 puis en 4'789 fr. 85, et celle de son fils en 1'416 fr. de juin à août 2020, puis en 2'748 fr. 50 dès septembre 2020. Compte tenu du fait que l'intimée disposait de revenus propres, il lui incombait de prendre en charge 20% de l'entretien financier de son fils, en plus des soins en nature qu'elle lui prodiguait. L'intimée, qui couvrait ses charges grâce à l'aide de ses parents, n'avait pas droit à une contribution de prise en charge, mais devait participer par moitié à l'excédent de son époux. L'appelant n'avait pas droit à obtenir une contribution d'entretien de l'intimée car les montants versés par les parents de celle-ci augmentaient sa fortune et non ses revenus et ne devaient pas servir à augmenter le train de vie de l'appelant.

Outre les griefs déjà mentionnés ci-dessus, l'appelant fait valoir que les revenus mensuels de l'intimée doivent être arrêtés à au moins 16'692 fr. par mois, à savoir le montant versé par son père, car il n'est pas vraisemblable que ces versements allaient cesser, le courriel produit sur ce point ayant été établi pour les besoins de la cause. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de son épouse alors que cette dernière a toujours mené un train de vie somptuaire assuré par ses parents. Il lui reproche également de ne pas avoir condamné son épouse à lui verser une contribution à son propre entretien alors qu'il a bénéficié durant le mariage d'un train de vie élevé grâce à son épouse.

En appel, l'intimée ne prétend plus à ce qu'une contribution de prise en charge soit incluse dans les charges de l'enfant; elle se limite en outre à réclamer le 2/5ème de l'excédent de son époux à titre de contribution à son propre entretien, 1/5ème devant être pris en compte dans la contribution à l'entretien de l'enfant. Elle reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à prendre en charge le 20% des frais de l'enfant. Ses autres griefs ont été énoncés ci-dessus.

6.1.1 Conformément à l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers l'enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur (ATF 144 III 481 consid. 4.3 i. f.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.2; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références).

6.1.2 Selon l'art. 276 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC –, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

6.1.3 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).

6.1.4 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) –, qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. L'excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l'entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge des enfants mineurs (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage et de loisirs, qui seront financés, cas échéant, par l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 4.1.5 et 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par les parties, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

6.1.5 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2).

Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

La question de l'aide financière apportée, durant la vie commune, par la famille d'un conjoint a déjà fait l'objet de décisions du Tribunal fédéral. Dans son arrêt 5A_440/2014 du 20 novembre 2014, le Tribunal fédéral a confirmé une décision cantonale de mesures protectrices de l'union conjugale qui avait considéré que le train de vie mené par la famille durant la vie commune devait être maintenu au-delà de la séparation conjugale, dans le cas d'un époux qui avait bénéficié de donations de l'ordre de 7'000'000 fr. pendant neuf ans, lesquelles avaient constitué le moyen de financement essentiel de la famille. Dans une lettre postérieure à la séparation conjugale, la mère de l'époux avait attesté qu'elle ne ferait plus de pareilles libéralités à ses enfants vu la chute des bénéfices de l’entreprise dont elle tirait l’usufruit, ses enfants en étant nu-propriétaires. Le Tribunal fédéral a relevé que l’entreprise n’était pas en difficulté et que la mère de l’époux n’excluait pas ainsi tout versement futur mais seulement que les libéralités n’auraient pas l’ampleur de celles effectuées jusqu'alors, raison pour laquelle il devait en être tenu compte. Dans l'arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre une décision cantonale qui avait fixé la contribution due par l'époux à l'entretien de la famille en intégrant dans les facultés économiques de cet époux les donations de sa mère. Celles-ci, durant 6 ans environ, s'étaient élevées en moyenne à 9'666 fr. par mois, et constituaient la moitié des revenus des parties, qui leur avaient permis de mener un train de vie élevé durant la vie commune. Peu après la séparation conjugale, la mère de l'époux avait rédigé une note manuscrite selon laquelle elle ne procéderait plus à des donations en faveur de son fils. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il s’agissait d’un revenu régulier des époux.

6.1.6 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.  Si le renvoi opéré au dossier ne permet pas d'établir les arguments figurant dans le mémoire d'appel, le juge d'appel n'est pas tenu de suivre d'autres renvois au dossier figurant dans le mémoire (ATF
138 III 374  consid. 4.3.1).

