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Décisions | Chambre civile

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C/2439/2021

ACJC/491/2022 du 05.04.2022 sur JTPI/13197/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 10.05.2022, rendu le 01.07.2022, IRRECEVABLE, 5A_339/2022
Normes : CPC.311
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2439/2021 ACJC/491/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 AVRIL 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié route ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée avenue ______ Genève, intimée, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 14 octobre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le
______ 1999 à Genève par les époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution post-divorce (ch. 2) et de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et, en conséquence, ordonné à la caisse de prévoyance de A______ de prélever une somme de 211'738 fr. du compte de ce dernier et de la verser sur le compte libre passage de B______ auprès de la Fondation de libre passage de la C______ (ch. 4), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de chacune des parties à raison de moitié, la part de B______ étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève,
sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.7).

Le Tribunal a notamment relevé que B______ disposait d'avoirs de prévoyance professionnelle à partager en 56'469 fr. 61 et A______ en 479'947 fr. Ce dernier s'opposait au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage au motif principal que les parties vivaient déjà séparées depuis une quinzaine d'années et qu'il serait choquant que des années de "vie séparée" comptent autant que des années "de vie commune" pour le partage de la LPP. Le Tribunal a toutefois considéré que seules des situations "particulièrement choquantes" pouvaient habiliter le juge à déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, la situation n'était pas comparable au cas jugé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_443/2018 du
6 novembre 2018 dans lequel l'époux s'était montré maltraitant physiquement et psychiquement tant avec sa femme qu'avec ses enfants, avait instauré un climat de terreur psychologique dans sa famille, fait main basse sur les revenus de sa femme en privant cette dernière de tout accès à son salaire, dilapidé le salaire de l'épouse en jouant à des jeux de hasard et contraint cette dernière à rembourser elle-même un emprunt de plus de 90'000 fr. dont il avait disposé seul.

La seule disproportion dans la situation financière et de prévoyance professionnelle des parties ne justifiait pas de déroger au principe consacré par les articles 122 et 123 CC, à savoir le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant la durée du mariage, de sorte qu'il serait procédé à un tel partage.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 12 novembre 2021, A______ a formé appel contre ce jugement. Sans prendre formellement de conclusion, il a contesté le partage des avoirs de prévoyance professionnelle opéré par le Tribunal, estimant que celui-ci étant choquant.

b. Dans sa réponse à l'appel du 1er février 2021, B______ a considéré que l'appel était irrecevable, subsidiairement infondé.

c. Dans sa réplique du 14 février 2022, A______ a contesté les considérations figurant dans la réponse et précisé les motifs de son appel, invoquant qu'il avait déjà versé environ 200'000 fr. à B______ à titre de contribution à son entretien depuis la séparation des parties intervenue près de 16 ans plus tôt.

d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du
16 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1
et 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.

1.2
1.2.1
Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF
141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

L'appel doit également contenir des conclusions, qui doivent le cas échéant être chiffrées. Celles-ci doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation de l'appel, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2; arrêt 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). Il n'existe pas de présomption selon laquelle celui qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (arrêt du tribunal fédéral 4A_402/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.2).

L'art. 132 CPC permet d'obtenir un délai supplémentaire uniquement pour rectifier des vices de forme, et non pas pour remédier à l'insuffisance des moyens au fond, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_736/2017 du 30 mars 2017
consid. 4.3);

1.2.2 En l'espèce, l'appelant conteste le jugement attaqué en tant qu'il a procédé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, au motif que la solution n'était, selon lui, pas équitable et que la situation était particulièrement choquante. Il n'explique toutefois pas en quoi la solution adoptée par le Tribunal serait choquante et inéquitable, ni pour quel motif le jugement attaqué violerait les art. 123 et 124b CC. Il ne cite aucune circonstance comparable à celles qui ont amené le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité par le Tribunal à renoncer à partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle des parties. En outre, il ne peut être tenu compte des explications fournies par l'appelant après l'échéance du délai d'appel, dans sa réplique, laquelle ne permet pas de compléter les griefs et la motivation de l'appel. En tout état de cause, lesdites explications, à savoir que l'appelant a versé depuis la séparation des parties intervenue 16 ans plutôt environ 200'000 fr. à titre de contribution d'entretien, n'est pas pertinent pour statuer sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

Au surplus, l'appelant ne prend aucune conclusion chiffrée et ses explications ne permettent pas de comprendre s'il estime que les avoirs de prévoyance professionnelle ne devraient pas être partagés ou s'il estime qu'une autre clé de répartition devrait être retenue. Dès lors, même à supposer que, sur le principe, la Cour admette que le partage ne doit pas s'effectuer par moitié, elle ne pourrait, de toute façon, pas juger à nouveau, comme il lui appartient de le faire en application de l'art. 318 al. 1 let. b CPC.

Au vu de ce qui précède, il doit être considéré que l'appel ne comporte pas une motivation conforme aux exigences en la matière, même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne. L'appel sera dès lors déclaré irrecevable.

Il sera relevé, en tout état de cause, que le jugement attaqué a considéré à juste titre que les avoirs de prévoyance professionnelle des parties devaient être partagés par moitié, aucune circonstance ne rendant choquant au sens de
l'art. 124b al. 2 CC un tel partage, étant rappelé que l'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (ATF 145 III 56 consid. 5.4).

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de son avance, en 400 fr., lui sera restitué.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée au vu de la nature familiale du litige et du fait que sa réponse s'est limitée à relever le caractère irrecevable de l'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13197/2021 rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2439/2021-2.

Arrête les frais judicaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.