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Décisions | Chambre civile

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C/27295/2015

ACJC/430/2022 du 29.03.2022 sur ACJC/1651/2018 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.125.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27295/2015 ACJC/430/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 29 MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante et intimée d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2018, comparant par Me Monica KOHLER, avocate, rue Marignac 9, case postale 324,
1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Portugal), intimé et appelant, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1960 à C______ (Bulgarie), de nationalité suédoise, et B______, né le ______ 1963 à D______ (Italie), de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 2008 à E______ (Genève), sous le régime matrimonial suisse de la séparation de biens, selon contrat instrumenté la veille.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

A______ a un fils, né en 1980 d'une précédente relation.

b. Les parties ont fait connaissance dans les années 1990, dans le cadre des activités de l'association F______, dans laquelle elles étaient impliquées.

A cette époque, A______ vivait à G______ [France] avec son fils. Cette dernière, qui n'a pas terminé ses études de ______ à G______ et n'a pas de qualification professionnelle, exerçait alors une activité d'importation et de vente de ______ dans des marchés de la région [de] G______, qui lui permettait de couvrir ses charges et celles de son fils. Elle a déclaré avoir choisi une activité indépendante afin d'être libre dans l'organisation de son temps et de voyager pour les activités de l'association F______.

B______ vivait à Genève et travaillait en qualité de ______ indépendant.

c. B______ a longtemps courtisé A______, se rendant fréquemment à G______ pour la voir.

d. La relation amoureuse des parties a débuté vers 2001-2002 selon A______, et en 2003 selon B______.

e. A______ a conservé son domicile à G______.

A cet égard, elle a allégué que bien que les domiciles officiels des parties étaient distincts, elles vivaient néanmoins sous le même toit. B______ avait insisté, dès le début de leur relation, pour qu'elle abandonne son activité sur les marchés afin qu'elle soit entièrement disponible, pour être avec lui à Genève, dans leurs résidences secondaires en France et Bulgarie et dans ses voyages avec l'association F______, ce que B______ a contesté. Sur ce point, ce dernier a allégué que les parties vivaient séparées, A______ ayant continué à vivre à G______.

f. A partir de 2003, B______ a pris en charge les frais qu'assumait A______ à G______ et il a financé les voyages de celle-ci dans le cadre de l'association F______.

g. En 2003, B______ a acquis une maison à H______ (France), étant précisé que la documentation qui lui avait été remise par le courtier date de 2002.

Entendu en qualité de témoin, I______, qui connaît A______ depuis 1998 et a été présenté à B______ en 2002, date à partir de laquelle il a vu les parties deux à trois fois par an, a déclaré que la maison sise à H______ avait été choisie et décorée par A______. Le témoin a, en outre, précisé avoir rendu visite aux parties à H______ et également à Genève dans l'immeuble sis à la rue 1______ à J______, dans lequel ces dernières avaient vécu deux-trois ans avant de déménager à l'avenue 2______. Il les avait également rencontrées aux Etats-Unis, en Inde et en Australie, les parties voyageant au moins huit mois par an. Selon lui, B______ avait entretenu financièrement A______ et son fils depuis le début de leur relation. Le mariage n'avait pas amené de changement dans leur train de vie.

Le témoin K______, qui a connu B______ dans les années 1990 et A______ deux ou trois ans après, a confirmé que celle-ci était venue vivre à Genève bien avant le mariage des parties en octobre 2008.

h. A partir de 2004, B______ a développé des activités dans le domaine immobilier.

i. En 2007, A______ a présenté une demande pour pouvoir séjourner légalement en Suisse.

En juin 2008, elle a résilié le bail de son appartement [de] G______ et fait déménager ses meubles à Genève, dans l'appartement 8.01 sis en attique à l'avenue 2______. B______ vivait dans l'appartement 8.02 sis en face de celui occupé par A______. Chacune des parties vivaient dans son propre appartement, disposant d'une entrée indépendante, et sans communication intérieure, avec un accès séparé à une terrasse commune sur le toit.

