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Décisions | Chambre civile

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C/16920/2019

ACJC/507/2022 du 29.03.2022 sur JTPI/4465/2020 ( OS ) , ACCORD

Normes : CPC.241.al2; CPC.296; CPC.301a; CPC.237a; CC.285
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16920/2019 ACJC/507/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 MARS 2022

 

Entre

Les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère Madame C______, domiciliés avenue ______ Genève, appelants principaux et intimés sur appel joint d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2020, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

Monsieur D______, domicilié ______[GE], intimé sur appel principal et appelant sur appel joint, comparant par Me Roxane MOUSSARD, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 avril 2022.

 

 

 

 

 

 

 



Vu le jugement JTPI/4465/2020 rendu le 14 avril 2020 par le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal).

Vu l'appel déposé le 15 mai 2020 par les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, C______.

Vu la réponse à l'appel et l'appel joint déposés le 24 juin 2020 par D______.

Vu les réponses et répliques des parties des 26 août, 17 septembre et 12 octobre 2020.

Vu l'ordonnance d'instruction du 4 janvier 2021.

Vu l'audience du 14 avril 2021.

Vu les conclusions d'accord déposées par les parties le 30 juin 2021.

Vu les conclusions d'accord complémentaires déposées par les parties lors de l'audience du 9 décembre 2021.

Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4465/2020 rendu le 14 avril 2020, le Tribunal a :

-      réservé à D______ un droit de visite sur ses enfants A______, née le ______ 2013, et B______, né le ______ 2017, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (chiffre 1 du dispositif);

-      dit que le coût de l'entretien convenable de A______ se montait à 1'744 fr. 70, allocations familiales déduites, comprenant 296 fr. 70 de coûts directs et 1'448 fr. de contribution de prise en charge (ch. 2);

-      dit que le coût de l'entretien convenable de B______ se montait à 1'733 fr. 20, allocations familiales déduites, comprenant 285 fr. 20 de coûts directs et 1'448 fr. de contribution de prise en charge (ch. 3);

-      arrêté les frais judiciaires à 2'640 fr., mis à la charge des parties à raison d'un tiers chacune, dispensé provisoirement A______ et B______ du paiement des frais judiciaires, dès lors qu'ils plaidaient au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de l'art. 123 CPC, et condamné D______ à verser 880 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4);

-      dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5);

-      débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6).

Que par acte expédié à la Cour de justice le 15 mai 2020, A______ et B______ ont formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 3, 4 et 6 de son dispositif, puis, statuant à nouveau, à ce que la Cour :

-      réserve à D______ un droit de visite sur ses enfants s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux;

-      fixe l'entretien convenable de A______ et B______ à 1'709 fr. 80 chacun;

-      condamne D______ à verser à C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de A______ et B______, à compter du 18 juillet 2019, de 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolu et de 1'900 fr. de 10 ans révolus à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, soumise à indexation;

-      condamne D______ à la moitié des frais de première instance et à l'entier des frais de l'appel.

Que A______ et B______ font essentiellement grief au Tribunal d'avoir retenu que D______ était dénué de capacité contributive, étant assisté par l'Hospice général et sans perspective de réinsertion professionnelle à moyen terme; que le premier juge aurait dû imputer au précité un revenu hypothétique au vu des emplois qu'il avait occupés par le passé, voire des revenus concrets tirés d'un commerce de voitures à destination de ______ [continent].

Que dans sa réponse du 24 juin 2020, D______ a conclu à ce que A______ et B______ soient déboutés des fins de leur appel; qu'il a par ailleurs formé un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement du 14 avril 2020 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser les sommes mensuelles de 410 fr. et 370 fr. dès le 1er juillet 2020 à titre de contribution à l'entretien de A______, respectivement B______, allocations familiales non comprises; qu'il a finalement conclu à ce que les frais d'appel soient intégralement mis à la charge de A______ et B______.

Que D______ reproche en substance au premier juge d'avoir fixé l'entretien convenable des enfants en y introduisant une contribution de prise en charge alors que C______ dispose d'une capacité contributive.

Que dans leur réponse à l'appel joint, A______ et B______ ont conclu à son rejet, à ce que les frais de première instance soient mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune et à ce que les frais d'appel soient intégralement mis à la charge de D______.

Que par souci de simplification, A______ et B______ seront désignés ci-après comme les appelants (respectivement A______ et B______) et D______ comme l'intimé.

