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Décisions | Chambre civile

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C/10902/2020

ACJC/447/2022 du 29.03.2022 sur OTPI/917/2021 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10902/2020 ACJC/447/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 29 mars 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2021, comparant par Me Pascale BOTBOL, avocate, rue de Rive 14, 1260 Nyon, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par
Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/917/2021, rendue le 2 décembre 2021 dans la procédure de divorce opposant A______ à B______ et notifiée à la première le 7 décembre 2021, le Tribunal de première instance a modifié le chiffre XI du prononcé sur mesures protectrices de l'union conjugale de la présidente du Tribunal d'arrondissement de C______ (VD) du 16 mai 2018 (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, pour son propre entretien, 2'500 fr. dès le 1er août 2021 (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n’était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 décembre 2021, A______ appelle de cette décision, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par B______ le 19 août 2021.

b. Dans sa réponse du 17 janvier 2022, B______ conclut, avec suite de frais, au rejet de l'appel. Il produit quatre pièces nouvelles.

c. Le 27 janvier 2022, A______ a répliqué. Elle a conclu à ce que l'une des pièces précitées soit déclarée irrecevable et persisté dans ses conclusions pour le surplus.

d. Par courrier du 8 février 2022, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Par avis du 9 février 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née en février 1968, et B______, né en novembre 1965, se sont mariés le ______ 1997 à D______ (VD) et séparés en janvier 2018.

Ils sont les parents de E______, née en 1999, et F______, née en 2003, toutes deux majeures. Le Tribunal a retenu que les deux enfants vivaient auprès de leur mère.

b. Les modalités de la séparation des parties ont été réglées par convention passée le 16 mai 2018 devant le Tribunal d'arrondissement de C______ (VD). La garde de F______ a été attribuée à la mère. B______ s'est engagé à verser mensuellement des contributions d'entretien de 6'500 fr. en faveur de son épouse, 1'130 fr. en faveur de F______ et 1'600 fr. en faveur de E______, allocations familiales non comprises pour ce qui est de ces deux dernières.

Les parties ont fondé leur accord sur les éléments suivants : pour l'époux, un revenu mensuel moyen de 27'815 fr. et des charges mensuelles de 19'963 fr., sans tenir compte des dettes fiscales des parties dont il s'acquittait seul à hauteur de 4'460 fr. par mois; pour l'épouse, âgée à cette époque de 50 ans, un revenu mensuel de 737 fr. et des charges mensuelles de 6'511 fr. Les charges mensuelles de F______, âgée de 15 ans, ont été arrêtées à 1'426 fr. dont à déduire les allocations familiales de 300 fr. et celles de E______, déjà majeure, à 2’002 fr. dont à déduire les allocations d'études de 400 fr.

c. Les époux sont copropriétaires d'un appartement sis à G______ (VD), acquis le 10 septembre 2019 et occupé par A______. Ils étaient copropriétaires également d'un appartement en Espagne, lequel a été vendu au cours de la procédure de première instance.

Aux termes d'une "convention partielle de divorce" signée entre les époux le 10 septembre 2019, le coût mensuel de l'appartement sis à G______ s'élevait à 2'603 fr., comprenant 1'086 fr. d'intérêts hypothécaires, ce montant étant susceptible d'évolution, 867 fr. au titre de l'amortissement obligatoire et 650 fr. de charges "PPE". B______ s’est engagé à contribuer à ces coûts par le versement en mains de A______ de 2'065 fr. par mois (1'525 fr. pendant dix ans + 540 fr. jusqu'au prononcé du divorce), à charge pour cette dernière de payer directement les charges hypothécaires et "PPE", à l'aide de ce montant. La convention prévoyait que « ce montant [était] d’ores et déjà compris à hauteur de 825 fr. dans le montant des contributions d’entretien qu’il lui vers[ait]». A______ garderait pour le surplus à sa propre charge le montant de 540 fr. par mois supplémentaire jusqu’au prononcé du divorce (2'065 fr. [825 fr. inclus dans les contributions d'entretien + 1'240 fr.] + 540 fr. = 2'605 fr.).