Le témoin I______ a déclaré que B______ lui avait indiqué que A______ avait choisi l'intérieur des deux appartements susvisés, sans autre précision.

j. A______ a déclaré qu'il n'avait jamais été question qu'elle reprenne une activité lucrative après son installation à Genève en 2008, ce qui n'était de toute façon pas compatible avec les voyages que les parties effectuaient pour l'association F______. Elle n'était toutefois pas restée inactive professionnellement après le mariage. Elle avait eu une activité liée aux affaires immobilières de B______, par exemple dans la décoration. Elle avait, à plusieurs reprises, requis le statut d'employé, ce que ce dernier avait refusé.

Le témoin I______ a déclaré que B______ lui avait expliqué son modèle d'affaires immobilières, à savoir qu'il achetait un immeuble à un prix raisonnable, il faisait des travaux pour que celui-ci ait "un standing élevé", puis il le vendait ou le mettait en location. A______ aidait ce dernier pour la décoration d'intérieur, par exemple dans le choix des couleurs ou des sols.

k. Durant la vie commune, les parties ont continué leurs activités au sein de l'association F______, impliquant de fréquents voyages, parfois de plusieurs semaines, dans tous les pays du monde.

A______ a allégué que le "rêve" de B______ était de pouvoir suivre l'orateur de l'association F______ dans le monde entier et devenir "l'un des sponsors les plus importants de l'association".

Le témoin I______ a déclaré que B______ lui avait indiqué être le plus "grand sponsor en Europe [de F______] et qu'il avait l'intention de devenir le plus grand sponsor au monde".

Le témoin K______ a déclaré participer aux événements de l'association F______ à raison de trois ou quatre fois par an et avoir rencontré à chaque fois les parties.

l. En 2012, A______ est devenue propriétaire de l'appartement qu'elle occupe dans l'immeuble sis à l'avenue 2______. Ce bien, franc d'hypothèque, lui a été donné par B______.

B______ estime cet appartement à 1'500'000 fr. et a produit à cet égard une estimation effectuée par la société L______ le 4 avril 2016 retenant une "estimation bancaire pour financement" de 1'670'000 fr.

m. En septembre 2013, les parties se sont séparées, lorsque B______ a quitté son appartement de l'avenue 2______ et s'est installé dans un de ses biens immobiliers sis à M______ [GE].

B. a. Le 12 novembre 2013, B______ a formé une requête unilatérale en divorce (C/3______/2013), rejetée par jugement JTPI/133/2015 du 6 janvier 2015, au motif que le délai de séparation de deux ans prévu par l'art. 114 CC n'était pas échu au jour du dépôt de la demande.

Dans le cadre de cette procédure A______ a notamment allégué qu'elle avait "mis en valeur et décoré les nombreux biens immobiliers acquis par" B______.

b. Par jugement JTPI/247/2016 du 11 janvier 2016, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ une contribution d'entretien de 8'000 fr. par mois dès le 1er mai 2014, sous déduction de 84'000 fr. déjà versés à ce titre.

Par arrêt ACJC/1118/2016 du 26 août 2016, la Cour a porté ce montant à 9'000 fr. par mois, dès le 1er mai 2014 et arrêté le reliquat dû à 131'000 fr.

c. Le 22 décembre 2015, B______ a formé une requête unilatérale en divorce. Il a notamment soutenu que le mariage des parties n'avait pas concrètement influencé la situation de A______, celui-ci ayant duré moins de cinq ans, aucun enfant en étant issu, et cette dernière n'ayant pas sacrifié une carrière professionnelle pour le suivre, ni subi un déracinement culturel en quittant G______ pour venir vivre à Genève.

d. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu, en dernier lieu, au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 14'000 fr. par mois, sans limitation de temps. Elle a soutenu que la vie commune des parties avait duré douze ans, durant lesquelles B______ avait entièrement pourvu à ses besoins financiers. Elle a notamment allégué avoir eu "pour seule tâche, pendant le mariage, de s'occuper de l'organisation des voyages du couple et de décorer leurs résidences secondaires".