Que dans leurs conclusions d'accord du 30 juin 2021, complétées le 9 décembre 2021, les parties concluent à ce que la Cour :

-      prenne acte de l'engagement de D______ et de C______ à entreprendre un travail de coparentalité;

-      les y exhorte en tant que de besoin;

-      prenne acte de l'engagement de D______ à verser, en mains de C______, sur son compte bancaire (1______), par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'étude non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______ et B______, les montants de :

Ø  450 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans;

Ø  550 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans;

Ø  650 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies;

-      l'y condamne en tant que de besoin;

-      dise que l'entretien convenable des mineurs A______ et B______ est de 450 fr. par mois et par enfant, allocations familiales déduites;

-      prenne acte du fait que D______ et C______ s'entendent pour se tenir mutuellement informés de tout changement notable et durable dans leur situation ainsi que pour faire un point de situation en date du 31 juillet 2022;

-      prenne acte de l'engagement de D______ à verser, en mains de C______, le montant de 20'000 fr. pour solde de tout compte et sous déduction des montants déjà payés, à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour les enfants;

-      l'y condamne en tant que de besoin;

-      prenne acte de l'engagement de D______ à s'acquitter du montant précité par acomptes mensuels de 500 fr. versés au plus tard le 30 du mois à partir du mois de juillet 2021, étant précisé qu'en cas de non-paiement de l'un des acomptes stipulés, la totalité du solde impayé sera immédiatement exigible;

-      l'y condamne en tant que de besoin;

-      dise que les allocations familiales reviendront à C______;

-      réserve à D______ un droit de visite sur ses enfants A______ et B______ qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires;

-      prenne acte de l'engagement de D______ à aller chercher B______ à la crèche, respectivement à l'école, les mardis et jeudis;

-      prenne acte "de l'accord des parents selon lequel celui qui a les enfants les amène chez l'autre";

-      dise que chacune des parties supportera ses propres dépens, étant précisé qu'elles plaident au bénéfice de l'assistance juridique;

-      fixe les frais de la procédure et les répartisse par moitié entre les parties, étant précisé qu'elles plaident au bénéfice de l'assistance juridique.

Que la situation personnelle de D______, C______ et de leurs enfants est la suivante :

a. D______ est marié à E______, union dont sont issus deux enfants : F______ (ci-après : F______), né le ______ 2004, et G______ (ci-après : G______), né le ______ 2007. Les époux se sont séparés lorsque E______ a découvert que D______ entretenait une relation avec C______. Un jugement sur mesure protectrices de l'union conjugale du 2 septembre 2020, rendu d'entente entre les parties, règle les modalités de la séparation de E______ et D______, ce dernier s'étant engagé à verser une contribution à l'entretien de F______ et G______ de 900 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, à verser une contribution à l'entretien de E______ de 1'600 fr. par mois et à payer les arriérés de loyer de l'ancien domicile conjugal à hauteur de 500 fr. par mois.

b. D______ et C______ sont les parents de A______ et B______, nés respectivement le ______ 2013 et le ______ 2017.

c. Actuellement, D______ vit seul avec F______ et ne verse plus la contribution d'entretien de 900 fr. susmentionnée pour son fils aîné. G______ vit avec sa mère. Des discussions en vue d'un accord global sur le divorce sont en cours entre D______ et E______ dans le cadre desquelles il a notamment été convenu que D______ ne paierait plus la contribution à l'entretien de celle-ci en 1'600 fr., ni les arriérés de loyer de 500 fr. par mois.

C______ vit seule avec A______ et B______.