Selon le Tribunal, B______ alléguait verser 2'085 fr. par mois (1'525 fr. + 560 fr.), ce qui était admis par A______, avec la précision que le montant de 825 fr. devait en être déduit, étant inclus dans les pensions des enfants.

d. Le 9 juin 2020, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu notamment à ce que le Tribunal ratifie la "convention partielle" précitée et dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due à A______, sous réserve des deux montants destinés à régler les charges hypothécaires et "PPE" de l'appartement de G______, soit 1'525 fr. jusqu'au 10 septembre 2029 et 560 fr. jusqu'au prononcé du divorce.

B______ a fait valoir que son épouse pouvait travailler à plein temps et réaliser un revenu mensuel net de 4'800 fr. lui permettant de couvrir seule ses propres charges dès le prononcé du divorce.

e. Dans sa réponse du 17 février 2021, A______ a conclu notamment au prononcé du divorce, à la ratification de la "convention partielle" précitée et à la condamnation de B______ à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 6'300 fr. par mois.

Elle a fait valoir que, malgré ses efforts, en raison de l'état du marché du travail, de son âge et de la longue période durant laquelle elle n'avait pas exercé d'activité lucrative, elle ne parvenait pas à trouver un emploi, y compris dans des postes au-dessous de ses qualifications.

f. Le 19 août 2021, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la contribution d’entretien en faveur de A______ soit ramenée à 4'200 fr. dès le 1er août 2021.

g. Lors de l'audience de débats sur mesures provisionnelles du 5 octobre 2021, B______ a conclu à ce que la contribution d’entretien de A______ soit fixée à 2'500 fr. dès le 1er août 2021.

Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles spontanées, A______ a conclu au rejet de la requête.

h. Les parties ont déposé des plaidoiries sur mesures provisionnelles les 19 et 20 octobre 2021, aux termes desquelles elles ont persisté dans leurs conclusions.

i. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à réception par le Tribunal, le 2 novembre 2021, de l'écriture de "réplique sur plaidoiries écrites" de A______.

j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

j.a Le Tribunal a retenu que A______ avait exploité pendant plusieurs années une onglerie jusqu'en novembre 2020, activité qui dégageait des recettes annuelles inférieures à 10'000 fr. Les locaux de l'onglerie étaient désormais affectés à l'activité de la société H______ Sàrl et le loyer de ceux-ci pris en charge par cette dernière.

Aux termes du jugement entrepris, A______ avait suivi deux "formations USPI" (Union suisse des professionnels de l'immobilier). En 2019, à l'occasion de l'une d'elles, elle avait rencontré I______, associé gérant de H______ Sàrl, lequel était devenu son compagnon. A______ avait exposé avoir assisté celui-ci dans son activité de courtage immobilier entre 2019 et 2021 sans percevoir de rémunération, étant précisé qu'il l'avait pour sa part aidée financièrement à certaines occasions et lui avait remboursé des frais. I______ considérait que sa compagne était encore en formation. Avant juillet/août 2021, A______ avait été mentionnée comme personne de contact dans de nombreuses affaires de H______ Sàrl.

Par contrat daté du 1er juillet 2021, A______ a été engagée par H______ Sàrl en qualité de courtière en formation à 40% moyennant un revenu mensuel net de 1'789 fr. Le lieu de travail se situait à J______ (VS) et K______ (VD). Le Tribunal a relevé qu'en audience et par courrier, A______ avait allégué avoir débuté cet emploi en août 2021.

Par ailleurs, le 15 août 2021, A______ a conclu un contrat de travail avec le [club sportif] L______ de M______ [GE]. Conclu initialement pour une durée déterminée, ce contrat stipule désormais une durée indéterminée et un taux d'activité de 40%. Le Tribunal a retenu que le salaire mensuel net réalisé à ce titre se montait à environ 2'251 fr., ce qui n'est pas remis en cause.