Elle a notamment produit une déclaration écrite de N______, à teneur de laquelle celle-ci indique avoir rencontré les parties en 2010, lors des conférences de l'association F______, puis avoir passé des vacances avec elles. Selon elle, les parties étaient complémentaires, en ce sens que B______ avait "un sixième sens pour repérer les opportunités d'affaires" et A______ "a[vait] beaucoup de goût et amenait des idées précieuses, pour mettre en valeur et augmenter la valeur des bien qu'ils [avaient] acquis".

e. L'ouverture des débats principaux a eu lieu le 11 octobre 2016.

f. Dans ses déterminations du 11 décembre 2017, A______ a allégué avoir également aidé B______ dans le cadre de ses activités immobilières. A cet égard, elle a notamment produit les pièces nouvelles n° 67 et 68, datées de mars 2012, concernant une procédure administrative opposant l'ASLOCA à une société représentée par B______.

g. Par jugement JTPI/310/2018 du 10 janvier 2018, le Tribunal a, préalablement, écarté de la procédure les pièces n° 67 à 69 produites par A______ avec sa réplique du 11 décembre 2017 (chiffre 1 du dispositif), ainsi que les écritures des parties du 22 décembre 2017 (ch. 2). Au fond, il a prononcé le divorce des parties (ch. 3), débouté B______ de ses conclusions visant au paiement de 355'000 fr., avec intérêts à 2.69%, dès le 1er février 2012 (ch. 4), condamné ce dernier à verser à A______, par mois et d'avance, 9'000 fr. à titre de contribution d'entretien, jusqu'à fin août 2028 (ch. 5), dit que ce montant serait indexé le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, à l'indice genevois en cours au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du mois du jugement (ch. 6), débouté A______ de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 20'120 fr., compensés avec les avances effectuées par les parties et mis pour moitié à charge de chacune d'elles, condamné B______ à payer 4'060 fr. à A______ à ce titre, ordonné la restitution à celle-ci du solde de ses avances (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

C. a. Par acte du 14 février 2018, A______ a formé appel des chiffres 1 et 5 du dispositif de ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à leur annulation et, cela fait, à la recevabilité des pièces n° 67 à 69 produites par ses soins et à l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce de 14'000 fr. par mois, illimitée dans le temps, versée sous forme de capital en 2'960'160 fr.

b. Par acte du 14 février 2018, B______ a également formé appel des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement susvisé, concluant à ce qu'ils soient annulés et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due, et à ce que les frais judiciaires soient mis par moitié à la charge des parties.

c. Par arrêt ACJC/1651/2018 du 27 novembre 2018, la Cour a annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 10'700 fr. par mois dès l'entrée en force de l'arrêt, et sans limitation de temps, dite contribution étant pour le surplus indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé de l'arrêt. Le chiffre 1 du dispositif du jugement a pour sa part été confirmé.

La Cour a considéré que le concubinage des parties, d'une durée de cinq ans au moins, au cours duquel A______ avait cessé son activité sur les marchés [de] G______ pour pouvoir vivre avec B______, avait influencé durablement la vie des parties au point que la conclusion de leur mariage, en 2008, n'était que la confirmation de la responsabilité assumée par ce dernier envers A______ et de la confiance qui existait dans le couple. Dans ces circonstances, il y avait lieu d'admettre que l'union conjugale avait concrètement influencé la situation financière de cette dernière. La confiance qu'elle avait placée dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles entre les parties, convenue librement entre elles, méritait objectivement d'être protégée.

S'agissant des pièces n° 67 à 69 produites par A______, visant à prouver son implication dans la rénovation de l'immeuble sis avenue 2______, la Cour a précisé que celles-ci n'étaient pas pertinentes pour l'issue du litige.

d. B______ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt susvisé.

e. Par arrêt 5A_93/2019 du 13 septembre 2021, le Tribunal fédéral a admis ce recours dans la mesure où il était recevable, annulé l'arrêt attaqué, et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants.

S'agissant de la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie ("lebensprägend"), le Tribunal fédéral a précisé que les présomptions de durée posées par la jurisprudence n'étaient pas déterminantes à cet égard, seules les circonstances du cas particulier l'étaient. Ainsi, il n'était pas déterminant que la séparation effective des parties était intervenue cinq ans exactement après la célébration du mariage ou, comme le soutenait B______, deux mois avant l'échéance de ce délai. Par ailleurs, la durée de la relation entretenue par les parties avant le mariage n'était pas non plus déterminante et ne constituait qu'une ligne directrice.