d. D______ a effectué un apprentissage d'employé de commerce. Il a travaillé en qualité de comptable dans une régie immobilière puis dans des sociétés actives dans le négoce de 2003 à 2012. Il a réalisé des revenus moyens de l'ordre de 100'000 fr. par an et, durant les meilleures années, de l'ordre de 180'000 fr. par an. En 2012, il a retiré ses avoirs de prévoyance professionnelle pour s'installer en qualité de consultant indépendant. Faute de volume d'affaires suffisant, il a consommé ses économies en quelques années puis a repris un emploi salarié dans une régie immobilière pour un revenu annuel de l'ordre de 90'000 fr. D______ a été déclaré en faillite personnelle en 2016. En 2016-2018, il a travaillé dans l'immobilier en Valais avec son père. Parallèlement, il a exploité avec son épouse des salons-lavoirs sous la forme d'entreprises individuelles, lesquelles ont définitivement cessé leur activité en 2018-2019. Dès novembre 2018, il a été régulièrement assisté par l'Hospice général, lequel a temporairement suspendu ses prestations en juillet et août 2019 en raison de suspicions de fraude qui ne se sont pas vérifiées. En décembre 2019, il a retrouvé un emploi de durée déterminée auprès de la coopérative H______ en qualité de comptable immobilier avec une rémunération mensuelle nette, treizième salaire compris, de 6'763 fr. 74. Après une prolongation, ce contrat a pris fin au 31 janvier 2021. D______ a bénéficié d'indemnités journalières de chômage de l'ordre de 5'200 fr. nets par mois jusqu'à fin 2021. Il est assisté par l'Hospice général depuis le mois de janvier 2022. Il ressort des contacts préalables entretenus avec cet organisme que celui-ci prendra en charge les contributions d'entretien fixées judiciairement.

D______ conteste les allégations de C______ selon lesquelles il déploierait une activité de vente de voitures à destination de ______ [continen].

e. C______, originaire de Côte d'Ivoire et arrivée en Suisse en 2015, ne dispose d'aucune formation professionnelle. Elle est assistée par l'Hospice général et effectue un stage de réinsertion non rémunéré d'une année, à raison de 20 heures par semaine, à la Maison de retraite I______, où elle s'occupe du service des repas. Elle s'est inscrite dans une entreprise de travail intérimaire en octobre 2021.

f. Les charges mensuelles de C______ sont composées d'un montant de base de 1'350 fr., de frais de logement de 837 fr. 90 (70 % du loyer de 1'197 fr. de l'appartement qu'elle occupe avec ses enfants), d'une prime d'assurance maladie de 24 fr. 20 (prime LCA, la prime LAMal étant intégralement couverte par un subside) et de frais de déplacement de 70 fr., soit un total de 2'282 fr. 10.

g. Les charges mensuelles de A______ se composent d'un montant de base de 400 fr., de frais de logement de 179 fr. 55 (15 % du loyer de 1'197 fr.), d'une prime d'assurance maladie de 8 fr. (prime LCA, la prime LAMal étant intégralement couverte par un subside) et de frais de transport en 45 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit un total de 429 fr. 25.

h. Les charges mensuelles de B______ se composent d'un montant de base de 400 fr., de frais de logement de 179 fr. 55 (15 % du loyer de 1'197 fr.), d'une prime d'assurance maladie de 8 fr. (prime LCA, la prime LAMal étant intégralement couverte par un subside) et de frais de transport de 45 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit un total de 429 fr. 25.

B______ a commencé l'école primaire en septembre 2021.

i. Les charges mensuelles de D______ se composent d'un montant de base de 1'350 fr., de frais de logement de 1'254 fr. 60 (85 % du loyer de 1'476 fr.), d'une prime d'assurance maladie de 490 fr. 40 intégralement couverte par un subside et de frais de transport de 70 fr., soit un total de 2'674 fr. 60.

j. Les charges mensuelles de F______ se composent d'un montant de base de 600 fr., de frais de logement de 221 fr. 40 (participation de 15 % au loyer de son père de 1'476 fr.), d'une prime d'assurance maladie de 140 fr. 65 intégralement couverte par un subside et de frais de transport de 45 fr., soit un total de 607 fr. 05, allocations familiales de 400 fr. déduites.

F______ est devenu majeur en janvier 2022. Il ne suit pas de formation régulière et n'a pas de situation professionnelle.


 

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).

Que dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la demande d'aliments et des droits parentaux est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC).

Que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Que les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

Que la convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique : (a) les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul; (b) le montant attribué à chaque enfant; (c) le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant; (d) si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (art. 301a CPC et 287a CC).

Qu'une certaine latitude est laissée au juge sur la manière d'intégrer ces indications dans sa décision; que les montants attribués au conjoint et à chaque enfant ainsi que l'éventuelle adaptation aux variations du coût de la vie doivent par leur nature faire partie du dispositif, alors que les éléments pris en compte dans le calcul des contributions d'entretien et le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable peuvent résulter des considérants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3; Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 282 CPC).