En se limitant à annexer à leurs allégués leur propre calcul, dans lequel ils parviennent à un autre résultat que le premier juge, les appelants ne démontrent pas encore la fausseté de ce dernier. Ils doivent au contraire exposer, dans la motivation de l’appel, pourquoi et en quoi le résultat auquel est parvenu le premier juge, respectivement le calcul sur lequel il repose, est erroné – et non simplement que celui-ci diverge de leur propre mode de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 4A_418/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.4).

6.2.1 En l'espèce, afin de permettre à l'intimée de mener un train de vie élevé, que ne permettaient pas les revenus de son époux, les parents de celle-ci ont, durant toute la vie commune, soutenu celle-ci financièrement par le versement de sommes d'argent et par le paiement de frais somptuaires. Il est peu vraisemblable que les parents de l'intimée cesseront totalement de l'aider à l'avenir au seul motif qu'ils la soutiennent depuis trop longtemps. Il sera donc retenu qu'ils continueront à pourvoir à son entretien. L'intimée a, par ailleurs, admis être en mesure de réaliser un salaire mensuel net d'environ 2'500 fr. en travaillant à mi-temps, puisque l'enfant a débuté l'école obligatoire, et a renoncé à une contribution de prise en charge, se limitant à réclamer les 2/5 de l'excédent de l'appelant. Par conséquent, il sera retenu qu'au moyen de son salaire et des libéralités dont ses parents continueront à lui faire profiter, l'intimée sera en mesure de couvrir la totalité de ses charges, dont il n'est ainsi pas nécessaire de dresser la liste. S'agissant de la participation de l'intimée à l'éventuel excédent de l'appelant, il y a lieu de constater que l'appelant n'a pas réalisé d'économie du temps de la vie commune et qu'ainsi la totalité de ses revenus était mise au service de la famille. Il est d'ailleurs établi que du temps de la vie commune, l'appelant versait à l'intimée une somme mensuelle entre 1'000 fr. et 2'500 fr. et qu'il ne conteste pas que ce montant, ou une partie de celui-ci, était utilisé pour ses propres besoins. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'intimée était en droit de participer à l'excédent dont l'appelant pourrait bénéficier, comme elle y participait du temps de la vie commune.

En revanche, l'appelant n'a jamais directement profité des libéralités de ses beaux-parents. Selon ses propres allégués, ceux-ci ont pris en charge les dépenses somptuaires de la famille, à savoir des achats de vêtements coûteux pour leur fille, des frais extraordinaires pour C______ ou leur fille, des vacances, la location du deuxième appartement à 1______ [BE], l'écolage de C______ ou les frais d'une nounou. In casu, la situation est ainsi différente des deux décisions du Tribunal fédéral citées ci-dessus puisque dans ces arrêts les libéralités des parents avaient servi à l'entretien courant du ménage. Par conséquent, l'appelant n'est pas en droit de prétendre au versement d'une contribution d'entretien de la part de l'intimée, les libéralités des parents de cette dernière n'étant destinées qu'à celle-ci ainsi qu'à l'enfant C______.

6.2.2 Compte tenu du train de vie élevé des parties, c'est à juste titre que le premier juge a eu recours au minimum vital selon le droit de la famille pour calculer les charges de ses membres.