Le Tribunal fédéral a estimé que la question de la qualification de la relation des parties antérieure au mariage, dont B______ contestait qu'il s'agissait d'un concubinage qualifié, pouvait rester indécise. En effet, la Cour avait enfreint le droit fédéral en prenant en considération ladite relation pour fixer l'entretien post-divorce de A______. Selon la jurisprudence, un concubinage antérieur au mariage, même stable, ne pouvait être pris en considération dans la fixation de la contribution après divorce que dans des cas exceptionnels étroitement limités et qualifiés, non réalisés en l'espèce. B______ avait certes assumé l'essentiel des charges de A______ et celle-ci avait cessé son activité de vente sur les marchés [de] G______, dès 2003, mais il n'était pas établi que cette situation lui aurait été imposée ou aurait été convenue entre les parties dans le cadre de l'organisation de leur vie commune, afin qu'elle dispose du temps nécessaire à la tenue du ménage. Il ne résultait pas non plus de l'arrêt entrepris que A______ aurait renoncé à sa situation antérieure pour se consacrer au bien-être de B______ et, par exemple, lui assurer une vie sociale propre à favoriser le développement de ses affaires immobilières.

La Cour devait ainsi déterminer si l'union conjugale avait, à elle seule, marqué durablement de son empreinte la situation financière de A______.

D. La Cour a imparti aux parties un délai au 3 décembre 2021 pour se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral susvisé.

a. Dans ses déterminations du 3 décembre 2021, reçues par B______ le 10 décembre 2021, A______ a préalablement requis que la Cour statue, une nouvelle fois, sur la recevabilité de ses pièces n° 67 et 68 et déclare celles-ci recevables. Principalement, elle a conclu, sous suite de dépens, à la confirmation du dispositif de l'arrêt ACJC/1651/2018 du 27 novembre 2018, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour enquêtes dans le sens des considérants, et cela fait, statuant à nouveau, condamné B______ à lui verser, par mois et d'avance, 10'700 fr. à titre de contribution d'entretien dès l'entrée en force de l'arrêt ACJC/1651/2018 du 27 novembre 2018, ce montant devant être indexé le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, à l'indice genevois des prix à la consommation.

Elle a, en substance, soutenu que les parties avaient contribué, à parts égales, à la "fructification" de leur communauté matrimoniale. Elle avait renoncé, à la demande de B______, à son activité pour organiser les voyages des parties, afin de suivre l'orateur de F______, et pour s'occuper de tous les aspects administratifs des donations des parties à cette association. Elle avait également "assisté" B______ dans ses activités immobilières et, ce faisant, avait aidé ce dernier à faire "fructifier" sa fortune.

b. Dans ses déterminations du 3 décembre 2021, reçues par A______ le 13 décembre 2021, B______ a sollicité l'annulation des chiffres 5 et 6 de dispositif du jugement JTPI/310/2018 du 10 janvier 2018. Cela fait, il a conclu, principalement, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due à A______ dès le 15 février 2018, subsidiairement, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à celle-ci, par mois et d'avance, 4'700 fr. à titre de contribution d'entretien jusqu'à la fin mars 2019.

Il a produit des pièces nouvelles, soit trois extraits du calculateur statistique de salaire 2018 de l'Office fédéral de la statistique (pièces n° 65 à 67).

En substance, il a soutenu que le mariage des parties n'était pas "lebensprägend", compte tenu de sa courte durée et de l'absence d'enfant commun. De plus, A______ avait décidé de cesser son activité lucrative sans aucune nécessité conjugale.

c. B______ et A______ ont déposé leurs réponses respectives les 20 et 22 décembre 2021, reçues par ces derniers le 11 janvier 2022, par lesquelles ils ont persisté dans leurs conclusions.

B______ a, pour le surplus, conclu à l'irrecevabilité des pièces n° 67 à 69 produites par A______ le 11 décembre 2017. Il a notamment contesté que celle-ci avait contribué d'une quelconque manière au développement de ses affaires immobilières. Les immeubles qu'il achetait étaient loués non meublés, de sorte que les travaux effectués en amont se limitaient à de la peinture et éventuellement la réfection des sols. L'organisation des voyages effectués dans le cadre de l'association F______ n'était pas déterminante.

A______ a notamment allégué avoir renoncé à son indépendance économique pour B______, afin de le "seconder" dans son activité immobilière, en transformant les biens immobiliers en appartements "de luxe", engendrant ainsi d'importants bénéfices, et de concrétiser son "rêve" en devenant un des "sponsors" les plus importants de l'association F______.

d. Dans leurs réplique et duplique des 20 et 21 janvier 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions et argumentation.

e. Par pli du greffe de la Cour du 25 janvier 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Le 26 janvier 2022, B______ s'est encore déterminé sur la duplique de A______, procédé dénoncé par celle-ci par courrier du 28 janvier 2022.