Qu'en l'espèce, il sera donné suite aux conclusions d'accord prises par les parties, telles que consignées dans leur convention transmise à la Cour le 30 juin 2021 et complétées le 9 décembre 2021.

Qu'elles respectent notamment le minimum vital de l'intimé au vu des explications fournies par les parties dans le préambule de leurs conclusions.

Qu'à cet égard, il sera retenu que le revenu mensuel moyen net de l'intimé s'est élevé à 5'200 fr., lequel doit être admis comme un revenu hypothétique exigible au vu des revenus qu'il a réalisés au cours des dernières années (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3).

Qu'il y aurait lieu de déduire de ce montant des charges de 6'681 fr. 60, composées du minimum vital du droit des poursuites de l'intimé et de son fils F______ en 3'281 fr. 60 (1'350 fr. + 1'254 fr. 60 + 70 fr. + 607 fr.) et, compte tenu des décisions en force, des contributions d'entretien fixées en faveur de son épouse et de leur fils G______ en 1'600 fr. et 900 fr. – qu'il ne paie toutefois pas (ou seulement partiellement) dans l'attente de leur révision dans le cadre des négociations menées en vue du dépôt d'une requête commune de divorce –, et des contributions d'entretien de A______ et B______ en 450 fr. chacun.

Que ce montant portant atteinte au minimum vital de l'intimé, il y a lieu de procéder à un calcul rééquilibrant les contributions d'entretien des trois enfants mineurs – à hauteur de 450 fr. chacun – et excluant la contribution à l'entretien de E______; qu'en effet, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien de droit de la famille (art. 276a CC), tandis qu'il peut être attendu de la précitée qu'elle réalise un revenu propre vu l'âge de son fils cadet. Que c'est ainsi un montant de charges de 4'631 fr. 60 qui sera admis (3'281 fr. 60 + 450 fr. x 3), laissant au débirentier un solde de l'ordre de 600 fr. lui permettant de régler l'arriéré de 20'000 fr. qu'il s'est engagé à payer par acomptes de 500 fr.

Que dans leurs conclusions d'accord, les parties n'ont pas fixé l'entretien convenable des appelants de façon complète, puisque seuls les coûts directs de A______ et B______ ont été pris en compte, à l'exclusion d'une éventuelle contribution de prise en charge, correspondant aux frais de subsistance du parent gardien, soit la différence entre le salaire net perçu par ce dernier et son minimum vital du droit des poursuites – ou, si les moyens le permettent, son minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.1, 6.3 et 7.2; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid 4.3).

Que C______ assurant la prise en charge des appelants, âgés de 4 et 9 ans, seule une activité à un taux de 50 % peut être exigée d'elle jusqu'à ce que B______ ait atteint l'âge de 12 ans, puis de 80 % entre les 12 ans et les 16 ans de l'enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1; 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.2 in SJ 2021 I 328).

Qu'ainsi, avant le passage de B______ au degré secondaire, une contribution de prise en charge doit être allouée aux appelants, soit 1'141 fr. par enfant (minimum vital du droit des poursuites de C______ en 2'282 fr. / 2), soit un entretien convenable de 1'591 fr. (450 fr. + 1'141 fr.).

Qu'un revenu hypothétique de 1'715 fr. peut être imputé à la mère des appelants (salaire minimum genevois à plein temps de 4'033 fr., soit à mi-temps de 2'016 fr., sous déduction de 15 % de charges sociales) dès le 1er janvier 2022, compte tenu d'un délai raisonnable pour obtenir une activité et un revenu après une inscription dans une entreprise intérimaire en octobre 2021 (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Que la contribution de prise en charge des appelants sera réduite dès cette date à 283 fr. ([minimum vital de 2'282 fr. – revenu hypothétique de 1'715 fr.] / 2 enfants). Que leur entretien convenable s'élève ainsi, dès janvier 2022, à 733 fr. par mois et par enfant (450 fr. + 283 fr.).

Que la contribution de prise en charge ne sera plus due, au plus tard lorsque le plus jeune des enfants crédirentiers aura atteint l'âge de 12 ans, leur mère étant en mesure de reprendre une activité professionnelle à 80 % dès ce moment, lui permettant de couvrir ses frais de subsistance.

Que les conclusions d'accord des parties ne fixent pas non plus le dies a quo des contributions d'entretien en faveur des appelants ni leur quotité pour le passé au vu de l'évolution de la situation financière de l'intimé.