S'agissant des charges de C______, les frais d'activités extra-scolaires de l'enfant doivent être écartés puisque, selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne doit pas en être tenu compte, ceux-ci étant cas échéant financés par la participation de l'enfant à l'excédent. En revanche, il y a lieu de tenir compte de ses frais médicaux non remboursés qui ont été prouvés. Par ailleurs, l'appelant a rendu vraisemblable n'avoir accepté la scolarisation de l'enfant en école privée que pour la période où il était trop jeune pour être scolarisé à l'école publique, soit avant l'âge de 4 ans révolus. Cela résulte de la fiche d'inscription de l'enfant remplie par les parties en 2019 qui mentionne un temps de scolarisation d'une année et du fait que l'appelant a accepté de s'acquitter de la moitié de l'écolage au printemps 2020. En revanche, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant a accepté que l'enfant poursuive sa scolarité dans une école privée dont les frais s'élèvent à près de 3'700 fr. par mois, ce qui représente un tiers de ses revenus. Le fait que C______ ne parle actuellement que l'anglais n'est pas une barrière à sa scolarisation à l'école publique. Il n'est pas rare que des enfants ne pratiquant que leur langue maternelle étrangère avant leur scolarisation s'intègrent parfaitement à l'école publique, où une langue nationale est parlée, et il est dans leur intérêt de pouvoir pratiquer une langue leur permettant de communiquer dans le milieu dans lequel ils évoluent. Il y a donc lieu de tenir compte de l'écolage de l'enfant jusqu'en juin 2021, ce dernier pouvant être scolarisé à l'école publique dès la rentrée 2021. La solarisation de l'enfant en école privée dès cette date résulte exclusivement du choix de l'intimée, qui doit alors en supporter les frais. Il en va de même des frais de nounou, dont l'intimée ne prétend plus qu'ils doivent être inclus dans les charges de l'enfant, puisqu'il peut difficilement être imaginé que l'appelant ait accepté de verser un salaire de 3'000 fr. par mois compte tenu de ses revenus et des autres charges de la famille. Il est donc vraisemblable que cette charge a été financée par les parents de l'intimée. Il n'y a également pas lieu de tenir compte d'une part du loyer du second appartement de l'intimée dans les charges de l'enfant dès lors qu'il dispose de suffisamment de place pour jouer dans l'appartement principal. Enfin, puisque l'intimée ne réalise aucun revenu, ou qu'il ne sera que modeste, et que seules seront taxable les contributions d'entretien qui lui seront versées, les libéralités ne l'étant pas (arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 6 juin 2020 consid. 3.3), l'intimée ne sera vraisemblablement imposable que sur sa fortune. Aucune charge d'impôt ne sera donc retenue dans les charges de l'enfant.

Au vu de ce qui précède, les autres charges retenues pour l'enfant par le Tribunal n'étant pas contestées en appel, les charges de C______ étaient de 2'529 fr. de juin à décembre 2020, arrondies à 2'530 fr., comprenant la participation au loyer de sa mère (860 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (205 fr. 70), les frais médicaux non couverts (30 fr.), l'écolage à mi-temps (1'333 fr. 30, soit 16'000 fr. / 12), ainsi que son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

De janvier à juin 2021, les frais de l'enfant étaient de 2'533 fr. 65 (2'529 fr.
– 205 fr. 70 + 210 fr. 35), arrondis à 2'530 fr., ses primes d'assurance-maladie n'ayant que légèrement augmentés.

En revanche, dès le mois de juillet 2021, les charges de l'enfant n'étaient plus que de 1'200 fr. 35 (2'533 fr. 65 – 1'333 fr. 30), arrondies à 1'200 fr., puisque l'écolage ne doit plus être pris en compte.

Depuis janvier 2022, elles ne sont plus que de 1'148 fr. 55 (1'200 fr. 35
– 210 fr. 35 + 158 fr. 55), arrondies à 1'200 fr., ses primes d'assurance-maladie ayant diminué.

Enfin, dès le mois d'avril 2022 elles ne seront plus que de 481 fr. 55 (1'148 fr. 55 – 860 fr. + 193 fr., soit 20% de 965 fr. 20), arrondies à 500 fr., dès lors que le loyer de l'intimée sera remplacé par une participation de l'enfant aux charges de copropriété.

6.2.3 Il n'est pas contesté en appel que l'appelant a réalisé un salaire mensuel net moyen de 10'887 fr. (10'390 fr. de salaire + 497 fr. pour l'enseignement) en 2020.

En 2021, celui-ci était de 11'976 fr. ((10'390 fr. de salaire de janvier + 467 fr. 80 et 935 fr. 55 pour l'enseignement + 2'119 fr. d'indemnités chômage en février + 10 mois de salaire à 12'980 fr., non contesté en appel) / 12). L'appelant a rendu hautement vraisemblable avoir cessé son activité d'enseignement au mois de mars 2021, étant relevé que le dernier versement de salaire à ce titre est intervenu au début du mois d'avril 2021, ce qui n'est pas incompatible avec la cessation d'activité dès lors qu'il n'est pas rare que les paiements soient différés.