EN DROIT

1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels formés par les parties, qui a été admise par la Cour dans son arrêt ACJC/1651/2018 du 27 novembre 2018 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

1.2 Les déterminations des parties à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 144 al. 2, 316 al. 1 CPC), de sorte qu'elles sont recevables.

Il en va de même des réponses et des écritures subséquentes des parties, déposées dans un délai raisonnable, soit 10 jours, conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6 et 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2).

1.3 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, B______ sera désigné ci-après comme l'appelant et A______ comme l'intimée.

2. Après avoir admis le recours, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Cour pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 1 LTF).

2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1).

2.2 Il s'ensuit que la Cour ne peut pas statuer, à nouveau, sur la recevabilité des pièces n° 67 et 68 produites par l'intimée à l'appui de son écriture du 11 décembre 2017, comme sollicité par celle-ci. En effet, cette question n'a pas été soumise au Tribunal fédéral et ne fait donc pas l'objet de son arrêt de renvoi.

En tous les cas, contrairement à ce que soutient l'intimée, ces pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige, en particulier pour l'analyse du caractère "lebensprägend" du mariage des parties (cf. consid. 4.2 infra).

3. L'appelant a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses déterminations faisant suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

3.1 L'autorité à laquelle la cause est retournée peut tenir compte de faits nouveaux sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, mais ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. La procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1).

Conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF
143 IV 380 consid. 1.1.1). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles n° 65 à 67 produites par l'appelant, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables. En effet, il s'agit de simulations résultant du calculateur statistique de salaires 2018 mis à disposition par l'Office fédéral de la statistique, soit des renseignements accessibles en ligne et bénéficiant d'une empreinte officielle, qui constituent donc des faits notoires. Ces pièces ne sont toutefois pas utiles compte tenu de l'issue du litige.

4. Ceci étant, il convient d'examiner la question qui reste litigieuse, à savoir si le mariage des parties a ou non, à lui seul, concrètement influencé la situation financière de l'intimée.

4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).

La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1). Lors de cet examen, plusieurs critères peuvent plaider en faveur ou en défaveur d'une présomption du caractère "lebensprägend", notamment la durée du mariage, la présence d'enfants et la répartition des tâches durant le mariage, le déracinement culturel de l'un des conjoints ou tout autre motif créant une position de confiance digne de protection, notamment une maladie durable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1). Aucun de ces critères n'a cependant valeur absolue s'agissant de leur conséquence. Il s'agit de principes, applicables à des situations moyennes. Il appartient au juge, en utilisant son pouvoir d’appréciation, de les appliquer aux cas qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.1).

En effet, ce ne sont pas des présomptions abstraites, notamment de durée, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l'indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l'indépendance financière et d'autres "finanzielle Absicherungen") qui sont déterminantes pour la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien, tout comme pour l'éventuelle qualification d'un mariage "lebensprägend". Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage. Le Tribunal fédéral a jugé que cela n'était pas le cas lorsque les époux n'avaient pas cohabité pendant les huit années de mariage, l'un vivant à l'étranger, et qu'ils n'avaient pas eu d'enfants communs, et ce même si l'un avait cessé toute activité lucrative, sans nécessité conjugale, pour dépendre financièrement de l'autre (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 et 3.4.6).

4.1.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1 et les références citées).

4.1.3 La contribution d'entretien prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce -respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 11.1). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF
142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.; 132 III 401 consid. 2.2;
130 III 297 consid. 3.3.2).

4.2 En l'espèce, à teneur de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour doit examiner si l'union conjugale des parties a, à elle seule, marqué durablement de son empreinte la situation financière de l'intimée. Les déterminations des parties sur la qualification de leur relation antérieure au mariage ou encore sur la durée de celle-ci ne sont donc pas pertinentes.

Le mariage des parties a duré cinq ans, ce que le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause, et elles n'ont pas eu d'enfant commun, étant précisé que le fils de l'intimée avait déjà une vingtaine d'années lorsque ces dernières ont débuté leur relation.