Le premier juge a en conséquence retenu que la précitée réalisait un revenu mensuel net de 4'040 fr. pour un taux d’activité cumulé de 80%. Vu l’âge des enfants, elle bénéficiait d'une capacité de gain de 100%, de sorte que son revenu serait fixé à 5'050 fr., étant relevé que "la question de savoir si la précitée pouvait être considérée comme étant "en formation" sortait du cadre de l'instruction sur mesures provisionnelles".

j.b Dans ses plaidoiries écrites sur mesures provisionnelles devant le premier juge, A______ a allégué des charges mensuelles de 7'076 fr.

Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de celle-ci à 4'234 fr. [recte : 4'037 fr.] par mois, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), sa participation aux charges hypothécaires et "PPE" de son logement (477 fr., soit 70% de 682 fr. [540 fr. + 142 fr. de frais d’entretien], aux termes de la convention du 10 septembre 2019 et étant rappelé que E______ et F______ participeraient aux frais à hauteur de 15% chacune), ses primes LAMal (386 fr.) et LCA (172 fr.), ses frais médicaux (197 fr., ce montant étant par erreur pris en considération deux fois par le Tribunal), son assurance complémentaire (185 fr.), sa charge fiscale (1'270 fr.; 15'244 fr. par an selon une simulation tenant compte d'un revenu annuel de 60'000 fr. et des contributions d’entretien de 30'000 fr., dont à déduire des primes d’assurance de 8'585 fr. et des frais médicaux de 2'364 fr.) et ses frais de transport (150 fr.).

Au sujet de ce dernier poste, le Tribunal a relevé que le montant de 370 fr. allégué, comprenant l'assurance véhicule (122 fr.), l’impôt (48 fr.) et l’entretien (200 fr.), était documenté par des factures datées entre 2018 et 2020 dont l'une d'elles au moins avait été payée par H______ Sàrl. Selon le premier juge, le montant de 150 fr. était suffisant pour les trajets G______-M______ et H______ Sàrl devait prendre à sa charge les frais de déplacement professionnels de son employée.

A______ a démontré s'acquitter de 250 fr. par mois de cotisations au 3ème pilier, les droits découlant de cette assurance ayant été remis à un tiers à titre de gage. Cette charge a été écartée par le Tribunal, au motif qu'elle n'était pas prise en considération dans le minimum vital du droit de la famille. Le premier juge a en outre relevé que selon l'épouse, cette assurance servait à amortir le prêt hypothécaire, ce qui ne ressortait toutefois pas des pièces, les contrats de crédit hypothécaire n’ayant pas été produits.

Le disponible mensuel de A______ a ainsi été arrêté par le Tribunal à hauteur de 816 fr. [recte : 1'013 fr.].

j.c B______ exerce la profession de médecin généraliste indépendant à N______ (GE).

Selon ses allégations dans sa demande en divorce, son "revenu mensuel brut moyen" s'est monté à 27'994 fr. de 2015 à 2018, le montant de son bénéfice pour 2018 s'élevant à 352'717 fr. (29'393 fr. par mois). A teneur de ses comptes de pertes et profits 2020, le bénéfice de son activité s'est élevé à 327'292 fr. (27'274 fr. par mois) cette année-là, ce qui ressort également de sa déclaration d'impôts, et à 312'426 fr. en 2019 (26'036 fr. par mois). Aux termes de ses plaidoiries écrites sur mesures provisionnelles devant le premier juge et de sa réponse à l'appel, il réalise un revenu mensuel brut moyen de 27'500 fr. depuis 2015.

Le Tribunal a retenu que selon les comptes de pertes et profits 2020, le bénéfice tiré par B______ de son activité s’était élevé à 312'426 fr. en 2019 et 327'292 fr. en 2020, soit en moyenne 14'363 fr. par mois [recte : 26'655 fr.].