En 2022, l'appelant réalisera un revenu mensuel net moyen de 12'980 fr. constitué de son seul salaire net puis qu'il n'enseignera plus. En outre, il n'a pas été rendu vraisemblable que l'appelant percevra un bonus pour son activité réalisée en 2021, pas plus qu'il n'exercerait une activité de courtier immobilier rémunérée – il n'a participé à une vente immobilière qu'à une reprise, dans le voisinage de son domicile – ou qu'il aurait d'autres sources de revenus, que l'intimée n'a pas chiffrées et dont elle ne tient pas compte dans ses calculs. Il n'a également pas été rendu vraisemblable que l'aide ponctuelle de 500 euros qu'il a perçue de son père en 2018 perdure encore à ce jour, étant relevé qu'une telle aide ne peut pas être prise en compte dans les revenus de l'appelant.

S'agissant des charges de l'appelant, l'intimée fait valoir à juste titre qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de redevance télévision qui ne font pas partie des frais admis par le Tribunal fédéral et qui sont d'ores et déjà compris dans l'entretien de base. En revanche, il y a lieu de donner à l'appelant, pour l'avenir, les moyens d'exercer son droit de visite à 1______ [BE], étant relevé que l'intimée n'a pas critiqué le montant de 800 fr. retenu par le Tribunal pour deux nuits d'hôtel, des frais de restaurants, d'activité et d'essence. Les impôts ICC et IFD de l'appelant ont été estimés ci-après, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise. Cette estimation tient compte de son statut de conjoint séparé, sans enfant à charge, de ses revenus tels qu'arrêtés ci-dessus, des déductions usuelles (frais professionnels, prime d'assurance-maladie et frais médicaux non couverts) et des déductions pour les contributions d'entretien fixées ci-après en faveur de l'enfant.

Les autres charges retenue par le Tribunal pour l'appelant n'étant pas critiquées en appel, de juillet 2020 à décembre 2021, le minimum vital du droit de la famille de l'appelant s'est élevé à 8'160 fr. 20, comprenant le loyer et la place de parking (3'000 fr.), l'assurance ménage (40 fr. 65), les primes d'assurance maladie (485 fr. 45), les frais médicaux non couverts (207 fr. 15), les frais de dentiste (115 fr. 85), les acomptes d'impôts (estimés à 2'000 fr.), les frais de téléphone (59 fr.), le leasing, l'assurance et les plaques du véhicule (936 fr. 10), l'entretien du véhicule (116 fr.) ainsi que le minimum vital (1'200 fr.). Son solde mensuel était ainsi de 5'728 fr. 80 en juin 2020 puisqu'il n'avait pas encore de loyer (10'887 fr. – 8'160 fr. 20 + 3'000 fr.), de 2'728 fr. 80 (10'887 fr. – 8'160 fr. 20) de juillet à décembre 2020 et de 3'815 fr. 80 (11'976 fr. – 8'160 fr. 20) en 2021.

Compte tenu de la diminution de la contribution d'entretien et de l'augmentation de ses revenus, la charge fiscale de l'appelant sera d'environ 2'600 fr. par mois en 2022, ses frais de téléphone de 95 fr. par mois et il y a lieu d'inclure les frais d'exercice du droit de visite de l'appelant (800 fr.), de sorte que ses charges seront de 9'596 fr. 20 (8'160 fr. 20 – 2'000 fr. + 2'600 fr. – 59 fr. + 95 fr. + 800 fr.). Son solde mensuel sera alors de 3'383 fr. 80 (12'980 fr. – 9'596 fr. 20).

6.2.4 Dès lors que l'intimée a la garde exclusive de l'enfant et qu'elle en prend soin au quotidien, il appartient à l'appelant de prendre en charge la totalité des frais d'entretien de l'enfant. En effet, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'intimée de dispose pas d'une fortune personnelle assurée, puisqu'elle dépend des donations de ses parents et qu'un salaire à 50% ne permettrait pas de couvrir ses charges personnelles. Toutefois, pour la période de juin 2020 à juin 2021, il sied de tenir compte que l'appelant n'a accepté de couvrir l'écolage de l'enfant qu'à hauteur de sa moitié, l'intimée ayant couvert l'autre moitié par ses propres moyens.

