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Décisions | Chambre civile

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C/19023/2020

ACJC/549/2022 du 13.04.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19023/2020 ACJC/549/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 13 AVRIL 2022

 

Requête (C/19023/2020) formée le 4 août 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2019.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 avril 2022 à :

 

- Madame A______
Rue ______.

- Madame C______
Rue ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           a) Le ______ 2018 à D______ (Vaud), C______, née le ______ 1988 à Genève, originaire de E______ (Thurgovie) et A______, née le ______ 1983 à F______ (Genève), originaire de G______ (Genève), se sont unies par un partenariat enregistré.

b) Le ______ 2019 à Genève, C______ a donné naissance à une fille: B______, originaire de E______ (Thurgovie).

Aucun père ne figure à l'état civil.

B.            a) Par requête du 2 août 2020 adressée à la Cour de justice, A______ a conclu au prononcé de l'adoption par elle-même de la fille de sa partenaire enregistrée.

Elle a exposé faire ménage commun avec C______ depuis le 1er décembre 2014. Ensemble, elles avaient conçu le projet d'avoir un enfant, qui s'était concrétisé par la naissance de l'enfant B______. A______ a exposé aimer celle-ci comme sa propre fille, lui avoir prodigué des soins et avoir pourvu à son éducation au même titre que C______.

Etaient jointes à la requête des photographies attestant de moments partagés par A______, C______ et la mineure.

b) Par courrier du 2 août 2020, C______ a déclaré consentir à l'adoption de sa fille par A______. Elle a exposé que cette dernière s'occupait quotidiennement de B______ et que l'éducation de l'enfant se faisait conjointement. Elle a confirmé le fait que la naissance de B______ était le fruit d'un projet commun.

c) Le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport le 8 mars 2022 et a préavisé favorablement l'adoption de l'enfant B______ par A______.

Il ressort du rapport que A______ et C______ travaillent au sein du Département ______. Toutes deux assurent la prise en charge de l'enfant depuis sa naissance. La mineure est une enfant éveillée, souriante et très sociable. Elle est gardée un jour par semaine par les parents de A______, qui la considèrent comme leur petite-fille. Elle passe une autre journée auprès des parents de C______ et a commencé à fréquenter le jardin d'enfant H______. A______ a réduit son temps de travail à 85% afin de pouvoir s'en occuper davantage.

d) Dans un document du 9 février 2022 signé tant par C______ que par A______, toutes deux ont déclaré souhaiter que l'enfant conserve ses prénoms actuels, ainsi que le nom de C______ après l'adoption.

EN DROIT

1.             1.1 La cause ne présente aucun élément d'extranéité, tant l'adoptante que l'adoptée étant de nationalité suisse.

La Chambre civile de la Cour de justice est compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, l'adoptante vit avec sa partenaire depuis la fin de l'année 2014, soit depuis plus de trois ans et toutes deux sont liées par un partenariat enregistré en ______ 2018. L'adoptante a pris soin de l'enfant B______ et s'est occupée de son éducation depuis sa naissance, comme l'aurait fait une mère biologique, étant précisé que le projet d'avoir un enfant est commun aux deux partenaires. La différence d'âge entre l'adoptante et l'adoptée est de 36 ans, de sorte que la condition de l'art. 264d al. 1 CC est remplie. La mère biologique de l'enfant a consenti à son adoption par la requérante.

Il est également établi que le prononcé de l'adoption est dans l'intérêt de l'adoptée, laquelle sera protégée par un double lien de filiation et ne fera qu'entériner une situation de fait déjà existante.

Au vu de ce qui précède, l'adoption de B______ par la requérante sera prononcée.

Les liens de filiation de l'adoptée avec sa mère biologique ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).

3.             3.1 Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père (art. 267a al. 2 CC).

L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC).

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

3.2 En l'espèce, la mineure continuera à porter le nom de C______, qui est le sien depuis sa naissance, et demeurera par conséquent originaire de E______ (Thurgovie).

Aucun changement de prénom n'a par ailleurs été sollicité.

4.             Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née à ______ le ______ 2019, originaire de E______ (Thurgovie), par A______, née le ______ 1983 à F______ (Genève), originaire de G______ (Genève).

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, C______, née le ______ 1988 à Genève, originaire de E______ (Thurgovie), ne sont pas rompus.

Dit que l'adoptée continuera de porter le nom de C______ et demeurera originaire de E______ (Thurgovie).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.