Par ailleurs, le Tribunal a constaté que B______ percevait un revenu mobilier annuel de 11'000 fr. (915 fr. par mois). Selon la déclaration fiscale de celui-ci, il s'agit d'un revenu immobilier, correspondant à la valeur locative du bien situé en Espagne (2'851 fr. par an) et celle de l'appartement dont les époux sont copropriétaires situé à G______ (7'963 fr.).

Le Tribunal a en conséquence arrêté les ressources de l'époux à 15'278 fr. (14'363 fr. + 915 fr.).

j.d Dans ses plaidoiries écrites sur mesures provisionnelles devant le premier juge, B______ a allégué des charges mensuelles de 19'904 fr.

Celles-ci comprenaient des frais de leasing de 853 fr. A cet égard, il a produit une facture du 8 janvier 2018 portant sur cette somme en lien avec le véhicule "O______/1______" [marque, modèle]. Il y figurait une note manuscrite indiquant un premier versement au moment de l'achat en 2017, un second versement le 12 janvier 2018 puis un ordre permanent tous les 1er du mois jusqu'au 1er novembre 2021. Par ailleurs, dans les comptes de pertes et profits relatifs à son activité d'indépendant en 2020, les recettes comprenaient un montant de 7'466 fr. (622 fr. par mois) au titre de "participation privée sur véhicule" et les frais généraux faisaient état de frais de véhicule à hauteur de 7'682 fr. (640 fr. par mois).

Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de B______ à 10'886 fr. par mois, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (2'460 fr.), ses primes LAMal (420 fr.) et LCA (259 fr.), sa charge fiscale (980 fr.), ses charges personnelles AVS et LPP (3'900 fr.), ses frais d'essence, assurance et impôt relatifs à son véhicule "O______/1______" (407 fr.) et sa participation aux charges hypothécaires et "PPE" du bien dont les époux sont copropriétaires situé à G______ (1'260 fr. [2'085 fr. - 825 fr.] aux termes de la convention du 10 septembre 2019).

La charge fiscale du précité a été estimée par le Tribunal à 11'613 fr. pour 2021 et arrêtée à 980 fr. par mois, selon une simulation tenant compte d'un revenu annuel de 183'400 fr. [15'283 fr. x 12], dont à déduire des cotisations sociales de 46'807 fr., des primes d’assurance de 8'148 fr. et des contributions d’entretien pour son épouse et ses filles de 64'800 fr. ([2'500 fr. + 1'300 fr. + 1'600 fr.] x 12).

Les frais de leasing allégués ont été écartés, au motif que le contrat conclu du 12 janvier 2018 au 1er novembre 2021 était arrivé à son terme. Il en a été de même des frais allégués pour le bien immobilier situé en Espagne, au motif que celui-ci était sur le point d’être vendu, et des cotisations démontrées à trois assurances vie, au motif qu'il s'agissait d'une forme d'épargne (665 fr. [250 fr. + 201 fr. + 214 fr.]).

Le disponible mensuel de B______ a ainsi été retenu à hauteur de 4'392 fr. par le Tribunal, étant rappelé qu'il devait s'acquitter de 2'900 fr. au titre de contributions à l'entretien de F______ (1'300 fr.) et E______ (1'600 fr.), ce qui lui laissait en définitive à disposition un montant de 1'492 fr.

A teneur de ses pièces 109 et 110 produites à l'appui de sa réponse à l'appel, les impôts de B______ portant sur l'année 2020 dans le canton de Genève se sont montés à 50'823 fr. [40'212 fr. d'ICC et 10'611 fr. d'IFD] et ses acomptes pour l'année 2022 dans le canton de Vaud se sont élevés à 2'240 fr., soit au total une charge fiscale annuelle de 53'063 fr. (4'422 fr. par mois). A______ n'a formulé aucun commentaire à cet égard dans sa réplique devant la Cour.