L'intimée soutient avoir renoncé à son indépendance économique, dès le début de la relation, puis durant le mariage, afin de contribuer à la communauté matrimoniale et au développement de celle-ci. A cet égard, elle a allégué s'être entièrement investie dans l'organisation des fréquents voyages des parties à travers le monde (achat de billets d'avion et réservation d'hôtels), afin de suivre l'orateur de l'association F______, dans laquelle les parties étaient impliquées, ce qui constituait leur "rêve" commun.

Les témoins ont effectivement confirmé que les parties effectuaient de nombreux voyages dans le cadre des activités de l'association et le témoin I______ a confirmé que l'intimé avait pour ambition de devenir un membre important de celle-ci, en effectuant de généreux dons. Cela étant, l'organisation de ces voyages, même nombreux, ne saurait être considérée comme une contribution en nature apportée à l'entretien du ménage des parties. En effet, le fait de réserver des billets d'avion et des hôtels n'occupait pas l'intimée de telle manière qu'il ne lui était plus possible d'exercer son activité lucrative. Par ailleurs, elle effectuait déjà de nombreux voyages pour l'association F______ lorsqu'elle travaillait sur les marchés [de] G______, précisant avoir choisi une activité indépendante afin de pouvoir effectuer de tels voyages. L'intimée aurait donc pu maintenir son activité, qui était compatible avec les voyages de l'association, de même qu'avec son établissement à Genève.

L'implication de l'intimée dans l'organisation desdits voyages a certes participé à la "composante spirituelle" de l'union des parties, sans pour autant qu'il s'agisse d'un élément déterminant pour qualifier leur mariage de "lebensprägend".

Pour les mêmes motifs, le fait que l'intimée se soit occupée de l'aspect administratif des donations effectuées à l'association F______ au nom des parties, ne saurait constituer une contribution en nature au ménage de ces dernières.

L'intimée soutient également avoir assisté l'appelant dans le cadre de ses activités immobilières et avoir ainsi contribué de manière significative à l'accroissement de la fortune de ce dernier, ce qu'il conteste. A cet égard, elle a allégué avoir procédé à la décoration des biens immobiliers achetés par l'appelant, afin de revaloriser ceux-ci et de les revendre à un prix plus élevé.

Il ressort du témoignage de I______ et de la déclaration écrite de N______ que l'intimée "aidait" l'appelant pour la décoration intérieure des biens immobiliers acquis par ce dernier, par exemple dans les choix de couleurs ou des revêtements de sol, et lui "amenait des idées précieuses" à cet égard. Cela étant, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour déterminer la réelle participation de l'intimée dans les affaires immobilières de l'appelant. Cette dernière n'explique d'ailleurs pas en quoi consistait précisément son aide. En particulier, elle n'indique pas quel(s) appartement(s) ou immeuble(s) de l'appelant elle aurait, selon ses dires, décoré afin de réaliser une plus-value, ni quels travaux elle aurait exécutés ou encore les dates durant lesquelles elle travaillait pour l'appelant. En effet, elle se limite à alléguer avoir "aidé" ce dernier en qualité de décoratrice d'intérieur, sans autre précision. Elle ne produit pas non plus de pièces déterminantes à cet égard, comme par exemple des plans ou des courriers/courriels attestant de son rôle allégué de décoratrice d'intérieur. Les pièces n° 67 et 68 produites par l'intimée à l'appui de son écriture du 11 décembre 2017, qui sont irrecevables, n'apportaient aucune précision sur ce point.

S'il est envisageable que l'intimée a participé au choix de certaines peintures ou revêtements de sol, cela ne suffit pas pour retenir qu'elle a concrètement contribué au développement des affaires immobilières de l'appelant et à l'accroissement de sa fortune. Il en va de même du fait qu'elle a décoré les propres biens immobiliers de ce dernier, qui constituaient les domiciles respectifs des parties à Genève ou encore les résidences secondaires de celles-ci en France et en Bulgarie. Il sied de relever que l'intimée a allégué, dans un premier temps, s'être uniquement occupée de la décoration des résidences des parties, puis elle a affirmé, en cours de procédure, avoir eu un rôle prépondérant dans les affaires immobilières de l'appelant, ce qui affaibli également sa thèse.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, le Tribunal n'a pas considéré dans son jugement JTPI/133/2015 du 6 janvier 2015, rendu dans la cause n° C/3______/2013, qu'elle avait exercé une activité pour le compte de l'appelant. En effet, le Tribunal, dans la partie en fait dudit jugement, a uniquement mentionné les allégations de l'intimée, selon lesquelles elle avait "mis en valeur et décoré les nombreux biens immobiliers acquis" par l'appelant.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'intimée a renoncé à son indépendance économique, durant le mariage des parties, sans que cela ne soit justifié par une quelconque nécessité conjugale, d'autant plus que ces dernières vivaient chacune dans leur propre appartement, bien que situé sur un palier commun. Il ne se justifie donc pas de retenir que le mariage des parties a durablement marqué de son empreinte la situation financière de l'intimée.