Que les contributions pécuniaires à l'entretien d'enfants peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 279 al. 1 CC). Qu'il faut en imputer les avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 35 III 315 consid. 2.3).

Qu'en l'occurrence, la demande d'aliments déposée le 16 octobre 2019 ne prévoit pas de rétroactivité au 16 octobre 2018, ce qui implique que l'entretien fixé judiciairement soit arrêté au jour du dépôt de la demande (i.e. le 16 octobre 2019).

Que les parties sont convenues de régler, au 30 juin 2021, l'arriéré de contributions à hauteur de 20'000 fr., pour solde de tout compte et sous déduction des montants déjà payés, à raison de 500 fr. par mois dès le mois de juillet 2021. Que cela correspond, à raison d'une contribution de 450 fr. par mois et par enfant, à un rétroactif sur 22 mois, remontant au dépôt de la demande.

Qu'il ressort ainsi de l'économie de la convention des parties que l'arriéré est réglé par le versement d'un montant de 20'000 fr. jusqu'à fin juin 2021 et que les contributions fixées en faveur des appelants le sont dès le mois de juillet 2021.

Que les frais de première instance faisaient l'objet de l'appel principal, mais les conclusions d'accord n'y reviennent pas spécifiquement et évoquent globalement le partage par moitié des frais judiciaires, ce qui sera avalisé, s'agissant d'une solution conforme aux art. 107 al. 1 let. c et 318 al. 3 CPC.

Que l'intimé n'ayant pas bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance et les frais ayant été arrêtés à 2'640 fr. – montant qui n'est pas remis en cause en appel –, il sera condamné à verser à l'Etat de Genève le montant de 1'320 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.

Que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. vu l'issue du litige (art. 30 et 37 RTFMC), seront mis à la charge des parties par moitié chacune comme prévu par leur accord.

Qu'ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève vu l'octroi de l'assistance judiciaire aux parties, sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Que chacune des parties conservera ses dépens de première instance et d'appel à sa charge, conformément aux conclusions de leur accord.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel principal interjeté le 15 mai 2020 par A______ et B______ ainsi que l'appel joint interjeté le 24 juin 2020 par D______ contre le jugement JTPI/4465/2020 rendu le 14 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16920/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 6 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau :

Donne acte à D______ et C______ de leur engagement à entreprendre un travail de coparentalité et les y exhorte en tant que de besoin.

Donne acte à D______ de son engagement à verser en mains de C______, sur son compte bancaire (1______), par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'étude non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______ et B______, dès le 1er juillet 2021, les montants de :

-     450 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans;

-     550 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans;

-     650 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.

L'y condamne en tant que de besoin.

Dit que l'entretien convenable des mineurs A______ et B______ est de 450 fr. par mois et par enfant, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge non comprise.

Dit que la contribution de prise en charge à inclure dans l'entretien convenable de A______ et B______ est de 1'141 fr. par mois et par enfant jusqu'au 30 août 2021, puis de 283 fr. par mois et par enfant, jusqu'aux 12 ans du plus jeune d'entre eux au plus tard.

Donne acte à D______ et C______ de leur engagement à se tenir mutuellement informés de tout changement notable et durable dans leur situation ainsi qu'à faire un point de situation en date du 31 juillet 2022.

Donne acte à D______ de son engagement à verser à C______ le montant de 20'000 fr. pour solde de tout compte et sous déduction des montants déjà payés, à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour les enfants au 30 juin 2021.

Donne acte à D______ de son engagement à s'acquitter du montant précité par acomptes mensuels de 500 fr. versés au plus tard le 30 du mois à partir du mois de juillet 2021, étant précisé qu'en cas de non-paiement de l'un des acomptes stipulés, la totalité du solde impayé sera immédiatement exigible.

L'y condamne en tant que de besoin.

Donne acte aux parties de ce que les allocations familiales reviendront à C______.

Réserve à D______ un droit de visite sur ses enfants A______ et B______ qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

Donne acte à D______ de son engagement à aller chercher B______ à la crèche, respectivement à l'école, les mardis et jeudis.

Donne acte aux parents de leur accord selon lequel celui qui a les enfants les amène chez l'autre.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'640 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, dispense provisoirement A______ et B______ de leur paiement vu l'octroi de l'assistance judiciaire, sous réserve de remboursement selon l'art. 123 CPC, et condamne D______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'320 fr.

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.