Aux termes des éléments recevables ressortant d'un relevé de son compte bancaire relatif à la période du 1er octobre 2021 au 13 janvier 2022 (pièce 111 produite en appel en janvier 2022), B______ s'est acquitté de 745 fr. les 1er novembre, 1er décembre et 31 décembre 2021 en faveur de O______ AG Abteilung Leasing.

Selon la pièce bancaire produite à l'appui de sa réponse à l'appel (pièce 112), B______ s'est acquitté de 1'461 fr. au titre de "pension F______" en janvier 2022 et de 1'650 fr. en faveur de cette dernière le 15 novembre 2021 avec la mention "abonnement P______ nov 21 à 22", ce qui correspond à 138 fr. par mois pour un abonnement de transport public dans le canton de Vaud. Partant, il semble contribuer actuellement à l'entretien de F______ à hauteur de 1'600 fr. par mois, ce qui n'a pas été contesté par A______ dans sa réplique devant la Cour.

k. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que depuis avril 2021 respectivement août 2021 à tout le moins, A______ exerçait des activités lucratives, alors que tel n’était pas le cas auparavant, sous réserve de l’activité occasionnelle d’onglerie. Ainsi, selon le premier juge, il convenait d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles. Le Tribunal a par conséquent arrêté les ressources et charges des parties telles qu'exposées ci-dessus (pour l'époux : disponible de 1'492 fr. après déduction de ses propres charges et des contributions d'entretien en faveur de E______ et F______ [15'278 fr. - 10'886 fr. - 1'600 fr. - 1'300 fr.]; pour l'épouse : disponible de 816 fr. [5'050 fr. - 4'234 fr.]). En conclusion, sans autres développements, le premier juge a fixé la contribution d'entretien litigieuse à 2'500 fr. par mois dès le 1er août 2021, au motif que la maxime des débats était applicable.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur la contribution d'entretien due à l'épouse dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'intimé a produit des pièces nouvelles.

1.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

1.3.2 En l'espèce, le bordereau d'impôts ICC et IFD 2020 de l'intimé du 22 novembre 2021 émanant de l'Administration fiscale genevoise (pièce 109), le courrier de l'Office d'impôts du district de Q______ [VD] du 13 décembre 2021 relatif à ses acomptes 2022 (pièce 110) et le détail de deux mouvements sur son compte bancaire comptabilisés les 15 novembre 2021 et en janvier 2022 (pièce 112) ont été établis postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal (2 novembre 2021) ou portent sur des faits postérieurs à cette date. Ces pièces et les faits qu'elles contiennent sont donc recevables.

La recevabilité - dont l'appelante soutient qu'elle ne saurait être admise - du relevé du compte bancaire de l'intimé portant sur quatre paiements au débit de celui-ci intervenus les 1er octobre, 1er novembre, 1er décembre et 31 décembre 2021 (pièce 111) sera admise pour ce qui est des trois derniers paiements et demeurera indécise pour ce qui est du premier, faute d'incidence sur l'issue du litige.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). La Cour est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC).

Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

2. 2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).

Selon l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, les parties ne développent aucun grief à l'encontre de la constatation du Tribunal selon laquelle les circonstances de fait avaient changé d'une manière essentielle et durable depuis mai 2018 (prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale), de sorte qu'il se justifiait d'entrer en matière sur la requête. Il ne sera donc pas revenu sur ce point de l'ordonnance attaquée.

3. L'appelante critique l'imputation à elle-même d'un revenu hypothétique, le défaut de prise en considération de ses frais de transport et d'amortissement du crédit hypothécaire de son logement par le biais d'un 3ème pilier, ainsi que "la déduction à double de la part au loyer des enfants". Elle remet en cause également le montant retenu au titre des ressources de l'intimé. Enfin, elle prétend avoir droit, en sus de la couverture de son déficit, à la moitié de l'excédent de la famille après paiement des contributions à l'entretien des deux filles majeures des parties, soit à 7'279 fr. par mois.