Par conséquent, l'appelant devra s'acquitter des frais de l'enfant à hauteur de 1'863 fr. 35 (2'530 fr. – 1'333 fr. 30 / 2), arrêté à 1'900 fr., du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 et de la totalité des frais effectifs de l'enfant dès le 1er juillet 2021.

Après couverture de ses charges et celles de l'enfant, il restera à l'appelant un excédent de 3'827 fr. (5'727 fr. – 1'900 fr.) en juin 2020, de 827 fr. (2'727 fr.
– 1'900 fr.) de juillet à décembre 2020, de 1'916 fr. (3'816 fr. – 1'900 fr.) de janvier à juin 2021, de 2'616 fr. (3'816 fr. – 1'200 fr.) de juillet à décembre 2021, de 2'184 fr. (3'384 fr. – 1'200 fr.) de janvier à mars 2022 et de 2'884 fr. (3'384 fr.
– 500 fr.) dès avril 2022. Cet excédent sera partagé selon la méthode des "grandes et des petites têtes", à savoir à hauteur de 2/5 pour l'intimée, de 2/5 pour l'appelant et de 1/5 pour C______, afin de financer ses activités extrascolaires et ses loisirs. Pour le mois de juin 2020, ce partage équivaut à un montant de 765 fr. (1/5ème de 3'827 fr.) pour l'enfant et de 1'530 fr. par partie, pour la période de juillet à décembre 2020, le partage équivaut à un montant de 165 fr. (1/5ème de 827 fr.) pour l'enfant et 331 fr. par partie, pour celle de janvier à juin 2021, le partage équivaut à un montant de 383 fr. (1/5ème de 1'916 fr.) pour l'enfant et 766 fr. par partie, pour celle de juillet à décembre 2021, cela équivaut à un montant de 523 fr. (1/5ème de 2'616 fr.) pour l'enfant et 1'046 fr. par partie, pour celle de janvier à mars 2022, cela équivaut à 437 fr. pour l'enfant (1/5ème de 2'184 fr.) et 874 fr. par partie et dès le 1er avril 2022, cela équivaut à 577 fr. pour l'enfant (1/5ème de 2'884 fr.) et 1'154 fr. par partie.

Par conséquent, la contribution à l'entretien de l'enfant sera fixée à 2'665 fr. (1'900 fr. + 765 fr.), arrondi à 2'700 fr. en juin 2020, à 2'065 fr. (1'900 fr.+ 165 fr.), arrondi à 2'100 fr., du 1er juillet au 31 décembre 2020, à 2'283 fr. (1'900 fr. + 383 fr.), arrondi à 2'300 fr., du 1er janvier au 30 juin 2021, à 1'723 fr. (1'200 fr. + 523 fr.), arrondi à 1'700 fr., du 1er juillet au 31 décembre 2021, à 1'637 fr. (1'200 fr. + 437 fr.), arrondi à 1'700 fr., du 1er janvier au 30 mars 2022 et à 1'077 fr., (500 fr. + 577 fr.), fixée à 1'200 fr. dès le 1er avril 2022, compte tenu des conclusions de l'appelant.

Compte tenu des calculs effectués ci-dessus, l'intimée pourrait prétendre aux montants suivant à titre de participation à l'excédent de l'appelant : 1'530 fr. en juin 2020, 331 fr. par mois de juillet à décembre 2020, 766 fr. par mois de janvier à juin 2021, 1'046 fr. par mois de juillet à décembre 2021, 874 fr. par mois de janvier à mars 2022 et 1'154 fr. dès avril 2022. Elle a toutefois limité ses conclusions, sans en prendre de subsidiaires, à 571 fr. 90 du 1er juin au 31 août 2020, de 91 fr. 10 du 1er septembre au 31 décembre 2020 et de 545 fr. 10 du 1er janvier au 31 août 2021. De sorte que l'appelant sera condamné à lui verser 571 fr. 90 en juin 2020, 351 fr. du 1er juin au 31 août 2020, 91 fr. 10 du 1er septembre au 31 décembre 2020 et 545 fr. 10 du 1er janvier au 31 août 2021, soit une somme totale de 5'999 fr. 10 (571 fr. 90 + 351 fr. x 2 mois + 91 fr. 10 x 4 mois + 545 fr. 10 x 8 mois), arrêtée à 6'000 fr.

