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Décisions | Chambre civile

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C/16095/2021

ACJC/483/2022 du 04.04.2022 ( IUO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16095/2021 ACJC/483/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 4 AVRIL 2022

 

Entre

A______ SARL, sise ______, demanderesse, comparant par Me Guillaume ETIER, avocat, REISER Avocats, route de Florissant 10, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA (anciennement C______ SA), sise ______, défenderesse, comparant par Me Jean-Charles SOMMER, avocat, rue du Vieux-Collège 8, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, la demande en cessation de l'usage indu d'une raison de commerce formée le 23 août 2021 par A______ SARL à l'encontre de C______ SA devenue par la suite B______ SA;

Vu la réponse à la demande déposée par C______ SA au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 12 octobre 2021;

Attendu que, lors de l'audience qui s'est tenue le 7 décembre 2021, la Cour de justice a imparti un délai aux parties pour qu'elles indiquent si elles étaient parvenues à un accord;

Que par courrier du 14 mars 2022, A______ SARL a fait savoir à la Cour que les parties avaient trouvé un accord mettant fin au litige et a retiré sa demande concluant à ce que les dépens soient compensés et les frais judiciaires réduits au minimum;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du RTFMC);

Qu'en l'espèce, les frais doivent être mis à la charge de la partie demanderesse, puisqu'elle retire sa demande;

Que les frais judiciaires seront fixés au montant réduit de 1'250 fr. et compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève, le solde en 3'750 fr. étant restitué à la demanderesse (art. 17 RTFMC et 111 CPC);

Que les parties supporteront chacune leurs propres dépens, conformément à leur accord.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait de la demande formée le 23 août 2021 par A______ SARL dans la cause C/16095/2021.

Condamne A______ SARL aux frais judiciaires, arrêtés à 1'250 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 3'750 fr. à A______ SARL.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.