L'intimé, pour sa part, fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il percevait un revenu mobilier et écarté ses frais de leasing. Pour le surplus, il fait valoir nouvellement une charge fiscale et des paiements au titre de l'entretien de F______ plus élevés que ceux retenus par le Tribunal.

3.1 Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1 et 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1).

3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1).

3.1.2 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur; de multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants, des besoins particuliers, etc. (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts, de la participation aux frais de logement effectifs supérieurs aux frais raisonnables de logement et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Font partie du minimum vital élargi du droit de la famille, si la situation financière le permet, les versements qui constituent de l'épargne, ainsi les cotisations au 3ème pilier ou à des assurances vie, et l'assistance versée à des tiers, y compris aux enfants majeurs, sur la base d'un jugement, d'une obligation juridique ou d'une simple obligation morale, si le versement régulier est établi par pièces et s'il ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss, p. 91).

Les frais de véhicule seront pris en considération si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 et 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

3.2.1 A l'époque des mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelante s'est vue allouer, d'entente entre les parties, une contribution à d'entretien qui n'était pas limitée dans le temps, de sorte qu'il n'a pas été exigé d'elle qu'elle augmente sa capacité de gain à court ou moyen terme. Ceci, alors même qu'elle ne bénéficiait pratiquement d'aucun revenu en tant qu'indépendante et que les filles du couple qui vivaient auprès d'elle étaient majeure, respectivement âgée de 15 ans. Cela étant, alors qu'elle était âgée à cette époque de 50 ans, elle a entrepris des formations et exerce actuellement deux activités lucratives en qualité d'employée à un taux cumulé de 80%, ce qui lui procure des revenus de plus de 4'000 fr. nets par mois.

L'appelante, âgée actuellement de 53 ans, a ainsi déployé depuis la séparation les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour mettre à profit sa capacité de gain, étant relevé que les exigences à son égard ne sauraient être aussi élevées que celles envers un débirentier à qui incombe une obligation de contribuer à l'entretien d'un enfant mineur. Par ailleurs, elle allègue être encore en formation, ce qui est rendu vraisemblable aux termes de l'un de ses contrats de travail. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle pourrait augmenter son taux d'activité auprès de l'un et/ou l'autre de ses employeurs actuels, ni qu'elle pourrait obtenir un revenu supérieur dans un autre emploi à plein temps. Ainsi, c'est à tort que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique, en outre avec effet rétroactif, au stade des mesures provisionnelles, lesquelles ne sont pas destinées à s'appliquer de façon durable. Cette conclusion s'impose d'autant plus au vu des moyens financiers dont dispose l'intimé, lesquels lui permettent largement, conformément au principe de solidarité applicable entre époux tant que dure le mariage, de continuer à contribuer, dans une mesure réduite et pour un temps limité, à l'entretien de l'appelante.

Le revenu mensuel net effectif de l'appelante sera donc retenu à ce stade, soit 4'054 fr. comme allégué par celle-ci en appel (et non 5'040 fr. tel que retenu dans le jugement entrepris).

3.2.2 Après avoir admis que l'appelante supportait des frais de transport pour se rendre sur ses deux lieux de travail, lesquels se situent dans un autre canton (GE, respectivement VS) que celui de son domicile (VD), le Tribunal a à tort limité ceux-ci à 150 fr., en retenant que le solde devait être pris en charge par l'un de ses employeurs. Rien dans le dossier ne justifie de ne pas traiter les parties sur un pied d'égalité à cet égard, cela même si l'une des factures produites par l'appelante a été libellée au nom de H______ Sàrl. En effet, le montant admis dans les charges privées de l'intimé (407 fr.), qui travaille pourtant dans un lieu proche de son domicile, Soral se situant à cinq kilomètres de N______, est plus élevé que celui allégué par l'appelante pour elle-même (370 fr.), de sorte que ce dernier montant sera pris en considération.