Par conséquent, les chiffres 10 à 13 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. L'entretien convenable de l'enfant étant entièrement couvert par la contribution d'entretien, il n'y a pas lieu de le faire figurer dans le dispositif.

7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé à 9'062 fr. 40 la somme pouvant être déduite des contributions d'entretien dues à l'enfant. Il fait valoir, en sus de versements en espèce, s'être acquitté de frais pour l'enfant et l'intimée dont il doit être tenu compte. Il fait également valoir des déductions à hauteur de 5'561 fr. 65 s'agissant des contributions dues à l'intimée.

7.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO).

Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments (art. 125 ch. 2 CO).

Selon la jurisprudence, seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de la contribution, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (art. 125 ch. 2 CO; arrêts du Tribunal fédéral 5A_601/2017, 5A_60/2017 du 17 janvier 2018 consid. 10.3; 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3; 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).

7.2 En l'espèce, en appel, l'intimée a admis que l'appelant s'était déjà acquitté de versements à titre de contribution à l'entretien de l'enfant totalisant 15'125 fr. 90 entre le 1er février 2021 et le 4 novembre 2021. L'appelant a prouvé avoir, en sus, versé directement à l'intimée les sommes de 100 fr. le 1er juillet 2020, 425 fr. le 8 juillet 2020, 60 fr. le 4 septembre 2020, 50 fr. le 10 septembre 2020, 50 fr. le 7 novembre 2020, soit un montant total de 685 fr. Enfin, les sommes dont l'appelant s'est directement acquittées auprès l'assurance-maladie de l'enfant, ce qui représente un montant total de 3'096 fr. 65 versé au titre de ses primes d'assurance-maladie et participation aux frais, postes inclus dans les charges de l'enfant lors du calcul de la contribution à son entretien, doivent également être prises en compte.

En revanche, il n'est pas rendu vraisemblable que les autres frais dont l'appelant s'est acquitté l'ont été au bénéfice de l'enfant ou de l'intimée, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte.

Le solde dû par l'appelant au titre de la contribution d'entretien de l'enfant pour la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021 se monte ainsi à 18'692 fr. 45 (2'700 fr. + 2'100 fr. x 6 mois + 2'300 fr. x 6 mois + 1'700 fr. x 5 mois) – (15'125 fr. 90 + 685 fr. + 3'096 fr. 65)), étant rappelé que les allocations familiales ont été régulièrement reversées.

8. Les parties s'étant mises d'accord sur le fait que la date de leur séparation est le 31 mai 2020, la conclusion de l'intimée tendant à ce que la Cour détermine cette date a perdu son objet. Il en va de même de la conclusion tendant à ce que l'appelant lui transfère le contrat d'assurance maladie de C______, ce transfert ayant déjà eu lieu.

S'agissant des allocations familiales, l'intimée admet que l'appelant les lui a toujours versées, conformément à l'art. 285a al. 1 CC, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des art. 9 al. 2 LFAm et 20 al. 1 LPGA – qui permettrait en cas de carence de l'appelant que les allocations soient directement versées à l'intimée – tant qu'il poursuivra ses versements.

9. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

9.2 Compte tenu des nombreuses écritures et pièces produites par les parties en appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 4'000 fr., incluant l'émolument de décision sur effet suspensif (art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec les avances des frais de 1'300 fr. et 1'000 fr. versés par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 2'000 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant sera ainsi condamné à verser 700 fr. (2'000 fr. – 1'300 fr.) au titre de solde des frais judiciaires d'appel et l'intimée y sera condamnée à hauteur de 1'000 fr. (2'000 fr. – 1'000 fr.).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable les appels interjetés le 23 septembre 2021 par A______ et le 20 septembre 2021 par B______ contre le jugement JTPI/11306/2021 rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10587/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 10 à 13 du dispositif du jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme totale de 18'692 fr. 45 pour la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'700 fr. du 1er décembre 2021 au 30 mars 2022 et 1'200 fr. dès le 1er avril 2022, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre dès le 1er décembre 2021.

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme totale de 6'000 fr. pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 4'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de 1'300 fr. fournie par A______ et de 1'000 fr. fournie par B______, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.


 

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.