Les seuls faits que l'intimée a été dépendante financièrement de l'appelant durant le mariage, ainsi que durant la relation antérieure, et que le niveau de vie des parties était aisé durant la vie commune, ne suffisent pas pour retenir le caractère "lebensprägend" du mariage, un telle dépendance n'étant pas justifiée compte tenu de l'organisation de la vie commune.

L'âge actuel de l'intimée, soit presque 62 ans, n'est pas non plus un critère pertinent à cet égard. Les parties sont séparées depuis plus de huit ans et l'appelant a toujours contesté le principe du versement d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée. Celle-ci devait ainsi savoir que le principe du clean break pouvait trouver application en lieu et place de celui de la solidarité post-matrimoniale, alléguée par elle. L'intimée ne semble toutefois n'avoir rien entrepris en ce sens, alors qu'elle était âgée de 53 ans au moment de la séparation. L'appelant n'a pas à assumer les conséquences de la passivité de l'intimée et ce, même si ce dernier bénéficie d'une situation financière aisée.

L'intimée ne peut pas non plus se prévaloir du fait que l'instruction de la cause n'a pas porté, de manière approfondie, sur certains aspects de la vie commune, en particulier sur ses prétendues activités dans les affaires immobilières de l'appelant. En effet, l'impact du mariage sur sa situation financière était déjà contesté en première instance par l'appelant, de sorte qu'elle aurait dû renseigner les instances judicaires sur ce point et indiquer les moyens de preuve utiles. Elle n'expose d'ailleurs pas quels compléments d'enquêtes devraient être ordonnés. Au contraire, elle affirme que les éléments permettant de statuer sur la question encore litigieuse figurent au dossier, mais n'avaient pas fait l'objet d'une "attention particulière". En outre, dans le cadre de ses déterminations faisant suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'intimée n'apporte pas d'éléments nouveaux sur le caractère "lebensprägend" du mariage des parties, ce qu'elle était en mesure de faire, conformément à la jurisprudence rappelée supra.

Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au Tribunal pour nouvelle instruction.

Le mariage des parties n'ayant pas concrètement et durablement influencé la situation financière de l'intimée, l'obligation de contribuer à l'entretien de celle-ci à la charge de l'appelant ne peut être maintenue après l'entrée en force du prononcé du divorce des parties. Le premier juge a prononcé celui-ci en date du 10 janvier 2018 et ces dernières ont chacune fait appel du jugement entrepris le 14 février 2018 sans remettre en cause le principe du divorce, de sorte que celui-ci est entré en force à ce moment. L'appelant ne devait ainsi plus contribuer à l'entretien de l'intimée à compter du 15 février 2018.

Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/310/2018 du 10 janvier 2018 seront annulés et il sera statué, à nouveau, sur ces points dans le sens qui précède.

5. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.1 Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, qui n'est pas critiquable compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune d'elles n'obtient le plein de ses conclusions de première instance (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

5.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 25'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC) et seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 10'000 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature du litige et de son issue, lesdits frais seront répartis à raison de la moitié à charge de chacune des parties. L'appelant sera ainsi condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 2'500 fr. L'intimée ayant été mise au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires d'appel mis à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.3 La Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires relatifs à la procédure de renvoi suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021, chaque partie conservant à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/310/2018 du 10 janvier 2018 et, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que B______ ne doit pas verser de contribution d'entretien post-divorce à A______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrêt les frais judiciaires d'appel à 25'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense à hauteur de 10'000 fr. avec l'avance fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 2'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que les fais judiciaires mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Sur les frais de la procédure après renvoi :

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.