Par ailleurs, dans la mesure où les moyens financiers de la famille le permettent, l'appelante soutient avec raison que ses cotisations au 3ème pilier, dont le paiement à hauteur de 250 fr. par mois a été documenté, sont admissibles au titre du minimum vital du droit de la famille. Pour le même motif et par respect du principe d'égalité entre les parties, il sera également tenu compte des cotisations de l'intimé à trois assurances vie.

Enfin, le Tribunal a retenu avec raison un montant mensuel de 1'260 fr. (2'085 fr.
- 825 fr.) dans le budget de l'intimé en lien avec les charges hypothécaires et "PPE" du logement dont les parties sont copropriétaires, ce qui n'est pas remis en cause. Il a retenu en revanche à tort un solde de 540 fr., hors frais d'entretien de 142 fr., restant à comptabiliser dans le budget de l'appelante, en lieu et place de 1'365 fr. (825 fr. + 540 fr.). En effet, en ajoutant ce dernier montant à celui pris en considération dans les charges de l'intimé, l'on aboutit aux charges hypothécaires et "PPE" totales, soit à 2'625 fr. (1'260 fr. + 1'365 fr.), hors frais d'entretien de 142 fr. Un montant de 1'055 fr. (70% de 1'507 fr. [1'365 fr. + 142 fr.]) doit par conséquent être pris en considération dans le budget de l'appelante au titre de sa participation aux frais de son logement. Dans la mesure toutefois où l'appelante conclut à un montant de 660 fr. par mois à ce titre, ce dernier montant sera retenu.

Le minimum vital du droit de la famille de l'appelante sera donc arrêté à 4'428 fr. par mois, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), sa participation aux charges hypothécaires et "PPE" ainsi qu'aux frais d'entretien de son logement (660 fr.), ses primes LAMal (386 fr.) et LCA (172 fr.), ses frais médicaux (197 fr.), son assurance complémentaire (185 fr.), ses frais de transport (370 fr.), ses cotisations au 3ème pilier (250 fr.) et sa charge fiscale (1'008 fr.; 12'095 fr. par an selon une simulation tenant compte d'un revenu annuel de 48'648 fr. [4'054 fr. x 12] et des contributions d’entretien de 30'000 fr. [2'500 fr. x 12 au vu de l'issue du litige], dont à déduire des primes d’assurance de 8'585 fr. et des frais médicaux de 2'364 fr.).

Le déficit mensuel de l'appelante se monte ainsi à 374 fr.

3.2.3 L'appelante soutient avec raison que le montant retenu par le Tribunal au titre du revenu mensuel net moyen tiré par l'intimé de son activité indépendante est erroné, ce que ne conteste d'ailleurs pas celui-ci. Ce montant sera arrêté à 27'550 fr. sur la base de la moyenne résultant des années 2015 à 2020 (27'994 fr. x quatre années [2015 à 2018] + 26'036 fr. pour 2019 + 27'274 fr. pour 2020 / six années).

L'intimé, pour sa part, reproche au premier juge, de façon fondée également, d'avoir tenu compte d'un montant complémentaire au titre de la valeur locative de ses biens immobiliers en Espagne et à G______. Il ne s'agit pas d'une ressource effective. Le premier bien a été vendu et l'appelante occupe le second, ce qui n'a pas été remis en cause.

3.2.4 Le Tribunal a écarté à juste titre les frais de leasing du véhicule de l'intimé, au motif que le contrat produit était arrivé à échéance le 1er novembre 2021. Cela ressort de la note manuscrite apposée sur la facture produite en première instance. L'intimé, qui soutient en seconde instance que ce contrat a été "reporté", ne produit aucun document émanant de l'établissement de crédit à cet égard, mais uniquement la preuve de ses versements à une société O______ AG Abteilung Leasing, dont le dernier est daté du 31 décembre 2021. Ainsi, l'époux ne rend pas vraisemblable qu'il s'agit du même véhicule ni, surtout, le caractère durable de ces frais.

L'estimation de la charge fiscale de l'intimé effectuée par le Tribunal doit être revue (980 fr. par mois). Elle se fonde sur le montant erroné retenu par celui-ci au titre des ressources du précité (15'278 fr. au lieu de 27'550 fr. par mois). En seconde instance, l'intimé fait valoir et démontre une charge fiscale de 4'422 fr. par mois pour 2020, laquelle sera retenue. Sous l'angle de la vraisemblance et à revenus égaux, sa charge fiscale future ne saurait être inférieure. Le montant qu'il pourra déduire de son revenu au titre de la contribution d'entretien versée à l'appelante sera en effet inférieur (4'000 fr. de moins au vu de l'issue du litige).

Le minimum vital du droit de la famille de l'intimé sera donc arrêté à 14'993 fr. par mois, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (2'460 fr.), ses primes LAMal (420 fr.) et LCA (259 fr.), sa charge fiscale (4'422 fr.), ses charges personnelles AVS et LPP (3'900 fr.), les frais d'essence, assurance et impôt relatifs à son véhicule (407 fr.), sa participation aux charges hypothécaires et "PPE" du logement dont les époux sont copropriétaires (1'260 fr.) et ses cotisations à trois assurances vie (665 fr.).

Le disponible mensuel de l'intimé s'élève en conséquence à 12'557 fr. après le paiement de ses propres charges (27'550 fr. - 14'993 fr.) et à 9'357 fr. après acquittement des contributions à l'entretien des deux filles majeures des parties (2 x 1'600 fr.).

3.2.5 L'excédent de la famille s'élève à 8'983 fr. par mois (4'054 fr. + 27'550 fr.
- 4'428 fr. - 14'993 fr. - 1'600 fr. - 1'600 fr.).

En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'appelante pourrait théoriquement prétendre à la couverture de son déficit (374 fr.) et à la moitié de cet excédent (4'492 fr.), soit à une contribution d'entretien de 4'866 fr. par mois.

Cela étant, une telle solution reviendrait à corriger le convention conclue par les parties en 2018 afin de régler leur vie séparée et ratifiée par le juge pour l'adapter à la méthode de calcul précitée, ce qui n'est pas le but de la procédure de modification fondée sur l'art. 179 al. 1 CC.

Le but de cette procédure est d'adapter la convention des époux aux circonstances nouvelles intervenues dans leurs situations.

Or, dans cette convention, les parties ont voulu arrêter le montant de la contribution d'entretien litigieuse de sorte que les charges de l'épouse soient couvertes (6'500 fr. de contribution pour 6'511 fr. de charges).

Par ailleurs, les circonstances nouvelles consistent uniquement dans les ressources propres d'environ 4'000 fr. par mois dont bénéficie désormais l'appelante. Aucun autre changement important et durable n'est intervenu, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. En effet, en 2018, les ressources de l'intimé (environ 27'800 fr.) et les charges de celui-ci (environ 19'900 fr.), de l'appelante (environ 6'500 fr.) ainsi que des deux enfants des parties (environ 3'400 fr. au total) étaient du même ordre que celles qui ont été alléguées, en 2021, lors du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (respectivement environ 27'500 fr., 19'900 fr., 7'000 fr. et 3'200 fr.).

Ainsi, en réduisant la contribution d'entretien convenue en 2018 en faveur de l'appelante du montant des ressources dont elle dispose nouvellement (6'500 fr. à 2'500 fr.), ses charges continuant d'être couvertes, le premier juge a adapté de façon adéquate la contribution d'entretien.

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera confirmée.

4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera, en conséquence, condamné à verser un montant de 500 fr. à l'appelante.

Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/917/2021 rendue le 2 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10902/2020-1.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune et les compense entièrement avec l'avance de frais versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 500 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.